Boeufs et chartes ne passeront pas ! L’Hôtellerie-de-Flée, 1613

Si vous êtes attentifs à la lecture des partages lors des successions que je vous retranscrit ici, vous avez remarqué qu’après la description du contenu de chacun des lots, on passe aux clauses générales, et parmi ces clauses on a le plus souvent une clause qui prévoit que chacun garantira à ses cohéritiers le passage de boeufs et chartes, parfois je vois même sur ses propres terres sans chemin encore établi.
Ici, manifestement, lors des partages évoqués, à savoir ceux des biens de Mathurin Vignais, on avait probablement omis cette clause et il s’ensuit une dispute insoluble.

L’acte qui suit est une transaction sous forme de vente des parcelles litigieuses, en fait donc un regroupement des terres en une seule main.
Mais vous remarquez la présence parmi les conseils venus avec eux du même Besnard que celui que je vous livrais dans le billet précédent, d’ailleurs aux mêmes lieux, et aussi du même Grudé. Mais vous allez voir que la date diffère et qu’il s’agit donc d’un autre voyage à Angers de Besnard.

Enfin, je descends de VIGNAIS, pour lesquels je suis en panne bien plus tardivement, sans pouvoir clairement les remonter avec preuves, car comme vous pouvez le constater sur mon blog, je travaille avec preuves seulement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys chacuns de Jehan Pichon sergent et notaire de la seigneurie de Mortiercrolle d’une part
et Jehan Vignais sieur de la Maison-Neuve, marchand, demeurant audit lieu de la Maison-Neuve paroisse de l’Hôtellerie de Flée d’autre part
lesquels ont transigé comme s’ensuit sur les procès et différends d’entre eux sur l’appel que ledit Vignais entendoit intenter de la sentence donnée en la sénéchaussée de ceste ville le 20 août dernier entre ledit Pichon appelant de sentence donnée par le sénéchal de Mortiercrolle et ledit Vignais inthimé et Macé Houdemon mari de Anne Pichon demanderesse intervenant en ladite cause d’appel
laquelle sentence du 20 août auroit défense audit Pichon de passer avec bœufs et charte par le chemin contentieux entre lesdites parties pour exploiter ses héritages situés en la pièce de terre des Cranses et Mellieres sauf à luy à se pourvoir pour raison dudit chemin et néanmoings ledit Vignais condamné aux despends de la cause d’appel vers ledit Pichon et ledit Pichon aux despends de la cause vers ledit Vignais,

    sic ! cela paraît curieux, mais je pense qu’ils avaient tous deux chacun des torts. Souvenez-vous en effet qu’à cette époque les frais de justice sont payants, pas seulement votre avocat, mais on payait les juges, greffiers et même le sergent royal qui délivrait l’exploit suite à la sentence…

et en l’intervention faite par ledit Houdemon sur le fait de la possession immémoriale par luy soutenue de passer par ledit chemin contentieux avec bœufs et chartes auroient esté les parties appointées contraires,
c’est à savoir que pour obvier à procès, paix et amour nourrir entre lesdits Pichon et Vignais et pour faire cesser toute difficulté pour raison dudit chemin, ledit Pichon a vendu et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir audit Vignais stipulant et acceptant pour luy ses hoirs tout et tel part et portion d’héritaige qui audit Pichon peult compéter et appartenir, compète et appartiens en ladite pièce de terre des Cranses et Mollières contenant sadite part et portion de terre en ladite pièce 90 cordes ou environ

    en Anjou, la corde fait 65,95 m2, soit ici 5 935 m2

comme elles luy sont eschues par partaiges de la succession de défunt Mathurin Vignais et subdivision entre luy et défunt Julien Heuslet mary d’Anne Pichon à présent femme dudit Houdemon, joignant lesdites 90 cordes de terre ou environ des deux costés la terre dudit Jehan Vignais et de ladite Anne Pichon d’un bout au chemin de la Fontaine Rousseau d’autre bout au pré de la seigneurie de Flée, et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ny réserver
lesquelles choses ledit Vignais a dit bien cognoistre du fief et seigneurie de Flée aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer franche et quite des arréraiges du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 96 livres tz que ledit Vignais a promis et s’est obligé payer et bailler audit Pichon dedans 15 jours prochainement venant et moyennant ces présentes demeure le procès d’entre lesdites parties nul et assoupi, sans préjudice des droits dudit Houdemon desquels ledit Vignais se défendra ainsi qu’il verra estre à faire et aussi sans préjudice des frais et despens adjugés respectivement auxdites parties par ladite sentence du 20 août lesquels ils feront liquider pour iceulx compenser jusques à concurrence
auquel accord transaction et vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye et en sa présence, et de sire Denis Lenfantin sieur de la Fontaine marchand demeurant au lieu de la Rivière paroisse de l’Hôtellerie de Flée, Me François Besnard demeurant Angers, Pierre Vignais et Charles Citoleux demeurant en ladite paroisse de l’Hôtellerie de Flée, Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit Jehan Vignais establi a dit ne savoir signer

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Jean Cormier sieur de la Rinière face à des dettes, Le Pin et Châtelais 1613

La Rinière est située sur la commune du Pin. Pour la voir, vous avez plusieurs possibilités sur Internet
soit le cadastre ancien, dit Napoléonien, qui est en ligne sur le site des Archives Départementales
soit le Geoportail de l’IGN, sur lequel vous entrez le nom de la commune, puis lorsque vous avez la vue aérienne de la commune vous prenez à gauche de l’écran l’option carte IGN et vous avez alors le détail

    Voir les familles Cormier, dont je ne descends pas, mais je fais un grand coucou à ceux qui en descendent
    La famille Ernault pour sa part est liée et reliée aux Allaneau
Châtelais - photo personnelle
Châtelais - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 2 mai 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent personnellement establi Jehan Cormier escuyer sieur de la Rinière, demeurant audit lieu de la Rinière paroisse du Pin pays de Bretagne,
lequel a recogneu et confessé debvoir à Me Françoys Besnard sieur du Moulin Neuf demeurant à Chastelais à ce présent et acceptant

    vous avez déjà 5 actes sur ce blog concernant les Besnard, il vous suffit de cliquer sous le billet sur le tag (mot-clef) Besnard. Il est d’un gros marchand fermier et je ne peux préciser s’il était aussi fermier de Mortiercrolle dont je n’ai trouvé les fermiers qui depuis 1630, mais compte-tenu de son lieu de résidence, Châtelais, et de l’importance du personnage, c’est du domaine du possible.

la somme de 60 livres tournois à quoi ils ont convenu composé et accordé temps (tant) pour les despens que intérests esquels ledit Cormier et damoiselle Françoise Ernault sa femme et Renée Syonnière sa belle-mère sont condamnés vers ledit Besnard par jugements donnés au siège présidial d’Angers les 5 juillet 1612 et 7 mars dernier et autres frais faits en exécution d’iceulx jusqu’à ce jour
quelle somme de 60 livres ledit Cormier a promis et s’est obligé par corps comme pour deniers royaulx rendre et payer audit Besnard dedans trois mois prochainement venant sans desroger ne préjudicier par ledit Besnard aulx principaulx des sommes adjugées par lesdits jugements ne aulx intérests d’icelle pour l’advenir et sauf à en poursuivre ledit exécution

    pratiquement, Cormier aurait dû payer au moment de cet acte, mais Besnard tout en luy octoryant un délais de paiement, se réserve le droit de continuer les poursuites si ce nouvel engagement n’est pas tenu

toutefois et quantes, et pour cest effet demeurent iceulx jugements en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville en sa présence, et de Denis Lenfantin sieur de la Fontaine demeurant à l’Hostellerie de Flée tesmoins

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Contre-lettre de Michel Boylesve mettant ses parents hors de cause, Angers 1613

Cette famille avait une géographie très intéressante. En effet, quelques mois par an, sa fonction était au Parlement de Bretagne à Rennes, mais je pense observer que la plupart de ces conseillers angevins au Parlement de Bretagne, vivaient au moins 6 mois de l’année en Anjou, chez eux, et durant leur charge à Rennes, madame ne suivait pas toujours, restant à Angers gérer les biens de la famille, et les études des enfants.
Ici, il y avait même une alliance Nantaise qui les amenait à Nantes.

Cette contre-lettre montre que même lorsque ce sont les parents qui sont cautions de leur fils, on établit une contre-lettre pour les mettre hors de cause, car en Anjou règne le partage totalement égalitaire et toute faveur à un enfant doit être remis dans le partage des biens des parents.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 13 février 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents establis noble homme Michel Boyslesve sieur des Gaudrées conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretagne demeurant à Rennes, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Maurice Boylesve sieur de la Brizarderie conseiller du roy audit parlement et demoiselle Marie Le Lou ses père et mère,

    Maurice Boylesve sieur de la Brizarderie était fils de François et demoiselle Philippe Priouleau. Il est décédé à Angers le 15 mars 1619 et a été inhumé aux Cordeliers dans l’enfeu de la famille. Il avait épousé à Nantes Saint-Nicolas le 16 janvier 1581 demoiselle Marie Le Lou, fille de Michel, sieur du Breil, maître des Comptes de Bretagne, et de demoiselle Marie Rocaz sa première femme. Elle lui a survécu et vivait encore en 1630.

se sont avecq luy mis et constitués vendeurs de la somme de 50 livre tz de rente hypothéquaire vers demoiselle Renée Allaneau pour la somme de 800 livres payée contant comme appert par le contrat qui en a esté ce jourd’huy fait et passé par devant nous

    Renée Allaneau est la fille de Clément Allaneau sieur de la Grugerie et d’Orvault, et de Renée Furet. Elle ne semble pas avoir eu d’alliance, et on la rencontre souvent dans les obligations, puisqu’elle a sa part des biens de ses parents.

combien que par iceluy apparoisse que lesdits sieur de damoiselle de la Brizarderie aient eu et receu ladite somme comme ledit estaly,
néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prinse et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit demeuré aucune choses ès mains desdits sieur et dame de la Brizarderie ne partie d’icelle tourné à son profit
partant ledit estably promet payer servir et continuer ladite rente audit terme porté par ledit contrat et du tout le continuer et en acquiter libérer et indempniser et mettre hors lesdits sieur et dame de la Brizarderie et leur en fournir et bailler en sa décharge de ladite Alasneau lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant du principal que des arréraiges dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits sieur et dame de la Brizarderie cas de défault,
à laquelle contre-lettre tenir et à payer etc aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et dame de la Brizarderie en présence de René Herpin marchand et Nicolas Jacob prêtre demeurant audit Angers

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François Lemée, Nantais, à Angers pour les affaires de Nicolas de Talhouët, 1607

Ce dernier a manifestement une terre en Anjou, et son fermier n’aurait pas payé. François Lemée est chargé des recouvrements litigieux, mais ne pouvait rester longtemps à Angers, il donne procuration à son homme d’affaires local, que je pense être Leveau, pour poursuivre cette affaire.
Mais attention, cet acte semble incomplet, même s’il porte une partie des signatures.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 février 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honorable homme François Lemée marchand bourgeois de Nantes, et y demeurant, ayant les droits de messire Nicolas de Talouet seigneur de Quersernant par transport passé au Chastelet de Paris par devant Jolu et Jarry notaires le 13 mai 1603 lequel a recogneu et confessé avoir de son bon gré et libre volonté fait nommé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue sire Pierre Leveau sieur du Préneuf son procureur auquel il a donné plein pouvoir puissance et mandement de comparoir pour luy et sa personne représenter en toutes cours et par devant tous juges et commissaires qu’il appartiendra en toutes et chacunes ses causes meues et à mouvoir tant en demandant qu’en défendant opposer appeler sibstituer un procureur pour plaider et occuper par tout où beoing sera et par especial de prendre revevoir soit de Guy Jarry fermier de la terre et seigneurie de Fontaine ou du recepveur ou greffier des consignations à Baugé ou de celuy d’eux qu’il appartiendra tous et chacuns les arréraiges escheus et qui échéront cy après jusques à l’actuel admortissement de la rente de 1 600 livres qui audit constituant audit nom par dame Anne Du Bueil dame douairière de ladite terre de Fontaine sur les deniers de la ferme de laquelle terre y auroit assiette de ladite rente et où il intervienderoient oppositions à la delivrance de ladite ferme et que par le moyen d’icelles ledit constituant ne peust estre distribué de ses arréraiges que pour en bailler caution ledit constituant a prié et requis sondit procureur l’en cautionner et d’avantage de faire intervenir tel de ses amis qu’il luy plaira pour le certiffier si besoing est, promettant ledit constituant les acquiter d’icelle caution en certiffication par les mesmes voyes ce requérant qu’ils y auroient esté contraints et en souffrir tel jugement que besoin sera et ce ce qui sera receu par sondit procureur en bailler et consentir soit audit Jarry ou autre fermier qui pourra estre cy après en sa place ou du recepveur ou greffier des consignations tel acquit et quittance que au cas appartiendra,
donnant ledit constituant pouvoir à son dit procureur de vendre céder et transporter ladite rente de 1 600 livres à telle personne et pour tel prix clauses et conditions que sondit procureur verra bon estre, recepvoir le prix de ladite vendition et cession et garantir fournir et faire valoir ladite rente de 1 600 livres y obliger ledit constituant luy ses biens ou choses présents et advenir et mesme en faire passer en assiette par devant notaire en tant que besoing sera et en faire telle et élection de domicile en tel lieu et par devant tels juges, tant en son nom que comme soi faisant fort de dame Michelle Fleury (ou Flemin ?) son épouse promettant de la y faire ratiffier

    il est à noter que cet acte est signé, mais ne comporte par les formules juridiques rituelles finales ainsi que le lieu où l’acte est passé et les témoins, alors qu’on voit nettement les signatures de Richeu et Genoil qui sont les praticiens de Me Serezin et par contre Leveau ne semble pas là. J’en conclu que l’acte était une ébauche qui n’a pas été consolidée ? et à prendre en tant que tel.


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