Transaction autour de la succession de Jacques Crannier et Olive Lenfantin, Angers 1613

C’est bien connu, les disputes font les meilleurs actes notariés, et celle qui suit me renforce dans mes convictions sur ce point, si toutefois j’avais besoin de renfort, tant je crois à la vertu des transactions dans les actes notariés !
Ils ont seulement un grand défaut pour ceux qui cherchent, c’est d’avoir traîné dans le temps et de se trouver des années après les décès évoqués. Les trouver relève donc du pur hasard, et n’est que du bonheur.
Oui, ici, bonheur, quand vous allez découvrir un détail tout bonnement merveilleux, le tonton Maurice en fuite la nuit en chausses et pourpoint. Cela ne s’invente pas, et pourtant c’est vrai. Alors, j’en profite pour souligner ici, ma conviction que seule la retranscription totale d’un acte avant de tenter d’en dégager un quelconque résumé est la seule méthode historique.

Et, une fois n’est pas coutume, je descends ici deux fois des CRANNIER et comme je descends aussi des LEROYER qui leurs sont liés, et comme en outre il n’y a que ces actes notariés pour tenter de débrouiller leur écheveau, voici donc aujourd’hui un acte fondateur, c’est à dire encore une preuve de filiation pour mes CRANNIER du Lion-d’Angers.

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Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 11 décembre 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Marc Crannier prêtre curé de St Clément de Craon y demeurant seul héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunt Me Jehan Crannier vivant son frère curé dudit St Clément de Craon et héritier pur et simple pour une cinquième partie de défunts Jacques Crannier et Ollive Lenfantin ses père et mère demandeur et défendeur d’une part

    en réalité, le notaire Serezin, toujours très brouillon dans ses textes bourrés de ratures et renvois, a mis en interligne le mot « seul », et plus loin il a raturé « quarte » pour écrire « cinq ». Cela signifie qu’il est le seul de la fratrie a hériter de son frère curé de Craon avant lui, mais héritier comme les autres de leurs parents.

et honneste femme Mathurine Leroyer veufve de défunt Maurice Crannier demeurante au Lyon d’Angers défenderesse et demanderesse d’autre part

    Maurice Crannier, comme on va le voir plus loin ici, est décédé sans enfants, et est frère de Marc Crannier.

lesquels des procès et différends pendant entre eulx au siège présidial d’Angers pour raison de ce que ledit Crannier comme héritier bénéficiaire dudit défunt son frère disoit que ladite Leroyer luy debvoit à cause de la communaulté d’elle et dudit défunt Crannier son mari la moitié du remplacement de l’inventaire des meubles acquets lettres titres et enseignements demeurés du décès dudit défunt Me Jehan Crannier fait faire par ledit défunt Maurice Crannier par devant Paquer notaire soubz la cour de Craon le 5 août 1597, et comme héritier pur et simple de sesdits défunts père et mère la moitié de 400 livres faisant partie de la somme de 1 000 livres que ledit défunt Maurice Crannier auroit recogneu avoir receu en advancement de droit successif de sesdits père et mère par le mariage d’entre Claude Delahaye et Charlotte Crannier sa femme sœur dudit demandeur passé par devant de Villiers notaire soubz la cour du Lion d’Angers

    je descends personnellement 2 fois de Jacques Crannier et Olive Lenfantin, dont une fois de Charlotte Crannier par mes Delahaye qui sont hôtes au Lion d’Angers. Je suis par conséquent très émue de la trouver ici nommée, confortant la filiation que j’avais mise en toute hypothèse sérieuse, mais cette fois cela n’est plus une hypothèse mais j’ai la preuve ici.
    J’ai compris que Charlotte est la plus jeune des 5 enfants de Jacques Crannier et Olive Lenfantin, et mariée après leur décès, donc sa dot a été provisionnée sur la succession de ses parents, d’où cette mention

concluant à ce que ladite Leroyer fut condemnée au remplassement de la moitié dudit inventaire et au payement de la moitié de ladite somme de 400 livres et intérests d’icelle et despens

et par ladite Leroyer estoit dit que ledit Maurice Crannier son mari se seroit à la vérité après le décès dudit défunt Me Jehan Crannier transporté plusieurs fois depuis le Lion d’Angers sa demeure jusques en la ville de Craon à la prière et requeste dudit Me Marc Crannier et comme son procureur pour la conservation des meubles dudit défunt leur frère et pour cest effet fait faire ledit inventaire où il auroit fait de grands frais et mis au hazard de sa vie attendu les troubles et de fait incontinent après ledit inventaire auroit esté chassé et mis hors de ladite maison par les soldats qui occupaient pour lors la ville de Craon pour les rebelles et ennemis de sa Majesté et pour la crainte d’iceulx se seroit sauvé de nuit de ladite ville en chausse et pourpoint en sorte qu’il n’auroit pris ni perceu aulcune chose du contenu audit inventaire

    ce paragraphe est une pure merveille. Je me réjouis infiniement de l’avoir trouvé, car le tonton Maurice parti la nuit en chausses et pourpoint, c’est tout bonnement divin, et croyez bien que je ne pensais pas en m’investissant autant que je le fais dans les recherches à travers les notaires à Angers, trouver d’aussi belles mentions.

ains que ledit demandeur les a depuis pour le tout pris et receuillis luy quoi que soit pour la plupart d’iceulx et partant que pour ce regard iceluy demandeur n’a aulcune action contre elle
et pour le regard de ladite somme de 200 livres que quelque chose que ledit défunt Maurice Crannier eust recogneu que néanmoins la vérité est qu’il n’a jamais receu aulcune chose dudit prix en advancement de droit successif et que ladite récompense feust seulement donner pour advantager ladite Charlotte sa sœur et faciliter le mariage d’elle et dudit Delahaye joint qu’il ne s’en est jamais trouvé aulcune acquisition, et partant conclue estre envoyée desdites demandes au despens dudit demandeur que ledit demandeur fust condemné luy payer la moitié de la somme de 70 escuz que ledit défunt Me Jehan Crannier debvoit audit défunt Maurice Crannier par sa cédule du 8 octobre 1592 et les intérests d’icelle depuis la demande et intérests et despens de la sentence

pour auxquels procès obvier paix et amour nourrir entre elles ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ladite Leroyer quite vers ledit Me Marc Crannier et autres héritiers si aulcune sont ou créanciers dudit défunt Me Jehan Crannier de tout ce en quoi elle pourroit estre tenue à cause de la communaulté d’elle et dudit défunt Crannier son mari pour le remplacement du contenu audit inventaire et de sa part et portion du prix des dons que ledit défunt Maurice Crannier et Royer auroit receu de sesdits défunts père et mère en advancement de droit successif intérests d’icelle et autres demandes qu’il eust peu faire a ladite Leroyer pour raison des successions desdits défunts Me Jehan Crannier, Jacques Crannier et Ollive Lenfantin en quelque sorte et manière et pour quelque cause que ce soit les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 150 livres outre et par-dessus la demande que ladite Leroyer faisoit audit Me Marc Crannier de la moitié de ladite somme de 70 escuz restant du contenu en ladite cédule cy dessus dabtée dont ledit Me Marc Crannier demeure quite vers ladite Leroyer qui luy a présentement rendu ladite cédule

    dans cette phrase, assez longue, et qu’on a du mal parfois à suivre, il semblerait que Maurice Crannier avait reçu de ses parents, Jacques Crannier et Olive Lenfantin, une dot, et donc il serait leur fils, et comme il est décédé sans enfants, il est très difficile de le retrouver clairement dans d’autres sources d’archives telles que les registres paroissiaux.
    D’ailleurs, si on suit bien ce document, ceci expliquerait que le notaire (
    voir ci-dessus ma remarque) avait écrit que Marc Crannier était héritier de ses père et mère d’une quarte partie, puis barré « quarte » pour écrire « cinquième ». On doit comprendre que l’un des cinq enfants, en l’occurence Maurice, est décédé sans enfants.

quelle somme de 150 livres ladite Leroyer a promis et s’est obligée payer et bailler audit Me Marc Crannier dedans la saint Jean Baptiste prochainement venant
et au moyen de ce demeurent les parties respectivement quites et hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests sans préjudice de leurs droits pour raison de la succession dudit défunt Maurice Crannier vivant mari de ladite Leroyer décédé sans enfants

    donc on est certain que Maurice est décédé sans enfants, et que Marc Crannier et ses autres cohéritiers sont ses héritiers

ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties

    de vous à moi, il y a bien une perdante, ladite Leroyer, et même sil les réclamations de Marc Crannier semblent bien terre à terre, surtout compte-tenu de la période des troubles évoquée par ladite Leroyer, il y avait certainement une succession litigieuse quelque part

auquel accord transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Leroyer frère de ladite Leroyer demeurant au Lion d’Angers, vénérable et discret Me Jehan Lemoine prêtre curé de ladite paroisse du Lion d’Angers et honorable homme Me Jehan Legeay sieur de la Gohardière advocat Angers tesmoins
ladite Leroyer a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et ainsi, à la fin de l’acte on a la signature du frère de Mathurine Leroyer, famille qui figure aussi sur mon site au titre de mes ascendants Leroyer, toujours à clarifier, et chaque point de claritication sera un jour un élément du puzzle

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Une affaire de faux car la demande était formulée après le décès de la demanderesse, grenier à sel d’Ingrandes 1593

Si j’ai bien suivi les infos ces temps-ci, la Sécurite Sociale subit divers faux, en particulier des personnes décédées touchant encore etc… Et bien, ces faux ne sont pas nouveaux, car voici un faux fait par un sergent royal pour court-circuiter un office au grenier à sel d’Ingrandes, et voici les arguments des détenteurs de l’office de contôleur au grenier à sel.
En fait, l’un d’eux a fait faire des copies vidimées pour envoyer son dossier sans avoir à envoyer les originaux, car l’affaire est traitée à Paris, comme relevant des offices de sa majesté. et ce document nous explique la situation, nous apprenant au passage comment on pouvait succéder à son père dans un office.

Ingrandes - Collection particulière, reproduction interdite
Ingrandes - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 décembre 1593 (chez Goussault notaire) Instructions pour se gouverner par Me Michel Lefeubvre contrôleur général ancien au mesurage à sel d’Ingrandes et commis en l’exercive de l’estat de contrôleur alternatif audit mesurage pour la minorité et bas d’âge de Me Jacques Lefeubvre son frère pourveu dudit estat de contrôleur alternatif, adjugés au conseil d’estat du roy à la requeste de la veufve Michel Garreau par (blanc) sergent royal ou par leur procureur spécialement pour ce qui sera cy après

    je ne sais pas quel est la fonction du contrôleur alternatif ni celle du contrôleur ancien car manifestement le contrôleur ancien est jeune !!!

• Premier remonstrer que ladite veufve Garreau est décédée il y a ung an et que la commission levée soubz son nom est du mois de novembre qui est une surprinse pour vexer lesdits Les Feubvres à la requeste d’ung décédé longtemps auparavant ladite commission
• A ceste fin avant que rien faire fault remonster la surprinse au conseil et requérir commission pour faire appeler le sergent affin de nommer son débiteur et poursuivant et requérir telle provision de justice et contre qui il appartiendra
• Et néanmoins fault informer monseigneur le chancelier et messieurs du conseil des lettres de provision dudit Jacques dès l’an 1583 avecques toutes commission de cause tant des deux estatz desquels défunt Mesme Lefeubvre son père estoit pourveu que de l’achapt de la survivance d’iceulx pour sa femme et enfants au moyen de la financze qu’il en auroyt fournie et délivrée au profit de sa majesté en la ville de Lyon peu après l’advenement du défunt le roy Henry troisiesme à la couronne

    nous avons les parents de Michel et Jacques dans cet acte, à savoir Mesme Lefeubvre et Marie Pelyon

• Que en conséquence des lettres de provision dudit défunt Mesme Lefeubvre décèdé en l’an 1589, Marye Pelyon (« veuve dudit Meme Lefeubvre » mention barrée sur l’acte) auroit constitué procuration spéciale pour nommer à sa magesté Michel et Jacques ses enfants et de sondit défunt mari pour tenir et les faire pourvoir desdits estats l’ung ancien et l’aultre alternatif ce qu’auroit esté fait par le bon plaisir de sa magesté (sic, je retranscris exactement, enfin, souvent je vous épargne certaines grosses fautes) après avoir informé du tout son conseil des droits dudit défunt et pour ces causes auroient esté expédiées lettres de provision les unes pour Michel afin de tenir l’estat de contrôleur ancien et les autres pour ledit Jacques à tenir l’esta alternatif.
• Suivant lesquelles provisions et pouvoir donné à ladite Pelyon veufve dudit défunt Mesme Lefeubvre de nommer telle personne qu’elle voirroit estre à faire pour exercer lesdits estats pendant la minorité de sesdits enfants, elle auroit nommé Me René Lefeubvre oncle de ses enfants qui auroit esté reczeu et presté le serment en la chambre des Comptes et Cour des Aydes à Paris qui auroient le tout veu et vérifié comme il appert par les pieczes cy attachées

    je viens de découvrir cette formalité importante, et ces contrôleurs devaient-ils tous aller à Paris prêter serment à la Cour des Aides ?

• Que depuis ledit Michel Lefeubvre l’ung desdits enfants estant parveneu à sa majorité pour tenir et exercer son estat, auroyt par mesme moyen obtenu commission de ladite cour des Aydes et de messieurs les thrésoriers généraulx des financzes à Tours, pour exercer l’estat dudit Jacques son frère pendant sa minorité
• Et par ces moyens supplye monseigneur le chancelier et messieurs du conseil d’estat d’envoyer ledit Michel Lefeubvre en la demande et trouble qu’on pourroit ou vouldroit luy faire et son frère touchant leurs estats de contrôleur dudit mesurage et condampner le sergent qui a fait ladite demande à la requeste de la veuve Michel Garreau longtemps le décès en tous les despens dommages et intérests desdits Michel et Jacques Les Feubvres
• Pour informer de ce que dessus ledit Michel Lefeubvre commis pour l’exercice de l’estat alternatif de son frère a fait faire les copies deuement vidimées aux originaux qu’il a envoyées ne pouvant envoyer les originaux pour le hazard et danger des chemins et soubzmetant à la vérité du contenu esdites coppies à peine de la perte desdits estats et de représenter à Angers les originaux où ils sont à seureté décernant commission et mandement à tel commissaite qu’il plaira audit conseil commestre pour faire faire lesdits vidimus coppies et collations et d’icelle amende que le conseil arbitrera

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