Solde du compte du bail à ferme des Aunais avec Guillemine Chassebeuf, 1604

Cette veuve gère beaucoup de biens, seule, comme les veuves ont le droit de le faire. Ici, nous allons découvrir 2 points importants :
1- le bail avait un co-fermier, mais ce co-fermier est manifestement plus caution du premier que co-gérant car il demeure à Angers, et ne doit pas être souvent sur les lieux
2 – mais ce co-fermier aide probablement le fermier a faire les comptes par écrit, car il s’avère que Laurent Guyon, le fermier ne sais pas signer. Ce point est important, car ceux qui ne savent par signer, savaient assez fréquemenent éxécuter beaucoup d’opérations de recouverement de monnaie, comme c’est le cas pour ceux qui sont élus chaque année comme collecteurs de la taille ou autre impôt par paroisse. Donc, il faut bien que vous dissociez le savoir écrire, du savoir compter, beaucoup plus répandu que le premier, et ici, on a même confié une terre à un illettré.

J’ignore de quel lieu des Aunais il s’agit, mais une chose est certaine, il est surement situé non loin de Gené ou demeure Fresneau et La Chapelle-sur-Oudon ou demeure Guyon.

Enfin, vous pouvez constater depuis quelques semaines, que j’ai fait une catégorie BAUX A FERME, pour distinguer des BAUX A MOITIE, et que ces 2 catégories fourmillent d’actes que j’ai déjà débusqués.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 8 mai 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents demoiselle Guillemine Chacefeuf dame de la Melletaye et des Aunays demeurante Angers paroisse Saint Martin d’une part,
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant au bourg de La Chapelle sur Oudon et dernier fermier de ladite terre des Aunays d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy compté ensemble des payements faits par ledit Guyon et autres en son acquit à ladit damoiselle de la Melletaye sur le prix de ladite ferme des Aunais du temps des 5 années d’iceluy,
par l’issue duquel compte s’est trouvé qu’il estoit encore deu de reste de ladite ferme la somme de 513 livres 14 sols sur laquelle somme ledit Guyon a présentement payé et baillé à ladite Chassebeuf la somme de six vingt dix livres tz quelle somme elle a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont elle s’est tenue à contante et en a quité et quite ledit Guyon
et le surplus de ladite somme de 513 livres 14 sols montant 383 livres 14 sols ledit Guyon et honneste homme François Jallet sieur de la Plante demeurant à Angers cofermier d’iceluu Guyon à ce présent pour ceste effet soubmis soubz ladite cour, ont promis et se sont obligés solidairement la payer et en ceste ville à ladite Chacebeuf dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant, sans toutefois desroger ne préjudicier par ladite Chacebeuf au droit d’hypothèque à elle acquis par le marché de bail de ladite ferme et sans aulcune minoration dudit droit d’hypothèque et en payant par lesdits Guyon et Jallet ladite somme de 383 livres 14 sols demeureront quites vers ladite Chacebeuf de tout le prix dudit bail sans préjudice des autres clauses et conditions portées par iceluy bail et moyennant ces présentes tous acquits quittances que ladite Chacebeuf a baillés touchant les paiements qui luy ont esté faits sur ladite ferme consentis en son acquit, demeurent nuls et de nul effet et valeur comme compris au présent compte et comme tels ledit Guyon a présentement rendus à ladite Chacebeuf tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties
à ce tenir etc aulx dommages etc obligent lesdits Guyon et Jallet eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfice de division et discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présente de Me Fleury Richeu praticien demeurant Angers et René Fresneau mestayer demeurant au lieu de la Jourlerye paroisse de Genay
la Joulière, commune de Marans (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
tesmoin
ledit Guyon et Fresneau ont dit ne savoir signer

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PS (quittance) : Le vendredi 10 juin 1605 avant midy, lesdits Laurent Guyon et Jallet dénommés au contrat cy dessus ont représenté une quittance de ladite Chacebeuf de la somme de 393 livres 14 sols

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Guillemine Chassebeuf fait une donation à son fils puîné, Angers 1611

En avancement de droits successifs seulement, mais il a 8 jours pour déguerpir de la maison de sa mère ! En fait, en Anjou, les garçons sont dotés par leurs parents exactement comme les filles, mais la plupart du temps c’est sous une forme de biens fonciers ou d’achat d’offices.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 octobre 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establie damoiselle Guillemine Chassebeuf veufve de défunt noble homme René Fayau vivant sieur de la Mellotaye demeurant Angers paroisse St Martin laquelle de son bon gré et libre volonté a donné et donne à présent relaisse à noble homme Françoys Fayau son fils puisné à ce présent tant sur son bien paternel qu’en advancement de droit successif d’elle la jouissance des lieux domaines et appartenances d’Aviré, la Billetaye, les Deux Verouières situés en paroisse d’Aviré Louvaines La Ferrière et Saint Sauveur de Flée, le lieu de Jonchère paroisse de St Germain en Saint Laud et les trois quartz par indivis du lieu de Laubinière paroisse de St Aubin du Pavoil,

    malgré toute ma patience, je ne suis pas parvenue à identifier tous ces noms de lieux, tant ils ont changé !
    Mais, une chose est certaine, il a de quoi vivre !

ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent leurs appartenances,
à la charge dudit Fayau de jouir et user desdites choses en bon père de famille
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires sans les laisser déchoir ne dépérir
en payer les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz outre dudit lieu de Jonchère ainsi qu’ils sont deubz et des autres lieux ainsi et comme les fermiers et closiers d’iceulx en sont tenuz et chartés par leux baulx seulement et non des autres qu’ils pourroient debvoir
à la charge outre de garder auxdits fermiers et closiers leurs marchés pour le temps qui en reste à échoir et droits desdits baulx pour laquelle jouissance ledit Fayau demeure subrogé et dautant qu’il n’y a à présent de bestiaulx audit lieu de Jonchère a esté accordé que prisage en sera fait par un expert dedans 15 jours prochains
et pour estre par iceluy Fayau reprise au désir du prisage
outre a ladite Chacebeuf présentement donné audit Fayau son fils comme dessus la somme de 300 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu contant
et au moyen dudit don ledit Fayau a consenti et consent que ladite Chacebeuf sa mère jouisse sa vie durant de tous les droits successifs qui lui appartiennent de la succession de son défunt père et pour la jouissance du passé elle demeure compensée avec les nouritures pensions et entrenement dudit Fayau jusques à ce jour sans qu’elle en soit tenue payer aulcune chose de ses debtes si aulcunes il a faites et créées ains les paiera ledit Fayau
et se retirera de la maison de ladite Chacebeuf sa mère dedans huitaine prochaine avec ses habits hardes qu’il a à présent à son usage

    et ouste ! dehors ! pas de Tanguy ici ! Il est vrai qu’autrefois les parents installaient si bien les enfants qu’ils pouvaient quitter le nid !

ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présence de Jehan Fayau sieur de Mellotaye (c’est le fils aîné), noble homme René Delafosse advocat et Me René Jarry sieur du Mesnil

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