sainte Sotère, honorée le 10 février

La biographie qui suit est extraite de l’Encyclopédie de Migne, tome de l’hagiographie des saints, abbé Pétin, tome 2

SOTÈRE (sainte), Soteres, vierge et martyre, d’une des plus illustres familles de Rome, renonça de bonne heure à tous les avantages que lui présentaient sa naissance, sa fortune et sa beauté, pour consacrer à Dieu sa virginité. La fuite du monde et de ses vanités, la prière et les bonnes oeuvres, tels furent les moyens qu’elle employa pour rester fidèle à son voeu et pour se disposer au martyre. Après la publication des édits de Dioclétien, en 303, elle fut arrêtée et conduite devant le magistrat, qui, sur son refus de sacrifier, la fit rudement souffleter. Sotère supporta non seulement avec patience, mais encore avec joie, les coups dont on meurtrissait son visage ; ce qui détermina le juge à recourir à de nouveaux supplices, qu’elle endura sans pousser un soupir et sans verser une larme. Elle fut enfin condamnée à être décapitée. Saint Ambroise, qui était son parent, félicitait sa famille d’avoir produit cette illustre martyre, laquelle en était le plus bel ornement. — 10 février.

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Michel Allaneau sieur de Villedé, héritier en partie de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, La Rouaudière 1602

Il paie ici une dette avec d’autres enfants de Nicolas Allaneau de la Bissachère, donc il est probablement l’un de ses enfants. Hélas, j’ai déjà relevé dans la succession de Nicolas 10 enfants, et ultérieurement il est toujours fait mention de la dixième part de ceci ou cela, lors des actes ultérieurs, donc il n’a laissé que 10 enfants, et il faut que je trouve où est le problème, donc vous allez voir encore passer beaucoup de menus actes concernant les Allaneaux en vue de trouver le bon lien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 avril 1602 avant midy, par devant nous René Moloré notaire royal à Angers a esté présent honorable homme Me Loys Urceau procureur du comté de Brissac curateur à la personne et biens de Catherine Urceau fille de défunts Me Thomas Urceau et Catherine Carais, demeurant audit Brissac,
lequel a en notre présence receu de honorables hommes Nicolas Alasneau sieur de Bribocé Amaury Alasneau sieur de Chauvière et Michel Alasneau sieur de Villedé héritiers en partie de défunt Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère demeurant savoir ledit Nicolas en la paroisse de Chazé-Henry, ledit Amaury en la ville de Pouancé et ledit Michel en la paroisse de la Rouaudière, la somme de 113 escuz sol en francs et quarts d’escu jusques à la concurrence de ladite somme, bons et ayant cours suivant l’ordonnance royale,
à déduire sur les arréraiges et intérests adjugés audit Urceau audit nom par sentence du Palais à Paris du 4 juillet 1599 confirmée par arrest de la cour du 6 juin contre ledit Nicolas Alasneau tant pour luy que pour luy que les enfants mineurs et majeurs de défunt Jehan Hiret et Nicole Alasneau sa femme la somme de 50 escuz sol
et pour lesdits Amaury et Michel Alasneau par moitié la somme de 63 escuz
lesdites sommes revenant ensemble à ladite somme de 113 escuz de laquelle somme ledit Urceau esdits noms s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits Alasneaux esdits noms présents stipulants et acceptants sans préjudice du surplus ensemble du reste en principal montant ledit reste en principal 73 escuz et demy et les frais a ledit Urceau receu des desssus dits la somme de 12 escuz sol qu’ils ont payé chacun pour ledit tiers pour le reste du contenu en ladite exécutoire à l’encontre desdits les Alasneaux et leurs cohéritiers, héritiers dudit défunt Alasneau sieur de la Bissachère
desquels 12 escuz ledit Urceau a quité lesdits Alasneau présents et acceptants et leur a ceddé tel droits pour s’en faire rembourser contre leurs cohéritiers ainsi que ledit Urceau, sans aucun garantage ne restitution de prix à part dudit Urceau
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me François Letort advocat audit siège présidial en sa présence et de Jehan Gault et Jehan Jollivet praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et, malgré le mauvais état du document, voyez les 2 Allaneau (Amaury pui Michel), la signature insignifiante d’Urceau, et en bas à droite on voir clairement Jean Gault. Et pour ce dernier, cela signifie qu’il avait fait sa pratique chez un notaire d’Angers

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Quittance de Guillaume Nicolon de Nantes à Claude de Juigné, 1607

Ce Nantais avait probablement un lien quelconque en Anjou ? En tout cas, les sommes sont minimes, compte-tenu de la qualité des emprunteurs, mais les bons comptes font les bons amis !
Ici Philippe d’Andigné vient de décéder car voici un brève notice :

    Philippe d’Andigné seigneur de Montjauger, né vers 1548 † 1607, avait épousé Claude de Juigné, fille de René, seigneur de Laubinaye et de Preullé, en la paroisse de Challain en Anjou, gouverneur de la ville de Châteaubriant en Bretagne, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et maître d’hôtel de Monsieur, et de Avoye Leroy de la Verouillère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 juillet 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honneste homme sire Jacques Besnard marchand demeurant à Angers paroisse St Maurice tant en son nom privé que comme ayant les droits cédés de Guillaume Nicollon marchand bourgeois de Nantes par transport à luy fait par devant Deille notaire soubz cette court le 28 août dernier lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout a recogneu et confessé avoir eu et receu comptant de damoiselle Claude de Juigné veufve de défunt Philippe d’Andigné vivant escuyer sieur de Montjauger qui luy a payé et baillé de ses deniers tant pour elle que en l’acquit et libération de Bertrand d’Andigné escuyer sieur de Montjauger son fils la somme de 200 livres par une part en laquelle ladite de Juigné estoit obligée vers ledit Besnard par obligation passée par Deille le 25 dudit mois d’août dernier suivant et pour les causes contenues par icelles et la somme de 221 livres 15 sols en laquelle ledit d’Andigné estoit obligé vers ledit Nicollon par obligation passée soubz la court de Combrée par devant Thomas notaire le 27 août dernier et laquelle ledit Nicollon auroit céddée audit Besnard pour les causes portées et contenues en ladite cession cy dessus, quelle somme de 200 livres par une part et 221 livres 15 sols par autre ledit Besnard a eue prinse et receue en présence et a veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi, dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite lesdits de Juigné et d’Andigné et promet acquiter vers ledit Nicollon etc
et pour le recours et remboursement de ladite de Juigné contre ledit d’Andigné son fils ledit Besnard luy a cédé ses droits et actions et à ceste fin en iceulx subrogée et subroge sans garantage éviction ne restitution desdites sommes fors de son fait seulement et luy a présentement rendu ladite obligation passée par ledit Deillé ledit 25 août dernier ensemble les jugements et autres pièces y attachées concernant ladite obligation et cession que ladite de Juigné a prise et accepté pout tout garantage
à laquelle quittance tenir etc oblige ledit Besnard esdits noms etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat Angers et Fleury Richeu praticien demeurant audit Angers tesmoins

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