Etienne Crannier et Perrine Leroyer empruntent 200 livres, Le Lion-d’Angers 1609

En fait, j’ignore qui est caution de qui et qui est le véritable emprunter, car l’acte ne contient pas de contre-lettre. Il est possible que René Hamelin, avocat à Angers, ait épousé une fille Leroyer, et soit le beau-frère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honnestes personnes Estienne Crannier marchand tanneur tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine Leroyer sa femme, Jehan Leroyer marchand demeurant au bourg du Lion d’Angers et Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat à Angers y demeurant paroisse sainte Croix,

    René Hamelin est parrain au Lion-d’Angers le 20 octobre 1613 de René fils Jehan Leroyer Sr de la Roche, qui a épousé avant 1597 Jacquine Boucher. Or, nous avons la preuve depuis l’acte notarié du 11 décembre 1613 passé par Serezin notaire à Angers, que j’ai mis avant-hier en ligne ici, que Mathurine Leroyer, alors veuve de Maurice Crannier, est sœur de Jean Leroyer. Il serait possible que ce Jean Hamelin ait épousé une Leroyer.

lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Anthoine Barbier jardinier demeurant en la paroisse St Martin de ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achapte pour luy ses hoirs
la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre et payer en ceste ville maison de nous notaire au 8 dudit mois le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 12 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx seul et pour le tout et sur chacune pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne se préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particuliere et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
et à esté faite la présente vendition création de ladite rente pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc à payer etc aulx dommages etc à garantir etc eulx etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tour sans division de personnes ne de biens renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Hierosme Cohors praticiens demeurant Angers tesmoins
et a ledit Crannier promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Leroyer sa femme et en faire et bailler audit acquéreur lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc

Cette vue est la proprié des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    C’est la première fois que j’ai, avec certitude, la signature d’Etienne Crannier, mon ancêtre, car à ces dates lointaines, il est parfois difficile d’identifier avec certitude les signatures, surtout quand les registres paroisiaux ne les donnent pas.

PJ (amortissement) : Le mardi 8 octobre 1613 par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit Anthoine Barbier nommé acquéreur au contrat de l’autre part, lequel a eu et receu contant dudit Me René Hamelin sieur de Richebourg y nommé vendeur à ce présent la somem de sept vingt livres tz (140) en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance, faisant avec la somme de 60 livres tz cy devant receue dudit le Barbier la somme de 200 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 12 livres 10 sols de rente porté et contenue par le contrat de l’autre part, et la somme de 32 livres 2 sols tz pour ce qu’il restait à payer des arrérages de la dite rente eust égard au temps du payement de la dite somme de soixante livres
compris au payement desdits arrerages la somme de vingt unelivres tournois payée par le dit Hamelin en l’acquit du dit Le Barbier aulx sieurs Grimaudet procureur du roy et De Beaurepère, dont il luy a présentement fait apparoir des acquits du dix neuvieme may et vingt aoust six cent douze, tellement qu’au moyen des dits paiements demeure la dite rente bien et dument esteinte et admortie tant en principal que arrerages et y a le dit Le Barbier renoncé et renonce et rendu la grosse qu’il avait du dit contrat au dit Hamelin qu’il a pris et reçu
et déclaré que dès le deuxième décembre dernier Mathurine Leroyer veuve Maurice Crannier luy a baillé la somme de deux cent livres tz pour employer au rachapt de la dite rente en l’acquit d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer sa femme, suivant le contrat d’achapt par elle et son defunt mari fait et d’Etienne Crannier et sa femme du lieu de la Roche passé par devant Villiers notaire
et sentence de condemnation donnée au siège présidial d’Angers le premier jour d’aoust dernier et autres procédures,
tellement que pour les arrerages par luy payés interets frais et despens le dit Hamelin a protesté de son recours despens dommages et interêts contre ceux qui estoient tenus de l’acquiter
de la dite rente, à laquelle quittance et ce que dessus tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
Fait et passé au dit Angers maison du dit Hamelin en présence de Me René Allain maistre (un mot non compris) à l’Université demeurant Angers et François Hervé maczon demeurant Angers tesmoins le dit Barbier a dit ne savoir signer
Signé : Hamelin, Serezin, Hervé, Allain

PS (en marge, amortissement) : Le mercredi 11 décembre 1613 avant midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Hamelin lequel a confessé avoir eu et receu de ladite Mathurine Leroyer à ce présente la somme de 55 livres tz pour son remboursement du sort principal et arrérages par luy payés audit Barbier …

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Joachim de Landepoutre poursuivi pour impayé, Jublains 1609

Mais face à un prête-nom bien complaisant d’avoir ainsi prêté son nom, et pire, à Paris. Je n’ai pas compris pourquoi de Legros de la Forest avait demandé à Nivard de lui prêter ainsi son nom. Et encore moins pourquoi Nivard s’en lave les mains, car en tant que prête-nom il me semble qu’il est responsable.

Jublains - collection particulière, reproduction interdite
Jublains - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers et devant les tesmoings soubssignés Jouachin de Lancepoultre escuyer sieur dudit lieu demeurant en la paroisse de Jublains s’est transporté par devant à la personne de noble homme Germain Nyvard sieur la Gilberdaye trouvé en sa maison Angers auquel il a déclaré qu’il estoit appelant et de fait a appelé et appelle de sentence contre luy donnée au Chastelet de Paris au profit dudit Nyvard taxé
lequel Nyvard a respondu qu’il n’a obtenu aulcune sentence taxée et expédiée contre ledit sieur de Landepoultre, et n’avoir jamais eu aulcune affaire contre luy mais bien luy souvient que en l’an 1602 estant à Paris il fut prié par un nommé Germain Legros de la Forest de luy prester son nom pour prester audit sieur de Landepoultre la somme de 300 livres que ledit de la Forest disoit luy avoir promis prester ce que ledit Nyvard luy accorda cependant assignation au lendemain en la salle du palais auquel lieu s’estant retrouvé ledit de la Foreste luy mis en mains ladite somme de 300 livres et de là allant en la maison de Nuspart notaire au Chastelet où estoient ledit Claude de Landepoustre auquel ledit Nyvard bailla et délivra ladite somme et audit la Forest se seroit obligé rendre par ledite obligation la minute de laquelle ledit de la Foreste pris et retient et non ledit Nyvard et qu’environ le mois de mars 1603 ledit de la Forest luy escrivit en ceste ville pour le prier de luy envoyer procuration pour poursuivre tant luy que ledit sieur de Landepoutre au paiement de ladite somme de 300 livres ensemble de la somme de six vingt six livres pour les frais et despens qu’il devoit à entendre audit Nyvard avoir esté taxés soubz son nom contre ledit de Landepoutre au Chastelet de Paris
à quoi ledit Nyvard auroit satisfait et envoyé ladite procuraiton audit de la Forest passée par Chesneau notaire en ceste ville le 21 mars 1603 depuis lequel temps iceluy Nyvard a dit n’avoir cognoissance de ce qui a esté fait contre ledit de Landepoutre en vertu de ladite obligation et procuration ainsi qu’il n’a aulcuns intérests d’aultant que ladite somme appartient audit de la Forest comme dit est et que pour son pouvoir il ne demande aulcune chose audit sieur de Landepoultre tant de ladite somme de 300 livres intérests et frais et despens que ce qu’il en a fait et est pour faire plaisir et à la requeste dudit de la Forest laquelle procuraiton il a recogneue et recognait et pour ainsi le déclarer ensemble ce que dessus par devant tels juges et commissaires qu’il appartiendra et le faire signifier audit de la Foreste
et au cas que besoing sera a constitué et constitue le porteur des présentes son procureur spécial et retirer acte et outre pour déclarer qu’il n’a nulle cognaissance d’aulcunes choses poursuite sentence appellation et expédition ne le veult et entend soubztenir ne s’en aider en aulcune faczon d’aultant que ledit sieur de Landepoustre ne luy a jamais rien deub et ne luy fut onques obligé sinon en la forme et comme est dit cy dessus
dont et de tout ce que dessus avons audit sz Landepoutre décerné le présent acte pour luy servir et valoir ainsi que de raison et de ce qu’il a protesté de se pourvoir contre ledit Legros ainsi qu’il verra estre à faire
et ledit Nyvard de son consentement de ses déclarations et révocations cy dessus
fait Angers présents Me Fleury Richeu et Mathurin Gouin praticiens demeurant à Angers

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