Bail de l’impôt sur le vin de la foire de la Regrippière, vendu uniquement sous un brandon, 1714

le montant est élevé pour une durée de 3 mois seulement, ce qui atteste une quantité importante de vin vendu à la foire de La Regrippière.
Mais j’avoue ne pas avoir bien compris ce que font les brandons, d’autant que j’ai beaucoup d’actes de ce type à vous mettre ici.
En tous cas, j’ai classé ceci dans une catégorie d’impôts, car il s’agit de l’impôt sur le vin.
Enfin, bien que l’on trouve l’acte en Loire-Atlantique, il traite de paroisses de l’Anjou qui relevaient du baillage de Clisson, et Clisson était en Bretagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 juin 1714 devant nous notaire de la cour et juridiction de Clisson soubsigné (Bureau notaire) avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée a comparu en sa personne Me Jan Jacques Bregos receveur des devoirs impôts et billots et autres droits au baillage de Clisson y demeurant au faubourg et paroisse de la Trinité lequel a par ces présentes baillé et affermé avec promesse de bon et vallable garantage et jouissance paisible
à François Gaborit demeurant à la Regripière paroisse de la Chaussaire
scavoir est le bourg de la Regripière et la foire pour y vendre vin et autres boissons sous un brandon seulement et non ailleurs

BRANDON. s. m. Espece de flambeau, de torche de paille. Allumer des brandons.
On appelle aussi Brandon, De la paille tortillée au bout d’un bâton qu’on enfonce dans quelques héritages, pour marquer qu’ils sont saisis. Et de-là vient le mot, Brandonner un champ
On appeloit autrefois le premier Dimanche de Carême, Le Dimanche des Brandons, parce que ce jour-là le peuple allumoit des feux, dansoit à l’entour, & en portoit dans les rues & dans les campagnes.
(Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694, et 4th edition1762)

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et ce pour le temps de trois ans seulement qui ont commencé le 1er janvier dernier pour finir à pareil jour lesdits trois ans finis et révolus,
ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 100 livres par an payable par quartiers ainsy qu’ils échoiront
à quoy faire et accomplir ledit Gaborit s’est obligé sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente de ses meubles saisies criées et vente de ses immeubles suivant les ordonnances royaux mesme par corps attendu qu’il s’agist de deniers royaux et ce sous le bon plaisir de messieurs les fermiers, promis juré renoncé obligé jugé et condemné du jugement et condemnation de nostre dite cour
faite et passée audit Clisson au tabler de Bureau l’un des notaires soubsignés, sous le seing dudit sieur Bregos et pour ce que ledit Gaborit a dit ne scavoir signer il a fait signer à sa requette à Augustin Bureau demeurant audit Clisson sur ce présent

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Engagement de bois taillis, Montreuil-Juigné 1535

autrefois les notaires écrivaient sans les accents, de sorte que Lépiné était écrit Lepine.
En 1535 le seigneur de l’Epinay en Montreuil-Belfroy était Hardouin de Lussigny, dont le notaire écorche aussi le nom en « Lucigne », avec une finale muette, alors que la signature de ce seigneur est toujours orthographiée LUSSIGNY.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

J’ai vécu dans cette maison 3 ans autrefois, quand je travaillais aux Tréfileries et Laminoires du Havre au laboratoire, mais rassurez-vous, j’étais logée dans une mansarde sur la façade arrière. J’avais néanmoins le privilège d’emprunter le grand escalier majestueux pour parvenir à ma chambrette.
C’est dans ces années à Montreuil-Belfroy que j’ai subi une première fois dans ma vie l’atteinte à la liberté du travail, ayant été séquestrée quelques heures dans l’usine par un piquet de grève qui barrait le portail d’entrée, pour avoir osé travailler. J’avais aussi constaté les bouteilles de vin qui passaient par dessus le portail pour venir supporter le moral du piquet de grève, et cela aussi m’avait fait une impression plus que négative, tant le vin chauffait les esprits.
Je me souviens clairement avoir été libérée en fin de soirée aux cris « les femmes peuvent sortir », et comme l’inégalité est lune réalité, les femmes sont sorties pas les hommes ! enfin je vous parle ici des non grèvistes.
Depuis j’ai connu bien d’autres atteintes à la liberté du travail, ailleurs !
Si tout ceci est pour moi du passé, je vois encore souvent à la télé de telles atteintes, et même atteintes à la liberté des Français en général, comme certains piquets de grève l’an dernier !

Mais revenons au passé lointain de Montreuil-Belfroy, devenu récemment par fusion avec la commune voisine de Juigné-Béné, la nouvelle commune de Montreuil-Juigné.
Et revenons donc au seigneur de l’Epinay, qui manifestement a un besoin pressant de liquidités au point d’engager une bois taillis et sa coupe. L’engagement était toujours risqué, car faute de paiement dans les temps, le bien passait définitivemet à l’acquéreur, et vous allez découvrir la très belle signature de celui-ci, preuve que d’importants marchands vivaient à Montreuil, ici surement de la coupe du bois, vendu ensuite sur la ville d’Angers, où nous avons vu ici des marchands de bois au détail dans la ville.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 novembre 1535 en notre cour royale à Angers (Legauffre notaire) etc personnellement estably noble homme Hardouyn de Lucigne seigneur de Lespine en la paroisse de Monstereul Belfroy
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Mathurin Cadoz marchand demeurant en ladite paroisse de Monstereul Belfroy qui a achapté et achapté pour luy et Guyonne sa femme leurs hoirs etc une piesse de boys taillies contenant 18 journaulx de terre ou environ sis en la paroisse de Juigné sur Maine au lieu appellé les Boys de Villeloing joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux bois taillies du preneur à la haie d’autre cousté au boys taillies du seigneur de Serrant d’autre bout aux terres de la Theullonière avecques la coupe du boys taillies estant de présent en icelle, ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie du prieuré de la Haie et tenu d’illecques ce à cinq sols tz par chacun an pour toutes charges

iluec, ilec, iluoc, iloques : adverbe de lieu signifiant « en ce lieu-ci » et adverbe de temps signifiant « alors » (Dictionnaire Larousse de l’ancien français, le Moyen-âge, 1979)

transportant etc et est faire ceste présente vendition cession et tranport pour le prix et somme de quatre vingts livres tz dont et de laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eu et receu dudit achapteur auparavant ce jour la somme de sept livres dix sols tournois et ce jourd’huy content en présence et à veue de nous ledit achapteur a paié audit vendeur la somme de quarante deux livres dix sols tournois et le reste montant trante livres ledit achapteur a promis et s’est obligé soubz la cour royale d’Angers au pouvoir resssort et juridiction d’icelle les paier audit vendeur ou etc dedans ung mois prochainement venant et de laquelle somem de cinquante livres tz ledit vendeur s’est tenu à content et en a quicté et quicte etc
o grâce ce jourd’huy donné par ledit achapteur audit vendeur de rescousser rémérer et ravoir lesdites choses du jour d’huy jousques à quinze moys prochainement venant en payant et rendant ladite somme de quatre vingt livres tournois et autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et choses susdites tenir etc et ladite somme de trante livres tz rendre et paier etc et lesdites choses garantir etc dommages l’un de l’autre adveu etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc et ledit acheteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et donné audit Angers en présence de sire Gilbert Beudelait Pierre Dusse patissier et Julien Legauffre demeurant audit Angers tesmoins etc les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

  • Promesse de ne pas couper le bois
  • Le 12 novembre 1535, en notre cour royal d’Angers etc personnellement estably noble homme Hardouyn de Lucigne seigneur de Lespine en la paroisse de Monstereul Belfroy soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy promis et par ces présentes promet à Mathurin Cadoz dmeurant en ladite paroisse de Monstereul de Belfroy ne prandre riens en la coupe de la pièce de bois taillies contenant 8 journeaulx de terre ou envyron sise en la paroisse de Juigné sur Maine au lieu appellé les Bois de Villeloing joignant d’un cousté et abuctant d’un bout aux bois taillies du prieuré de la Haie d’autre cousté aux bois taillies du seigneur de Serrant et d’autre bout aux terres de la Theulenière au cas qu’il les retire ou face retirer sur ledit Cadoz durant le temps de la grâce contenue au contrat de vendition faict entre lesdits de Lucigne et Cadoz ains y a renoncé et renonce par ces présentes au proffit dudit Cadoz ses hoirs en le coupant ef faisant couper par ledit Cadoz ses hoirs du jour de cette première coupe jusques à neuf ans et aura de tresse ledit Cadoz d’iceluy boys trois coupes à abatre au milieu hors d’icelle piesse du premier jour de septembre joucques à la sainct Jehan Baptiste ensuivant
    et est ce fait pour ce que très bien a pleu et plaist audit seigneur de Lespine et en recoignoissance des bons et agréables services que ledit Cadoz luy a faictz
    auxquelles choses suscontenues etc et ladite coupe de bois garantir etc dommages advenues etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    faict et donné audit Angers en présence de Pierre Jussé patissier Gilles Veudelant peinctre et Jullian Legauffre tesmoins les jour et an que dessus

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    René Lussaud et Jeanne Baron prennent le bail à ferme de la Batardière, Gorges 1714

    et ce sont mes ascendants. Quelle joie de lire très exactement ce qu’ils devaient faire et combien ils devaient payer !
    Voir ma famille Lusseau.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 décembre 1714 après midy par devant notre cour de Clisson avec soumission et prorogation de juridiction y juré etc ont été présents devant les notaires d’icelle soubsignez Me Guillaume Leblanc commis au devoir au département de Clisson et fermier général de la terre et seigneurie de l’Oizelinière y demeurant paroisse de Gorges
    lequel en ladite qualité a par ces présentes baillé et afermé avec promesse de bon et valable garantage et jouissance paisible pour le temps de 9 ans qui ont commencé à la feste de Saint Georges dernière pour finir à pareil jour ledit temps finy et révolu
    à René Lusaud laboureur à boeufs et Janne Baron sa femme elle à sa prière et requeste de sondit mary bien et vallablement authorizée pour l’effet et validité des présentes, demeurant à la métairie de la Batardière paroisse de Gorges aussi présents et acceptants
    scavoir est ledit lieu et métairie appartenances et dépendances de la Batardière ainsi qu’elle se poursuit et contient consistant tant en maisons, granges, taitrye, rues et issues, jardins, terre labourable et non labourable, prés, pastis et paturaux et généralement tout ce qui dépend de ladite métairie sans aucune réservation que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et cognoistre et renoncé à en demander plus ample déclaration
    à la charge à eux de jouir du tout en bon ménager et père de famille sans rien innover démolir ny agaster, outre une coupe des esmondes des arbres esmondables et des hayes dépendantes de ladite métairie lesquelles ils entretiendront bien closes et fermés de leurs dites hayes et fossez, de moyen que les bestiaux n’y fassent aucuns dommages
    maniseront outre les terres lorsqu’ils les ensemanceront
    entretiendront les logements de couverture de tuile faillanld seulement surgnoissant qu’ils sont en estat
    laisseront sur ledit lieu à la fin de la présente toutes les pailles fouins et manix qui s’y trouveront sans qu’ils en puissent mener ailleurs que sur ledit lieu
    et a esté la présente ferme ainsy faite au gré et volonté des dites parties pour et moyennant la somme de 240 livres tournois et un chapon par chacun an payable par lesdits preneurs audit bailleur net et quitte à sa main et demeure à commencer le premier payement de la première année à la feste de Noël prochaine et de la manière continuer jusques à la fin et expirement des présentes
    et outre de charoyer avec les autres métayers de ladite maison à la première eau portante sans aucun salaire fors l’amortissement des chartes toutes les vinées qui croistront sur ledit lieu et autres ustenciles pour les réparations et entretien de ladite maison
    au payement de laquelle somme de 240 livres et un chapon et de ce que cy davant exprimé lesdits preneurs s’obligent sur toutes et chacunes leurs biens meubles et immeubles présentes et futurs par exécution et vente de leurs meubles saisye criée et de tous leurs immeubles suivant les ordonnances royaux l’une exécution n’empeschant l’autre se tenant dès à présent protestant sommé et requis, et ce solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personne et biens même ledit Lussaud par corps s’agissant de fermes de compagne,
    et pour garantie des arréraiges de ladite ferme et des clauses du présent lesdis preneurs ont fourny pour cauption h. h. François Belliard marchand demeurant à la Courtitière paroisse de Gétigné sur ce présent lequel duement soubmis à notre dite cour et juridiction s’est de fait de sa libre volonté mis et constitué preneur de chaque point et condition et clause de ladite ferme et s’y oblige sur pareilles obligations que les preneurs mesme par corps
    et tout ce que devant a esté ainsi voulu et consenti par toutes lesdites parties, partant de leur consentement et requeste les y avons jugés et condamnés du jugement et condemnation de notre dite cour,
    fait et pasé audit Clisson étude de Bureau notaire
    signé dudit Leblanc et dudit Belliard, et pour ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Lussaut à Me Pierre Civel et ladite Baron sa femme à Me Pierre Mabit demeurant audit Clisson sur ce présents

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    Paiement de la sixième partie des immeubles de la succession de messire Jean Patrin, Montreuil sur Maine 1578

    succession qui est manifestement échue, du moins pour cette sixième partie, aux Bonenfant.
    Ce Jean Patrin o une notice dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port :

    Jean Patrin, – ou Patry – « honorable et scientifique docteur en médecine » à Angers, était échevin de la ville au moins depuis 1535 et donna sa démission le 26 mai 1542. Il demeurait encore en 1555 place de la Laiterie, où se tenait devant sa maison un marché de bestiaux dont il obtin en 1539 le déplacement.

    L’acte que je vous retranscrit ci-dessous écrit PATRIN et non PATRY, mais comme vous le savez les N en fin de mot ont la queue plongeante à droite, et parfois même très plongeante.
    Le fait qu’il ait eu des héritiers collatéraux atteste qu’il est décédé sans postérité, et ce, avant 1574, date à laquelle la sixième partie des immeubles de sa succession était vendue, entre autres, et fait l’objet du paiement en question.
    La succession peut être évaluée à 6 000 livres d’immeubles, et le fait que des héritiers soient situées au Lion-d’Angers et à Montreuil-sur-Maine, signifie qu’il avait des origines sur ces paroisses ou environ, mais ne signifie pas que ses immeubles y étaient situés, sans doute étaient-ils situés sur Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le lundi 8 décembre 1578, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Anger endroit personnellement establyz Jehan Esnault mestayer mary de Briende Bonenfant demeurant au Petit Mars paroisse du Lion d’Angers et Pierre Gernigon mestayer demeurant au lieu de la Lousselière paroisse de Montreuil sur Maisne tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Bonenfant sa mère fille de feu (blanc) Patrin et soubmectant eulx leurs hoyrs et desdites Briande et Jehanne les Bonenfants respectivement au pouvoir etc
    confessent avoir ce jourd’huy eu et receu de Me Ollivier Cador sieur de Laborde advocat à Angers ad ce présent qui leur a payé et baillé la somme de 1 000 livres vallant 333 escuz tiers d’escu pour l’extinction et admortissement de 60livres tz de rente en laquelle ils auroient cy davant et dès le 8 février 1574 baillé à rente audit Cador la sixiesme partie par indivis de tous et chacuns les biens et choses héritaux et immeubles de la succession de deffunct messire Jehan Patrin vivant docteur en médecine à plain mentionné par le contract sur ce passé par Lefebvre notaire royal à Angers
    laquelle somme de 333 ecuz ung tiers d’escu lesdits Esnault et Gernigon esdits noms ont eue et receue en 300 escuz d’or sol et 100 francs de 20 sols pièce dont ils se sont tenuz contens et en ont quicté et quictent ledit Cador ses etc et l’en ont promis acquiter vers lesdites les Bonenfants et tous autres aussy l’ont quicté et quitent de tous arrérages de ladite rente laquelle demeure au moyen de ce extincte et admortie tant en principal que arrérages pour et au profit dudit Cador ses hoirs etc et ont promis lesdits Esnault et Gernigon sont et demeurent tenuz faire ratiffier tout le contenu des présentes auxdites de Bonsenfans leur mère et femme respectivement et bailler audit Cador ratiffication et obligation vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    à laquelle quittance et admortissement et tout ce que dessus est dict tenir etc sans jamais etc obligent lesdits establis esdits noms renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers en la maison dudit Cador en présence de vénérable et discrept Me Jacques Rousseau curé de Cherré et secrétain en l’église Sainct Lau lez Angers et y demeurant et Guillaume Destriche demeurant en la maison de Yves Guillon marchand demeurant en la paroisse de St Pierre tesmoings ad ce requis et appellés et ont dit lesdits Esnault et Gernigon ne savoir escrire ne signer

    Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Barthélémy Forget prend à ferme des loppins de terre, Gorges 1735

    Je descends de Barthélémy Forget, qui ne sait pas signer, comme me le confirme le notaire ci-après.
    Il est à l’époque du bail marié depuis 12 ans en secondes noces à Julienne Lussaud, mais curieusement le nom de sa première épouse décédée en 1723 était « Julienne Baron » exactement comme le nom de la bailleresse qui suit.

    Mon ascendance Forget montre qu’il a attendu seulement 3 mois et 2 semaines entre le décès de sa première épouse et son remariage, et j’ai à Vallet à l’époque un cas semblable mais cette fois une femme, mienne ancêtre.
    Voir mon ascendance FORGET

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 novembre 1735 avant midy, devant nous notaires de la cour et juridiction de Clisson soussigné avec soumission et prorogation de juridiction y jurée etc a volontairement comparu en personne Jullienne Baron veuve et communière de deffunt François Belliard demeurant au lieu de Saint Antoine paroisse de Gestigné, laquelle a ce jourd’huy de son bon gré volonté baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme à tiltre de moitié pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil et semblable jour lesdits 7 ans finis et révolus
    à h. h. Barthelemy Forget laboureur demeurant au village de la Giraudière paroisse de Gorges à ce présent et acceptant pour ledit temps audit tiltre de moitié des fruits qui proviendront des choses sur affermées ci après
    scavoir est toutes et chacunes les vignes tant censives que cartières qui peuvent compéter et appartenir à ladite bailleresse le tout situé à ladite paroisse de Gorges,
    plus un petit canton de pré situé au tennement de la Proutière
    plus un petit canton de terre plantée en loude ( ?) dans le tenement de la Cornullière dite paroisse de Gorges
    le tout sans réservation que ledit Forget preneur a dit bien scavoir et cognoistre et renoncé à en demander plus ample déclaration ni débornement
    à la charge à luy de jouïr du tout en bon ménager et père de famille sans y commettre aucun agats ny dégradation,
    de les entretenir bien clos et fermé de leurs hayes et fossés
    ne coupera aucun arbre par pied ny reste, aura seulement une couppe des branches d’arbres qui ont accoustums estre esmondés qu’il esmondera en temps et saison convenable
    fera les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires aussi en temps et saison convenable suivant l’usage du pays
    et d’engraisser chacun an un journal pendant le cours dudit bail
    et en cas que ladite bailleresse en manisse de son costé ledit preneur sera tenu et obligé d’en mettre pareil nombre, outre et parsus le journal cy devant dit
    payera ledit preneur chacun an à l’avenir aussi pendant le cours dudit bail la rente due par ledit canton de pré cy devant
    au surplus a esté le présent bail à ferme ainsi fait au gré et volonté desdites parties aux autres charges clauses et conditions cy après qui sont que
    premièrement les fruits de vendanges qui croisteront dans lesdits vignes sur affermées seront ramassés à commun frais et pressouré au pressouer de ladite bailleresse audit lieu de la Cornullière
    et les vins provenant d’iceux partages entre elle et le preneur à louche d’iceluy moitié par moitié se fournissant chacun à leur égard de futaille et le car la dixme et les chapons avecq le droit de foulage dudit car préalablement payés
    est en outre convenu entre les parties qu’en cas que ladite bailleresse fasse chauffer et bruller sa moitié desdits vins audit lieu de la Cornullière s’oblige le preneur luy fournir de bois de fagot seulement pour cet effet
    et ont lesdites parties déclaré que lesdites choses sur affermées sont de la valeur de la somme de 10 livres de revenu annuel
    à l’accomplissement et exécution de tout ce que devant elles s’obligent en ce que chacun le fait le touche mesme ladite bailleresse au garantage et jouissance paisible desdites choses sur affermées pendant ledit temps de 7 ans sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens présents et futurs quelconques, lesquelles de leur consentement volonté et requeste nous notaire les y avons jugé et condamné du jugement et condamnation de nostre dite cour quant à ce
    fait et passé audit Clisson estude de Girard l’un des notaires soussignés et pour ce que les parties ont déclaré ne scavoir signé elles ont fait signer à leurs requestes scavoir ladite bailleresse à Me Charles Bureau et ledit preneur aussi à Me François Perere sur ce présents demeurants audit Clisson ledit jour et an que devant

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    Engagement de la closerie de la Masselière, Cornillé 1560

    il s’agit de la closerie seulement, que C. Port dans le Dictionnaire du Maine et Loire, donne à Petite Masselière sans plus d’informations. La somme n’est pas très élevée mais la closerie, telle que décrite, produisait des légumes pour la ville car elle possède un grand jardin, et produisait du vin, mais ceci est relativement fréquent dans les exploitations.

    L’acquéreur, René Pierres, est souvent apparu sur ce blog, et il vous suffit de cliquer ci-dessous sur son nom pour voir tous les billets.


    PIERRES : D’or à la croix patée et alaisée de gueules.
    Seigneur de Bellefontaine (Chazé-sur-Argos) 1514-1663

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 19 février 1559 (ancien style et avant Pâques, donc le 19 février 1560 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit (Marc Toublanc notaire Angers) personnellement estably Me René Chaston licencié ès loix demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de Saint Pierre tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de honneste femme Roulline Bellet son espouse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division prometant luy faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable et la faire obliger au garantage et entretien d’icelles et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication
    à noble homme Charles Pierres seigneur de Bellefontaine et y demeurant paroisse de Chazé sur Argos à ce présent stipulant et acceptant, dedans d’huy en 6 mois prochains à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurant etc
    soubzmectans esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçzant au bénéfice de division et d’ordre etc ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse esdits noms avoir vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir en chacun desdits noms et qualités audit Pierres lequel présent comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine closerie et appartenances vulgairement appellé la Masselière sise en la paroisse de Cornillé ressort de Baugé que ledit vendeur esdits noms a dict et asseuré audit acquéreur estre composé de maison logement pour les bestes rues yssues jardrins de 9 journaux de terre et de 9 quartiers de vigne et généralement tout ainsi que ledit lieu compose comme dessus clostures et cloisons desdites choses se poursuyvent et comportent et comme ledit Chaston vendeur l’a eu par cy davant par retraict de syre Françoys Marquet marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité sans rien en réserver
    ès fiefz et seigneuries des seigneurs de Cornillé et Enmarques ? et chargé desdits seigneuries de 10 sols tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges franc et quicte des arrérages desdits cens rentes et debvoirs et de toutes autres choses de tout le temps passé jusques à huy
    transportant etc et est faicte ceste présente vendition delais et transport pour le prix et somme de 300 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en notre présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur qui les a eue et receue esdits noms en doubles ducatz escuz sol et pistolles en testons et en monnaye de douzains à présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 300 livres de laquelle ledit vendeur esdits noms se tient contant et en quicte ledit acquéreur
    o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy esdits noms retenue de pouvoir rescouser et rémérer ledit lieu et ses appartenances dedans d’huy en ung an prochain en rendant payant et remboursant par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc ladite somme de 300 livres tz pour le sort principal avecques les frais et mises raisonnables et non aultrement
    à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir comme dict est par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc amandes etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant audit bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers présents Me René Bellet licencié ès loix Loys Aubry sergent royal et Pierre de Debaulx praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoins

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