Bail à ferme de l’Ambroise et Saint Sulpice sur Loire, 1521

qui appartenaient à René de Cossé-Brissac, mais qu’il vient d’engager.
Cet acte est signé en présence de plus de témoins que de coutume, et importants.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril après Pâques 1521 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan de La Roche seigneur de la Chainnere ? maistre dostel (sic) de noble et puissant messire René de Cossé chevalier seigneur de Brissac premier panetier et grant faulconnier de France et gouverneur d’Anjou et du Maine soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy baillé et affermé baille et afferme pour et au nom dudit de Cossé
à honorable homme et saige maistre Guillaume Quatrembat ad ce présent qui a prins à celuy tiltre dudit de La Roche pour et au nom dudit Cossé les fruits prouffits revenus et esmolumens de tous les hostels et seigneuries de l’Ambroyse et de Sainct Supplice (sic) avecques leurs appartenances et dépendances lesquelles ledit de La Roche a ce jourd’huy acquis pour et au nom dudit de Cossé de noble homme Franczoys du Morle sieur de Connoigny ? du jourd’huy jusques à Pasques prochainement venant
pour en paier par ledit Quatrembat ses hoirs et ayans cause la somme de 300 livres tournois laquelle somme ledit Quatrembat a promis doibt et demeure tenu poyer audit de Cossé aux termes de Toussaint et Caresme prenant par moitié et égalle porcions c’est à savoir chacun desdits termes la somme de 150 livres tz
et est accordé entre lesdites parties que pour tant que les principaulx fruits desdites choses sont à tenir dedans le terme de Pasques prochainement venant si et au cas que lesdites choses vendues fussent rescoussées et retirées par quelque manière que ce soit avant ladite cueillette desdits fruits finie avant ledit terme de Toussaint prochainement venant, ledit preneur sera et demeure tenu payer ladite ferme par la manière qui en est jaczoit que ladite rescousse ou retrait desdites choses fust ou soit fait paravant ledit terme de Pasques ledit preneur sera tenu payer audit achacteut ce qui sera advenu et escheu des fruits desdites choses durant ladite ferme …
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy juge royal d’Anjou, honorable homme sire Jehan Lasnier sieur de ste Gemme sur Loire, maistres Jehan Jounault licencié en loix secrétaire de Madame, vénérable et discret maistre Guillaume Coué chanoine de st Lau lez Angers et Guillaume Hamelin tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Mathurin Fault et Guillemine sa femme créent une rente d’un septier de blé, Faye d’Anjou 1522

pour la modique somme de 20 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1521 (avant Pasques, donc le 27 janvier 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Mathurin Frault et Guillemine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Faye soubz Thouarcé ainsi qu’ils disent soubzmectans euls leurs hoirs etc confessent avoir aujoud’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à noble homme maistre Jehan Du Houssay sieur de Ponthereau demourant à angers qui a achacté pour luy et damoiselle Marie de Ponthoise son espouse absentent leurs hoirs etc
ung septier de blé seigle mesure de Bilbourg de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec pur nouvel et marchand rendable et paiable dèsdits vendeurs de leurs hoirs et ayans cause audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de la Notre Dame Angevine au lieu de Ponthereau en la paroisse de Saint Pierre du bourg de Chemillé et aux cousts et mises desdits vendeurs le premier paiement commençant à la feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelsquils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaira et touteffoiz et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 10 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 20 livres tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer retirer et avoir ledit septier de blé seigle de rente ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs ou aians leur cause audit achacteur et les siens ladite somme de 20 livres tournois avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges audit achacteur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçans par davant nous lesdits vendeurs à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Guillemine au droit velleyen et à l’espitre de divi Adrien et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertenée et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Pierre Symon et Jacques Berguen demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la rue saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Contre-lettre de Jacquette de Blavou à son frère Jean, Angers 1522

enfin, je suppose qu’il s’agit d’une contre-lettre, car tout l’acte est assez difficile à comprendre, pas à retranscrire, mais bien à comprendre.
J’ai eu beau relire, je n’ai toujours pas compris qui doit la rente de frère ou de la soeur et qui est caution de l’autre. Donc, je suppose que c’est elle qui a emprunté et son frère était caution, mais j’avoue que je n’en suis pas certaine.
Une chose est cependant claire, Jean de Blavou est ici dit, à plusieurs reprise, frère de Jacquette. Cela au moins c’est clair !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1521 avant Pasques (donc le 4 avril 1522 n.s.) sachent tous présents et avenir comme ajourd’huy (Nicolas Huot notaire Angers) noble homme Jehan de Blavou sieur de la Chauvelière et Jacquette de Blavou sa sœur, veufve de feu maistre René de Fondettes en son vivant sieur de la Roche advocat conseiller en cour lay, aient vendu et transporté chacun d’eulx seul et pour le tout à vénérables et discretes les doyen et chapitre de l’église royale collégiale de saint Martin d’Angers la somme de 8 livres tz de rente adnuelle et perpétuelle paiable aux termes des 4 des mois de juillet, octobre, janvier et avril par égalles porcions à chacun terme laquelle somme ils aient assignée et assise par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir ainsi qu’il appert par lettres de contrats sur ce faits, et soit ainsi que les deniers de la vendition de ladite rente montant la somme de 100 livres tz soient du tout tournés au profit de ladite veufve sans ce que ledit sieur ce la Chauvelière ait aucune chose ou partie d’icelle mise à son profit, et pour ce icelle veufve promis audit de Blavou son frère luy bailler seureté et contre lettre tellement qu’il n’en puisse encourir en aucune perte ou dommage et de ce luy ait promis passer lettres bonnes et vallables ainsi que lesdites parties ont congneu et confessé par devant nous
pour ce est que en notre cour royale à Angers personnellement establye ladite veufve soubzmectant soy ses hoirs etc confesse les choses cy dessus estre vrayes et que pour seureté du fait dudit de Blavou son frère elle a vendu quicté délaissé et transporté vend quicte etc audit Jehan de Blavou son frère la somme de 8 livres tz de rente par hypothèque universel de sur tous et chacuns ses biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et par especial sur 6 quartiers de vigne sis et situés en la paroisse de Rablay joignant d’un costé la vigne de feu Geoffroy Qaucheraye et d’autre cousté les vignes de feu maistre Jehan Leclerc aboutant d’un bout aux vignes de Jehan Bouet de Rablay et d’autre bout la vigne de missire Pierre Gourdon prêtre et au chemin par lequel l’on va à Thouarcé
paiable icelle rente par ladite veufve audit de Blavou son frère aux termes des 4 de juillet, octobre, janvier et avril par égalles porcions
o condition que en paiant et acquitant par icelle veufve auxdits doyen et chapitre leur receveur ou boursier les arréraiges d’icelle rente aux termes qu’ils escheront et auparavant que ledit de Blavou soit aucunement inquiété ne qu’il ait paié lesdits arrétaiges ou partie d’iceulx
le paiement ainsi par elle fait luy portera acquit et descharge vers ledit de Blavou
aussi si ledit de Blavou paravant ledit paiement par elle fait ou s’il estoit inquiété pour cause d’iceluy paiement vers lesdits doyen et chapitre ladite veufve sera tenue luy paier ce qu’il aura paié pour sur ce avecques ses intérests et despens
aussi est dit et accordé entre lesdites parties que en admortissant par icelle veufve ladite rente vers lesdits doyen et chapitre en celuy cas ladite rente demourera pareillement admortie vers le dit de Blavou tellement que après ledit admortissement ainsi fait iceluy de Blavou n’en pourra plus aucune chose poursuivre contre ladite veufve ses hoirs etc
pareillement est dit et conveneu entre lesdites parties que en baillant et paiant par icelle veufve audit de Blavou ladite somme de 100 livres tz avecques ce qu’il aura paié si aucune chose il a paié desdits arréraiges ensemble ses intérests si aucuns il avoir soustenuz pour cause desdits arrérages et les mises qu’il conviendra faire pour ledit admortissement au cas que lesdits doyen et chapitre vouldront recevoir leur principal en celuy cas ladite veufve demoura pareillement quite et deschargée de ladite rente ou arréraiges
et en cas que ladite veufve fit deffault de admortir ladite rente dedans 5 ans prochainement venant ledit de Blavou faire asseoir et assigner ladite rente sur lesdits vignes ou autres choses de ladite veufve que bon luy sembleroit ou prendre pour paier icelle rente si aucuns il avoit des biens engagés d’icelle veufve telle justice qu’il verra estre à faire jusques à la valeur de ladite rente et des arrérages qu’il auroit paiés ensemble des cousts et mises raisonnables qu’il conviendra faire pour cause d’icelle
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommaige dudit de Blavou et ses hoirs etc amandes etc oblige ladite veufve elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Franczoys Guion licencié en loix et Pierre de Blavou demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de ladite establye les jour et an susdits

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Bail à louage d’un pressoir, Rochefort-sur-Loire 1518

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (toute la ligne du haut est détruite par les temps, et je mets l’année qui figure sur la liasse de classement des Archives 1518 – ceci dit l’acte est très abimé et je tente ce que je peux) … personnellement estably … maistre Nicolle Guyot licencié en loix sieur de la Feuvrière ? demourant à Angers d’une part
et honneste personne Mathurin Begnier demourant demourant à Rochefort d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions et baillée à louaige en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de la Fourière a baillé et baille à tiltre de Louaige et non autrement audit Begnier qui a prins et accepté dudit bailleur audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant jusques à cinq and après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle les choses qui s’ensuivent
scavoir est deux chambres de maison estans en une maison que ledit bailleur a audit lieu de Rochefort qui sont les deux chambres de davant ladite maison dont l’une est basse et l’aultre haulte avecques l’usaige du pressouer estant en icelle maison à mettre son vin et tonneaulx et autres choses auquel pressouer ledit preneur pourra pressourer la vendange de ses vignes qu’il a audit lieu de Rochefort en poiant les rentes et faisant les despens de celuy qui gouvernera ledit pressouer
Item plus le jardrin d’icelle maison, réservé audit bailleur son allée et venue par toute ladite maison (2 mots illisibles) jardrin et à prendre et cueillir en iceluy jardrin tout ce que bon luy semblera
et de mettre pareillement par ledit bailleur audit pressouer ses tonneaulx et autres choses et de y pressourer au faire pressourer ainsi que bon luy semblera
et en tant que touche la chambre de derrière, le cellier, estable, et faul, d’icelle maison ils demeurent audit bailleur pour en disposer à son plaisir et volonté
et est fait ce présent marché et baillée de louaite par ledit bailleur audit preneur pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur à ses hoirs etc la somme de de 70 sols tz paiables aux termes et festes de Noel et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant au terme de Noel prochainement venant
et oultre serea tenu ledit preneur faire faire deux journées de couvroux à ses despens et fournir de toutes choses pour réparer la couverture d’icelle maison au-dedans de la din de sondit louaige après ce que ledit bailleur l’aura fait réparer
et sera tenu ledit preneur soy prendre garde de la faczon des vignes dudit bailleur si elles seront bien faites ou non et s’il y trouve aulcun deffault en avertir ledit bailleur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Garnier père menuisier demourant à Angers et Pierre Gresillon de Pellouaille tesmoings
ce fait à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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François de Rohan fait le réméré de la métairie de l’Hommeau, Marigné 1549

Ce Richomme qui vit au Lion d’Angers et avait acquis la métairie 2 ans plus tôt, donnant la condition de grâce, a une magnifique signature, et doit être un marchand fermier aisé ? Sans doute était-il le fermier de François de Rohan ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (jour et mois effacés) 1549 (devant Huot notaire Angers) en la cour du roynotre sire à Angers etc personnellement estably noble Me Nicolas Richomme sieur de Carqueron en la paroisse du Lyon d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy eu et receu de hault et puyssant seigneur messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé par les mains de honorable homme et saige maistre Jacques Surguyn licencié ès loix sieur de Bellecroix à Angers qui luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veue de nous des deniers du dit seigneur de Gyé ainsi que ledit Surguyn a confessé par devant nous la somme de 635 livres pour le fort principal de la rescousse rachat et réméré du lieu mestairye et appartenance de l’Hommeau en la paroisse de Marigné par cy davant et dès le 9 juillet 1547 vendu et transporté audit Richomme avecques condition de grâce qui encores dure par ledit Surguyn et noble homme Charles Pinard sieur des Roches tant en leurs noms privés que ayant eulx faisants forts dudit seigneur de Gyé et la somme de 18 livres pour les frais et mises dépensés en ladite vendition
desquelles sommes de 635 livres tz et 18 livres tz pour les causes dessus dites ledit Richomme s’est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quité et quite ledit seigneur de Gyé ledit Surguyn et tous autres
et au moyen de ce demeure ledit lieu de l’Hommeau bien et deument rescoucé et réméré au proffilt dudit seigneur de Gyé ses hoirs etc et le contrat de vendition nul
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes Me Christofle Hunault sieur de la Thibaudière Jehan Roynard serviteur dudit Richomme tesmoings

    je suis particulièrement intéressée par ce Jean Roynard serviteur de Richomme au Lion d’Angers, car je descends de Roynard qui étaient montés un peu géographiquement comme serviteurs et hommes de bras, et compte-tenu du milieu social, car le mien fut serviteur, il pourrais être lié à ce Jean Roynard, mais, malheureusement je n’ai aucune source faisant preuve quelconque, et ceci est une aimable hypothèse de ma part.

fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Jeanne de Blavou baille à ferme une métairie, 1549

mais l’acte est si délavé que peu de mots sont lisibles. On a cependant quelques miracles, car on peut lire dans ce que le fermier devra payer chaque année, outre les 100 livres du prix de la ferme, et un pipe du vin du cru des vignes de la métairie, 24 pigeons, par moitié à Pâques et (illisible). Or, c’est la première fois que je rencontre les pigeons en paiement d’une ferme, et pourtant ce blog compte un frès grand nombre de baux. Si vous voulez voir combien de baux, vous pouvez ouvrir la fenêtre CATEGORIE ci-contre, et laisser défiler le menu déroulant qui est dedans. Les baux sont au début, et le chiffre qui suit indique le nombre d’actes dans chaque sous-catégorie. La machine compte tous mes travaux au fur et à mesure que je travaille !!!

Ah, j’oubliais de vous dire qu’outre les pigons, pour ainsi dire « sauvés des dégâts des eaux », on a à la fin le miracle d’une signature, alors que Huot, le notaire, est coutumier de l’absence de signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Acte hyper-abimé car autrefois délavé et seuls quelques termes sont lisibles, et je tente ci-dessous de voir et déchiffrer ce qui peut l’être

Le 13 juin 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye honorable femme Jehanne de Blavou dame de Riou veufve de feu honorable homme et saige (illisible) Loriot en son vivant sieur de la Gallonnière demeurant à Angers d’une part,
et honorable homme et sait maistre (illisible) Ernault licencié ès loix juge des traites (illisible) France d’Anjou demourant audit Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent (illisible) Blavou avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autremetn audit Ernault qui a pis et accepté prend et accepte par ces dites présentes audit titre de ferme et non autremetn du jour et feste de (illisible) passé jusques à 7 années (illisible) entières et parfaites ensuivant (illisible) de temps et finissant à pareil (illisible) 7 cueillettes finies (illisible)
mestairye (suivent 6 lignes totalement illisibles) lesdites choses sont escheues succédées et advenues à ladite bailleresse à l’occasion de la succession de ses deffunts pèer et mère sans aucune chose retenir ne réserver
pour desdites choses jouyr par ledit preneur ses hoirs et aians cause ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc à ladite bailleresse etc par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de (illisible) livres tz une pipe de vin du creu des vignes dépendant de ladite ferme, et 24 pigeons le tout rendable et poyable en ceste ville d’Angers en la maison de ladite bailleresse réservé ladite pipe de vin qui sera rendable sur le port Linier de ceste ville d’Angers aux termes qui s’ensuyvent, savoir ladite somme de 100 livres tz aux jours et feste de (illisible) par moityé lesdits pigeons aux jours de (illisible) et Pasques par moitié (suivent 7 lignes totalement illisibles)
des choses de ladite ferme savoir est (illisible) ung boisseau trois quarts de fourmend et 30 (illisible) de seigle au seigneur (illisible) 14 boisseaux de fourment et 6 livres à Jehan Richelot sieur de (illisible) 13 boisseaux de formend le tout à la mesure de Monstereul, au seigneur de Monstereul 11 sols 3 deniers
et oultre poyera ledit preneur comme dessus les charges et debvoirs censifs et féodaulx anciens (illisible) choses
avecques ce sera tenu (illisible) les vignes de ladite ferme de toutes (illisibles) la coustume dudit Monstereul …

    j’abandonne ici cette retranscription car l’acte est trop abimé pour vous restituer un suite lisible, mais cependant il y a un miracle, en ce sens, que le notaire HUOT qui est généralement peu enclin à faire signer les parties a fait signer Ernault, et c’est lisible à cet endroit de la feuille !


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