René de Sauzay ratifie la vente du moulin sur le Layon, Chaudefonds 1549

ce seigneur possède plusieurs terres, et ici, il s’agit manifestement d’une vente définitive et non d’un engagement comme j’en découvre tant dans les minutes de cette époque à Angers.
La vente d’un moulin est rare !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant messire René de Sauzay chevalier seigneur du lieu de Saint Marsault des Marchays du Planty et de la Basse Guerche soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture à luy faite par nous notaire soubzsigné veu et leu à son plaisir l’acte de vendition cession et transport d’un moulin à eau situé et assis sur la rivière de Layion appellé le moulin des Vallettes chaussées pescheries moutaulx appartenances et dépendances dudit moulin une prée sise près ledit moulin contenant 25 hommées de pré ou environ fief et domaine mestairye domaine et appartenances de la Boyerye sise et située en la paroisse de Chaudefonds près le lieu de la Basse Guerche par cy davant et dès le 2 août dernier passé vendus et transportés par nobles personnes maistre François Dufour sieur de la Boucherye et François de St Georges sieur de Vaubouesseau tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme procureurs dudit de Sauzay et de dame Renée du Plantys son espouse à honorable homme et saige maistre Guillaume Liger licencié ès loix sieur de la Movance advocat à Angers pour le prix et somme de 600 escuz d’or au merc du soleil du poids de … de 16 grammes pièce poyés et baillés content par ledit Liger

    Cliquez pour agrandir. Je vous ai surgraissé ma retranscription, et si vous pouvez déchiffrer ce que j’ai laissé en …, je vous remercie d’avance. J’ai cru comprendre qu’il s’agissait du poids des écus, ou d’un écu ?

en passant et accordant le contrat de ladite vendition auxdits Dufour et de Saint Georges ainsi que plus à plein apert par ledit contrat de ladite vendition fait et passé par nous notaire soubzsigné, avoir aujourd’huy iceluy de Sauzay loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve ledit contrat et vendition dessus dit et tout le contenu en iceluy et iceluy a pour agréable en tous points et articles selon sa forme et teneur, promys et promect garantir lesdites choses vendues audit Liger ses hoirs etc de tous troubles et empeschements toutefois que mestier sera nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant pour ledit Liger absent et pour ses hoirs etc
à laquelle ratification et tout le contenu audit contrat de ladite vendition tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorabla homme maistre Loys Dubreil licencié ès loix et maistre Nicollas Menault Me ès ars demourant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison et houstellerye à laquelle pend pour enseigne la coste de Balayne et forsbourgs de Brécigné lez Angers les jour et an susdits

    Je salue ici les descendants de cet hôtellier, pour lui souligner que dans son hôtellerie on recevait des gens de bien !
    Et j’ajoute que chaque fois qu’un notaire traite dans une hôtellerie, je tiens à souligner que les hôtels servent encore 5 siècles plus tard de lieux de réunions tout à fait professionnelles.
    Rien de nouveau sous le soleil !!!

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Bail à louage d’une maison à Angers, 1519

l’acte est presque entièrement illisible, pourtant j’ai tenté et il s’avère qu’on a presque tout, je dis « presque », car il manque seulement le montant du loyer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Acte hyper-abimé car autrefois délavé et seuls quelques termes sont lisibles, et je tente ci-dessous de voir et déchiffrer ce qui peut l’être

Le 17 février 1518 (avant Pasques donc le 17 février 1519 n.s., mais à la vérité l’acte est très très abimé, et l’année est illisible, mais c’était sa liasse de classement – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably noble homme Guillaume Cador seigneur de Perrouse paroisse de Rannée au diocèse de Rennes (un mot illisible, mais pourrait être « héritier ») principal de feu vénérable et discret maistre (nom et prénom illisibles) prêtre en son vivant chanoine en l’église saint Jean Baptiste d’Angers d’une part,
et Guillaume Cousturier sergent ordinaire à Angers paroisse saint Maurille d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions et baillée à louaige tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de la Perrouse héritier susdit (tient tient, voici réaparaître le terme supposé ci-dessus illisible, il est donc bien « héritier principal » du chanoine dont le nom est illisible) a baillé et par ces présentes baille à tiltre de louaige et non autrement audit Couturier qui a prins et accepté audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant jusques à trois ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
les maison jardins vignes appentiz et appartenances d’icelle, mesmes la moitié de la gallerie du cousté devant les choses dudit Cousturier, que ledit deffunt maistre Pierre Cador (tient tient ! voici son nom lisible cette fois) souloit tenir et qui luy appartenoient sises aux faulxbourgs du Port Les… Michel en ceste dite ville d’Angers en la paroisse de Saint Samxon de ceste dite ville
pour en …

    à partir de là, c’est entièrement délavé et trop illisible et je cherche seulement si je trouve le prix du loyer, mais en vin

ne pourra faire abattre le pin qui est … ensemble il aura le branchage d’iceluy …

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Curieux prêt d’un an à dame Marquise Le Porc de La Porte, La Chapelle sur Erdre 1612

Non seulement c’est un prêt d’un an et non une obligation, mais encore il est passé à Nantes, mais suivi de 2 actes postérieurs au pied du premier, qui sont très curieux, et à vrai dire, je suis perplexe, surtout à la fin, où vous allez découvrir que l’acte original serait conservé dans les minutes d’Angers, où je l’ai trouvé, alors que normalement les originaux sont conservés chez le notaire qui a dressé l’acte et seules les copies sont conservées chez les autres.
Bref, je suis perplexe !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1612 (classé chez Deille notaire royal à Angers en janvier 1617), par devant nous notaires des cours de Nantes et de La Chapelle sur Erdre et par chacune d’icelles avecques deue et pertinente subrogation et prorogation de juridiction y jurée par serment de personnes et biens endroit ont esté présents en leurs personnes noble et puissant Claude Dupé et dame Marquise Le Porc de La Porte sa compagne espouse sieur et dame d’Orvault, Sainct Mars de la Jaille, La Chapelle sur Erdre etc demourant en leur maison de la Gascherie paroisse de ladite Chapelle, ladite dame dudit seigneur son mary à sa requeste auctorisée pour l’effet des présentes, lesquels ont cogneu et confessé debvoir justement et loyaulment
à Claude Gibot escuier sieur de le Perrinière et y demourant paroisse de St Germain près Montfaucon présent et acceptant la somme de 3 000 livres tz à cause de pur et loyal prest leur faict comptant et réellement devant nous par ledit sieur de la Perrinière en paiement de quart et huitiesmes d’escus et autre monnaye jusques à ladite somme de laquelle lesdits sieur et dame d’Orvault se sont tenus comptans et en ont quicté ledit sieur de la Perrinière,
laquelle dite somme de 3 000 livres tz lesdits sieur et dame d’Orvault ont promis paier et rendre audit sieur de la Perrinière du jourd’huy en ung an prochain,
à quoy faire et accomplir ont lesdits sieur et dame d’Orvault obligé tous et chacuns leurs biens tant meubles que héritaiges présents et futurs quelconques et oultre se y sont lesdits sieur et dame d’Orvault obligés insolidivy l’un pour l’autre et ung seul pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, et ladite femme au droit velleien à lespitre divi adrien à lautentique si qua mulier et à tous aultres droits faits en faveur des femmes luy donns à entendre estre tels que femme ne peult vallablement contracter s’obliger ny respondre pour aultruy mesmes pour son propre mary sans avoir renoncé auxdits droits ce qu’elle a dit bien entendre,
et outre ont consenty exécution et vente estre faicte de leursdits biens meubles en deffault du paiement ledit terme passé pour estre ladite vente faite de jour en aultre comme gaiges jugés par cour, criée saisie et vente de leurs héritaiges le tout comme à deniers royaulx l’une desdites exécutions n’empeschant l’aultre, lesquelles se feront en vertu des présentes sans aultre sommation,
et pour l’exécution des présentes ont lesdits sieur et dame d’Orvault esleu de domicile en leur maison sise en la ville de Nantes près et joignant le couvent de Ste Clerc voullant que tous esxploits de justice qui y seront faits soit parlant à leurs personnes, gens y estant ou par affiche et attache contre la principale porte de ladite maison vaillent et soient de tel effet que sy faits estoient à leurs propres personnes ou domicile ordinaire, promis juré jugé condempné
fait et consenty audit hostel de la Gascherie le 10 septembre 1612 avant midy
les notaires qui signent sont Boucaud et Bertrand

  • Curieuse suite passée le 16 juin 1616
    1. au pied de l’acte ci-dessus, mais 4 ans après celui-ci qui n’était qu’un prêt d’un an !!!

    Devant nous notaires royaux de la cour de Nantes o subrogation et prorogation de juridiction y juré a comparu Claude Gibot sieur de la Perrinière et y demourant paroisse de St Germain sur Monfaucon lequel a cogneu et confessé à Simon de La Porte escuyer sieur de Clergeret

      Dans Anselme, on trouverait une histoire romanesque sur un sieur de Clergeret, merci d’aller voir et nous informer.

    demourant en ladite maison de la Perrinière présent et acceptant que la somme de 3 000 livres contenue en l’obligation de l’autre part par ledit sieur Gibot obtenue sur noble et puissant Claude Dupré et dame Marquise Le Porc de La Porte sa compaigne sieur et dame d’Orvault sont des deniers dudit sieur de Clergeret et pour le accordé et faisant qu’il les eslige et recource ainsi qu’il avoir droit de faire en vertu de ladite obligation et en tant que besoign seroit l’a subrogé en icelle, et au tout l’a institué à son propre promis et juré jugé et condamné consanty à Nantes au tabler de Quenille notaire royal le 16 juin 1616 après midy et ne sera ledit sieur de la Perrinière subject à aulcun garantage des présentes fors de son fait seulement fait lesdits jour et an

  • Autre suite, au pied des premiers actes, le 11 janvier 1617
    1. mais cette fois, l’acte est passé à Anger, en Anjou, et non à Nantes en Bretagne. D’ailleurs, Montfaucon sur Moine est situé en Anjou.

    Aujourd’huy 11 janvier 1617 les minutes d’obligation et déclaration cy devant escriptes ont esté mises ès mains de nous Deille notaire royal Angers par ledit de La Porte escuyer sieur du Clergeret en présence de ladite Marquise Le Porc de La Porte dame d’Orvault pour en estre délivré coppie vallant original dont leur avons décerné acte et des à présent nous sommes chargés desdites minutes

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    collection particulière, reproduction interdite
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    Jacques de Pontlevoy, cousin de Jean Damours, lui fait donation, Saint Michel Mont Mercure 1519

    pour services rendus, car Jacques de Pontlevoy a manifestement des biens en Anjou que Jacques Damours a dû gérer pour lui.
    Mais aussitôt après cette donation, c’est à dire dès le lendement, Jean Damous fait donation de ce qu’il a ainsi reçu de son cousin, à son fils François étudiant à l’université, pour payer ses études.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably noble homme maistre Jacques de Pontlevoy sieur de la mestairie de la Bredurière en la paroisse de St Michel de Montmarcus au comté de Poitou soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
    à honorable homme et saige maistre Jehan Damours licencié en loix sieur de Beaulieu demourant à Angers son cousin à ce présent et acceptant
    deux septercées de terre ou environ par indivis que ledit donneur a droit d’avoir tenir et exploiter, sis ès landes près la Bredurière et les bois de Langebaudière joignant d’une par le boys du sieur de Touscheprès et du prieur de Chasteauneuf et d’autre aux terres de l’Offrayrie et aux terres de la Bondadière et aux pastiz du vergeret en tirant au gué au Bainffre
    Item les arréraiges de 18 deniers tournois avecques ung chappon le tout de rente que ledit donneur a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la mestairie ou villaige de la Cymbraudriere en la paroisse de (blanc) escheuz de 5 années
    transportant quictant ceddant délaissant dès maintenant et à présent ledit donneur audit Damours son cousin les choses dessus déclarées avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions peticions demandes et droits d’avoir et de demander que ledit donneur y avoit et pouvoit avoir sans jamais riens y retenir ne réserver d’aucun droit commun ou especial pour en faire d’icelles choses données par ledit Damours toute sa pleine volonté comme de sa propre chose
    et est faict ce présent don quittance cession et transport par ledit estably audit Damours son cousin pour récompensacion et remuneration d’aulcuns services que ledit Damours a fait par cy davant audit ceddant en ses procès et autres ses négoces et affaires et pour ce que très bien luy a pleu et plaist
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et à garantir etc nonobstant etc et garder sur ce ledit Damours de tous dommages oblige ledit donneur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Jehan Aude apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

      aucune signature puis ce qui suit après quelques cm de blanc
  • La seconde donation
  • Le 7 juin 1519 en notre cour à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige maistre Jehan Damours licencié en loix sieur de Beaulieu demourant à Angers soubzmectans etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
    à François Damours escolier estudiant en l’université d’Angers son fils à ce présent et acceptant les choses cy dessus mentionnées
    transportant etc et est fait ce présent don quittance cession et transport par ledit maistre Jehan Damours audit François Damours sondit fils pour l’entretennement de son estude et aussi pour ce que très bien luy a pleu et plaiste
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit estably donneur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce missire Robert Colin prêtre et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

      aucune signature, ni sur la première donation, ni sur la seconde. Décidément, Huot avait des pratiques assez curieuses !

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    Jean Du Cleray acquiert un quartier de vigne à Mozé, 1522

    le vendeur a en fait engagé pour un an ce quartier de vigne. Je me demande toujours dans ces engagements comment on se partageait les fruits de la récolte, même lorsqu’il y a un bail à ferme, qui n’est pas ici explicité.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 février 1521 (avant Pasques, donc le 27 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Mathurin La… (effacé) et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Mozé ainsi qu’ils disent
    soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
    5 planches de vigne contenant ung quartier ou environ assise au cloux de Pé en ladite paroisse de Mozé joignant d’un cousté à la vigne de feu Germain Martineau et d’autre cousté à la terre de Laurens Thoret abouté d’un bout aux … avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
    ou fye du seigneur de Souzeuelles et tenu de là à ung denier tz de cens rente ou debvoir paiable par chacun an au dymanche d’après l’Angevine et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
    transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tz dont et de laquelle somme ledit achacteur en a paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 6 livres tz en or et monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiez et contens et en ont quicté et quitent ledit achacteur
    et le surplus de ladite somme paiable par ledit achacteur auxdits vendeurs toutefois et quantes que les dits vendeurs apporteront audit achacteur les lettres d’acquest au partaige de la vendition dudit quartier de vigne
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer rémérer et avoir ledit quartier de vigne ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs audit achacteur ladite somme de 12 livres tz avecques les loyaulx cousts etmises
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs et achacteur l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit velleeyen à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce discrete personne missire Pierre Mallier prêtre et honneste personne Secondin ? Bouquart marchand bourgeoys demourans à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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    Françoise Saguier n’était pas la fille de Renée Desnoes, mais de Renée Leseur, Angers 1549

    car voici son contrat de mariage, cité par certains pseudo-généalogistes à la bonne date, chez le bon notaire, mais manifestement lu par personne.
    Je ne sais qui, le premier, a inventé Renée Desnoes, mais il semble que tout le monde l’ait copié et jamais vérifié.

    Non seulement elle est bien LESEUR, mais le nom figure à 3 reprises clairement dans le contrat de mariage.
    Et en outre, on a en prime une tante maternelle de Françoise Saguyer qui répond au nom de Marie de Ponthoise.
    Et un oncle maternel en la personne de René Guyet sieur de la Rablaye.

    Il y a des jours où je suis plus que lasse de constater encore et encore le nombre ahurissant d’actes cités par certains mais surtout pas lus ou lus dans la superdiagonale à paléographie variable, qui sévit trop souvent.

    Je rappelle ici que Saguyer le père s’est marié 2 fois, et que c’est sa seconde épouse, Jacquine Furet qui assiste à ce contrat de mariage. Françoise Saguyer, dont c’est ici le contrat de mariage, est dite au fil de l’acte âgée d’environ 17 ans, et comme les registres paroissiaux de sainte Croix d’Angers, où demeure Saguyer père, commencent en 1498, j’en regardé, mais hélas, en vain, car il y a des lacunes à cette période.

    Je ne descends pas de cette famille mais je suis alliée à Jacquine Furet seconde épouse Saguyer, et aussi aux Guyet, le tout dans mon ascendance DAIGREMENT via mes DELESTANG

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 janvier 1549 (avant Pâques, donc le 10 janvier 1550 – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz honorables personnes Me René Poisson licencié ès loix sieur de Gastines et maistre Pierre Poisson son frère licencié ès loix advocats demourans en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fors de honneste femme Renée Augeard leur mère veufve de deffunt honorable homme Me Jehan Poisson en son vivant licencié ès loix sieur de Gastines, à laquelle ils ont promys faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler aux contractans cy après nommés lettres de ratiffication à leurs despens dedans huitaine à la peine de tous intérests ces présentes etc d’une part
    et honorable homme et saige messire Symon Saguyez docteur en médecine et honneste fille Françoise Saguiez fille dudit Saguiez et de deffunte Renée Leseur paroissiens de saincte Croix d’Angers d’aultre
    soubmectant etc confesse que en traitant et accordant le mariage futur d’entre lesdits Pierre Poisson fils dudit deffunt Me Jehan Poisson et de ladite Renée Augeard d’une part et ladite Françoise Saguiez fille dudit Saguyez et Leseur d’aultre part

      Je vous ai surgraissé la retranscription de cette page qui donne à 2 reprises le nom LESEUR.
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    o l’advys et conseil de honorable homme René Guyet sieur de la Rablaye à cause de sa femme oncle maternel de ladite Françoyse et aultres parents et amys desdites parties
    et auparavant leurs fiances et promesses nuptialles ont lesdits establiz respectivement convenu et accordé ce que s’ensuyt scavoir est que lesdits Pierre Poisson et Françoise Saguyer ont respectivement promys prendre et espouser l’un l’autre en face de ste église avecques ses droits tels qu’ils appartiennent et sont escheus et advenus à ladite Saguyer par le décès de sa dite deffuncte mère et aultres ses parents en ligne maternelle desquels droits ledit Poisson a esté certiffié et informé auparavant ce jour par le compte qu’en a rendu ledit Saguyer par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers et arresté, et aussi par les partaiges faictz avecques ledit Saguyez comme tuteur de sadite fille et ses cohéritiers esdites successions dabté du 25 juin 1548 et desquelles lecture a esté faicte aux futurs conjoints auparavant ces présentes comme ils ont confessé et lesquels ont esté derechef communiqués en faisant ces présentes et aussi ledit Poisson futur espoux a ratifié et euz pour agréables et pareilleemnt ledit compte rendu et examiné comme dessus que ledit Saguyer leur a baillé et rendu, ensemble tous les acquets des payements et choses en iceluy compte contenues et toutes les lettres tiltres et enseignement qu’il avoir touchans et concernans les droits de ladite Françoise dont ledit Poisson futur espoux et sadite future spouze se sont tenuz et tiennent à contens par davant nous et promis et promettent iceulx tenir et entretenir de point en point tout ainsi que si eulx mesmes avoient fait ledit partaige rapports et aultres accords qui par ledit Saguyer comme tuteur naturel de sadite fille ont esté faits
    et d’abondant a promys est et demeure tenu ledit Poisson futur espoux de ladite Françoise âgée de 17 ans environ faire tenir et ratiffier lesdits partaiges rapports accords et contracts a ce faits par sondit père avecques sesdits cohéritiers elle venant à son âge et du tout en acquiter ledit Saguyer et l’en rendre quicte et indempne et du tout bailler audit Saguyer lettres de ratifficaiton vallable et en fournir anthenticque à peine de tous despens dommages et intérests applicables sans deport ne aultre déclaration en cas de deffaut ces présentes etc
    et moyennant ce que dit est et sera cy après ledit Saguyer a déclaré que jaczoit que par l’arrest et closture dudit compte luy eut esté alloué pour ses peines vaccations d’avoir administré la tutelle ou curatelle de ladite Françoise la somme de 50 livres tournois que néantmoins il n’en demande aulcune chose à sadite fille et l’en a quicté et quicte par ces présentes et pour poyement de ce que ledit Saguyer doibt et peult debvoir à sadite fille par l’arrest et closture dudit compte qui est la somme de 994 livres 2 deniers comprins lesdits 50 livres tournois que ledit Saguyer a pour poyement et pour demeurer quicte de ladite somme et en faveur dudit mariage et en avancement de droit successif luy a baillé quitté cèdé délaissé et transporté baille quite et délaisse et transporte auxdits futurs espoux les choses par ledit Saguyer acquises de noble homme René de Sauzay le 13 février 1545 pour la somme de 1 200 livres tournois soubz la condition de grâce donnée audit de Sauzay et à la charge de la garder entretenir par lesdits futurs espoux respectivement o condition toutefois que si lesdits deniers estoyent rendus et ledit acquest recourcé retiré ledit Me Pierre demeure tenu en mettre et convertir incontinent après ladite rescousse faite la somme de 1 000 livres tournois en acquest d’héritaiges pour et au nom de ladite Françoise qui seront censés et réputés le propre d’elle sans ce qu’ils tournent en la communauté d’entre eulx ne en nature de meubles ains sont et demeurent de nature de immeuble propre de ladite Françoise ses hoirs etc
    et à faulte de ce faire il a constitué et constitue à ladite Françoise la somme de 80 livres tournois de rente par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens o puissance d’en faire assiette o grâce de recouvrir ladite rente dedans 2 ans après le mariage dissolu en rendant ladite somme de 1 000 livres poyant les arréraiges et myses raisonnables
    duquel acquest desdites 1 200 livres tournois fait dudit de Sauzay en demeurera auxdits futurs espoux (passage trop raturé et illisible)
    et le sourplus est baillé par ledit Saguyer à sadite fille en advancement de droit successif
    et oultre a promys est et demeure tenu ledit Saguyer bailler à sadite fille en avancement de droit successif des meubles et habillements jousques à la somme de 200 livres tz
    et en ce faisant et moyennant ce que dit est ledit Saguyer et et demeure luy ses hoirs quictes et entièrement libérés et deschargés de ladite tutelle ou curatelle de ladite Françoise et administration d’icelle sans ce que lesdits futurs espoux ne luy ou aulcun d’eulx leurs hoirs etc en puyssent jamais molester inquiéter ne poursuyvre ledit Saguyer en aulcune manière ne ledit Saguyer pareillement eulx sauf toutefois que ledit Saguyer sera est et demeure tenu acquiter les arréraiges des rentes deues sur les héritaiges de ladite Françoise jousques à ce jour et en desdommager acquiter lesdits futurs espoux
    et au regard dudit Me Pierre Poisson en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust est faict consommé ne accomply et avecques luy ledit Me rené au nom et comme soy faisant fort de sadite mère comme dessus ont constitué et constituent à ladite Françoise douaire selon la coustume du pays
    et oultre ledit Me René audit nom de sadite mère a en faveur dudit mariage donné et donne audit maistre Pierre Poisson futur espoux comme elle a fait paravant ce jour en avancement de droit successif ses mestairies de la Bodinière et de la Lande avecques sa closerye et autres héritaiges à ladite Augeard appartenant en la paroisse de Juvardeil sans aucune chose réserver
    et a esté à ce présent honorable femme Jacquine Furet demme et espouse dudit Saguyer laquelle auctorisée de sondit mari a consenti ces présentes et le contenu en icelles en tant que à elle touche
    et demeurent moyennant ces présentes lesdites partyes respectivement quites l’une vers l’autre de toutes et chacunes les choses dont elles eussent peu et pourroyent faire question et demande pour raison desdites successions à ladite Saguyer escheues et advenues à cause desdites Leseur sa mère et de Marye de Ponthoise tante maternelle de ladite Saguyer en quelques sortes et manière que ce soit jaczoit qu’elles ne soyent déclarées spécifyées particulièrment ni spécialement par cesdites présentes
    auxquelles choses etc garantir etc aux dommaiges etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Furet au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nour suffisamment acertaine, etc de tout erc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes et saiges Me Nicollas Richer esleu d’Angers maistre René Chotard et Mathurin Fermond licenciés ès loix advocats demourans en ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellés
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Saguyer les jour et an susdits

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