Jacquette de Blavou emprunte par obligation 100 livres, Angers 1522

c’est beaucoup pour l’époque, et cela atteste qu’elle fait certainement un achat de bien immeuble, car je verrai bienlà l’achat d’une maison.
Elle a pour caution un proche parent, et le tout est passé dans la maison d’un autre proche parent, et le notaire Huot, qui n’a pas l’habitude de faire signer les parties, a fait signer ce jour-là, sans doute sur la demande expresse des parties.
De sorte que nous avons 2 magnifiques signatures DE BLAVOU, celle de Jean, caution, et celle de Pierre, dans la maison duquel l’acte est passé.

Je vous ai mis ici sur ce blog beaucoup d’actes concernant cette famille, manifestement éteinte peu après. Cliquez ci-dessous sur le TAG (mot-clef en fait) de Blavou et vous aurez tous ces actes.
Bonne lecture, et surtout merci de vos commentaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1521 avant Pasques (donc le 4 avril 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz honneste femme Jacquette de Blavou veufve de feu maistre René de Fondettes
et noble homme Jehan de Blavou seigneur de Chaumelier en la paroisse de Chanzeaux en ce pais d’Anjou ainsi qu’il dit
soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hiy vendu et octroié et encores etc vendent et octroyent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpéruellement
à vénérables et discretes personnes les doyen et chanoines du chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan du Cleray et Estienne Grougnet chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 8 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente dendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie de ne biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayans cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la fabrice d’icelle église aux termes des 4 juillet, 4 octobre, 4 janvier et 4 avril par esgalles portions le premier paiement commenczant au 4 juillet prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayans cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et à venir quels qu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayans cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourra débattre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 100 livres tournois dont ils s’en sont tenuz par devant nous à bien paiés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que desus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges desdites du chapitre de leurs successeurs en icelle église et aians causes amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Pierre de Blavou et Franczoys Yvon licencié es loix demourans à Angers resmoings à ce requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers en la maison de ladite Jacquette de Blavou les jour et an susdits

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Donation de Jean Duchesne à son fils Etienne, Château-Gontier 1547

pour finir ses études, il lui donne une maison à Angers et une rente. L’acte ne se contente pas de préciser cette donation, il donne l’origine des biens, et très précise, c’est à dire avec les parents du donateur, donc on remonte ici Jean Duchesne à Guillaume Duchesne et Pierrette Fournier, et pour cette Fournier on a même des proches, sans savoir le lien de parente toutefois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1547 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) fut personnellement estably noble homme Jehan Duchesne escuyer sieur de Fontaines demourant de présent à Château-Gontier soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné céddé quité délaissé et transporté et encores etc donne
à noble homme Estienne Duchesne escuyer licencié ès loix son fils à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
une maison jardin et escurie appartenant audit Jehan Duchesne situés et assis en la rue St …

    je ne suis pas certaine de ma lecture du nom de cette rue, et impossible de trouver dans le dictionnaire en ligne des rues d’Angers, aussi je vous mets ci-dessous les deux passages dans lesquels le nom de cette rue figure et si vous avez une autre explication, merci de me le faire savoir. Sachant que dans les deux extrait j’ai surgraissé le passage correspondant à ma retranscription de ces extraits

de ceste ville d’Angers ou demeure de présent ledit Estienne Duchesne
Item donne cèdde quite délaisse et transporte comme dessus ledit Jehan Duchesne audit Estienne son fils la somme de 25 livres tz de rente dotale
annuelle et perpétuelle à luy appartenant comme seul héritier de feu damoiselle Pierre Fournier sa mère et à elle donnée créée et constituée par feu noble homme André Fournier père de ladite Pierrette en mariage faisant d’elle avecq Guillaume Duchesne en son vivant escuyer sieur de Fontaines père dudit donneur, laquelle rente est à présent poyée par noble homme François Fournier sieur de la Guenivière
desquelles choses ainsi données ledit donneur a promis mettre ès mains de sondit fils toutes les lettres et enseignements concernant icelles dans huitaine
et est faite ceste présente donnaison cession quittance delay et transport par ledit Jehan Duchesne audit Estienne son fils par donnaison pure et irrévocable par advancement de droit successif et pour ce que très bien a plu et plaist audit donneur et especialement pour la faveur et bonne amitié qu’il porte à sondit fils et pour le singulier désir qu’il a qu’il parachève ses estudes et luy en faciliter les moyens pour parvenir au doctorat en l’université dudit Angers et pour autres bonnes causes et raisons à ce mouvant ledit donner ainsi qu’il disoit
à la charge toutefois que ledit Estienne Duchesne sera tenu et obligé de fournir audit donneur une chambre garnie dans ladite maison et place dans ladite escurie pour ses chevaulx quand il viendra en ceste ville
à laquelle donnaison susdite tenir etc et à garantir etc nonobstant que donneur ne soit pas tenu par droit à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Portays clerc et Nouel Chauvin boulanger demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en ladite maison les jour et an susdits

  • Amortissement de la rente
  • Le 1er octobre 1552, en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme messire Estienne Duchesne docteur ès droitz en l’université d’Angers et y demourant en la rue St …

    soubzmectant etc lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy receu en présence et au veu de nous la somme de 250 livres tz pour l’extinction et admortissement de 25 livres tz de rente contenue et mentionnée de l’autre part de noble homme François Fournier sieur de la Guénivière demourant à Sille sur Sarthe au pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant, de laquelle somme de 250 livres tz ledit messire Estienne Duchesne s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et…

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    Information contre Louis Du Bellay qui a coupé les toiles tendues par la dame de Sauzay dans sa forêt pour chasser les bêtes sauvages, 1547

    L’Anjou a peu, et même très rarement, d’informations dans les minutes des notaires, et je suppose que la Bretagne, qui en a conservé, relevait d’un droit différent. Ici, on voit que c’est un sergent royal qui informe et le notaire est en fait simple témoin du premier. C’est sans doute parce que les informations étaient faites par sergent royal que l’on n’a aucune trace ou presque chez les notaires. Car ici, je redis encore à ceux qui ne l’auraient pas découvert, que les sergents royaulx faisaient aussi bien d’autres actes, ainsi les inventaires après décès, rarement eux aussi devant notaire, et que rien de leurs écrits ne nous est parvenu, sinon ce qui a été conservé par d’autres sources, comme c’est ici le cas.

    Revenons aux faits. Et je remercie d’avance ceux qui voudront bien venir poster des commentaires sur ce type de chasse, car dans ma grande incompétence, j’ai compris à l’aide surtout du dernier témoin qui dit avoir charoier les toiles, qu’il s’agit de beaucoup de mètres de toile avec picquets dont on faisait des pièges pour y pousser les bêtes, tout comme on le pratique en Afrique dans les zones protégées pour déplacer des antilopes ou autres bêtes. Enfin, c’est ce que j’ai vu à la télé.
    Ici, le seigneur est absent, mais a probablement laissé les consignes à son épouse, en cas de bêtes sauvages qu’il faut chasser car elles auraient fait des dégâts. Mais nous ne savons pas de quelles bêtes sauvages il est question.
    des loups ?
    Car je suppose que le sanglier n’est pas une bête sauvage mais chassé avec armes habituelles de l’époque ???

    En tous cas, le charmant Louis Du Bellay, se montre plutôt mauvais voyageur, et cherchant noise. Car il semble avoir volontairement coupé les toiles.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 octobre 1547 (Huot notaire Angers) information faite en la maison de missire Pierre Besnard prêtre sise en la paroisse de Faye sous Thouarcé par moy Guillaume Chycoteau sergent royal et ordinaire en la seigneurie d’Anjou ville d’Angers avecques moy pour adjoint maistre Jehan Huot notaire royal Angers
    pour la partye et à la requeste de noble et puissant messire René de Sauzay chevalier seigneur dudir lieu et des Marchays
    à l’encontre de Loys Du Bellay escuyer seigneur de Commecquier sur ce que ledit de Sauzay dit et maintiend ledit Du Bellay avoir depuis deux mois encza couppé à coups d’espée ses toilles de chasse estant tandeues en sa forest des Marchays pour chasser aux bestes sauvaiges combien qu’elles ne luy feussent nuysibles et qu’elle ne luy empeschassent son chemyn
    à laquelle information faire et parfaire nous avons vacqué par les jours et en la forme et manière cy après

  • Jean Fillon homme de bras
  • Le 1er octobre 1547 Jehan Fillon homme de bras demourant au villaige de Lourselière en la paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 30 ans ou environ tesmoing a nous présenté et par nous receu et fait jurer de dire et dépouser vérité et pour la partye et à la requeste dudit de Sauzay à l’encontre dudit Gilles (sic, mais écrit « Loys » en première page) Du Bellay a dit et dépousé par son serment qu’il a bien cognoissance dudit de Sauzay pour l’avoir plusieurs foy veu hanté et fréquenté en sa maison et au regard dudit Du Bellay a dit ne le congnoistre mais bien dit avoir ouy dire qu’il est seigneur de Commequier et frère du seigneur de Thouarcé et qu’il le recognoistroit bien s’il le voyait, dit en oultre que il est bien mémoratif record et souvenant que à ung jour de dimanche environ la moitié du moys de septembre dernier passé autrement du jour n’est certain il fut mandé par la dame de Sauzay, ledit seigneur de Sauzay estant lors absent de sa maison et estant en la ville de Paris ainsi que l’on disoyt, pour aller iceluy dépousant ayder à ses gens à chasser en sa forest des Marchays autrement nommée les Boys Saucays auquel lieu ledit dépousant a plusieurs foys aydé à chasser pour ledit seigneur de Sauzay, a quoy il dépousant libéralement soy accorda et alla depuis le lieu des Marchays en ladite forest en la compaignie de François Foulloile chastelain dudit lieu, Michel Maurat, Guyon Bidet, René Blocyneau ? et plusieurs autres et aussi estoyent a ladite chasse pour ladite dame de Sauzay deux gentilshommes l’un d’iceux nommé le sieur de la Brosse et son frère et eulx arrivés en ladite forest qui appartient audit de Sauzay ayda iceluy dépousant à tendre les toylles dudit de Sauzay en ung endroit de ladite forest appellé les Goupillières près la fontaine de Rongelet et furent lesdites toilles tendues autour de la tousche des Goupillères et fut iceluy dépousant commys a garder lesdites toilles à l’endroit d’un chemyn appellé le Chemyn Neuf et ès environs,
    età l’après disner dudit jour ne sait il dépousant quelle heure il pouvoit estre fors que c’estoyt après midy, arrivèrent au lieu auquel ledit dépousant estoyt à garder lesdites toilles deux hommes à cheval garnys d’espée
    lesquels demandèrent audit dépousant qui estoyt qui faisoyt chasser en ladite forest
    auxquels ledit dépousant fist reponse que c’estoyt la dame de Sauzay et après avoir quelque peu se… avec ledit dépousant l’un desdits deux hommes dist à l’autre qu’il croyoit que leurs gens dormoyent et après ce fait passèrent au long desdites toilles qui estoyent tendues et tenoyent au chemyn tendant dudit lieu à Thouarcé
    et peu de temps après arrivèrent pareillement audit lieu auquel estoyt iceluy dépousant troys hommes à cheval l’un desquels soulloyt estre maistre des deux autres et leur donnoyt à cognoistre lequel iceluy dépousant cognoissoyt mais a depuys ouy dire que c’est le seigneur de Commequier frère dudit seigneur de Thouarcé lequel il cognoistroyt bien s’il le voyoyt en l’estat qu’il estoyt lors qu’il venoyt quivant le chemyn desdits deux autres hommes précédents
    et luy estant avecques sa compaignie près iceluy dépousant demanda audit dépousant qui c’estoyt qui faisoyt chasser lequel dépousant fist response que c’estoyt mondit seigneur, lequel Du Bellay demanda quel mondit seigneur
    à quoy ledit dépousant fist response que c’estoyt monseigneur de Sauzay
    demanda outre ledit Du Bellay audit dépousant qui estoyt le maistre de la chasse, lequel dépousant fist reponse que c’estoyt le seigneur de la Brosse et son frère
    aussi demanda ledit Du Bellay audit dépousant si ledit seigneur de Sauzay estoyt audit lieu et qui estoyt en sa maison et si la dame de Sauzay n’estoyt puis naguères accouchée d’une fille si elle estoyt belle s’il l’avoyt veue et en quel lieu s’il y avoyt bon vin aux Marchays et luy dist que autrefoys il y en avoit beu de bon, s’il cognoissoyt ledit seigneur de Sauzay et de Thouarcé et lequel mieulx il aymoit des deux
    à quoy ledit dépousant fist response que ledit seigneur de Sauzay estoyt à Paris et que la dame de Sauzay estoyt au Marchays et que avecques elle estoyt mademoiselle de Daillon et que naguères ladite dame de Sauzay estoyt accouchée d’une fille qui estoyt belle et qu’il avoyt veue à l’église et entre les mains de sa marraine et que audit lieu des Marchays y avoyt de bon vin et que si il luy plaisoyt y aller en gouster il y seroyt bien venu et que les gens de bien y estoyent les bien venuz
    aussi dist iceluy dépousant audit Du Bellay qu’il congnoissoyt bien lesdits seigneurs des Marchays et de Thouarcé et qu’il les aumoit autant l’un que l’autre et désiroyt autant le bien à l’un que à l’autre et qu’il tenoyt au peu de bien qu’il avoyt partye dudit seigneur de Sauzay partye dudit seigneur de Thouarcé
    et oultre demanda ledit Du Bellay audit déposant s’il n’avoyt pas ouy dire audit lieu des Marchays que ledit seigneur de Sauzay avoyt naguères gagné ung procès contre ledit seigneur de Thouarcé et que ledit seigneur de Thouarcé en estoyt tellement courroucé qu’il en estoyt demy enraigé et courant les champs
    à quoy ledit dépousant fist response qu’il avoyt bien ouy dire que ledit seigneur de Sauzay avoyt gagné ung procès contre ledit seigneur de Thouarcé mais qu’il n’en avoyt rien ouy dire audit lieu des Marchays ne qu’ils en eussent aucun rejouissance audit lieu des Marchays
    lequel Du Bellay dist lors audit dépousant qu’il avoyt menty et luy demanda s’il le congnoissoyt
    lequel dépousant luy fist resonse qu’il ne le congnoissoyt et que jamais n’avoyt veu et derechef luy dit ledit Du Bellay qu’il avoit menty et de fait demanda ledit Du Bellay si l’on avoyt pris beaucoup de bestes et en quel lieu elles estoyent
    à quoy ledit dépousant fist reponse que l’on en avoyt prins deux et qu’elles n’estoyent loing et le voullut mener les voir
    et lors dist ledit Du Bellay audit dépousant qu’il luy abbatist lesdites toilles qui estoyent tendues pour ladite chasse
    lequel dépousant luy fist response qu’il y avoyt du chemyn assez à venir et aussi à passer sans abattre lesdites toilles et qu’il y avoyt passé chevaucheurs qui avoyent bien passé sans les faire abattre et le prya de passer sans les faire abattre
    lequel Du Bellay lors en jurant plusieurs foys le nom de Dieu dist audit dépousant que s’il ne voulloyt abattre lesdites toilles qu’il les couperoyt et ce dit tyra son espée du foureau et ce voyant ledit dépousant et de peur que ledit Du Bellay luy couppast lesdites toilles les abbatit iceluy dépousant et passa ledit Du bellay et sa compaignie par-dessus lesdites toilles lors à cheval et prirent leur chemyn au long desdites toilles et se efforcza plusieurs foys les couper et les eust coupées n’eust est que ledit dépousant les abbatit
    et voyant qu’on les abbatoyt picqua son cheval droit sur les toilles tendues et conna plusieurs coups d’espée sur lesdites toilles et les couppa et perça de son espée en plusieurs lieux et endroits puys retourna audit dépousant et luy dist qu’il les menast hors des boys et le mettre au chemyn pour aller aux Marchays
    et lors le mena iceluy dépousant jusques au grand chemyn et en chemynant demanda ledit DU Bellay audit dépousant en quelle réputation il les tenoyt et si il croyoit et n’estoyt près qu’il fust bon grand homme et homme de bien
    lequel dépousant pour éviter d’estre baptu luy fist reponse que ouy
    et ce dist passa outre ledit Du Bellay
    et bien tost après ouyt dire ledit dépousant que c’estoyt le seigneur de Commequier frère dudit seigneur de Thouarcé autrement ne le congnoist
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire

  • François Loyseau laboureur
  • Et le lendemain 28 desdits mois avons ouy et examiné en ladite maison dudit Besnard pour la partye et à l’encontre que dessus les tesmoings cy après nommés
    François Loyseau laboureur demourant en la paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 30 ans ou environ tesmoing à nous produit et par nous receu et fait jurer de dire et dépouse vérité pour la partye à l’encontre que dessus
    dit et dépouse par son serment avoir à ung jour de dimanche en la moitié du moys de septembre dernier passé autrement du jour n’est records, il fut mandé par la dame de Sauzay estant lors le seigneur de Sauzay absent de sa maison et estant en la ville de Paris, ainsi que l’on disoyt, pour ayder à chasser en sa forest des Marchays à quoy iceluy dépousant se accorda et alla à ladite chasse à laquelle estoyt pareillement Jehan Fillon tesmoing précédent, Pierre Ligier, René Blouyneaux Pierre Marteau et des gentilshommes l’un d’iceulx appellé le sieur de la Brosse et l’autre son frère et plusieurs autres et furent les toilles dudit seigneur de Sauzay tendues en ung endroit de ladite forest autour d’une tousche appellée la Goupillière près la fontaine Rouzelet et fut iceluy dépousant commys à garder lesdites toilles près ladite fontaine de Rouzelet et à l’après midy dudit jour ne sait il dépousant au vray quelle heure il pouvoyt estre fors que c’estoyt après midy estoit iceluy dépousant à la garde desdites toilles vit venir vers luy troys hommes à cheval l’un desquels sabcoyt estre maistre des deux autres et le demonstroyt assez à sa faczon de faire, lequel il dépousant dit ne congnoistre fors qu’il ouyt bien tost après dire que c’estoyt le seigneur de Commequier frère du seigneur de Thouarcé lequel avoyt une espée nue en sa main et picquoyt fort le long desdites toilles venant de devers le lieu auquel estoyt ledit Fillon à garder lesdites toilels dont ledit dépousant faisoyt abattre lesdites toilles par lesquelles il avoyt ja passé et luy avoyent esté abattues par ledit Fillon et Martineau combien qu’il y eust chemyn assez pour passer a pyed et à cheval sans abattre lesdites toilles et auquel seigneur de Commequiers ses disoyt qu’il y avoyt eu chemyn assez sans abattre lesdites toilles
    et nonobstant ledit seigneur de Commequiers sans ce que lesdites toilels luy fissent aucune nuysance à son chemyn donna plusieurs coups d’espée sur lesdites toilles et les couppa et piecza et les luy veu iceluy dépousant coupper et piécer en plusieurs lieux en grant collère et ce fait passa outre ledit seigneur de Commequiers son chemyn droit à Thouarcé
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire

      Pierre Ligier laboureur

    Pierre Ligier laboureur demourant en la paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 58 ans ou environ, fait jurer de dire et dépouser vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que à ung jour de dymanche audit cinq sepmaines sont ou environ autrement du jour n’est au vray souvenant, le seigneur de Sauzay absent de sa maison et estant en la ville de Paris comme l’on disoyt, il fut mandé par la dame de Sauzay pour aller ayder à chasser en sa forest des Marchays en laquelle plusieurs foys il a ayder à chasser à quoy iceluy dépousant soy accorda et alla à ladite chasse pour laquelle faire furent les toilles dudit seigneur de Sauzay tendues en ladite forest autour de la Tousche de la Goupillère près la fontaine Rouzelet à laquelle chasse estoyent deux gentils hommes d’un d’iceulx nommé le seigneur de la Brosse et l’autre son frère, aussi y estoient lesdits Fillon, Loyseau, René Bloyneau, Pierre Martineau et autres et fut iceluy dépousant commys à la garde desdites toilles près ladite fontaine des Rouzelets et près ledit Loyseau tesmoing précédent
    dit oultre que ledit jour de dymanche à l’après disner dudit jour ne sait il dépousant quelle heure il pouvoyt lors estre fors qu’il estoyt après midy, il veud venir droit au lieu auquel il estoyt troys hommes à cheval l’un desquels tenoyt une espée nue en sa main et soubloyt estre maistre des deux autres, lequel venoyt de devers le lieu auquel estoyt ledit Fillon au long desdites toilles lesquelles ledit Fillon et Martineau luy avoyent abattues pour passer combien qu’il y eust du chemyn assez pour passer à pyed et à cheval sans passer par-dessus lesdites toilles et veud iceluy dépousant que ledit homme qui avoyt l’espée nue en la main, duquel iceluy dépousant dit n’avoir congnoissance fors qu’il ouyt bien tost après dire à plusieurs personnes que c’estoyt le seigneur de Commequiers frère du seigneur de Thouarcé, lequel tyroyt sadite espée desdites toilles lesquelles il avoyt couppées et piécées en grand furie et colère ne sait il dépousant pour quelles causes et remist son espée au fourreau à l’endroit de luy dépousant et prend son chemun droit qu’il alla à Thouarcé
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire

  • René Blouyneau
  • René Blouyneau procureur de Jehan Grenon laboureur paroisse de Faye soubz Thouarcé âgé de 18 ans ou environ, fait jurer de dire et dépouse vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que à ung jour de dymanche cinq sepmaines sont ou envirion comme luy semble autrement du jour n’est acertain, il alla en la compaignie dudit Gremon son maistre pour ayder à mener et charoyer aucune charte de toilles depuys la maison seigneuriale des Marchays jusques en la forest dudit lieu pour estre tendues et prendre des bestes sauvages en ladite forest et furent lesdites toilles appartenant au seigneur de Sauzay, qui lors estoyt en la ville de Paris ainsi que l’on disoyt, tendues autour de la tousche des Goupillères en ladite forest près la fontaine de Rouzelet et demeura iceluy dépousant pour la garde desdites toilles près ladite fontaine entre lesdits Fillon et Martineau et à l’après disner dudit jour ne sait à quelle heure fors que c’estoyt après midy veud iceluy dépousant deux hommes de cheval passer au long desdites toilles tendant leur chemyn pour aller droit à Thouaré qui passèrent à leur ayse au long desdites toilles sans qu’elles leur fussent abbatues pour passer ainsi y avoyt un chemyn assez espacieux pour aller à pyed et à chevel le long desdites toilles sans les abattre
    et peu de temps après veud pareillement venir troys autres hommes à cheval suivans le chemyn des deux autres l’un desquels troys démonstrayt estre maistre des deux autres à sa faczon de faire au davant duquel veud iceluy dépousant abbatre les dites toilles par lesdits Fillon et Martineau à l’endroit est passé selon luy et ses gens par-dessus lesdites toilles combien qu’il y eust comme dit est du chemyn assez pour passer sans abattre lesdites toilles et non autrement de ce l’un desdits troys hommes qui sembloyt estre le Me des autres et lequel ledit dépousant a depuys oui dire estre le seigneur de Commequier frère du seigneur de Thouarcé en grande fureur tyra son espée du foureau picquat au long desdites toilles et de sadite espée donna et luy veud iceluy dépousant donner plusieurs coups de sur lesdites toilles et les couppa et piecza en plusieurs lieux, ne sait il dépousant la cause, puys prend son chemyn luy et ses gens pour aller droit à Thouarcé et ce fit conduyre ung peu de chemyn par ledit Fillon tesmoing précédant
    et est ce qu’il a dépousé et nous a dit sur ce enquis ne scavoir escrire.

  • Pierre Martineau homme de bras
  • Pierre Martineau homme de bras demourant en la paroisse de Soulaynes âgé de 30 ans ou environ, tesmoing à nous produyt, receu et fait jurer de dire et dépouser vérité comme les précédans, dit et dépouse par son serment que à ung jour de dymanche cing sepmaines sont ou environ autrement du temps n’est certain, il fut fait mandé par la dame de Sauzay et des Marchays pour aller ayder à chasser aux bestes sauvaiges en sa forest dudit lieu des Marchays, à quoy iceluy dépousant se accorda aberallement ? et fut à ladite chasse par le noys après les chiens pour laquelle chasse furent les toilles dudit sieur de Sauzay tendues autour de la tousche appellée la Tousche des Grapillères près la fontaine de Rouzelet et à l’après disner dudit jour ledit dépousant sortant dudit boys venant aux toilles à l’endroit du lieu auquel Jehan Fillon tesmoing précédant estoyt commys à garder lesdites toilles arrivant audit lieu veud troys hommes à cheval l’un desquels qui démonstroyt estre maistre des deux autres qu’il a depuys ouy dire estre le seigneur de Commequier frère du seigneur de Thouarcé, disoyt audit Fillon qu’il luy abbatist lesdites toilles qui estoient tendues pour ladite chasse et qu’il voulloyt passer au lieu auquel elles estoyent tendues combien qu’il y eust chemyn assez ample et spacieux pour passer à pyed et à cheval au long desdites toilles sans les abattre
    quoy voyant iceluy dépousant par crainte de mondit seigneur crya à hault voix audit Fillon qu’il abbatist lesdites toilles et bientost abbatit ledit Fillon lesdites toilles et davantaige en abbatit iceluy dépousant pour faire plus ample passage auxdits troys hommes
    par-dessus lesquelles toilles passèrent lesdits troys hommes à cheval
    après avoir passé par-dessus lesdites toilles, iceluy desdits troys hommes qui démonstroyt estre le maistre tyra son espée du fourreau qu’il avoyt à son costé et chevauchant le long desdites toilles qui estoyent tendues donna deux ou troys coups de sadite espée sur lesdites toilles tendues combien qu’elles ne fussent en son chemyn et les couppa (4 mots non compris, je vous mets ci-dessous le passage et merci de comprendre mieux que moi) lesdites toiles, et piecza lesdites toilles en aucuns lieux, ce fait s’en retourna et pris son chemyn devers ledit lieu de Thouarcé et se fist ung peu conduyre par ledit Fillon
    et est ce qu’il dépousant nous a dit sur ce enquis ne scavoir signer.

      Merci de lire les 4 mots pour lesquels je n’ai aucune proposition valable à faire. J’ai surgraissé ce passage dans ma retranscription afin de vous faciliter l’accès.


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    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Louis de Champagné de la Motte Ferchaut a fait un mauvais procès, Antoigné 1547

    et perdu.
    Aussi, au lieu de poursuivre 100 livres, il se retrouve avec 500 livres à payer car il y a eu des frais dont il est responsable. Il entendait poursuivre les héritiers du défunt fermier qu’il avait à Antoigné pour une année de ferme. Il aurait mieux fait de s’entendre plus tôt avec eux.
    Et il est tellement désapointé, que pour la transaction qui suit, il ne s’est pas dérangé et a envoyé un de ses frères puinés, Simon.

    Ces de Champagné sont probablement les frères de mon ancêtre Louise de Champagné et de sa soeur Louise. Ceci est une hypothèse de ma part, mais plausible compte-tenu que d’Hozier n’avait pas toujours trace des filles puinées, donc il les a omises.

    Louise de CHAMPAGNÉ † après janvier 1541 x Mandé de CHAZÉ † entre mai 1537 et janvier 1541
    Marguerite de CHAMPAGNÉ † après mai 1564 x François Du GRAND MOULIN

    L’acte est passé dans la maison de Denis Delestang, qui était sans doute l’un des conseillers de cette transaction.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 décembre 1547 (Huot notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant pardavant le seneschal d’Anjou ou son lieutenant à Saulmur et depuys par appel en la cour de Parlement à Paris entre noble homme Loys de Champagne seigneur de la Mothe Ferchault d’une part
    et honorables hommes Pierre Coheu Thytus Berthault maistre Anthoine Jourdan licencié ès loix chastellain de Montreuil Bellay et Augustin Beaugendre enfants et héritiers scavoir est ledit Coheu de son chef et les aultres à cause de leurs femmes de deffunct sire Guillaume Coheu en son vivant demourant à Meron d’aultre
    ou tellement eust esté procédé que par sentence donnée audit lieu de Saulmur au proffit desdits héritiers eust esté dit qu’il avoit esté mal requis par ledit de Champaigne procédder et exercer par le seigneur exécuteur de ses lettre obligataires en ce ou il avoir procéddé par exécution sur les biens dudit deffunt par default de payement de la somme de 100 livres tournoys pour la ferme de la dernière année de la terre et seigneurie de la Laperronnière paroisse d’Anthoigne qu’il tenoit à ferme à icelle somme par an dudit de Champaigne lequel auroit aussi esté condempné en leurs despens et intérestz et à tourner à compter tant des deniers de ladite ferme que des frais mises faites par ledit deffunt durant sadite ferme et aussi des cens rentes tant par bled que par argent deues annuellement à ladite seigneurie dont ledit deffunt disoit n’avoir esté payé et qui reviennent à grosses sommes de deniers et autres choses à plein déducées
    de laquelle sentence ledit de Champaigne eust appellé et son appel relevé en la cour de Parlement par arrest de laquelle donné aux grands jours naguères estans à Tours eust esté dit que les parties tourneroient a compte par devant l’un des conseillers de ladite cour et eussent les despens de ladite cause principale esté taxés revenans à grosses sommes de deniers
    et estoient les dites parties en danger de tomber en multiplicité de procès plus que davant sur l’exécution de laquelle sentence et arrest ensemble sur l’audition rédition dudit compte elles ont bien voulu obvier iceulx terminer par bon accord
    pour ce est il qu’en notre cour royale à Angers endroit personnellement establyz ledit Pierre Coheu demeurant à Méron tant en son nom privé que comme procureur o pouvoir especial quant à ce stipullant soy faisant fort dudit Berthault mary de Renée Coheu sa femme d’elle et en vertu de sa procuration spéciale par eulx constituée passée soubz la cour de Saulmur par Foucault notaire le 26 de ce moys signé Goussay tabellion laquelle est demeurée es mains dudit Coheu, et chacun desdits noms seul et pour le tout, et ledit Me Antoine Jourdan mary de Marie Coheu demeurant audit Monstreuil Bellay tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort dudit Beaugendre et en chacun d’iceulx aussi seul et pour le tout d’une part
    et noble homme Symon de Champaigne sieur de la Haye frère procureur stipulant et soy faisant fort dudit Loys de Champagne sieur de la Mothe demeurant à St Martin du Boys, porteur de procuration spéciale aussi par ledit Loys de Champaigne constituée passée soubz la cour du Lyon d’Angers par Porcheron le 17 de ce moys, d’autre part
    soubzmectant etc confessent avoir transigé accordé pacifié et appointé par devant nous notaire et par la teneur de ces présentes transigent paciffient accordent et appointent ensemble de tout ce que dessus circonstances et dépendances à la somme de 550 livres tournois
    quelle somme ledit de Champaigne sieur de la Haye pour et au nom de sondit frère a en notre présence et veue denous paiée et baillée contant des deniers dudit Loys de Champagne auxdits Coheu et Jourdan esdits noms qui l’ont eue prinse et receue en or et monnoye et d’icelle se sont tenuz contans et en ont quicté et quictent ledit de Champaigne
    et au moyen de ce la somme de 100 livres tournois estant en main séquestrée baillée par ledit deffunt Coheu et de ses meubles pour la provision et garnison de main qui auroyt esté jugée entre luy audit Saulmur est et demeure audit de Champaigne ses hoirs et ayans cause et d’icelle luy ont lesdits Coheu et Jourdan es noms que dessus consenty et consentent par ces présentes la délivrance et en tant que mestier est céddé et cèddent leurs droits et actions pour icelle recouvrer
    aussi par cesdites présentes ledit de Champaigne audit nom a quicté et quicte lesdits héritiers stipullant tant pour eulx que pour leur gaige achapteur et gardian des lieux de leur dit deffunt père de tous despens dommages et intérests tans liquidés que à liquider qu’il pourroit avoir et demander contre eulx et chacun d’eulx respectivement, ensemble de toute ladite ferme et généralement de toutes autres choses que ledit Loys de Champaigne pourroit demander auxdits héritiers de tout le temps passé jusques à ce jour et aulx à luy dont ils l’ont aussi quité et quitent par cesdites présentes jaczoit que par icelles ne soient spécifiquement déclarées et en quoy ils ont renoncé et renoncent au proffit l’un de l’autre respectivement tous les dits procès au reste demourans nuls et assoupis de leurs consentements
    et ont lesdits Jourdan et Symon de Champaigne promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir cse présentes pour agréables scavoir est ledit Jourdan audit Beaugendre et à Loyse Coheu sa femme, ledit Pierre Coheu audit Berthault et sa femme et ledit sieur de la Haye audit Loys de Champaigne son frère et les y faire lyer et obliger et en bailler l’un à l’autre lettres de ratiffication et obligation vallables et autenticques en ceste ville d’Angers en la maison de Me Guillaume Ligier advocat audit lieu dedans la feste de Chandeleur prochainement venant à la peine de 50 escuz sol de peine commise appliquable
    et du tout sont lesdites parties demourées à ung et d’accord auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdits Jourdan et Coheu aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce noble et discrete maistre Guy d’Andigné doyen de St Martin d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Denys Delestang Mathurin Challumeau et Guillaume Ligier licencié ès loix tous demourans à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Delestang les jour et an susdits

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    Ollive de Brée, veuve de Quatrebarbes, vend une part d’héritages à Murs, 1538

    au nom de son fils aîné, dont est garde noble, et ce, avec le baron de Durtal qui est aussi proche parent.
    Merci à mes lecteurs de vérifier et compléter les noms de lieux et les noms de famille au besoin.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 février 1538 en la cour du roy notre sire à Angers (Legauffre notaire) personnellement establie demoiselle Ollive de Brée veufve de feu noble homme François Quatrebarbes en son vivant sieur du lieu de la Vollue au nom et comme bail de noble personne Guillaume Quatrebarbes fils aisné dudit deffunt et d’elle d’une part
    et noble homme Michel de Vaurimoist sieur de la Menerie et Me René Le Heu au nom et comme eulx faisans fors de noble et puissant René du Mas baron de Durestal et Mathefelon et seigneur de la Vouzouzière héritiers de defunt noble Jehan Quatre Barbes en son vivant sieur de la Rongère de Meurs et de Marson
    savoir est ladite damoiselle audit nom en ligne paternelle et ledit sieur de Durestal en ligne maternelle
    soubzmectant esdits noms etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent quitent cèdent délaissent et transportent
    à Pierre Georget demeurant à Meurs qui a achapté pour luy ses hoirs etc toutes et chacunes les ventes et yssues non paiées des contrats subgets à ventes faitz en et au-dedans de ladite seigneurie de Meurs paravant le décès dudit deffunt Jehan Quatrebarbes et tout autre esmolument de fief que lesdits sieurs esdits noms pouroient avoir et qui leur est acquis par et au moien desdits contrats fors et réservé les amendes que lesdits vendeurs ne veullent estre prises sur les subjets
    Item 27 septiers 8 boisseaux de blé seigle mesure de Brissac et de Meurs desquels en est deu sur le lieu de la Girardière le nombre de 12 septiers que lesdits achapteurs seront tenus prendre sur les détempteurs dudit lieu et le reste dudit nombre de blé est ès greniers et maisons seigneurial du dit lieu de Meurs
    Item 19 pipes de vin viel estant en les maisons pressouer et celliers de ladite seigneurie de Meurs
    Item le foing estant audit lieu de Meurs et le boys de chauffage tant celuy qui est en la maison seignauriale de Meurs que celuy qui est abatu ès bois taillis et haies audit lieu de ladite seigneurie
    desquelles choses qui seront deues ledit sieur achapteur s’est tenu à comptent pourveu toutefois qu’il les pourra lever
    transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moiennant la somme ce 513 livres 11 soulz tz de laquelle somme ledit achapteur a paié ce jourd’huy content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui ont prins et receu la somme de 200 livres et le reset de ladite somme montant 313 livres 11 soulz ledit achapteur a promis doibt et demeure tenu paier auxdits vendeurs esdits noms par moitié dedans les jours et festes de Pentecouste et Sainct Jehan Baptiste prochainement venant par moitié lesdites sommes paiables savoir est la moitié à ladite damoiselle au lieu de la Vollue et l’autre moitié audit seigneur de Durestal audit lieu de Duestal
    et est dit et accordé entre lesdites parties que si et au cas que ledit achapteur soit inquiété audit boys par luy achapté ou en partie d’iceluy lesdits vendeurs ne seront tenuz l’en garantir pour raison de ce fait
    et demeurent tenus lesdits sieur de la Menerie et Le Heu faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit seigneur de Durestal et bailler lettres de ratiffication audit achapteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous dommages et intérets ces présentes néanmoins etc
    et à ce tenir etc ledit achapteur se soubzmet et oblige soubz ladite cour au pouvoir ressort et juridiction d’icelle luy ses hoirs etc et à ce tenir etc garantir etc et ladite somme rendre et paier etc obligent lesdites parties respectivement etc et ledit achapteur ses biens à vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de honneste homme Guyon Lebreton demeurant à Nuyllé sur Vigoin et honorablehomme François Duchesne licencié ès loix avocat en cour laie audit Angers et autres tesmoings les jour et an que dessus

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    Location d’une maison située sur le parcours du Sacre, et le propriétaire y réserve ce jour-là pour sa famille, 1518

    Magnifique clause du Sacre, et le locataire devra décorer la maison à cette occasion et y recevoir non seulement la famille et les serviteurs du propriétaire, mais encore d’autres personnes à son choix. Allez cliquez sur le TAG (mot-clef) « Sacre » ci-dessous, et vous aurez déjà 5 articles sur cette fête célèbre à travers la France entière !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (date effacée, classé en 1518 chez Huot notaire à Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz chacun de honorable homme et saige maistre Nicolle Guyot licencié en loix sieur de la Fourerie demourant à Angers d’une part,
    et Jehan Rou marchand brodeux demourant à Angers d’autre part
    soubzmectant etc confessent etc avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Nicolle Guyot a baillé et baille à tiltre de louaige et non aultrement audit Jehan Rou qui a prins et accepté dudit maistre Nicole Guyot audit tiltre et non autrement du jour et feste de Sainct Jehan Baptiste prochainement venant jusques à troys ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
    une maison assise et située en la bourgeoisie de ceste ville d’Angers en laquelle demoure de présent la veufve feu Olivier Gypon tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et que le dit feu Olivier Gygon l’a tenue possédée et exploictée en son vivant sans aucune chose en retenir ne réserver
    pour en icelle maison demourer et converser honnestement par ledit Rou comme ung bon père de famille doibt faire
    et est fait ce présent marché de louaige par le maistre Nicolle Guyot audit Rou pour en rendre et paier par ledit Rou audit Guyot par chacune desdites troys années la somme de 20 livres tournois paiables par chacun an aux termes des festes de Noel et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant
    et sera tenu en oultre ledit Rou parer et dresser louvrouer de ladite maison par chacun an au jour du Sacre et en iceluy recueillir ledit sieur de la Fourerie sa femme enfants et serviteurs et autres qu’il leur plaira avoir pour veoir passer le Sacre et après ledit Sacre passé donner à déjeuner audit sieur sa femme enfants et serviteurs bien et honnestement s’il leur plaist de déjeuner
    et sera tenu ledit Rou tenir en bon estat de réparation les volliers et trailles du jardin de ladite maison et en la fin desdits troys années relever lesdits volliers et trailles et les rendre en tel estat qu’ils sont de présent par ce que ledit sieur a faictz relever ses volliers et trailles depuis 8 jours encza
    et estoit à ce présent honneste personne Jehan Tardif marchand demourant à la Place Neufve de ceste dite ville lequel à plévy et caucionné plévist et caucionne par ces présentes ledit Rou et de ladite somme de 20 livres tz pour ledit louaige et accomplissement des choses susdites ledit Tardif en a fait son propre fait et debte au cas que ledit Rou feroit deffault de paier ledit louaige et de accomplir les choses susdites par chacun an aux termes et en la manière que dit est
    auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties et pleige l’un vers l’autre etc et les biens et choses desdits Rou et Tardif à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan (illisible, haut de page effacé et abimé) marchand drappier demeurant à Angers et Charles Gasnier paroissient de Villevesque tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit maistre Nicolle Guyot les jour et an susdits

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