Denis Cohon a un tuteur en 1537, qui vend des pièces de terre à Bouillé Menard en son nom, 1549

et si ce tuteur vend des pièces en 1537, c’est que Denis Cohon est né avant, et qu’il n’a sans doute aucun frère ou soeur. Car, s’il en avait eu le tuteur aurait vendu au nom de tous les enfants mineurs et non d’un seul.

Il convient donc que je revois un peu ce que j’ai écrit sur Denis Cohon en particulier d’éventuels frère ou soeur.
Merci à qui aura des idées.

Cet acte donne le nom du tuteur, René Viot, et il est probablement proche parent de Denis Cohon, mais comment ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz honorable homme maistre Abel de Glatigné licencié ès loix sieur de Glatigné demourant à Angers mary de Anne Faifeu soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy tant pour luy que pour sadite femme vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage
à vénérable et discret maistre Jehan Brisnard prêtre vicaire de Chastelays et demourant audit lieu à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
une quantité de pré situé ès petits prés Bodart en la paroisse de Bouillé contenant 10 cords et demye de pré ou environ abouté à la rivière de la Duraye
Item demy journeau deux cordes et demye de terre ou environ situés ès Longées paroisse dudit Vouillé
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles ont esté autrefois et dès le 8 avril avant Pasques 1537 acquises par feu Me ? Boueste de René Viot curateur ordonné par justice à Denys Cohon et que ledit Boueste les a tenues et possédées depuys ledit acquest
lesquelles choses ledit achacteur a dit estre tenues du fief et seigneurie de Bouillé à 10 deniers tz de cens ou debvoir
lequel contrat dudit acquest ledit vendeur a baillé audit achacteur qui l’a prins et accepté pour tout garantage et éviction desdites choses vendues réservé du fait et obligation dudit vendeur dont il sera tenu porter garantage sans ce qu’il soit tenu en porter aucun autre garantaige ne éviction ne qu’il soy tenu en aucune restitution de prix pour baille
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 28 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bonne et de présent ayans cours dont etc
à laquelle vendition etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce Denys Commeau et André Thoucault demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 sols tz

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S. Noel doit 20 livres à Jeanne Aubert, Chemazé 1525

Il a une magnifique signature, et comme vous le savez maintenant, Huot le notaire, fait rarement signer, même lorsque les présents savent parfaitement signer.
Sur cette signature, on distingue bien le S du prénom, mais hélas le prénom m’est inconnu, car je lis quelque chose qui ressemble à Scouans. Auriez vous une meilleure idée ?

Pratiquement, je dirais que ce marchand de Chemazé est venu acheter quelque chose à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 6 janvier 1525 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Scouans Noel demourant en la paroisse de Chemazé ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse debvoir et loyaulment estre tenu et encores promet rendre et paier à
damoiselle Jehanne Aubert demourant à Angers
la somme de 20 livres tournois dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à cause et par raison de pur et loyal prest fait manuellement en notre présence et à veue de nous par ladite damoiselle Jehanne Aubert audit Sconans Noel qui les a euz et receuz en 5 escuz au merc du soulleil 2 escuz couronne et ung escu à l’ongle le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont etc
à laquelle somme de 20 livres tournois rendre et paier etc et aux dommages de ladite damoiselle de ses hoirs et aians cause amendes etc oblige ledit Sornans ? Noel soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Bobart clerc maistre Symon Legay maistre d’escripture et Jehan Huot lesné notaire du pallais d’Angers et demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Contre-lettre de Pierre Davy sieur du Hallay, Angers 1518

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    L’acte est partiellement délavé et aussi mangé par les vers. J’ai fait ce que j’ai pu, et à la fin de l’acte je vous demande vos idées.

Le 7 juin 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Davy licencié en loix sieur du Hallay demourant à Angers soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait honnorable homme maistre Sanson Le Champhuon sieur dudit lieu licencié en loix et Franczois Baron marchand apothicaire demourant à Angers se sont liés et obligés en sa compagnie envers honneste personne Pierre Le Rebours drappier demourant Angers en la somme de 82 livres tz à cause de prest que ledit Rebours a baillés contens auxdits Davy de Champhuon et Baron ainsi qu’il appert par l’obligation sur ce faire et passée et combien qu’il soit dit par ladite obligaiton que ladite somme de 80 livres tz ait passé par les mains desdits de Champhuon et Baron ce néanmoins ils n’en ont rien receu ne aulcuns d’iceulx deniers tournés à leur prouffit et utilité mais tous demourés ès mains dudit Davy qui icelle somme a eue prinse et receue dont il s’en est tenu content et a quicté et quicte lesdits de Champhuon et Baron et partant ledit Davy a promis et par ces présentes promet d’acquicter garantir et descharger lesdits de Champhuon et Badon leurs hoirs etc de ladite somme de 80 livres tz dedans le 1er janvier prochainement venant et les en faire quicte leurs hoirs etc à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits de Champhuon et Baron leurs hoirs etc et aux dommages etc oblige ledit maistre Pierre Davy soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc présents ad ce maisre Estienne Cesnaut et Franczoys Marchand drappier demourants à Angers tesmoins fait à Angers en la maison de Guillaume Le Rebours ou pend pour enseigne la layne qui fille les jour et an susdits

    Attention, je vous mets ci-dessous la vue du nom de cette enseigne, car le nom est mangé par les vers, et je ne suis pas certaine. Si j’ai écrit « layne » et nom « image » comme on libelle d’habitude les enseignes, c’est que je vois une queue par dessus alors que le terme « image » n’en possède aucune par dessus. Votre avis m’intéresse et nous intéresse tous ici. Merci.


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Jugement entre Renée de Quatrebarbes et Jeanne de La Roussardière, sa mère, Denezé 1579

étonnant ! un jugement entre mère et fille !
Il est vrais que sur ce blog je vous ai déjà mis des disputes entre parents et enfants ! Il est probable que la mère réclamait son douaire, mais ici on ne nous précise pas la raison du jugement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1579, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous (Toublanc notaire royal Angers) personnellement establye damoiselle Renée de Quatrebarbes veuve de deffunct noble homme Guy Maigret vivant sieur de Saugé demeurante audit lieu de Saugé paroisse de Deneze estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse debvoir et promet rendre poyer et bailler à damoiselle Jehanne de La Roussardière sa mère, dame de St Denys du Mayne, à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc ou à son certain mandement dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant la somme de 100 escuz sol qui est le reste et parfait payement de la somme de 1 333 escuz ung tiers en quoy ladite de Quatrebarbes estoyt tenue et redevable ainsi qu’elle a confessé vers ladite de la Roussardière pour les causes contenues en la condamnation et jugement le jour d’hier donné entre lesdites partyes par davant Me le lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou audit Angers et du surplus de ladite somme de 1 333 escuz ung tiers ladite de la Roussardière s’est tenu et tient à contante et en a quicté et quicte ladite de Quatrebarbes stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc tant au moyen du contrat de vendition ce jourd’huy et auparavant cse présentes fait par ladite establye à ladite de Quatrebarbes du lieu et appartenances de la Grand Basse et passé par nous notaire royal soubzsigné que par le moyen des poyements faictz par ladite establye tant ce jourd’huy que auparavant ce jour à ladite de la Roussardière ainsi qu’elle a cognu et confessé par devant nous
tellement que au moyen de ce que dessus ladite de la Roussardière s’est tenue et tient à contente au payement du toutal de ladite somme de 1 333 escuz ung tiers et en a quicté et quicte ladite de Quatrebarbes acceptant comme dessus pour elle ses hoirs etc
auxquelles obligations quittances et à tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amendes etc les dessus dites de Quatrebarbes et de la Roussardière establyes soubzmises et obligées respectivement soubzmectant etc obliget respectivement pour leur foy et serment soubz ladite cour royale d’Angers elles leurs hoirs biens et choses etc mesmes ladite de Quatrebarbes sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites establyes etc foy et jugement etc condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant Marc Toublanc notaire royal de ladite cour présents à ce vénérable et discret Me Nycolle de la Planche archidiavre d’outrevant et chanoine de l’église d’Angers demourant en la cité dudit lieu et missire Jehan Torque chapelain en l’église dudit lieu tesmoings

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Constitution d’une rente d’un septier de blé, Chazé sur Argos 1523

voici encore une rente en nature, et il semble bien qu’à cette époque les rentes de ce type aient été très fréquentes. Je vous en ai déjà mis beaucoup et je crois que je ferai bien d’ouvrir une catégorie spéciale pour elles afin de les distinguer des rentes en monnaie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1523 (avant Pasques, donc 1524 nouveau style) en la cour royale à Angers par devant nous (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Adrien Marchant de la paroisse de Chazé sur Argos soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable et discret maistre Jacques de Mainguy chapelain en l’église d’Angers sieur de la Chaufornaye demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
ung septier de blé seigle mesure de Candé bon blé sec pur nouvel et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au lendemain de la feste de la Nativité Notre Dame appellée l’Angevine au lieu de la Chaufournaye appartenant audit achacteur et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant à ladite feste de la Nativité Notre Dame prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause espécialement sur le lieu et appellation de la Landaye audit vendeur appartenant qui fut feu Jehan Marchant son père, assis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et advenir quelqu’ils soient sans ce que l’especialité et généralité puissent desroger l’un l’autre en aulcune manière et sur chacune de ses autres pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et este faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 20 escuz d’or au merc du souleil bons et de pix valant ladite somme de 40 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir ledit septier de blé seigle de renet ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 40 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce sire Michel Bouzle marchand demourant à Angers et Jehan Huot lesné clerc aussi demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Accord entre Jean Dailleboust, Nicolas Louveau et René Poipail, Château-Gontier 1612

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Le 14 décembre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jehan Dalleboust advocat en parlement demeurant à Château-Gontier tant comme mray de damoiselle Marie Conseil que comme curateur à Marguerite Conseil sa femme lesdites les Conseils filles et héritières par bénéfice d’inventaire de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière leur père d’une part
et noble homme Nicolas Louveau sieur de la Cousture et Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de st Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ce réquérant lesdits Louveau et Poipail ledit Dalleboust esdits noms a surcis et sursoit jusques à un an toutes contraintes et poursuites qu’il eust peu et pourroit faire à l’encontre dudit Louveau pour le tirer et mettre hors de l’obligation et condemnation jugées au profit de Me Charles Bernard sieur de la Rivière pour raison de la somme de 400 livres de principal ou autres sommes à luy deues et en laquelle ledit deffunt Conseil s’estoit obligé en la compagnie dudit sieur Louveau qui avoir promis l’en acquiter que des intérests et frais que pourroit prétendre ledit Bernard, remboursement de deniers payés par ledit Dalleboust audit Bernard sur les intérests à luy deubz frais et despens par luy et René Maumusseau précédent curateur faits tant en deffendant que insinuant et poursuite d’interruptions
au moyen de ce que ledit Poipail en son privé nom s’est obligé et oblige avec ledit Louveau seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme pour son propre fait et debte, acquiter ledit Dalleboust esdits noms vers ledit Bernard tant en principal à luy deu que intérests et despens sy aucuns y a et luy en fournir acquit et descharge vallable dans ledit temps d’un an et cependant faire cesser les poursuites sy aucunes ledit Bernard voulloit faire et outre rembourser et paier audit Dalleboust esdits noms dans ledit terme la somme de 130 livres tz à laquelle il a accordé et composé avec ledit Louveau tant pour remboursement de la somme de 86 livres qu’il a payée scavoir audit Bernard 80 livres et à un nommé Langelier sergent royal 6 livres dommages intérests et frais de poursuites et interruptions le tout sans aucune permutation d’hypothèque, lesquels paiements faits ledit Poipail au cas qu’il les face de ses deniers demeurera subrogé esdites hypothèques tant dudit Bernard que dudit Dalleboust esditsnoms pour s’en pourvoir contre ledit Louveau ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Dalleboust esdits noms fors de son fait seulement
ce que ledit Louveau a consenty et consent mesmes à l’effet du remboursement dudidt Poipail des deniers qu’il a cy devant paiés audit Bernard et sans préjudice aussi audit Dalleboust auxdites interruptions et par ledit Louveau à ses droits et actions contre un nommé Rondelle pour ses despens et intérests et autres ses droits et à s’en pourvoir comme il verra
et en paiant par ledit Poipail ladite somme de 130 livres et estant acquité comme dit est vers ledit Bernard, ledit Dalleboust esdits noms luy rendra les aquits dudit Bernard et autres pièces qu’il a et peult avoir concernant ceste affaire
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits Louveau et Poipail eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer praticiens audit lieu tesmoings

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