Julien Triffoueil et Guillemine Cadotz empruntent 200 livres, Etriché 1630

ils sont mariés depuis 10 ans, et vivent au village des Moulins d’Ivrée, que le dictionnaire de Célestin Port décrit comme une longue rue courbe, avec une chapelle, mais pas encore de port.

La signature de Julien Triffoueil semble avoir légèrement évolué depuis son mariage 10 ans plus tôt, en ce sens que ce qui ressemblait à gauche et à droite de la floriture à des 3 ou des S ressemble désormais à un S moins formé.

Ce Julien Triffoueil est le frère de mon ancêtre Mathurin Triffoueil.
Or le Dictionnaire de Célestin Port donne l’existence d’une auberge de renom mais sans préciser si elle existait dès 1630. Je suppose cependant qu’il devait exister une auberge en 1630 puisque la famille de Julien Triffoueil est faite d’hôtes et de drapiers.

collection particulière, reproduction interdire
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1630 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents etablys et deuement soubzmis Jullien Triffoil marchand demeurant aux moulins d’Ivré paroisse d’Estriché tant en son nom privé que soy faisant fort de Guillemine Cadotz sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy et les cy aprèsnommés à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’achapteresse aussy cy après nommée ratiffication et obligation vallable dans deux mois prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests pour l’effet de laquelle ratiffication il a dès à présent authorisée sadite femme, Me Mathurin Ouvrard sergent royal demeurant à Tiercé et Me Noël Chauvin clerc juré au greffe criminel de ceste ville y demeurant paroisse St Maurice, lesquels et chacun d’eux esditsn oms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honneste fille Marguerite Collet demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 12 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs etc par chacun an en sa maison en ceste ville à pareil jour et date des présentes premier payement commençant en un an prochain venant et à continuer etc
laquelle somme de 12 livres 10 sols de rente ledits vendeurs eux et chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est ont de ce jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis avecq pouvoir à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’ils seront tenus luy bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que lesdites générales et spéciales hypothèques se puissent préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre, et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’advertir quand bon leur semblera
et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 200 livres tz payée contant en notre présence par ladite Collet auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et cours suivant l’édit s’en tiennent contant et l’en quittent promettant etc s’obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est leurs joirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en pouroit cy après dépendre prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et ordinaires renonçant à décliner pour quelque raison que ce soit dont etc
fait à nostre tabler présents Me Claude Villier et Jehan Panetier demeurant audit Angers tesmoings

    suivent 2 longues contre-lettres l’une pour mettre Ouvrard hors de cause l’autre pour y mettre Chauvin, c’est donc bien Julien Triffoueil qui est l’emprunteur


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Partages des biens de Thibaut Lemasson et Catherine Delaunay, 1526

ici, aux enfants d’Yvonne Lemasson, leur fille, qui est décédée laissant François et René Lenfant qu’elle a eu de Nicolas Lenfant sieur de Louzil.
Je n’ai pas vérifié où l’on en était des épouses Lenfant, merci de vérifier et nous informer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1526 (Cousturier notaire Angers) sachent tous etc que comme il soit ainsi que nobles personnes maistre Jacques Lemaczon curé de Foulgere et maistre Michel Lemaczon procureur fiscal d’Anjou exécuteurs du testament de feu noble homme maistre Thibault Lemaczon en son vivant sieur de Beauchesne leur père ayant comme excuteurs du testament d’iceluy deffunct acquis le lieu de Malabry de noble homme Philippes du Boisjourdan pour et au prouffilt desdits exécuteurs et autres héritiers d’iceluy feu Lemaczon leur père sieur dudit Beauchesne, et depuys par appointement fait entre damoyselle Jehanne Lemaczon fille et héritière de feu Me René Lemaczon en son vivant escuyer sieur de la Tousche, fils aisné dudit feu sieur de Beauchesne d’une part, et lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons d’autre, soient demourés auxdits maistres Michel et Jacques les Maczons ledit lieu de Malabry et plusieurs autres choses héritaulx pour leur droit de partaige et à la charge de sur lesdits biens partaigés les autres enfants puisnés dudit feu sieur de Beauchesne et de damoiselle Katherine Delaunay son espouse ou leurs représentants en ce qu’ils resteroient à partaigés selon le testament et ordonnance dudit feu Lemaczon sieur de Beauchesne
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endoit par devant nous personnellement establiz lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons d’une part, et noble homme Me Nycolas Lenfant tuteur naturel de Françoys et Renée Lenfant ses enfants myneurs et de feue damoyselle Yvonne Lemaczon sa première femme, fille desdits feuz sieur de Beauchesne et Delaunay son espouse d’autre part
soubzmectans lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons eulx leurs hoirs etc confessent avoir baillé auxdits François et Renée les Lenffans leurs nepveux en la personne dudit sieur de Louzil leur père et tuteur pour le reste dudit partaige à eux ordonné par le testament dudit sieur tels droit qui peult appartenir auxdits François et Renée myneurs par la représentation de ladite feue damoyselle Yvonne Lemaczon leur mère des biens immeubles et choses héritaulx desdits feuz maistre Thibault Lemaczon et Katherine Delaunay son espouse sieur et dame de Beauchesne ledit lieu et appartenances de Malabry situé et assis en la paroisse de Bouère tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte avecques les fruictz escheuz et ferme d’iceulx dont lesdits Les Maczons ont baillé action contre lesdits fermiers ou autres qui ont prins lesdits fruictz
tout ainsi que par cy davant il a esté vendu et baillé par ledit Phelippes Du Boysjourdan naguères seigneur dudit lieu, sans aucune chose retenir ou réserver sauf que si ledit lieu estoit rettyré ou que d’iceluy ledit seigneur de Louzil ou ses enffans en seront expropriés en iceluy cas ledit seigneur de Louzil en ladite qualité baillera auxdits maistres Michele et Jacques Les Maczons la somme de 444 livres tz par ce que ledit lieu leur a esté vendu plus d’icelle somme que la somme de deniers ordonnée par le testament dudit deffunt, duquel lieu de Malabry lesdits Me Jacques et Michel Les Maczons ne seront tenuz porter partaiges fors de leur fait seulement
et en ce faisant ont cédé ont cédé leur droit et action du garantage lesdits Les Maczons audit Lenfant tuteur dessus dit tel qu’ils ont et pouroient avoir et prétendre contre ledit Phelippes du Boysjourdan ses hoirs et aians cause
et ont lesdits Me Jacques et Michel Les Maczons rendu et mis ès mains dudit seigneur de Louzil les lettres de l’acquest qu’ils ont fait dudit lieu de Malabry et de certaine vigne qui ne sont exposées en ces présentes par ce qu’elles ont esté rescoussées sur eulx au moyen de grâce dudit contrat
aussy luy ont baillé ung autre titre touchant la vendition faicte par ledit Du Boysjourdan audit feu Me Thibault Lemaczon
auquel partaige et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce messire Pierre Foullet prêtre et Me Pierre Delapelonnye tesmoings

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Les traces des fondations anciennes sont parfois dans les registres paroissiaux : exemple de celui de Grez-en-Bouère en 1626

car les prêtres utilisaient quelquefois le registre paroissial pour faire l’état des fondations en cours, un peu comme un livre de comptabilité.
Comme ces fondations ont été fondées il y a longtemps parfois, et le plus souvent assises sur un bien immobilier, qui pouvait être une pièce de terre, une maison ou plus important dans les grandes fondations, elles devaient être payées par la suite chaque année par les propriétaires de ce bien. D’ailleurs, si vous reconsidérez un instant certains actes de vente ou certains actes de succession, vous rencontrez assez souvent lié à ce bien la phrase, ou approchant : « à la charge de payer chacun an », et suit une somme et le nom d’un quelconque destinataire religieux tel que confrairie, chapelle etc…

Voici l’exemple du registre de Grez-en-Bouère, 1626 vue 2. J’ai mis entre parenthèses quelques explications que je pensais utiles, mais si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à les poser ci-dessous :

Jehanne Halegrin a aussy fondé une messe de requiem chacun an au jour et feste de Sainte Cecille et pour cest faict a ordonné estre baillé seize sous dont maintenant c’est à Jehan Maingot de poyer, d’autant qu’il jouist de la terre que ladite deffunte avoit léguée et suivent (pour « suivant ») le contrat qu’en a fait ledit Maingot avec Marin Nail passé par Tafforeau notaire, le tout en l’église dudit Grez chacque an ladite terre sittuée au Rouhaye et c’est à présent à François Maingot de payer comme seigneur (dans son sens de « propriétaire ») de ladite terre
(ici le prêtre change de fondation, mais sa page est si serrée qu’il n’a laissé aucun espace après la fondation ci-dessus, ce qui ne facilite pas la lecture à tous j’en conviens)
Blanche Goyet veufve feu Daniel Buchot doibt tous les ans à la Flarye (manifestement pour « frairie » aliàs « confrairie ») trente sous à cause de sa maison où elle demeure au bourg de Grez dont son mary et elle l’ont acquize de Jehan Bruneau sieur du Boismorin à la charge de poyer ladite somme chacque an audit jour de Saint Nicollas / Jehan Gruau est jouissant de ladite maison et doibt payer

le fait que Jehan Bruneau ait vendu une pièce de terre située à Grez d’une part, et le titre de « sieur du Boismorin », que le prêtre lui attribue en 1626, atteste que la terre du Boismorin est bien celle qui est située à Grez en Bouère, et si l’abbé Angot en donne d’autre propriétaires, c’est sans doute que les Bruneau ont possédé cette terre avant, et dans tous les cas avant 1626, mais en ont conservé le titre.

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Perrette de Blavou acquiert une ouche à Sarrigné, 1522

Le prénom est écrit « Perrette » qui est la forme ancienne de « Perrine ».

Je n’ai pas fait de recherches sur les noms de lieux, pour vous laisser le loisir de m’aider un peu et d’ajouter vos éventuels commentaires. D’avance Merci.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 18 janvier 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Guillaume Lavouer laboureur demourant en la paroisse de Sarrigné ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à samoyselle Perrete de Blavou femme et espouse de noble homme Estienne Motais capitaine de Briolay auctorisée dudit Motais quant ad ce qui a achacté pour elle et ledit Motais son mary absent leurs hoirs etc
la moitié par indivis d’une ouche contenant quatre boisselées ou environ assise à Amallou ? en la paroisse de Brain sur Aulthyon avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances rues et yssues joignant des deux coustés à l’ouche des fils feu Micheau Botereau (puis barré « et d’autre cousté les terres de feu René Guipetit ») aboutant d’un bout aux terres de Jehan Prousteau et d’autre bout aux terres de Micheau Dupin,
ou fye de l’aumônerie de St Jehan l’évangéliste d’Angers et tenue icelle ouche aux debvoirs anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres tz paiés et baillés par ladite achapteresse audit vendeur ainsi que s’ensuit c’est à savoir de paravant ce jour la somme de 40 solz tz que ladite achacteresse baillat et presta audit vendeur ainsi qu’il appert par une obligation passée à Angers par nous faite notaire royal à Angers en dabte du 21 décembre 1521 laquelle obligation moiannant ces présentes demoure cassée et adnullée et de nul effet et valeur et en notre présence et veue ladite achacteresse a paié et baillé audit vendeur la somme de 40 solz tz en ung escu d’or au merc du soulleil bon et de poids vallant ladite somme de 40 solz tz, dont et de toute ladite somme de 4 livres tz ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quite ladite achacteresse
o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse audit vendeur de rescourcer retirer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur à ladite achacteresse ou aians sa cause ladite somme de 4 livres tz avecques les loyaulx couts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc et Guyon Desprez demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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René de Montortier baille à ferme la métairie du Bois, Champteussé sur Baconne 1549

René de Montortier est probablement l’époux de Marie Du Moulinet, et vous avez déjà des actes sur mon blog. Cliquez sous ce billet sur les tags (mots-clefs) actifs.

Voir ma page sur Champteussé sur Baconne

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre René de Montortier licencié ès loix sieur de Sauvagère ? demourant Angers d’une part
et honneste personne Pierre Crochet marchand demourant à Sceaulx d’autre part
soubzmectant lesdites partyes etc confessent avoir ledit de Montortier par ces présentes baillé à tiltre de ferme et non autrement audit Crochet qui a prins et accepté prend et accepte par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de St Jean Baptiste dernière passé jusques à ung an prochainement venant et finissant à pareil jour et an révolu
le lieu domaine mestairye et appartenances du Boys situé et assis en la paroisse et près le bourg de Champteussé en ce pays d’Anjou ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte et que ledit de Montortier tant pour luy que autres la par cy davant a quis de noble et puissant messire Mathurin de Montalais seigneur de Chambellay sans aucune chose retenir ne réserver
pour d’iceluy lieu et appartenances jouyr par ledit preneur ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc la somme de 40 livres tz aux jours et festes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier poyement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant
et nonobstant ceste dite présente baillée a ledit bailleur retenu et réservé à soy que toutefois et quantes qu’il ou ses gens passeront par ledit lieu ils pourront aller et venir et se retyrer audit lieu avecques leurs bestes et autres choses à eulx nécessaires sans que ledit preneur le puisse empescher ne aucune chose opur raison de ce diminuer de la dite ferme
et sera tenu outre ledit preneur à la fin de ladite ferme rendre lesdites choses baillées garnyes et ensepmancées comme elles sont à présent
de poyer et acquiter les rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses
et les entretenir en bon estat de réparation
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites partyes etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes Me René de Maseilles et Jehan Harengot licencié ès loix demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Douaire de Bonaventure de L’Epervier veuve de François de La Noue et mère du futur La Noue Bras de Fer, 1550

le douaire en Anjou est du tiers des biens propres de l’époux décédé.
La fortune du feu François de La Noue était imposante, car le tiers est important, avec plusieurs terres et Anjou et Bretagne, dont Chavannes, qui est situé en Anjou, et qui appartenait aux de La Noue par le mariage de François de La Noue en 1497 avec Madeleine de Châteaubriant, laquelle partage en 1513 avec ses deux beaux-frères.
C’est donc probablement par cette Madeleine de Châteaubriant que l’on trouvait l’acte que j’ai mis sur ce blog
Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550
Et sur mon blog vous avez bien d’autres actes concernant Bonaventure L’Espervier, qui était de son propre, dame du Loroux-Bottereau, qu’elle tenait de son grand’père Landais, le trésorier.

Au sujet de cette curatelle de ses 2 enfants, je suis tout de même étonnée, car généralement la veuve devenait tutrice naturelle des enfants du couple. Serait-ce parce que les biens étaient importants, et nobles ? Je me le demande.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1549 (avant Pâques, donc le 4 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys noble et puissante dame Bonadventure de L’Espervier veufve de feu noble et puissant messire Françoys de La Noe en son vivant chevalier seigneur de la Noe de Chavanes et de la Roche Besnard d’une part
et noble homme Guillaume Du Doussay sieur de la Rivière au nom et comme curateur ordonné par justice à nobles personnes Françoys de La Noe et Claude de La Noe sa sœur enfants myneurs d’ans dudit feu de La Noe et de ladite L’Espervier d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir ladite dame elle ses hoirs etc et ledit de Doussay curateur susdits et en icelle qualité les biens et choses de sadite curatelle etc confessent etc avoir aujourd’huy convenu et accordé entre euls ce que s’ensuyt c’est à savoir que pour le droit de douaire que ladite dame pourroyt prétendre et demander sur les biens dudit feu seigneur de la Noe par le moyen du mariage dudit feu seigneur de La Noe et d’elle et de feu noble et puissant Françoys de La Noe père dudit feu seigneur de la Noe, ladit de Doussay curateur susdit en icelle dite qualité a du jourd’huy baillé quité céddé et délaissé et par cesdites présentes baille quite cèdde et délaisse à ladite dame ce stipulant et acceptant
les terres fyefs seigneuryes domaines et appartenances de Chavannes située et assise près le Puy Nôtre Dame et ès environs ainsi qu’elle se poursuyt et comporte tant en fyefs que en domaines avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances,
la terre et seigneurye de la Bouessière et la terre et seigneurye du Boys Greffier et fyef Le Duc situées et assises au pays et duché de Bretagne ainsi que pareillement elles se poursuyvent et comportent tant en fyefs que en domaines avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances
pour desdites terres et seigneuryes de Chavannes la Bouessière et le Boys Greffier et le fief Le Duc leurs appartenances et dépendances jouyr par ladite dame sa vie durant et à tiltre dudit douaire seulement
à la charge de ladite dame de poyer et acquiter sadite vie durant les cens rentes charges et debvoirs deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison desdites choses et de les entretenir en bon estat de réparation et aux autres charges que une douairière doibt et est tenu faire et accomplir ès choses de son douaire pour raison d’iceluy tant de droit que de coustume
et ne sera tenue ladite dame poyer à l’advenir aucune chose des ypotecques créées et constituées sur lesdites terres par ledit feu de La Noe et ses prédecesseurs
lesquelles terres et seigneuries de Chavannes la Bouessière et le Boys Greffier et le fief le Duc leurs appartenances et dépendances ladite dame a acceptées et accepte par cesdites présentes pour sondit droit de douaire
et de tout ce que dessus sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’auter scavoir ladite dame elle ses hoirs etc et ledit de Doussay curateur susdit les biens et choses de ladite curatelle etc renonçant etc et par especial ladite dame au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes maistres Guy Lasnier licencié ès loix advocat demourant à Angers et maistre Robert Bouyn bailly de Britouselles tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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