Antoine Chevalier et Perrine de Goubiz sa femme vendent un pré à Marigné, 1649

enfin, par tout à fait un pré, seulement le tiers du pré, mais il semble assez grand. Et il s’agit d’un engagement.

Je suppose que ce tiers par indivis est un héritage en indivis entre 3 héritiers, et je descends effectivement de noms comme ceux qui suivent : CHEVALIER, SOUVESTRE etc… mais hélas sans pouvoir faire le raccord.

    Voir mon ascendance Chevalier
    Voir ma page sur Marigné
photo personnelle
photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Anthoyne Chevallier demourant à Jevardeil tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Perrine de Goubiz sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporé et encores vend etc perpétuellement par héritaige
à honneste personne Jehan Souvestre marchand demourant à Soeurdres à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par desdites présentes pour luy et Macée sa femme absente et pour leurs hoirs
la tierce partye par indivis dont les troys font le tout d’une pièce de terre et pré nommée le pré Berton sise en la paroisse de Marigné contenant toute ladite pièce en terre labourable 15 boisselées et en pré une hommée ou environ
le total de ladite pièce joignant d’un cousté à la terre de l’abbesse d’Angers abouté d’un bout aux terres de la mestairye de la Claye et d’autre bout à la terre du lieu de Vasse
le total de ladite pièce tenu du fief et seigneurie de Challe Corbin à 18 deniers tz de cens rente ou debvoir
Item a ledit vendeur esdits noms vendu et vend audit achacteur comme dessus ung quartier de vigne en ung tenant sis au cloux des Bretelières dite paroisse de Marigné joignant d’un cousté au jardin dudit vendeur
tenu du fief et seigneurie des Rues à 6 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elles ont accoustumé d’estre tenues possédées et exploitées sans aucune chose retenir ne réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 42 livres 10 sols poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours dont etc
et laquelle vendition faisant a ledit achacteur donné et donne par ces présentes audit vendeur pour luy ses hoirs etc grâce et faculté de pouvoir par ledit vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en ung an prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 42 livres 10 sols tz avecques tous autres loyaulx coustemens
et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite de Goubiz sa femme et la faire obliger au garantage desdites choses vendues et à l’entretennement du contenu de ces présentes et en bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessusdites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Chevalier secretain de l’église d’Angers et François Godebille curé du Marillays et Denys Commeau demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubz signé les jour et an susdits

    hélas, Huot n’a pas fait signer, un fois de plus !!! car il est manifeste qu’ils savent signer !

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Vol de 6 brebis à Montreuil sur Maine : transaction en 1549

eh oui ! vous avez bien lu !
mais l’auteur des faits, poursuivi bien entendu, les a reconnus. Et la facture arrive maintenant, car non seulement il doit indemniser les victimes, payer les frais des procès, mais encore en faveur de la transaction il doit céder une pièce de bois joignant celui de la victime.
Et pour les familiers de Montreuil-sur-Maine, les noms ne nous sont pas totalement inconnus : Belier, Guemats, Blouin, mais je ne vous dis pas ici qui est le voleur !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 (acte ayant été autrefois à l’humidité excessive et très délavé, donc très illisible sur un bon tiers du document) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1549 (avant Pâques, donc le 10 février 1550 – devant Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendans entre Micheau Guymaz marchand demourant au bourg de Monstereul sur Maine et Jehanne Belyer demandeurs d’une part
et Pierre Blouyn laboureur paroisse dudit Monstereul deffendeur d’autre part
pour raison de 6 brebiz desquelles lesdits demandeurs faisoyent question et demande audit deffendeur et lesquelles ledit deffendeur a confessé avoir trois ans sont environ prinses ès appartenances desdits demandeurs et qui appartenaient auxdits demandeurs
aussi demandoyt lesdits demandeurs le proffilt desdites brebis despens dommaiges et intérests
ont lesdites partyes transigé accordé paciffié et appointé et par ces présentes transigent accordent paciffient et appointent en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que pour demourer ledit deffendeur quite desdites brebis proffilt d’icelles despens dommages et intérests auxdits demandeurs pour raison de ce que dessus ledit deffendeur a transigé composé et appointé avec ledit Guematz tant pour luy que pour ladite Behyer à la somme de 618 sols laquelle somme ledit Blouyn deffendeur a promis et promet poyer et bailler audit Guematz esdits noms dedans la feste de Toussaint prochainement venant
et davantage moyennant ces présentes et pour demeurer ledit deffendeur quite desdites demandes desdits demandeurs a ledit deffendeur oultre ladite somme de 618 sols tz quité cédé délaissé et transporté et par cesdites présentes quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Guymaz tant pour luy tous et chacuns les droits noms raisons et actions peticions et demandes que ledit Blouyn a et peult avoir et qu’il pourroit prétendre et demander en une pièce, de boys arbres et fruitiers estant en icelle, située et assise entre les jardins du lieu de la Rygelerye luy appartenant et la terre dudit Blouyn le tout en ladite paroisse de Monstereul en tant et pour tant que fait de clouaison entre la terre et jardin dudit Guymaz et la terre dudit Blouyn
laquelle haye boys et arbres demeure pour le tout audit Guymaz ses hoirs etc sans ce que ledit Blouyn ses hoirs etc y puissent jamais aucune chose demander à quoy ledit Blouyn a renoncé et renonce par ces dites présentes au proffilt dudit Guymaz ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
et pourra ledit Guymaz faire faire ung foussé au long de ladite haye sur la terre dudit Blouyn qui aura 2 pieds de ouverture depuys le plant de ladite haye avecques droit de reparation dudit foussé quand besoing sera
et demeurent au moyen de ce que dessus lesdits procès nuls et assoupis despens dommages et intérests du consentement des dites partyes
et dont et de tout ce que dessus sont lesdites partyes demeurées à ung et d’accord tellement que à iceluy chacune d’icelle tenir et accomplir se sont lesdites partyes respectivement soubzmises et obligées soubzmectent et obligent en la cour du roy notre sire à Angers au pouvoir et juridiction d’icelle elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce distrete personne maistre Jehan (délavé illisible) Commeaux demourant à Angers
fait et passé audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Attention, le Belyer qui signe a bien mis « pour présence », donc il s’agit probablement d’un parent du voleur, qui est sans doute prêtre, car dans certaines familles certains étaient parvenus à la prêtrise dont à savoir lire et écrire.

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Mathurin de Charnacé engage la métairie de la Grande Pillière, Soucelles 1550

les biens fonciers engagés sont nombreux dans le fonds des notaires du 16ème siècle en Anjou. En voici encore un.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1549 (avant Pâques, donc le 7 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en ma cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably noble homme Mathurin de Charnacé sieur dudit lieu du Plessis de Charnacé et de Gastines demourant au dit lieu de Charnacé en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritaige
à honorable homem et saige maistre Jehan Ledevyn licencié ès loix sieur de Villettes demourant en la pasoisse de st Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances vulgairement nommée et appellée la Grant Pillière située et assise en la paroisse de Soucelle ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu possédé et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fyef et seigneurie de Jarzé à foy et hommaige simple et 5 sols tz de service pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 600 livres tz payés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a eus prins et receus en or et monnaie bons et à présent ayans cours dont etc
et laquelle vendition faisant a ledit vendeur retenu et réservé retiend et réserve par cesdites présentes grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ledit achacteur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues ainsi vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en 5 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 600 livres tz avecques tous autres loyaulx coustements
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommaiges etc oblige ledit vendeur etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnorable homme Me Jehan Breslay sieur de la Chapponière et sire Symon de Courbefosse marchand apothicaire demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
et a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur tant pour les prosenettes qui ont traité ceste présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 4 livres tz

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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