Claude Haton, mère de René Lenfant, achète à Jean Haton 5 châteigners au Petit Chauvigné, Athée 1607

Je descends de cette famille Haton du Bourg-d’Iré, mais 2 siècles plus tôt, et je suis pas encore parvenue à redescendre jusqu’à ces Haton de la Masure vivant en 1607.

Je ne connais rien de ce René Lenfant fils de Claude Haton, et je veux bien quelques pistes si vous en avez.
Pire, je ne trouve pas de Lenfant à l’article de Chauvigny à Athée dans le dictionnaire de l’Abbé Angot, et je reste perplexe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le sabmedy 10 mars 1607 après midy en la cour du roy notre sire à Angers (Jehan Chevrollier notaire royal Angers) endroit personnellement establiz Jehan Haton escuyer sieur de la Masure et y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part
et René Lenffant escuyer sieur du Val et y demeurant paroisse d’Athée au nom et comme procureur de damoiselle Claude Haton sa mère d’autre part,
confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Haton a vendu et vend audit Lenffant audit nom le nombre de 5 chasteigners estant en la chastaigneraie du Petit Chauvigny dite partoisse d’Athée estant proche le Grand Chauvigny joignant une pièce de terre dépendant du Petit Chauvigny lesquels chasteigners ledit Lenffant auditnom fera abaptre et enlever dedans deux moys prochainement venant
et est ce fait pour et moyennant la somme de 18 livres tz quelle somme est à desduire sur ce que ledit Haton estably peult debvoir à ladite demoiselle Claude Haton sa mère

je dois dire que la première fois dans cet acte, on lisait clairement « sa mère », mais ici, on lit n’importe quoi car le notaire a fait un gribouilli en sorte qu’on peut aussi bien lire « mère » que « soeur »que « femme »

aussy a ledit Lenffant confessé avoir receu audit nom de procureur de sa dite mère

    ici, on lit clairement « mère »

dès auparavant ce jour la somme de 7 livres 5 sols tz dudit Haton aussi a desduire sur ce qu’il doit à sadite mère et dont il avoit baillé quitance soubz son seing laquelle luy a esté rendue par ledit Haton moyennant ces présentes
à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Michel Seneschal et Pierre Baillif clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Bail des réparations du moulin à froment de Montreuil Belfroy, 1590

les réparations sont assez importantes, car elles nécessitent pas moins de 5 maçons, et comme ce métier n’existe pas dans chaque paroisse, il s’agit de 5 maçons du plus proche environnement, à savoir La Membrolle et Pruillé.
Nous avons un second élément pour mesurer l’importance ces travaux à savoir le montant des réparations, à savoir 100 escuz ce qui est consédérable pour le bâtiment, à cette époque peu coûteux.
J’ajoute qu’avec un tel chantier chacun des 2 maçons avait de quoi vivre pour une année.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1590 avant midy ont esté présents par davant nous François Revers notaire royal Angers et y demeurant, Pierre Bertran demeurant en la paroisse de Pruillé, Jehan Bellanger demeurant en la paroisse de La Membrolle, Pierre Fleur et Estienne Fleur tous maczons demeurent en la paroise de Neufville tant pour eulx que pour René Pottier duquel ils se font fort lesquels confessent avoir eu et receu en présence et à veue de nous de honneste homme Jehan Besnyer sieur des Guerais fermier du prieuré de la Haye aux Bonshommes lez Angers à ce présent et acceptant la somme de 50 escuz faisant le reste et parfait payement de la somme 100 escuz en laquelle il estoit obligé pour la réfection du moulin à froment de Monstreuil Belfroy dépendant du dit prieuré et ce suivant le marché passé par René Dupont notaire en cour laye en debte du 6 août 1587 de laquelle somme de 50 escuz lesdits Bertran Bellanger Pierre et Estienne Fleur se sont tant pour eulx que pour ledit Pottier tenus à contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit Besnyer et promis l’acquiter vers ledit Pottier et tous autres à qui il appartiendra et demerent tenus lesdits maczons faire et accomplir tout le contenu audit marché fait par ledit Dupont suivant et au désir d’iceluy si fait n’ont et à ce faire tenir et accomplir se sont lesdits maczons obligés esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout par les mesmes soubmissions obligations et renonciations portées par leur dit marché, foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler présents à ce Loys Allain praticien et vénérable et discret Me Pierre Bridault sieur de Joyeuse chappelain en l’église d’Angers tesmoings
lesdits maczons ont dit ne savoir signer

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Compte du bail à ferme de la Tessierie, Nuillé sur Vicoin 1591

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 octobre 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Fournier cy davant fermier du lieu et mestairye de la Tesserye paroisse de Migle/Nugle

  • les 4 jambes (MI ou NU) sont identiques, puis en réfléchissant, je crois qu’il s’agit de Nuillé-sur-Vicoin, avec certes une curieuse orthographe comme un cheveu sur la langue !
    Regardant alors à Tesserie dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot (1900) je lis « Métairie relevant de Poncé vendue pour 3 000 livres par Jean de Saint-Denis à Pierre Ouvrard en 1600 », or, ci-après dans cet acte il est fait mention de « Jehanne de St Denys »
  • et à présent demeurant en la paroisse de l’Huisserye près Laval sioubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler à ses despens périls et fortunes en ceste ville d’Angers dedans le 15 janvier prochainement venant
    à honorable homme Jacques Gaultier sieur de la Blanchardière et dudit lieu de la Tesserye à cause de damoiselle Jehanne de St Denys son espouse demeurant en la paroisse de ste Croix la somme de 13 escuz ung tiers d’escu sol à laquelle somme lesdits sieur de la Blanchardière et Fournyer ont ce jourd’huy compté convenu composé et accordé ensemblement pour demeurer ledit Fournyer quite vers ledit Gaultier qui l’a quité et quite par ces présentes moyennant ladite somme de 13 escuz ung tiers et non aultrement de tout le reste et parfait payement des fermes dudit lieu de la Tesserye dont ledit Fournyer estoit fermyer finyes et escheues au jour et feste de Toussaint dernière passé
    et est ce fait sans préjudice des réparations dudit lieu de la Tesserye ruynes et desmolitions d’iceluy si aulcuns sont et ont esté faites ou fait faire pa rledit Fournyer ou par son deffault et aussy sans préjudice des fourages dudit lieu ou aultres choses par ledit Gaultier prétenduz avoir esté prins et enlevés de sur ledit lieu par ledit Fournyer et aultres de par luy et du nombre de 50 livres de beurre net loyal et marchand rendable par ledit Fournyer à ses despens dedans ledit 15 janvier en la maison du sieur Françoys Thuault ? lesné marchand demeurant audit Laval
    et au moyen des présentes demeure ledit Gaultier quite vers ledit Fournyer qui l’a quité et quite du rabays et diminution qu’il demandoyt et prétendoyt contre iceluy Gaultier du prix et charges desdites fermes pour raison des pertes que ledit Fournyer a dit avoir eues desdites fermes
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement au payement de laquelle somme de 13 escuz ung tiers beurre et à tout l’accomplissement du contenu en ces présentes s’est ledit Fournyer obligé soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Fournyer à tenir prison ferme par tous pays et territoires ou il plaira et comme bon semblera audit Gaultier par deffault de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes par la forme y contenue renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait à Angers maison dudit Gaultier en présence de noble homme Gilles Ledevyn sieur de Mory honorable hommme Me André Guyet sieur du Boismorin advocat au siège présidial d’Angers et discret Me Allain Roussigneul prêtre demeurant en ladite paroisse de l’Huisserie aussi à ce présent Jehan Megnan huissier à cheval demeurant audit Angers

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    Louis de Cheverue victime de la caution qu’il avait donnée à Louise de Scépeaulx, Laigné 1603

    et celle-ci vend des droits sur le moulin de La Selle Craonnaise, pour régler une partie de la dette qu’elle a contracté 8 ans plus tôt. Manifestement elle est contrainte à cette vente, car elle a mis Louis de Cheverue, qui n’était que caution, en difficultés. Il a séjà dû payer plus de 650 livres, et elle ne pourra avec cette vente ne le dédommager que de 300 livres, donc la dette est loin d’être soldée.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 juillet 1603 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establye damoiselle Loyse Despeaulx femme séparée de biens d’avecq René Errault sieur de Chemant et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant en la maison seigneuriale de Vieannay paroisse de Laigné près Château-Gontier tant en son nom que comme soy faisant fort dudit sieur de Chemant auquel elle a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire avecq elle solidairement obliger au garantaige des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’achapteur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avecq les renonciations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc soubzmectant ladite Despeaulx esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde quicte délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
    à honneste homme Jehan Chevillard sergent royal demeurant au lieu du Verger paroisse de Balotz à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    le nombre de 20 boisseaulx de bled seigle mesure de Craon et la somme de 4 livres 14 sols faisant partie de 4 livres 15 sols de rente foncière ou censive debvoir qu’elle a droit d’avoir et prendre chacun an sur le moulin à eau et appartenances de la Selle Craonnoyse requérable audit moulin pour ledit bled au terme de Notre Dame Angevine et lesdites 4 livres 15 sols au terme de Nouel ou autre terme en l’an le surplus de ladite somme de 4 livres 15 sols montant 12 deniers

      au dessus il était bien écrit « 4 livres 14 sols » d’une part et « 4 livres 15 sols », et la différence fait bien un sol soit 12 deniers

    ladite damoiselle l’a présentement retenue et réservée sur ledit moulin et appartenances comme droit de censif comme auparavant ces présentes auquel elle ne pourra prétendre pour de ladite rente cens ou debvoir de 20 boisseaulx de bled et 4 livres 14 sols s’en faire par ledit achapteur payer et continuer audit jour et terme par les seigneurs et détempteurs dudit moullin ainsy que ladite Despeaulx eust fait ou peu faire auparavant et à ceste fin luy a promis bailler copie de la baillée à rente et déclarations qu’elle a concernant ladite rente cy dessus vendue sur laquelle ladite damoiselle venderesse a aussy retenue et retient 12 deniers de cens rente ou debvoir rendable et payable par ledit achapteur à la recepte de son fief de la Bodinière au terme de Notre Dame Angevine pour touttes charges et debvoirs

      j’ai compris que l’acheteur touchera au moulin la totalité de la rente, puis reversera les 12 deniers de cens à la demoiselle de Scépeaulx

    transportant etc et est faire la précente cession vendition pour le prix et somme de 300 livres tz laquelle somme ledit achapteur du consentement de ladite damoiselle venderesse a présentement solvée et payée en son acquit à Loys de Chevreue laisné escuyer sieur de la Lande advocat Angers et y demeurant à ce présent et pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour qui icelle somme a eue prise et receue en présence et veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy à desduire et rabattre sur ce que ledit de Cheverue a payé en principal et intérests en l’acquit de ladite Despeaulx et ledit sieur de Chemant aux héritiers de deffunte Françoyse Perigault vivante dame de la Pasqueraye sur la somme de 650 livres en laquelle ledit sieur de Cheverue avec ledit sieur de Chemant et ladite damoiselle Despeaulx se seroient obligés pour leur faire plaisir par obligation passée soubz ceste cour par devant Chantelou notaire le 1er mars 1595 que sur les intérests et despens qui luy sont deubz, de laquelle somme de 300 livres ledit de Cheverue s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Chevillard et pareillement ladite Despeaulx sans préjudice du surplus de ce qui est deu audit de Cheverue tant en principal que intérests et despens et sans desroger à sa contre lettre et intérests pour estre acquité de ce qui reste à payer auxdits héritiers de ladite Perigault pour raison de quoy et de son remboursement il proteste se pourvoir comme il verra bon estre
    et moyennant ce ledit Chevillard demeure quite vers ladite Despeaulx qui l’a quité et quite de ladite somme de 300 livres rix de ladite vendition pour plus grand asseurance et garantye de laquelle ledit de Cheverue du consentement de ladite Despeaulx a subrogé et subroge ledit Chevillard en ses droitz et actions d’hypothèques qui luy compètent et appartiennoient par le moyen de sadite contre lettre dudit 1er mars 1595 et intérets en conséquence d’icelle jusques à la concurrence de ladite somme de 300 livres par luy cy dessus payée sans toutefois que ledit de Cheverue soyt tenu en aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme
    tout ce que dessus respectivement stipullé et accepté par lesdites partyes, à laquelle vendition et tout ce que desus est dit tenir etc et à garantir par ladite venderesse etc et aulx dommages etc oblige ladite Despeaulx esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et encore ladite Despeaulx au droit velleian et à l’espistre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme maryée ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesme pour son mary sinon qu’elle est expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroyt estre relevée, foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison du sieur de la Lande à ce présent, de honneste homme René Robin marchand et Jacques Robin son fils Me Jacques Bazourdy praticien demeurant Angers tesmoings

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    Jacques Crannier prend le bail de la cure de La Chapelle sur Oudon, 1591

    le Haut-Anjou compte un nombre important de prêtres du nom de Crannier. En voici un entre les autres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 juin 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys vénérables et discrets Me Nicolas Richard prêtre curé de la cure et église paroissiale de La Chapelle sur Oudon demeurant à Angers en cette ville d’une part,
    et Jacques Crannyer prêtre demeurant en la paroisse d’Andigné et honneste homme Florent Besson marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement etc etlesdits Crannyer et Besson chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Richard curé susdit avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes auxdits Crannier et Besson qui ont pris et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée
    ouille ! l’acte est passé en juin ! Pour être passée la Toussaint est bien passée !!!

    jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives sans intervalle de temps finissant à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues et escheues
    le temporel fruits et revenus de la dite cure de La Chapelle avecques tous les droits qui y appartiennent sans rien en excepter retenir ni réserver fors la collation provision et présentation des bénéfices et offices appartenant à ladite cure, pour en jouyr et user par lesdits Crannier et Besson pendant ledit temps comme un bon père de famille sans rien démolir des choses de ladite cure,
    et de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy tant les maisons presbitéralles granges et pressouer et appartenances d’icelle comme de la closerie qui en dépend en bonne et suffisante réparation comme elle leur seront baillées dans ledit jour et feste de Toussaint

      ouille, ouille !!! j’ai revérifié ce qui précédait, et il était bien écrit que le bail commençait « à la Toussaint dernière passée »

    et aussi de entretenir les jardins et terres de ladite cure et closerie d’icelle en bonne closture de hayes et fossés,
    faire faire les vignes qui en dépendent de leurs faczons ordinaires et en bonnes saisons et les faire proigner ou besoin sera par chacun an bien et duement
    outre dire ou faire dire et célébrer par lesdits preneurs ledit temps durant le service divin deu à raison de ladite cure, administrer les saints sacrements aux paroissients de ladite paroisse et du tout en acquitter ledit curé ensemble de toutes autres charges que ledit curé pourroit estre tenu à raison de ladite cure
    payer et acquitter par lesdits preneurs les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés estre paiés pour raison de ladite cure ensemble les pensions et prestations annuelles deues à raison de ladite cure et du tout en acquitter ledit bailleur et luy en fournir de quittance valable à la fin dudit temps
    et de faire les aumosnes par lesdits preneurs que ledit curé est tenu et l’en acquiter pareillement
    de comparoir par iceulx preneurs aux synodes et convocations de monsieur l’évesque d’Angers ou ses vicaires et ailleurs où il appartiendra et lever l’oeuvre à desservir à leurs despens

    synode : Assemblée de Curez & autres Ecclesiastiques qui se fait dans chaque Diocese par le mandement de l’Evesque (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

      C’est la première fois que je rencontre une telle clause dans le bail d’une cure, et elle semble assez curieuse, car elle atteste que le curé en titre, c’est à dire ici le bailleur, ne participait strictement à rien

    aussi de comparoir pour ledit curé aux assises des seigneurs de fief ou ledit curé sera évoqué et y bailler par déclaration si mestier est luy fournissant de procuration
    et se prendront garde lesdits preneurs à leur pouvoir que soit faite aucune entreprise sur les droits de la cure et s’il y estoit entrepris lesdits preneurs demeurent tenus advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire et s’il convient intenter procès lesdits preneurs seront tenus les poursuivre à leurs despens au nom dudit curé jusques à contestation en cause seulement
    de fournir par lesdits preneurs audit bailleur à la fin dudit temps un papier auquel seront enregistrés les personnes qui doibvent rentes ou autres debvoirs à ladite cure
    de nourrir par lesdits preneurs loger et coucher le prédicateur qui preschera la semaine sainte le jour et feste de Pasques de sa bouche seulement
    de payer et advancer par lesdits preneurs pendant ledit temps les décimes ordinaires et extraordinaires qui leur seront déduites par ledit bailleur sur les termes lors à escheoir
    et oultre de nourrir et deffrayer ledit bailleur à trois hommes et leurs chevaux quatre fois par chacun an du dit présent bail lors qu’il plaira audit curé aller à ladite cure
    ne pouront lesdits preneurs transporter le présent bail ny associer aucuns avecq eulx sans le vouloir et express consentement dudit bailleur
    et au cas que ledit bailleur voullust permutter ou résigner ladite cure pendant le présent bail ledit bailleur ne sera tenu au garantage dudit bail que pour l’année lors encommencée
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le totu sans division de personnes ne de biens comme dessus audit bailleur par chacune desdites cinq années oultre les charges susdites la somme de 110 escuz sol évalués à la somme de 330 livres tz poyable et rendable par lesdits preneurs eul et pour le tout audit bailleur en sa maison audit Angers à leurs despens périls et fortunes et quite au jour et feste de Toussaint l’en révolu, le premeir payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme pendant le présent bail
    et outre demeurent tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx comme dessus à la fin dudit temps faire faire … les premières faczons … (cette clause est en marge et très efface, impossible de tout déchiffrer)
    aussy laisseront le tout comme ils trouveront le tout au commencement du présent bail
    ne pourront abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx ne aultres sur lesdites choses baillées fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’ils pourront coupper en leurs saisons
    et du tout useront lesdits preneurs comme bons père de famille doivent et sont tenuz faire
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement
    auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses ainsy baillées comme dit est garantir par ledit bailleur auxdits preneurs o les clauses et conditions susdites dommages etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ledit curé soy ses successeurs biens et choses de ladite cure présents et advenir et les biens desdits preneurs à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre discussion etc foy jugement et condemnation etc
    fait à notre tabler Angers en présence de vénérables et discrets Mes Toussaintz Gouyn chanoyne à st Laud lez Angers et y demeurant, André Sallemon chanoyne de st Martin de ceste ville et y demeurant, Me Charles Joret et René Gallard notaire demeurant ledit Joret à Louvaines et ledit Gallard à Andigné, et honneste homme Pierre Pillegault demeurant en la paroisse de La Chapelle tesmoings
    ledit Besson a dit ne savoir signer

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    Quitance des Legouz aux Beaufait et Delamarche, Angers 1598

    pour une dette dont ils ont manifestement hérité car la somme était due à François Leblanc, dont rien dans l’acte n’indique le lien. Rien n’indique également qui était le véritable emprunteur, et par conséquent qui sont les cautions parmi tous ces noms.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 janvier 1598 avant midy, en la cour du Roy nostre Sire Angers endroit par davant nous Jehan Duvau notaire d’icelle personnellement establye Marguerite Failly femme de Pierre Legouz séparée de biens d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de sainct Pierre et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat audit Angers et y demeurant paroisse de st Michel du Tertre, soubzmetans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir eu et receu de Me Jullien Deille notaire de ceste cour … en sa descharge et de Gabriel Beaufaict sieur de la Rivière Jacquine Soret sa femme, Me René Beaufaict sieur de la Corbière et Me Nicollas Delamarche, la somme de 100 escuz sol en 400 testons, gros et monnaye du prix et poids de l’ordonnance royale, quelle somme ledit Deille et les dessus dits doibvent à deffunct François Leblanc escuier sieur de la Carbouesserie par obligation du 10 janvier 1597 ladite somme saisie et arrestée entre les mains dudit Deille à la requeste desdits establis faulte de payement de pareille somme de 100 escuz … deue par ledit deffunct Leblanc par obligation passée par ledit Deille le 12 mai 1596 sur laquelle saisie seroit intervenu jugement en la prévosté de ceste ville le 23 desdits mois et an par lequel auroit ledit Deille esdits noms esté condemné … ses mains de ladite somme ès mains desdits establiz ou de l’un d’eulx comme il est plus amplement porté par iceluy, de laquelle somme de 100 escuz sol lesdits establiz se sont tenus et tiennent à contens et bien payés et en ont quicté et quittent et promettent acquiter ledit Deille et coobligés vers les héritiers dudit deffunct Leblanc et tous autres suivant ledit jugement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
    à laquelle quitance promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc et encores ladite Failly au droit vellien à l’espitre divi Adriani à l’auctantique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entrendre estre qu’elle en se peult obliger ne interceder pour aultruy sans y avoir expressement renoncé autrement elle en seroit relevée … et n’en seroit tenue, quels droits elle a dit bien entendre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents René Hubert et Loys Commeau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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