Florent Gernigon fait le réméré des choses engagées à Julienne Savary, Montreuil sur Maine 1632

c’est en fait relativement rare de trouver les rémérés, alors que le plus souvent on a des engagements de biens, sans pouvoir connaître la suite donnée ultérieurement. En effet, ici cela n’est pas chez le même notaire et je suppose que ce changement de notaire était fréquent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personne honneste femme Jullienne Savary veufve deu Pierre Bellanger demeurant au lieu de la Bénestiere paroisse de Monstreul sur Maisne tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle laquelle confesse avoir présentement eu pris et receu de Florent Gernigon laboureur demeurant au lieu des Giraudières paroisse dudit Monstreuil sur Maisne la somme de 160 livres tz laquelle somme est pour la recousse et réméré du contrat a condition de grasse (sic) fait avec Gervais ? Daumer et Michelle Beaumond par Nepveu notaire de St Laurent des Mortiers

    je ne suis pas parvenue à identifier le prénom qui est dans l’interligne en fin de ligne, et comme on trouve à la fin de l’acte la glose, je vous le mets ici :

    « dit ne savoir signer glose
    avec …. Daumer et Michelle
    Beaumond »
    Merci d’itendifier ce prénom donc la première fois écrit en interligne en bout de ligne, puis en glose à la fin de l’acte, mais cette fois écrit différemment.

le 28 décembre 1623 lesquelles choses ledit Gernigon dit avoir du depuis acquises desdits Daumer et sa femme duquel remboursement ladite Savary confesse avoir présentement receu dudit Gernigon la somme de 8 livres 8 sols tz pour le contenu en une obligation que ladite Savary a sur lesdits Daumer et sa femme et pour les frais loyaulx cousts et abondances dudit contrat le tout revenant ensemble à la somme de 128 livres tz de laquelle somme ladite Savary s’est tenue et tient à contente et bien paiée et en quitté et quitte ledit Gernigon
et au moyen duquel paiement sont et demeurent les dites choses bien et deument recoussées au profit dudit Gernigon, auquel ladite Savary a baillé et rendu ledit contrat et obligation qui a iceux receuz et s’en est tenu à content et en a quitté ladite Savary etc
a esté à ce présent ledit Daumer qui a fait la composition desdits frais et iceux arrestés avec ladite Savary
dont et à ladite recousse remboursement et quitance tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Pierre Goupil et Pierre Besnier sergent royal demeurant à St Martin du Bois tesmoings etc lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Maurice Gautier et de Mathurine Louveau, Le Lion d’Angers 1632

Elle est veuve Jardin et a un fils Lézin Jardin. Pour lui, aucune identité donnée, si ce n’est qu’il est sergent de la châtelennie du Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible) 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de Me Maurice Gaultier sergent de ceste cour et Mathurine Louveau veuve Julien Jardin tous demeurans audit Lyon lesquels confessent s’est fait et font entre eulx les promesses et accords de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Gaultier et Louveau se sont promis et se promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefoys et quantes et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne ss’y trouve cause et empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Gaultier a promis et s’oblige aporter tous et chacuns ses biens meubles dedans le jour de leurs espousailles
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Louveau a donné et donne audit Gaultie présent stipulant pour luy s’il survit ladite Louveau la maison et appartenances où elle est demeurante avec une planche de jardin sise près le portail dudit Lyon (une ligne effacée) en cas qu’il luy survive la vye durant dudit Gaultier seulement, avec la moitié de tous et chacuns les meubles appartenant à ladite Louveau dont l’autre moitié appartient à Lezin Jardin son fils, lesquels meubles demeureront en propriété audit Gaultier pour luy ses hoirs etc en cas qu’il survive ladite Louveau
et en outre est accordé entre lesdites partyes que ledit Gaultier ne paira et ne sera tenu à aulcunes debtes actives et passives de ladite Louveau et dudit deffunt Jardin du passé jusques au jour de la bénédiction nuptiale dsedits futurs esmpoux ains seront paiées pour le tout sur les propres immeubles d’icelle Louveau et dudit deffunt Jardin sans que ledit Gaultier soit tenu à aulcunes des debtes
et a ledit Gaultier assigné et assigne douaire coustumier à ladite Louveau suivant la coustume de ce pays d’Anjou, dont et audit contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de ladite Louveau présents Me René Allard prêtre Jullien Guedes clerc et Pierre Guyot arquebusier demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Louveau a dit ne savoir signer

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Aveux de René Lemanceau époux de Charlotte Bellanger, Loiré 1682

au village de Limelle en Loiré, mais en fait on apprend que ce sont des biens de son épouse et on a les parents de Charlotte Bellanger, qui sont René Bellanger et Laurence Lemonnier.

    Voir mon étude LEMANCEAU
    Voir mon étude BELLANGER
    Voir ma page sur Loiré

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E1264 chartrier de Sainte Gemmes d’Andigné – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • folio 64
  • Avril 1682 – René Lemanceau mary de Charlotte Bellanger deffendeur : A comparu ledit Lemanceau en sa personne audit nom s’est avoué subject de la seigneurie de céans pour raison des héritages qu’il possède au village de Limesle et aux envisons paroisse de Loiré, a offert bailler par déclaration, payer les charges renets et devoirs deus pour raison desdites héritages à cette seigneurie (pli) communication des anciennes déclarations pour s’y conformer dont l’avons jugé et condamné de son consentement (pli) par déclaration moderne reprenant les anciennes pour venir aux prochaines assises pendant quel temps nous avons ordonné que le procureur de la cour signifiera aux fins de (plis) exploits et jugé le deffendeur de ce qu’il a présentement (pli) le contrat d’acquest fait par René Bellanger desdits héritages et outre condamné fournir coppie à cour dudit contrat aux prochaines assises et aux despens par nous liquidés à 28 sols

      On voit 2 signatures de 2 René Lemanceau, et il se pourrait que l’une de ses signatures ressemble aux signatures des René Lemanceau de Loiré et Marans.
  • folio 94 : ATTENTION ORTHOGRAPHE PHONETIQUE et pas de pluriels !
  • 16 juin 1685 – Déclaration des héritages et choses héritaulx appartenans à honneste homme René Lemanceau mary de Charlotte Bellanger fille héritière en partye de deffunt René Bellanger et Lorense Lemeunier advoue tenir au dedans du fief seigneurie de (blanc) lesdits héritages sis et situés au village du grand Imelle en la paroisse de Loiré et aux environs la teneur desquelles s’ensuit
    1 – Les maisons entiennes dudit Imelle comme elles se poursuivent et comportent ten en fons que superfisie chambre antichambre grenier cellier four et boulangerie ensemble un bouct de grange proche et joinen lesdites maisons sens réservations en faire rues et issues qui en dépende tent devent que derrière joignen et aboutten les maisons terres d’honneste homme Louis Gillet et héritier Ricoul
    2 – Item tous et chaques les jardins qui apartiennent audit Lemanceau audit nom dans le grant jardin dudit lieu du grant Imelle etent en plusieurs endrois dudit jardin contenant lesdite portions ensemble avecque les heies qui en dependent vers aval quarente et cing corde de terre ou environ joignent et aboutent en partie terre des Rouseau et la pièce de la Pezelière
    3 – Item ce quy peut compéter et apartenir de jardin audit Lemanceau dens une petit jardin derrière le four dens la quelle ettoict un presouer ledit jardin entre deux ruisseau
    4 – Item ce qui peut luy apartenir de jardin au haut jardin dudit lieu proche et joignens la chastenerée dudit lieu contenant avecque les haies qui en depende six corde de terre ou envirion non conprinct ce qui apartient audit Rousseau et Gault
    5 – Item une portion de terre en ladite chatenerée contenant ladite portions dix corde de terre ou envirion joinent et aboutent ledit jardin et autre porsions de chastenerée apartenant audit Gillet Rouseau et autres

      non signé

    Mathurin Touchaleaume laboureur prend son bail à moitié, Querré 1611

    Je ne situe pas ce Touchaleaume, qui manifestement est resté proche des lieux d’origine de ce patronyme, mais qui n’est pas charpentier comme l’immense majorité des Touchaleaume d’Anjou, mais laboureur et ici il prend le bail à moitié de la Contantinière à Querré.
    Je pense qu’ici le terme « laboureur » est équivalent de « closier »

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 février 1611 à la matinée en la cour du roy Angers (classé en 1604 chez Sanson Legauffre notaire royal Angers) personnellement establye honorable femme Catherine Doublard veuve de deffunt honorable homme Jehan Poullain vivant Me apoticayre demeurante Angers d’une part
    et Mathurin Touchaleaume laboureur demeurant au lieu de la Contantinière paroisse de Querré d’autre part
    soubzmectant confesse avoir fait et font par entre eulx le marché de clouserye qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Doublard a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume à ce présent stipulant et acceptant audit tiltre pour luy ses hoirs etc à tout faire et moitié prendre par ledit preneur et non aultrement pour le temps et espace de 5 année et cueillettes entières et parfaites et consécutives consecutives commençant au jour et feste de Toussaint

    ici, je vous ai épargné « la faiste », mais j’ai des remords, et je vous informe donc de l’écriture réelle

    prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finyes et révolues ledit lieu et closerie de la Contantinièresis en ladite paroisse de Querré ainsi qu’il se poursuyt et comporte et que deffunt Pierre Trotier le tenoyt et l’exploitoyt audit tiltre et dont ledit preneur en jouist à présent comme hérityé dudit deffunt, réservé seulement le fief dudit lieu et esmoluments d’iceluy avecq le boys taillys qui en dépend ou ledit preneur ne prendra aulcunes choses
    à la charge dudit preneur de jouir desdits choses baillées comme ung bon père de famille en gardant les droits de ladite bailleresse
    et tenir les maisons granges estables et terres bastymens en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps réparé de toutes réparations desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il confesse y estre tenu comme hérityé dudit Trotyer auquel ledit lieu avoyt esté baillé auquel elles avoyent esté baillées par ces présentes
    à la charge de labourer cultiver gresser fumer et ensepmencer par ledit preneur et à ces despens les terres et les clore de leurs haies et de foussés en saisons convenables ou sera nécessaire et autant et pour tant que ledit lieu le pourra porter et qu’il a accoustumé et pour ce faire fourniront les parties de sepmances moitié par moitié et diviseront de ce tous et chacuns les fruits venant sur ledit lieu et partageront par entre eulx par moitié sans aulcun droit de mestives
    la moitié desquels fruits à ladite bailleresse appartenant ledit preneur les amenera et rendra en ceste ville en sa maison sy tost qu’ils seront partagés batus et agrenés par ledit preneur à ses frais et despens
    … etc (encore 3 pages, mais je n’ai plus le courage de continuer)

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    Julien Delahaye hôte au Lion d’Angers acquiert un jardin, 1649

    je descends personnellement des DELAHAYE hôtes au Lion d’Angers que j’ai beaucoup étudiés et illustrés, mais il y a encore beaucoup d’autres actes les concernant, et je ne sais si la vie sera assez longue pour avoir le temps de tous les retranscrire lisiblement, comme je fais ici chaque jour sur ce blog avec tous ces actes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 juillet 1649 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personnes establye et soubzmise Ambroise Vandondame veufve feu Jehan Boumyer en son nom et soy faisant fort de ses frères et soeurs auxquels elle promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc néantmoings etc laquelle tant en son nom que esdits noms confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
    à Julien Delahaye marchand oste demeurant audit Lyon à ce présent stipulant pour luy etc scavoir est une portion de jardin contenant une corde et demye ou environ située en ung jardin proche la Court Bonnard audit Lyon et tout ainsy que ladite portion auroit esté acquise par Louys Vandoaidame son frère de deffunt Jehan Hayer le reste dudit jardin appartenant audit acquéreur sans aulcune réservation en faire
    à tenir du fief et seigneurie de Grez aulx charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paira tant du passé que de l’advenir
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant la somme de 9 livres tz, quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée content à ladite venderesse qui a icelle receue en argent de poids au prix de l’ordonnancedont elle s’est tenue à contente et en a quitté et quitte ledit acquéreur et encore demeure ledit acquéreur tenu acquitter ladite venderesse des ventes du précédent contrat
    dont et audit contrat tenir etc garantir par ladite venderesse tant en son nom que esdits noms elle ses hoirs etc oblige elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Lyon maison de l’Ours présents René Gautier maréchal et Me Estienne Delorme sergent royal demourant audit Lyon tesmoings

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    Les héritiers de feu François Boivin prêtre, Le Lion d’Angers 1640

    il ils sont nombreux, remontant sur 3 gnérations, et vendent ici un bout de pré, ce qui de devait pas faire grand chose à chacun.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 janvier 1640 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de René Crannyer marchand demeurant au bourg de Challain Jacques Crannyer laboureur demeurant en ceste ville dudit Lyon Guy Heurtebise mestayer fils et héritier de deffunts René Heurtebize et Guillemine Crannyer ses père et mère et ledit Heurtebize par représentation de ladite deffunte Guillemine Crannyer sa mère héritier en partye de deffunt Me François Bouyvin prêtre par la représentation de deffunts Jean Crannyer et Guillemine Briant leurs père et mère enfants et héritiers de deffunte Jacquine Brillet vivante femme de Jean Boyvin leurs ayeulz, Jacques Ruau poupellier mary de Perrine Aubert sa femme fille de deffunts Jean Aubert et Estiennette Jahanne ses père et mère, Jean Aubert tailleur d’habits tant pour luy que au nom et soy faisant fort de Jeanne Pierre Renée Mathurine les Auberts ses frères et soeurs tous enfants et héritiers de deffunts Jacques Aubert et Mathurine Tallourt leurs père et mère, François Aubert mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Pas en la paroisse de Neufville sur Maisne aussy héritier en partye dudit deffunt Me François Boyvin prêtre par la représentaiton de deffunte Françoise Briant vivante femme de Jean Aubert père et mère desdits les Auberts, Jean Boyvin mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Jounerye en la paroisse de Loupvaines frère et héritier pour une autre partue dudit deffunt Boyvin prêtre, François Bellanger laboureur mary de Catherine Boyvin sa femme demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, François Menard mestayer mary de Renée Boyvin demeurant au lieu et mestairye de la Goderye en la paroisse Saint Martin du Boys, Maurice Menart mestayer mary de Perrine Boyvin sa femme demeurant au lieu et mestairye du Poirier en la paroisse dudit Monstreul, Mathurin Blouyn marchand mary de Charlotte Boyvin sa femme demeurant au lieu et closerye de la Meserrye dite paroisse de Saint Martin tant en leurs noms que au nom et eux se faizant fort de Sébastien Boyvin leur beau frère tous les susdits Catherine, Renée, Perrine, Charlotte et Sébastien les Boyvins enfants et héritiers de deffunt Pierre Boyvin leur père et par sa représentation héritiers pour une autre partie dudit deffunt Boyvin prêtre
    lesquels René et Jacques les Crannyers Heurtebize Ruau Jean Aubert tant en son nom que audit nom, François Aubert, Boyvin, Bellanger, François et Maurice les Menards et Blouyn tant en leurs noms que audit nom, confessent avoir aujourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjours mays perpétuellement par héritage et promettent sollidairemant garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesses les causes envers et contre tous
    à Michel Thibault mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Grand Preszellinière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cauze,
    scavoir est leurs parts et portions qui leur peut compéter et appartenir et leur compète et appartient en un journau de terre labourable sis et situé au milieu d’une pièce de terre appellée les Gobins près le lieu et clozerye de Lestroinsart en cestee paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la terre appartenant auxdits les Menards et Blouyn à cause de leurs femmes et audit Sébastien Boyvin d’autre costé la terre dépendante du lieu et clozerie de l’Estroinsarde abouté d’un bout une haye entre deux et d’autre bout la terre dépendante du lieu et mestairye de Souvens une haye entre deux qui est mutuelle entre ladite terre de Souvenet et lesdites choses cy dessus vendues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunct Boyvin prêtre et sont escheues et advenues auxdits vendeurs en tant que chascun d’eux y est fondé tant en leurs noms que esdits noms, avec les hayes en dépendant sans du tout aucune réservation en faire, à tenir lesdites choses par ledit acquéreur du fief et seigneurie des Favriz aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur demeure tenu de payer et acquiter pour le tout à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz franc et quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms qui ont icelle somme eue, prinse et receue en espèces de pistolles d’Espagne pièces de 20 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et ordonnance royale dont et de laquelle somme ils s’en sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
    et laquelle somme iceux vendeurs ont partagée entre eux et en ont pris touché et receu leurs parts et portions en quoy ils sont fondés tant en leurs noms que esdits noms dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres
    dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par eux cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus chascun pour soy et en son regard tent en leurs noms que esdits noms eux etc obligent respectibvement lesdites partyes elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ladite ville du dit Lyon d’Angers maison et demeure d’honneste homme René Delahaye marchant et oste audit lieu présents honneste homme René Lefaucheux marchand sieur de la Bretonnerye demeurant au bourg de Chenillé et Nycolas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville dudit Lyon tesmoings
    tous lesdits vendeurs et ledit acquéreur fors les Blouyn ont dit ne savoir signer
    et en vain (sic) de marché pahé contant tant en dons que dépenses faites en faveur des présentes et icelles faisant par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 100 sols tz dont iceux vendeurs se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.