Jeanne Du Moulinet et son époux Jean de Crespy se font donation mutuelle, Angers 1523

ce sont des proches parents de ma Marguerite Du Moulinet.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) Cet acte est partiellement effacé, et j’ai mis des … lorsque je ne pouvais plus rien déchiffrer faute d’encre :

Le 3 mars 1522 (avant Pâques, donc le 3 mars 1523) en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establyz honnestes personnes Jehan de Crespy sieur de Beaurepaire et Jehanne Du Moulinet son espouse paroissiens de saint Pierre d’Angers, ladite femme auctorisée de son dit mary soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir donné et octroyé et encores etc par don mutuel et irrévocable se font donnaison mutuelle l’un à l’autre au plus vivant et par le moins vivant cessionnaire d’entre eux de tout ce qu’ils s’entre peuvent donner et cessionner l’un à l’autre de don que par la coustume ou coustumes de ce pays d’Anjou et tant de biens meubles immeubles héritages tant patrimoniaux matrimoniaulx acquests conquests que autres biens et choses quelconques présents et … etc dont le moins vivant s’est et sera seing et vestu (écrit « voystu ») et saisy au temps de son décès, à tenir jouir et exploiter lesdits biens et choses par le plus vivant desdits donneurs et par le sourvivant d’entre eulx deux leurs hoirs et ayans cause
desquels biens et choses données l’un à l’autre lesdits donneurs s’entre sont baillés délaissés et transportés et par ces présentes baillent cèddent et transportent l’un à l’autre … la seigneurie possession et jouissance au moins vivant et s’en est desvoistu et désaisy et en a voystu et saiy vest et saisist par ces présentes le survivant d’eulx deux desdites choses … se constituent possesseurs l’un pour l’autre au nom et au prouffit de celuy d’eulx qui sourvivra nonobstant quelques choses à ce contraires
et est faite ladite donnaison et choses susdites pour ce que très bien a pleu et plaist auxdits donneurs ainsi le faire
est conveneu et accordé entre lesdites parties que au cas que ladite Du Moulinet sourvit ledit de Crespy sondit mary que en délaissant par les héritiers dudit de Cespy à ladite Du Moulinet sa ferme lieu et appartenances de Beaurepaire sis et situé en la paroisse de Corné pour en jouyr par ladite Du Moulinet sa vie durant seulement que ce faisant et non autrement ladite Du Moulinet sera tenue se départir de l’effet et substance de ladite donnaison et à semblable que si ledit de Crespy sourvit ladite Du Moulinet son espouse … (3 lignes effacées) choses à elle appartenant … Cornillé ou Corné pour en jouir par ledit de Crespy sa vie durant et non aultrement ledit de Crespy sera tenu délasser et départir de l’effet de ceste présente donnaison au profit desdits héritiers d’icelle Du Moulinet
et oultre ont voulu lesdits donneurs au cas que enfants ysseus de leur mariage en ce cas et non autrement ils ne pourront s’aider de ces présentes contre lesdits enfants et ont renoncé à …
auxquelles donnaison et choses dessus dites tenir etc et lesdites choses données garantir par lesdits donneurs l’un à l’autre et par le moins vivant ses hoirs au sourvivant ses hoirs etc nonobstant que donneur ne soit renu garantir les choses par luy données … obligent etc l’un vers l’autre etc renonçant par especial et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honneste et saige Me Amaury Ladovat licencié ès loix et Jehan Gastineau bachelier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Pierre Ogier, veuf, épouse Charlotte Gallisson, veuve, Angers 1611

Charlotte Galllisson est orthographiée dans tout l’acte GALLICHON puis elle signe GALLICZON, et je trouve dans mon immense travail GALLISSON une Charlotte Gallisson, mais épouse Haran et non QUentin, aussi je ne sais où situer celle qui suit, mais une chose est certaine, les HARAN assistent à ce contrat de mariage y compris celui qui est sieur de Lespervière.
Charlotte se serait-elle mariée 3 fois, et s’agit-il d’un mariage sur le tard (pour l’époque certes encore jeunes par rapport à notre époque).

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Pierre Ogier sieur de Beaunoys et de Cierzay demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et damoiselle Charlotte Gallichon veufve feu noble homme Pierre Quentin vivant sieur de la Verdelaye aussy demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Maurice d’aultre part
lesquels confessent traitant du mariage futur entre eulx avant aucunes fiances avoir esté d’accord de ce que s’ensuit c’est à savoir que de l’advis de leurs parents et mays ils se sont promis et promettent prendre en mariage avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage sollemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ne consenty a esté par express convenu et accordé que leurs meubles debtes contrats deniers et acquests en provenant n’entreront en leur communaulté ains respectivement leur demeureront propre et de nature d’immeuble et ledit sieur de Beaunoys tenu et obligé mettre et convertir en acquests au profit de ladite Gallichon, pour luy tenir ladite nature de propre à elle et aux siens en ses estocs et lignes, ce qu’il en touchera et recepvra à elle appartenant sans que lesdits deniers acquests en provenant ne l’action pour les avoir et demander, comme dit est, puissent tomber en ladite communaulté, et à faulte d’acquests ledit sieur de Beaunoys dès à présent en a constitué et assigné sur tous ses biens à ladite Gallichon ses hoirs etc rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouvera avoir esté par luy receue et touchée paiant ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt et admortissement, auquel remploy entreront les contrats de ladite Gallichon sy aucuns y avoit encores lors à exiger et rachapter, comme les meubles qui se pourront trouver en essance respectivement lors de la dissolution dudit mariage au prix de l’apréciation en déduction de leur dit remploy
en laquelle communaulté n’entreront et ne tomberont aussy les debtes et actions passives sy aucunes lesdits futurs espoux doibvent du passé jusques au jour de leurs espousailles mais seront respectivement portées et acquitées sur leurs biens sans que l’un en soit tenu pour l’aultre ne mesmes ladite Gallichon de l’action de compte que ledit sieur de Beaunoys peult et pourra debvoir aux enfants de luy et de deffunte damoyselle Perrine Juffé son espouse de la gesetion de leur tutelle naturelle et relicquat d’iceluy sy aucun estoit que ledit sieur de Beaunoys portera et acquictera pour le tout sur ses biens sans diminution des droits de communaulté de ladite Gallichon, en laquelle comme dit est lesdites actions et reliqua n’entreront aucunement
et aura ladite Gallichon douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsy ils ont le tout voullu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Gallichon en présence de honorables hommes Jehan Haran Claude Haran sieur de Lespervière François Drouet bourgeois d’Angers et Me Jehan Prallain advocat au siège présidial dudit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Blouineau n’aime pas Marguerite Minot et ne veut pas l’épouser, Bauné 1596

et ce n’est pas moi qui invente le motif, car il est clairement spécifié dans l’acte qui suit. Bien sûr, il avait dû lui promettre mariage un jour, puis s’est rétracté, et à l’époque c’était extrêmement difficile.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1596 ( François Revers notaire Angers) sur les procès et différends meuz et pendant tant par davant monsieur l’official d’Angers que par davant monsieur l’official de Tours entre Marguerite Minot veufve de deffunt Guillaume Moulineau demanderesse en mariage d’une part et Jehan Blouyneau deffendeur d’autre
sur ce que ladite demanderesse disoit que ledit deffendeur luy a cy davant promis l’espouser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine et que depuis ayant fait refus d’exercer sa promesse elle l’auroit fait comparoir par davant ledit sieur official d’Angers ou elle auroit fort bien informé de ses faits et tellement a esté procédé que sentence seroit ensuivie le 26 avril 1595 par laquelle iceluy deffendeur auroit esté condampné solempniser ledit mariage dans quinzaine lors ensuivant et es despens, de laquelle sentence il auroit appellé et relevé son apel par davant ledit sieur official de Tours lequel après avoir ouy les parties et veu le procès principal d’entre elles auroit par sa sentence du 26 juin dernier confirmé ladite sentence dudit sieur officiel d’Angers et condampné l’appelant est despens de la cause dappel taxés à la somme de 65 livres 9 soulz 8 deniers par exécutoire du 28 août, lesquelles sentences et icelles après que ledit Blouyneau l’auroit fiancé demandoit que suivant lesdits jugements et promesse il célébrast lesdites espouzailles et luy paiast préalablement tout ses despens qui seroient censés et réputés son propre et que à ce faire il fust contraint par toutes voies de justice mesmes par corps à quoy elle concluoit et à despens dommages et intérests
de la part duquel deffendeur auroit esté dit que quelques sentences et jugements qui soient intervenus d’entre luy et ladite Minot néantmoins la vérité est qu’il ne luy a jamais promis mariage et de fait ne veult et n’entend aucunement l’espouser par ce qu’il ne l’ayme pas et ne feroit son salut avec elle, encores qu’il la recongnoissse pour femme de bien, joinct qu’il désire estre marié ailleurs et estoit appellant desdites sentences soustenant qu’il a esté mal jugé contre luy demandoyt estre envoyé absouz des demandes et concluoit à ladite demande, à quoy il concluoit et à despens
et sur ce estoient lesdites parties en grande involution de procès dont elles auroient bien voulu transiger comme sera dit cy après, pour ce est il que ce jourd’huy 25 novembre 1596 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle ont esté présents deument establiz et soubzmis lesdits Minot et Blouyneau demeurant en la paroisse de Bauné lesquels de leur bon gré et volonté ont sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances par le conseil et advis de leurs parents conseils et amys transigé pacifié et accordé en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont résilié et résilissent aulx prétendues promesses de mariage d’entre eulx, consenty et consentent que, nonobstant icelles ou aucunes seroient dont ils se sont quité et quitent, ils se puissent librement marier ailleurs où non leur semblera et sans qu’ils se puissent par cy après rechercher inquiéter ne poursuivre l’un l’autre pour le fait dudit mariage en conséquence desdites promesses à quoy ils ont renoncé et renoncent après qu’ils ont déclaré ny avoir eu aucune copulation charnelle par entre eulx
et pour les despens esquels ledit Blouyneau a esté condampné vers ladite Minot par lesdites sentences des 29, avril 1595 et 26 juin dernier tant taxés que à taxer et frais faits en exécution d’icelles et pareillement pour les dommages et intérests qu’elle eust peu ou pourroit prétendre à cause de ce à l’encontre dudit Blouyneau, ont lesdites parties conveneu accordé et composé à la somme de 47 escuz sol 10 soulz 6 deniers tz évalués à 141 livres 10 soulz 6 deniers tz
pour le paiement de partie de laquelle somme ledit Blouyneau a céddé et cèdde à ladite Minot la somme de 22 escuz sol 10 souz 6 deniers qu’il a dit et asseuré luy estre deue par Pierre Lecamus et Guillemine Daburon sa femme demeurant audit Bauné et chacun d’eulx seul et pour le tout restant à paier de la somme de 36 escuz contenue par l’obligation sur ce faite, passée par davant Meffroy notaire de la baronnie de Brianczon le 18 janvier 1595 la grosse de laquelle signée Meffroy et scellée en placard de cire rouge adossée d’une quitance de 13 escuz sol 49 souls 6 deniers signée Jambonneau que ledit Blouyneau a confessé avoir receue dudit Lecamus à desduire de ladite somme de 36 escuz y contenue, iceluy Blouyneau a présentement et à veue de nous baillée et délivrée à ladite Mynot sans qu’il soit vers elle tenu en aucun garantage de ladite somme de 22 escuz 10 soulz 6 deniers fors de son fait seulement et le surplus de ladite somme de 47 escuz 10 soulz 6 deniers montant 25 escuz sol, ledit Blouyneau l’a promis et par ces présentes promet paier et bailler à ladite Minot savoir la moitié dans 15 jours et l’aultre moitié dans ung mois le tout prochainement venant
et en faveur des présentes ledit Blouyneau a donné et donne terme et delay audit sieur Lecamus et Daburon sa femme de luy paier les autres sommes de deniers qu’ils ou l’un d’eulx peuvent debvroir par aultres obligations que la dessus dite ou aultrement en quelque sorte que ce soit, fors pour les huistiesmes jusques à Caresme prochainement venant ce qu’avons stipulé et accpeté pour lesdits Lecamus et Daburon absents
et a esté à ce présent noble homme René Gohier recepveur et paieur des gages de messieurs les officiers du siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de st Pierre, lequel deument estably et soubzmis soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour a pleny et cautionné et par ces présentes plénist et cautionne ledit Blouyneau du paiement de ladite somme de 25 escuz audits termes cy dessus mentionnés et en a fait et fait son propre fait et debte avec iceluy Blouyneau chacun d’eulx seul et pour le tout comme principal débiteur et obligé renonczant spécialement au bénéfice de division d’ordre et discussion
et au moyen de ces présentes sont et demeurent lesdits Blouyneau et Minot hors de cour et de procès debtes ou sentiment sans autres despens dommages ne intérests fors que ledit Blouyneau sera tenu paier Louys Dodeau sergent royal de ses frais peines sallaires et vacations des exploits faits contre luy à la requeste de ladite Minot en dépense faite par ledit Blouyneau depuis qu’il est en la charge et garde dudit Dodeau

    ceci signifie qu’il est arrêté par le sergent royal en question et qu’il faut donc luy payer des frais de pension comme au concierge de la prison

et ont lesdits Blouyneau et Minot voulu et consenty veulent et consentent cesdites présentes estre confirmées et homologuées par ledit sieur officiel d’Angers ou aultre qu’il appartiendra et à ceste fin ont constitué maîtres (blanc) ou chacun d’eulx seul et pour le tout leur procureur auxquels ils ont donné et donnent pouvoir et mandement spécial de consentir demander et réquérir ladite confirmation et homologation laquelle se fera aulx despens frais et mises dudit Blouyneau sans que ladite Minot soit aucunement tenue y contribuer
dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, à laquelle transaction et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens mesme lesdits Blouyneau et Gohier chacun d’eulx seul et pout le tout o les renonciations requises au paiement de ladite somme de 25 secuz leurs biens à prendre vendre et ledit Blouyneau son corps à tenir prison ferme comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Jehan Bauldry notaire royal présent ledit Bauldry et discret messire Jehan Chasteaulx prêtre demeurant audit Angers tesmoings
lesquels Blouyneau et Minot ont dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Accord entre quelques héritiers de la succession collatérale de Fançois Lenfantin et Jeanne Pelletier, Angers 1605

il s’agit d’un LENFANTIN que je ne connaissais pas encore, malgré mes travaux sur ce patronyme.
Aucun des héritiers ne porte ce nom, donc la succession est collatérale.
Il s’agit d’un milieu de cordonniers, et ils savent signer, ce que nous avons déjà rencontré ici.
L’acte cite le partage précédent, avis aux amateurs !!!

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1605 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establys honnestes hommes Me Jehan Grane chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu paroisse de St Aignan d’une part, et Michel Leroyer Me cordonnier tant pour luy que pour Gabrielle Lepaige sa femme demeurant en la paroisse de st Saturnin dudit Angers d’autre part, tous héritiers en partie de deffunte Jehanne Lepeletier vivante veufve de deffunt François Lenfantin lesquels ont accordé ce qui s’ensuit touchant ce que ledit Grane debvoyt à ladite succession qui est la sixiesme partie de la somme de 100 livres tz qui auroyt esté leguée à ladite Gabrielle Lepaige par ledit deffunt Lenfantin par son testament et de laquelle il estoit chargé comme curatrice d’iceluy defunt et dont ledit Grane en doibt ung sixiesme comme héritier aussy pour une sixiesme partie d’icelle Lepeletier par une part
et de la somme de 100 livres 17 sols 6 deniers que ledit Grane debvoyt à ladite deffunte comme appert par l’inventaire des meubles et autre demeurés du décès de ladite deffunte Lepeletier dont ledit Grane en debvoyt la moitié à Gabrielle et Jacquine les Paiges sur laquelle somme appartient audit Grane la somme de 25 livres par sa part des meubles qui auroyent esté baillés auxdites les Paiges en advancement auparavant ces présentes comme appert par accord entre lesdites parties du 30 décembre 1603 et le reste montant 25 livres tz 6 sols est tenu payer iceluy Grane auxditx Leroyer et sa femme et à René Anpoix mary de Jacquine Lepaige ensemble lesdites 25 livres 7 sols 10 deniers que ledit sixiesme part de ladite somme de cent livres léguée comme dit est par ledit deffunt Lenfantin à ladite Gabrielle Lepaige montant 16 livres 13 sols 4 deniers à la somme de 42 livres ung denier tz
et oultre ledit Granne congesse avoir receu de Pierre Ledroy locatayre d’une maison qui appartenoyt à ladite deffunte la somme de 15 livres pour une demie année du louage de ladite maison dont il a baillé quictance audit Ledroy
sur laquelle somme ledit Grane auroyt desboursé pour les cohéritiers la somme de 32 sols tellement q’il en appartient audit Leroyer et Anpoix et leurs femmes la somme de 6 livres 15 sols le tout revenant ensemble pour lesdits Leroyer et consortz à la somme de 48 livres 14 sols ung denier pour laquelle somme iceluy Grane offre moings prendre des biens de ladite succession et ce faisant que lesdits Leroyer et sa femme prennent pour eulx leurs hoirs la tierce partie des vignes situées en la paroisse de Bouchemaine demeurées tant audit Grane que à sire Jehan Cressonnier mary de Françoise Grane et Pierre Grane et mentionnées au second lot des partages d’entre lesdites parties choisis par devant nous notaire le 2 des présents mois et an pour par ledit Leroyer et sadite femme procéder à la subdivision desdites choses dudit second lot et choisie au lieu dudit Grane tout ainsy qu’il eust fait ou peut faire ledit Granne lequel pour cest effet a subrogé lesdits Leroyer et sadite femme en ses droits et moyennant ce ledit Leroyer esdits noms quite ledit Grane de ladite somme de 48 livres 14 solsung denier pour les causes susdites et promet l’en acquiter vers lesdits Ledroy et Anpoix et leurs femmes sans préjudice autres droits des partyes en ladite succession pour raison de quoy ils se pourvoiront ainsi qu’ils veront bon estre à faire
et en faveur des présentes ledit Leroyer a quité et quite ledit Grane des frais des vendanges desdites vignes ensemble de sa part des frais des procès qui ont esté poursuivis par ledit Leroyer pour raison dudit legs fait par ledit deffunt Lenfantin à ladite Gabrielle Lepaige femme dudit Leroyer et ont esté à ce présents Renée Lepaige veufve dudit Delle ?? et Anpoix lesquels ont déclaré avoir agréable ce que dessus et consenti et consentent que ledit Grane demeure deschargé moyennant ce que dessus de ladite somme de 48 livres 14 sols ung denier, sauf à eux d’en compter avec lesdits Leroyer et femme, aussi a esté présente ladite Gabrielle Lepaige femme dudit Leroyer et de luy auctorisée par devant nous quant à ce laquelle a promis ne contrevenir au contenu de ce que dessus, a loué ratiffié et aprouvé et par ces présentes loue ratiffie et a pour agréable ces présentes et promer avec sondit mary les entretenir selon leur forme et teneur
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeuré d’accord et les choses stipulées et accords et ce que dessus est dit tenir se sont lesdites partyes respectivement soubzmises et obligées soubz ladite cour royale mesmes lesdits Leroyer et femme eux chacun d’eux seul sans division etc renonçant etc et par especial ledit Leroyer et sadite femme au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et encores ladite Gabrielle Lepaige au droit velleyen à l’autentique si qua m ulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour leurs marys sinon que par express elles ayent renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroyent esetre relevées ce qu’elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation
fait et passé en notre tablier audit Angers en présence de Me Jacques Baudin Ce…. Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Anpoix et Les Paiges ont dit ne signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Robert Leduc, batelier, encaisse un loyer, Angers 1604

et il a une magnifique signature. Je pense donc que c’était plutôt un marchand batelier ou marchand de Loire.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1604 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) ont esté présents establis Robert Leduc baptelier demeurant en la paroisse de Lesvière lez ceste ville d’une part et Jehanne ? Briand veuve de deffunt Jacques Leroyer aussi vivant baptelier et se disant avoir répudié la communaulté de biens dudit deffunt et d’elle, demeurante en ladite paroisse d’autre
soubzmettant confessent avoir fait et font entre eulx l’accord paction et convention qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Briand pour demeurer hors de procès contre elle intenté par ledit Leduc pour les louages de la maison où demeuroyt ledit deffunt et entretement du bail ladite Briand a présentement payé audit Leduc la somme de 4 livres 17 sols et 6 deniers pour une demie année dudit louage escheue au jour et feste de Nouel dernier et outre a promis et s’est obligée et s’oblige payer audit Leduc dedans la feste de St Jehan Baptiste prochaine à peine de tous dommages à faulte d’entretennement dudit bail
et outre a ladite Briand promis payer audit Leduc la somme de 70 sols pour les despens dudit procès, sur laquelle somme elle luy a présentement payé la somme de 40 sols et le surplus montant 30 sols l’a promis payer audit vendeur dedans 4 sepmaines prochainement venant
et au moyen de ce ledit bail demeure et est nul et résolu et est promis audit Leduc de payer et faire quite vers ledit Leduc pour son regard de la représentation des meubles qui estoient en ladite maison et sont les dites parties demeurées hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests fors que pour le contenu cy dessus
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties restées à un et d’accord, auquel accord et ce que dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ladite Briand au payement desdites sommes elle ses hoirs etc avecq tous ses biens renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison et présence de honorable homme Me François Courtin le jeune sieur de la Courbe advocat audit Angers, de Me Nicolas Destriche et Pierre Guybert demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Briand dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Clément Garande acquiert des terres, Challain la Potherie 1622

Célement Garande, le Parisien, est sieur de la Bourdinière située à Challain-la-Potherie, et ici, sans se déplacer, mais en utilisant celui qui pourrait être son beau-frère, il acquiert des pièces de terres situées à Challain la Potherie.
Cela indique une origine locale de ce Clément Garande.
Le vendeur, pour sa part, est fils de François Coiscault et Françoise Gault, qui sont étudiés dans mon ficher COISCAULT en page 8
Quant à Laurent Hiret, que j’ai longuement étudié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, il est le frère de l’Historien de l’Anjou, Jean Hiret, curé de Challain. Il a épousé Louise Garande vers 1596 et je on peut supposer que cette Louise serait soeur de Clément. Ceci reste une supposition et je n’en sais pas plus sur leur lien.

  • Voici la généalogie de Laurent Hiret :
  • Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
    1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
    2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers la Trinité
    21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hiret dans plusieurs actes.
    3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639
    31-Jehan HIRET °Angers StMaurille 23.7.1597 Filleul de Jehan Hiret prêtre (s) et de Pierre Garande prêtre (s) tous deux docteurs en théologie, et de Charlotte de La Croix (s) femme de Me François Pinczon
    32-Clément HIRET °AngersLaTrinité 8.11.1599 Filleul de Clément-Pierre Garande régent en l’université d’Angers et de Marie Coycault
    33-Anne HIRET °AngersLaTrinité 17.4.1601 Filleule de Pierre De L’houmeau Sr de la Brétaudière et de Anne Gault (s)
    34-Louyse HIRET °AngersLaTrinité 5.7.1602 Filleule de Mathurine Forest x Angers Trinité 26.1.1638 René VASLIN Sr des Nouelles
    35-Laurent HIRET °AngersLaTrinité 7.10.1603 Filleul de h.h. François Pinson greffier et de Claude Jebu épouse de Pierre Dugrais. Curé des Rosiers 1629-1642, après avoir fait des études à La Flêche
    36-Jean HYRET °AngersLaTrinité 1.3.1605 Filleul de Jean Jouaneau et Elisabel Sureau (s)
    37-Pierre HIRET °Angers Trinité 17.6.1606 Filleul de Pierre Gault Sr du Tertre d’Armaillé, et de Jehanne Garende
    38-Jeanne HIRET °AngersLaTrinité 3.6.1610 Filleule de René Leconte (s) et de Jeanne Jary (s)
    39-François HIRET °AngersLaTrinité 27.4.1614 Filleul de François Michau advocat à Angers et de Marguerite Lamoureux

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 septembre 1622 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis Me François Coiscault sieur de l’Aulnay clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers, y demeurant paroisse saint Maurille, lequel a volontairement recognu et confessé avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et transporte et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques
    à noble homme Clément Garande sieur de la Bourdinière advocat au privé conseil du roy demeurant en la ville de Paris absent, Laurent Hiret marchand ciergier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent son procureur spécial par missive du 3 de ce mois, promettant qu’il en contreviendra à ces présentes ains qu’il les agréra toutefois et quantes duquel ledit Hiret fournira ratiffication et obligation solidaire dedans 4 semaines prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc
    un loppin de terre labourable sis en la pièce nommée la Planche Menard paroisse de Challain, iceluy loppin de terre contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin tendant de Candé à Nouellet d’autre costé la terre des Pinsons qui fut à Philippe Davy aboutant d’un bout au chemin tendant de challain à Saint Jullien de Vouvantes et d’autre bout à la terre dudit acquéreur iceluy loppin derre appellé le Poupin tenu du fief de Challain à ferme debvoir ainsy qu’il est rapporté par autre contrat reçu par devant Demariant notaire dudit Challain du 13 janvier 1590 la grosse duquel quitance de ventes ledit vendeur a présentement mise ès mains dudit sieur
    Item vend comme dessus audit Garande un clotteau de terre clos à part nommé le Sancie situé en ladite paroisse de Challain joignant d’un cost la terre des Beaufaits d’autre costé la terre dudit Garande qui fut deffunt Clement Legendre d’un bout le chemin de Candé audit Nouellet d’autre bout le pré de la Sancie audit Garande appartenant contenant ledit cloteau 3 boisselées de terre ou environ
    Item vend comme dessus 7 mesures un tiers de mesure de bled seigle mesure ancienne dudit Challain de rente audit vendeur deue et faisant partie de plus grande rente deue et à prendre sur le village dudit lieu de la Bourdinière aux termes et ainsy qu’elle est deue pour s’en faire ledit Garande paier et à courir à son profit dès le jour et feste de Notre Dame Angevine dernière, ainsy que toutes lesdites choses cy dessus vendues avecq leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que ledit vendeur en a esté fait seigneur par partages faits des biens de la succession de ses défunts père et mère optés et choisis par devant Me Julien Deillé notaire de cette cour, sans aucune réservation en faire ledit cloteau nommé la Sancie et ladite rente tenu du fief ou des fiefs et seigneuries dont ils relèvent aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont deubz que ledit vendeur n’a peu déclarer de ce faire interpellé suivant l’ordonnance, lesquels debvoirs ledit Garande paira pour l’advenir franches et quittes lesdites choses du passé
    transporté etc la présente vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 200 livres laquelle ledit Hiret audit nom aussy estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et demeure tenu paier audit vendeur en ceste ville dedans ledit temps de 4 sepmaines à peine etc sans préjudice des fermes et arrérages de ladite rente du passé dont ledit vendeur se pourra faire paier scavoir de ladite rente jusques audit jour et feste de Notre Dame Angevine dernière et des fermes desdites terres du passé mesmes de l’année présente, aussy à la charge dudit acquéreur demeure tenir les baux desdites terres faits à Nicolas Biet et Maurice Thomas en ce qui en reste à eschoir qui sont, scavoir dudit Biet pour la somme de 100 sols par an par bail passé par Hubé notaire audit Challain et l’autre pour la somme de 70 sols aussi par chacun an par marché verbal fait audit Thomas,
    car ainsy le tout a esté voulu consenti et accepté par lesdites partyes lesquelles à ce que dit est tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent scavoir ledit vendeur luy etc et ledit Hiret audit nom etc renonçant etc dont etc
    fait audit Angers maison de nous notaire présents honorable homme Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat audit Angers René Boutin et Pierre Sourdrille praticiens demeurant audit Angers tesmoins
    en vin de marché don et prozenettes et médiateurs des présentes la somme de 7 livres 6 sols paiés content par ledit Hiret du consentement dudit vendeur

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog