Jean Touchaleaume, tonnelier à Champigné, et Charlotte Bouvery sa femme, ont engagé 120 livres en 1576, leurs enfants sont poursuivis en 1606.

et ils sont nommés René, Robert et Jeanne épouse Contentin.
Malgré tout ce que j’avais fait sur les Touchaleaume, il semble que ce Jean Touchaleaume n’était pas encore si bien connu et que l’acte qui suit apporte un complément intéressant de filiation.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardy 19 octobre 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et soubzmis Marin Davy sieur du Pasty demeurant Angers paroisse St Denis fils et héritier en partie de deffunt Me Pierre Davy lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
à noble homme sire Pierre Drouet marchand demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 120 livres tz pour laquelle deffunt Jehan Touchaleaume vivant tonnelier demeurant à Champigné avoit vendu et engagé o condition de grâce audit deffunt Davy d’un quatrier et demy de vigne sis ou clos appellé la Guitrisière dite paroisse de Champigné avec un corps de maison jardin et appartenances en laquelle ledit Touchaleaume estoit demeurant dite paroisse de Champigné par contrat passé soubz ceste cour par devant Callier notaire le 10 novembre 1576 ratiffié par Charlotte Bouverye femme dudit Touchaleaume par ratiffication passé devant Buralier ?? notaire soubz la cour de Chasteauneuf sur Sarthe le 26 janvier 1577 depuis lesquels contrat et ratiffication ils seroient passés au nom et comme curateur à la personne et biens dudit Marin Davy au partage duquel ledit contrat seroit demeuré comme il a dit et asseuré avoir obtenu par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 6 mars 1594 à l’encontre de René et Robert les Touchaleaume et René Contentin mary de Jehanne Touchaleaume enfants et héritiers desdits deffunts Jehan Touchaleaume et Bouvery par lequel ils sont condamnés faire la recousse desdites choses et en payer les fruits ou fermes à la raison de 10 livres par an suivant le bail porté par ledit contrat jusques au réel payement,
en exécution et conséquence duquel contrat ledit sieur du Pasty a dit et asseuré ledit Poisson avoir obtenu interjection à l’encotre de Pierre Lesné et Barnabé Serezin au siège présidial d’Angers le (blanc) par lequel il l’auroit convenu interjeter pour raison des choses qu’il auroit acquise desdits René et Robert les Touchaleaume
et outre a ledit sieur du Pasty ceddé comme dessus audit Drouet les arrérages de la ferme desdites choses de l’année courante qui a commencé le 5 novembre dernier pour de ladite somme de 120 livres tz et fruits s’en faire payer par ledit Drouet à ses despens périls et fortunes par lesdits Touchaleaume et autres héritiers desdits deffunts Touchaleaume et Bouvery tout ainsi que ledit sieur du Pasty audit nom eust fait ou peut faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent et par le moyen desdits contrat bail à ferme et interjection donnée contre lesdits héritiers Touchaleaume que contre lesdits Busnier et Serezin en intteruption sans que ledit sieur du Pasty soit tenu en aulcun garantage évistion ne restitution de prix cy après et pour tout garantage et promesses ledit sieur du Pasty a présentement baillé une copie desdits contrat et ratiffication grosse du jugement du 16 mars 1594 exploits faits en conséquence et exécution d’iceluy qu’il avoit concernant ledit contrat et consenty qu’il lève ? si bon luy semble les grosses desdits jugements et interruptions desdits Bernabé Sererin et Besnuier pour s’en servir contre eulx ainsi qu’il verra bon estre et comme eust fait ou peu faire ledit sieur du Pasty
et a esté faite la présente cession savoir pour le principal dudit contrat pour pareille somme de 120 livres tz et pour les fermes depuis ledit 5 novembre dernier jusques à huy la somme de 9 livres 6 sols 4 deniers quelle somme ledit Drouet a présentement solvé payée et baillée audit Marin Davy qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu à contant et a quité et quite ledit Drouet
à laquelle cession tenir etc et aux dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Brouet demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage d’Eustache Robin et Claudine Amys, Angers 1591

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Eustache Robin fils de Jehan Robin et de deffunte Françoise Riou ses père et mère d’une part, et honneste fille Claudine Amis fille de honneste homme Michel Amis et Germaine Beaulin ses père et mère d’autre part, et auparavant qu’aulcunes promesses ne bénédition nuptiale feussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Eustache Robin drappier drappant demeurant pour le présent aux Ponts de Sée en la maison de sire Jehan Henry drappier et ladite Claudine Amis demeurante en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité, et vénérable et discret Me Guillaume Amis prêtre curé de Varannes Boureau demeurant en la cité de ceste dite ville d’Angers tant en son nom que soy faisant for de Michel Amis et Guillemine Beauvin père et mère de ladite Claudine Amis auxquels il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part, soubzmetant confessent c’est à savoir que ledit Eustache Robin avec l’advis autorité et consentement de sondit père et de François Robin son frère a promis et demeure tenu prendre à femme et espouse ladite Claudine Amis, et icelle Claudine Amis avec l’advis autorité et consentement dudit Me Guillaume Amis esdits noms son frère et de sire Jacques Amis marchand, Me Pierre Allard sergent royal son cousin et Me Estienne Baulin clerc juré au greffe civil d’Angers son oncle maternel a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Eustache Robin et eulx s’entre espouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Me Guillaume Amis a promis paier et bailler auxdits futurs espoux en faveur de leur mariage la somme de 33 escuz ung tiers dedans le jour de leurs espousailles laquelle somme il a donné et donne à ladite Claude Amis présente et stipulante pour ses biens faits et pour ce que très bien luy a pleu et plaist laquelle somme lesdits Eustache Robin et Jehan Robin chacun d’eulx seul et pour le tout seul chacun pour le tout et pur ce deument soubzmis et establis et obligés soubz ladite cour ont promis et promettent rendre et restituer à ladite Claudine Amis ses hoirs etc au cas que communauté de biens ne s’acquereroit entre eulx par demeure d’an et qu’il n’y eust d’enfants procédés de leur mariage et ladite communauté de biens acquise demeurera toute ladite somme de 33 escuz ung tiers de meuble commun entre lesdits futurs espoux et ce en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait
et a ledit Eustache Robin constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pais d’Anjou cas de douaire advenant
et dont et tout ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir etc et sur ce obligent lesdites parties mesmes lesdits Robin eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especiel ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait en la maison dudit Jacques (sic, alors que c’est Guillaume plus haut) Amis après midy présents à ce honorable homme Michel Challa… contrôleur au grenier à sel estably pour le roy notre sire à Ingrandes Michel Meslet Me tondeur et Thomas Cochon marchand et Marc Papegault
lesdits Robin et ladite Claudine ont dit ne savoir signer

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Mathurin Remoué vend sa part de succession avant partages, Montreuil Juigné 1585

cette part est la moitié des biens de ses parents nommés et l’autre moitié est à son frère Etienne Remoué. L’acheteur devra faire la division des biens avec Etienne Remoué.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1585 en la cour du roy notre dire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably Mathurin Remouée et Jehanne Herault sa femme de sondit mary deuement et suffisamment auctorisée davant nous quant à ce demeurant es forsbourgs st Lazare lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et honneste homme Mathurin Bouju baptelier demeurant en la paroisse de Juigné Béné ledit Bouju oncle dudit Remouée, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursm ais perpétuellement par héritaige
à honneste homme René Michau sieur de la Croullère demeurant au lieu de Recullée lez Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Georgette Bellot sa femme leurs hoirs
scavoir est la moitié par indivis dont les deux parts font le tout d’une chambre de maison hault bas (sic) en laquelle y a cheminée couverte d’ardoise avec les rues et yssues qui en sont et dépendent joignant d’un cousté toute ladite chambre de maison et abuttant des deux bouts les maisons et appartenances de noble homme Hélie Dufay sieur de Grandville et d’autre cousté le chemin tendant de Béné à Feneu
Item la moitié par indivis d’une caille de jardin estant au davant de ladite chambre de maison joignant des deux coustés le jardrin dudit Dufay aboutant d’un bout à la terre de noble homme Guillaume Bonvoisin
Item la moitié aussi par indivis d’un petit lopin de terre contenant une boissellée sis en ung petit clotteau de terre nommé Gailleteau joignant d’un cousté la terre dudit Bonvoisin d’autre cousté la terre de Magdelon Lecamus
Item la moitié par indivis d’un lopin de terre contenant une boisselée de terre sis en ung autre clotteau de terre nommé le Mazery joignant d’un cousté la terre dudit Lecamus et d’autre cousté la terre dudit Dufay
Item la moitié par indivis d’un lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ sis en une pièce de terre nommé la Mare joignant d’un cousté la terre dudit achapteur et d’autre cousté la terre dudit Dufay
Item la moitié aussy par indivis de 4 boisselées de terre en ung tenant sises en une pièce de terre nommé la Court joignant d’un cousté la terre dudit Dufay et d’autre cousté la terre du celerier de l’abbaye des Toussaints de ceste dite ville
Item la moitié aussy par indivis de quatre boisselées de terre sises en une pièce de terre nommée la petite Tousche joignant d’un cousté la terre des enfants et héritiers feu Pierre Chauvigné d’autre cousté et aboutant d’un bout aulx terres dudit Dufay
toutes lesdites choses cy dessus sises et situées en la paroisse de Juigné Béné, dont l’autre moitié desdites choses appartiennent à Estienne Remouée frère dudit Mathurin Remouée et tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur à cause de la succession à luy escheue et advenue à cause de la succession de deffunt Jehan Remouée son père
à la charge dudit achapteur de partaiger lesdites choses cy dessus avec Estienne Remouée et en faire les lots selon comme y est tenu ledit Remouée vendeur faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou et en acquiter par ledit achapteur lesdits vendeurs pour ce regard près ledit Estienne Remouée sans rien desdites choses cy dessus vendues en retenir ne réserver
toutes lesdites choses tenues du fief et seigneurie de la celerie de Toussaint de ceste dite ville d’Angers fors lesdites 4 boisselées sises en la pièce de la Court qui sont tenues du fief et seigneurie de la Haie aulx Bonshommes aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale etc quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers sol faisant 100 livres tz quelle somme ledit acheprteur duement soubzmis estably et obligé sous ladite cour a promis et promet bailler et paier auxdits vendeurs scavoir la somme de 5 escuz sol dedans le jour et feste de St Jacques et st Chistofle prochainement venant la somme de 4 escuz sol dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant la somme de 4 escuz sol au jour et feste de Nouel prochainement venant, 4 escuz sol dedans Caresme prenant prochainement venant, 4 escuz sol dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et le reste et surplus de ladite somme de 33 escuz ung tiers montant 4 escuz sol payable dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs eux ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire René Verdon Me fourbisseur Thomas Morin Mathurin Desnois demeurant Angers et Pierre Cossoneau demeurant en la paroisse de Montreuil Bellefroy tesmoins
et en vin de marché dons et proxénettes et pour les médiateurs qui ont aidé à traiter ces présentes a esté paié et desboursé par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs la somme d’un escu deux tiers

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Contrat de mariage de Jean Rinault et Françoise Lescot, Angers 1583

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1583 (Jean Lecourt notaire royal Angers) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Me Jehan Rinault sergent royal et général en Anjou fils de deffunts Nicolas Rinault et Marie Verdon ses père et mère d’une part, et honneste fille Françoise Lescot fille de honneste homme Jehan Lescot marchand et deffunte Jehanne Lemesle ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédition nuptiale eut esté faites ne intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à angers devant nous notaire personnellement establis ledit Me Jehan Rinault d’une part et lesdits Jehan Lescot marchand et Lemesle et Perrine Lescot sa fille demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant lesdites parties respectivement confessent c’est à savoir que ledit Me Jehan Rinault avec l’advis et consentement de Pierre et René les Verdons ses oncles a promis et promet doit et demeure tenu prendre à femme et espouse ladite Françoise Lescot et icelle Françoise Lescot aussi avec l’advis et consentement dudit Jehan Lescot sondit père, et de honneste femme Catherine Lemesle veufve de feu Jehan Jabob sa tante et honneste homme Pierre Jachon (mais il signe Jacob) marchand roestier son cousin, a promis et promet doit et demeure tenue prendre à mary et espoux ledit Me Jehan Rinault, et iceulx s’entre espouser en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant et se sont promis lesdits futurs espoux et se promettent par ces présentes avec l’advis autorité et consentement que dessus prendre avecques tous et chacuns leurs biens droits et choses qu’ils ont à présent et auront à l’advenir, et d’aultant que après la mort décès et trespas de ladite deffunte Perrine Lemelle première femme dudit Lescot et mère de ladite Françoise Lescot iceluy Lescot auroit fait faire inventaire de tous et chacuns les biens meubles et marchandises debtes et argent monnaie demeurés de la communauté dudit Lescot et de ladite Lemesle lequel inventaire se monte et revient à la somme de 3 413 livres 1 sol 6 deniers comme appert par ledit inventaire passé par Lepontelin (notaire inconnu aux Archives) vivant notaire royal Angers en date du 6 février 1584, de laquelle somme en appartenoit et appartient audit Lescot la moitié et l’autre moitié de ladite somme montant la somme de 1 706 livres 10 sols 9 deniers appartient à ladite Françoise Lescot et Marie Jehanne Mathurine et deffunt Yves les Lescots qui seront une cinquiesme partie de ladite moitié de ladite somme de 341 livres 6 sols ung denier tournois laquelle somme pour la part et portion de ladite Françoise Lescot comme luy appartenant en toute ladite somme suivant la closture dudit inventaire, iceluy Lescot au moyen de ce que lesdits futurs espoux luy ont relaissé et baillé et par ces présentes relaissent baillent et vendent à iceluy Lescot tous et chacuns les biens meubles et marchandises debtes et argent qui à ladite Françoise Lescot compètent et appartiennent à cause de la succession de sadite deffunte mère, a promis et promet ledit Lescot doit est et demeure tenu et obligé paier et bailler ladite somme de 341 livres 6 sols ung denier évalués à 113 escuz deux tiers 6 sols ung denier auxdits futurs espoux incontinent après les espousailles desdits futurs espoux faites et accomplies, laquelle somme de 113 escuz deux tiers 6 sols ung denier tz icelle receue iceluy Rinault a promis et promet doit est et demeure tenu mettre et employe en acquest qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise Lescot et sans ce que ladite somme et acquest puissent entrer en la communauté de biens desdits futurs conjoints et au cas que ledit acquest ne sera fait lors de la dissolution dudit mariage sera tenu ledit Rinault de rendre et restituer ladite somme cy dessus aulx héritiers d’icelle Françoise Lescot comme son propre, sans ce qu’elle puisse entrer en la communauté de biens de luy et de ladite Françoise Lescot sa femme pour quelque demeure et temps que ce soit
et en faveur de ces présentes ledit Lescot a quité et quite par ces présentes lesdits futurs espoux des pensions et nourritures et entretenement et habillements qu’il pourroit avoir fait à ladite Françoise Lescot depuis la mort et trespas de sa dite deffunte mère jusques au jour des espousailles desdits futurs, au moyen que lesdits futurs espoux ont quité et quitent par ces présentes ledit Lescot ses hoirs des intérests de ladite somme cy dessus qui appartient à ladite Françoise Lescot à cause de sa mère comme dit est, ensemble les fermes fruits et revenus de tous et chacuns les héritaiges et biens immeubles qui à icelle Françoise compètent et appartiennent et peult compéter et appartenir à cause de sadite deffunte mère sans rien en retenir ne réserver et ce depuis la mort de ladite Lemelle mère de ladite Françoise Lescot jusques audit jour des épousailles jaczoit que ces présentes n’en font plus ample particulière déclaration ne spécification par le menu, et aussi moyennant que ledit Lescot a promis bailler à ladite Françoise sa fille une robe bonne et honneste selon sa qualité
et au moyen de ce que dessus se sont lesdites parteis quitées et se quitent l’un l’autre des choses cy davant déclarées, et oultre et au moyen de ces présentes lesdits futurs espuox ont consenty et consentent par ces présentes que ledit Jehan Lescot père de la dite Françoise jouisse des choses héritaux et biens immeubles à icelle Françoise appartenant à cause de sadite deffunte mère pour le temps porté et contenu par le bail judiciaire qui en fut fait et adjugé audit Lescot en date du 5 février dernier au siège de la prévosté royale d’Angers paiant par ledit Lescot à iceulx futurs espoux la ferme et faisant les charges contenues et spécifiées par ledit bail judiciaire pour la part portion de ladite Françoise Lescot
et a ledit Me Jehan Rivault constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Françoise Lescot sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant et dont et de tout le contenu cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessus stipulé et accepté, auquel contrat et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garentir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Lescot après midy présents Me Jehan Bellanger prêtre secrétain de l’église des dames et religieuses du Ronceray d’Angers et Pierre Demau demeurant Angers tesmoins

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Transaction sur rapport des avancements de droits successifs, Angers, 1658, enfants de René Avril

L’acte qui suit était paru en novembre 2008 sur mon blog, mais à l’époque je n’indexais pas encore les patronymes, de sorte que lorsque vous cliquiez sur le tag (mot-clef) en bas de l’article vous ne pouviez le trouver. Je viens donc de le réindexer pour plus de lisibilité du blog

L’acte donne les enfants de René Avril et Renée Bourdais, dont le plus jeune, Louis, manifestement marié après le décès de ses parents, réclame l’égalité avec rapport des avancements de droits successifs perçus par les autres dans les partages, ce qui était la coutume, et parfaitement son droit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 février 1658 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis honorables personnes Pierre Lebec marchand Me tanneur tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Renée Avril, René Touchaleaume aussi marchand Me tanneur mari de Perrine Avril
(ce qui est ici a été barré dans l’acte : « Phélix Briand mari de Louise Avril, Louis Davy père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Marie Avril »)
noble homme Bertrans Lecourt sieur de la Orayzette mari de Marie Bourgnignon, fille et unique héritière de défunte Michelle Avril, Lucie Feraite veuve de défunt Pierre Avril, aussi tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle, René Avril aussi marchand Me tanneur, tous demeurants en cette ville, Philippe Avril marchand demeurant en la ville Danaise, d’une part,
et Louis Avril marchand Me poislier aussi demeurant en cette ville d’autre part
tous lesdits Avril (« enfants » a été barré) héritiers bénéficiaires de déffunt René Avril leur père, et pures et simples de Renée Bourdais leur mère,
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège de la prévôté de cette ville sur ce que Louis disoit que les héritages et autres choses baillées et données à ses frères et sœurs en advancement de droits successifs et qui sont mentionnés en la transaction en forme de renoncement passée par Métairie cy-devant notaire de cette court le 31 décembre 1638 ont depuis augmenté de prix, et ainsi qu’il estoit raisonnables de les raporter et les joindre à ceux demeurez après le décès de leurs dits père et mère, que avec la maison à luy pareillement baillée en advancement de droit successif qu’il offre raporter suivant la clause aposée en son contrat de mariage passé par Robert Davy notaire de cette court, le 16 novembre 1648, afin de les partager également, et avant que d’y procéder qu’ils eussent à luy raporter et faire raison chacun pour leurs parts des intérests qui lui sont deubz en la moitié de leursdits advancement depuis le décès de ladite Bourdais jusqu’au jour de sondit contrat de mariage,
ou de la part de sesdits cohéritiers estoit dit que la plus grande partie desdites choses n’estoient plus, ayant été vendues et passée en plusieurs mains, et ainsi impossible de pouvoir faire rapport, et que déduisant sur ses prétendus intérests la moitié du prix de son apprentissage et autres choses par luy touchées, il se trouvera être plus que payé,
ont de etous les différents mentionnés par l’advis de leurs conseils et amis pour paix et amour nourrir entre eux transigé et accordé par transaction irrévocable comme s’ensuit
c’est à savoir que pour égaler ledit Louis à la somme de 1 500 livres à laquelle ont pareillement été égalés sondit frère et sœurs par la transaction cy-dessus raportée, et pour le récompenser tant de l’aumentation du prix de leurs héritages que des intérêts qu’il eut pu prétendre en la moitié de sesdits adavancements depuis le décès de ladite Bourdais jusqu’au jour qu’il estoit fondé de la prendre, ont du tout composé et accordé en la somme de 2 000 livres que ledit Louis demeure tenu prendre et recevoir sur les premiers et plus clairs deniers provenant des effets desdits successions qui y demeurent spécialement affectés hupothéqués et obligés
moins la somme de 100 livres qu’il prendra sur les loyers de ladite maison qui luy a été baillée en laquelle est à présent demeurant Nicolas A… etc…
fait et passé audit Angers maison et demeure dudit Louis Avril rue des Poisliers en présence de Me René Touchaleaume nepveu des Avrils (donc le fils du Touchaleaume cité au début de l’acte), receveur et boursier des messieurs du chapitre de St Pierre de cette ville, et Me René Menant

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Pierre Gautier vend un usufruit qu’il a acquit, Cantenay Epinard et La Cornuaille 1586

c’est la première fois que je renrontre un tel cas, assez surprenant ! Je me suis demandée si l’acquéreur avait un lien quelconque avec Gautier et avec Jacquine Castille qui est l’usufruitière des biens qui sont ainsi vendus puis revendus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1586 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably honneste homme sire Pierre Gaultier sieur de la Chastene demeurant en la paroisse et bourg de La Cornuaille et estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir cédé et transporté à sire François Berthe demeurant au bourg d’Espinatz paroisse de Cantené à ce présent le contrat d’acquest et achapt par ledit Gaultier cy davant fait de René Gerrault et Jacquine Castille sa femme de la moitié par indivis d’une maison jardin et appartenances et d’un quartier de vigne sis ladite maison au dit bourg d’Espinatz et ladite vigne sis en la paroisse dudit Cantené,
joignant la dite maison … (lignes abimées) d’autre cousté le chemin tendant d’Espinatz Angers abuttant d’un bout les jardins ddépendant de la Salle de Crais et d’autre bout le chemin tendant dudit Cantené à la chapelle d’Espinatz, et ladite planche de vigne joignant et abuttant de toutes parts à la terre de Georges Robin,
laquelle moitié leur appartenoit en propriété et oultre l’usufruit et jouissance de la moitié de ladite maison jardin et appartenances et dudit quartier de vigne pendant et durant la vie de ladite Castille et non autrment, passé ledit contrat par Seureau notaire royal … (2 lignes abimées illisibles) faire et diposer à l’advenir scavoir pour une moitié en propriété et à perpétuité pour luy ses hoirs et aians cause et pour l’autre moitié durant et pendant la vie de ladite Castille et non aultrement, tout ainsi que ledit Gaultier eust fait et peu faire en vertu dudit contrat et pour ce faire à mins et subrogé ledit Berthe en son lieu droits et actions et consent qu’il se fasse subrogé par justice ainsy qu’il verra estre à faire aulx despens dudit Berthe,
à la charge dudit Berthe de bien et deument jouir dudit usufruit qui appartient à ladite Castille comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir desdites choses cy dessus et comme usufruitier doibvent et son tenus faire et de payer et acquiter par chacuns ans à l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés … (2 lignes abimées illisibles) de l’abbaye du Ronceray et de la chambre religieuse de ladite abbaye du Ronceray que les parties deument adverties n’ont peu dire ne déclarer et tenues lesdites choses du fief et seigneurie de ladite abbaye du Ronceray, et de faire faire les réparations desdites choses et du tout en garantir et acquiter ledit Berthe ledit Gaultier et luy rendre quite et indemne pour l’advenir vers et contre tous à peine etc ces présentes néanlmoings
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 115 escuz sol quelle somme ledit achapteur a promis et par ces présentes promet bailler audit Gaultier ce stipulant et acceptant scavoir 5 escuz sol dedans d’huy en ung an, pareille somme de 5 escuz sol dedans d’huy en deux ans, et le reste montant 105 escuz sol dedans d’huy en 3 ans le tout prochainement venant
et en faveur des présenets ledit Gaultier a quité ledit Berthe des rentes et debvoirs desdites choses cy dessus déclarées depuis que ledit Berthe a jouy d’icelles choses jusques à ce jour et dont et de tout le contenu cy dessus tebnir etc et sur ce etc et garantir etc et ledit Berthe promis et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Marie Goret sa femme et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout o renonciations au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postrériorité au paiment desdites sommes cy dessus dedans … (3 lignes abimées illisibles) bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et en forme authentique audit Gaultier dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de nullité de ces présentes s’il plaist audit Gaultier et sans aulcune forme de procès ne formalité de justice autrement sans laquelle ratiffication cy dessus ledit Gaultier n’eust fait ne consenty ces présentes et dont et de tout le contenu cy dessus tenir et sur ce etc obligent lesdites parties renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers après midy présents à ce sire Jehan de Beaunaud François Chevalier et Daniel Cendrier demeurant audit Angers

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