Contrat de mariage de Louis Avril et Perrine Cerisier, Orléans et Angers 1573

eh oui !
Orléans !
Car Louis Avril a eu une vie de couple et des enfants à Orléans, où sa femme est décédée, et il est arrivé à Angers.
Ce tonnelier a une splendide signature, et je me demande s’il n’est pas d’origine angevine, qui se serait déplacé à Orléans dans le cadre d’un apprentissage ou autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1573 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme ainsi soit que en traictant et accordant le mariage futur d’entre Louis Avril tonnelier par cy davant demourant en la ville d’Orléans et de présent estant en ceste ville d’Angers d’une part, et Perrine Serisier natifve de la paroisse de Mazé et de présent demourante aussi en ceste dite ville paroisse saint Michel du Tertre d’aultre part, et auparavant l’accomplissement du futur mariage d’entre lesdites partyes ladite Serisier a dit avoir quelques meubles qu’elle désiroit estre inventoriés et employés en ces présentes à ce que les enfants du mariage dudit Avril et de sa deffunte femme ne puissent demander ne prétendre aulcun droit ne portion des meubles de ladite Perrine Serisier encores qu’il y eust communauté de biens acquise entre ledit Avril et elle en etant et pour tant qu’il en pourroit appartenir de ladite communauté dudit Avril ce que ledit Avril a bien voulu et accordé et déclare que les biens de la communauté de sa deffunte femme et de (mangé) en la ville d’Orléans et en avoir par cy davant fait faire inventaire à la conservation des droits desdits mineurs et non avoir aporté ne fait venir aulcuns de la communauté de sadite deffunte femme et de luy en ceste ville d’Angers
laquelle Serisier a dit avoir en meubles à présent ung charlit garnI de couete traversier ung oreiller Item ung charlit de couchette, Item ung bahut, ung coffre de boys de noyer, 6 draps de lit, une douzaine de chemises, une douzaine de couvre-chefs, 2 douzaines de collets, une robe à coudrières ??? de drap noir, 3 cottes dont y en a une presque usée et les 2 autres presque neufves, ung garderobe de sarge et ung de toile, ung chapperon, 2 devantaux, 2 pièces et 2 paires de chausses, 2 paires de manches, pour 100 sols de vaisselle d’estain neufve, ung chandelier garny d’une lampe, ung pot de fer, ung soufflet, tous lesquels meubles cy dessus lesdits Avril et Cerisier ont esté d’accord et confessé setre en la maison où est ladite Cerisier et à elle appartenant,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdits Avril et Sericier soubzmectans etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir promis l’ung à l’autre se prendre en mariage toutefois et quantes l’ung en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique ne légitime et lesquels meubles susdits pourront toutefois tomber en leur communauté sans ce que en iceulx les enfants mineurs dudit Avril y puissent prétendre aulcun droit sinon le cas advenant de communauté acquise entre les parties après le décès dudit Avril
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de François Vaudelan Me paticier et René Houssaye le jeune demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Sericier déclaré ne savoir signer

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Etienne Ridard, sans enfants, prétend que sa nièce veut faire le retrait lignager de ce qu’il a vendu, Soulaire et Angers 1586

en fait il veut obtenir une ralonge au prix de vente de la maison qu’il a vendu, et fait ainsi pression sur l’acquéreur, qui de son côté tient tant à la maison qu’il paye 100 livres de plus que le précédent contrat de vente de peur de voir le retrait lignager.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1586 (Jean Lecourt notaire) comme ainsi soit que le 9 décembre 1585 honneste homme Estienne Ridard marchand demeurant à Soullaire auroit vendu à sire Jehan Dutay demeurant en Reculée lez Angers une maison et petit jardin situés audit lieu de Recullée pour la somme de 212 escuz sol comme appert par contrat pur et simple passé par nous notaire et d’aultant que ledit Ridard prétendoit et disoit n’avoir vendu ladite maison et petit jardin la juste valeur de ce qu’ils peuvent valoir ce seroit advisé de vouloire faire retirer icelles choses par retrait lignaiger sur ledit Dutay et attendu qu’il n’a enfant auroit fait bailler adjournement en retrait lignager audit Dutay à la requeste de Renée Guibert fille de feu François Guibert et de Perrine Ridard niepce dudit Estienne Ridard aulx assises royaulx et monsieur le sénschal d’Anjou messieurs son lieutenant et gens tenant le siège présidial Angers … à comparoir ce jourd’huy dernier jour desdites assises, et dont se seroit ledit Ridard adressé audit Dutay et luy auroit dit déclaré que s’il luy vouloit bailler quelque somme de deniers par supplément davantage la somme contenue audit contrat qu’il feroit cesser et casser ledit adjournement en demande de retrait lignaiger et feroit ledit Dutay propriétaire de ladite maison
ce queledit Dutay à la requeste dudit Ridard auroit bien voulu faire et dont se seroient les dites parties assemblées à huy pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement estably ledit Estienne Ridard tant en son propre et privé nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de ladite Renée Guibert sa niepce d’une part, et ledit Jehan Dutay d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes ledit Ridard en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division confesse c’set à savoir que ledit Ridard en chacun desdits noms s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se dédiste délaisse et départy de ladite damande et retrait lignaiger par ladite René Guibert fait de ladite maison et petit jardin audit Dutay et a iceluy ajournement en retrait lignager ledit Ridard audit nom a renoncé et renonce au profit dudit Dutay à ce présent et acceptant et iceluy demeure nul et l’a présentement rendu comme tel signé Souvestre en date du 8 du présent mois et a déclaré ledit Ridard avoir fait bailler ledit adjournement au nom de ladite Renée Guibert sans le neu ne seu d’icelle Renée Guibert et que s’estoit pour atirer ledit Dutay à ses supplications de la juste valeur d’icelles choses et est ce fait au moyen que ledit Dutay a promis et promet paier dedans le jour de Caresme prenant prochain audit Ridard 33 escuz ung tiers sol par supplément faisant avec ladite somme de 212 escuz sol la juste valeur de ladite maison et petit jardin et au moyen de ces présentes et attendu que le jour dudit contrat est passé est et demeure ledit Dutay propriétaire de ladite maison et petit jardin sans que ledit Ridard luy en puisse faire aucune recherche ne demande et est accordé entre lesdites parties que au cas que ladite Renée Guibert ou autre en vertu dudit adjournement vouldroient faire aulcune question et demande audit Dutay et voulu estre receuz à faire retrait lignager de ladite maison et petit jardin que en celuy cas ledit Ridard redonnera et restituera audit Dutay ladite somme de 33 escuz sol cy dessus icelle receue incontinent et dès lors

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Louis Bodin et Jeanne Richer son épouse vendent la part de madame en la succession de René Richer élu, Angers et La Flèche 1564

mais de René Richer ne semble pas un ascendant direct, mais les filiations sont expliquées, et ceux qui ont étudié les Richer s’y retrouveront.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1564 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) endroit personnellement establys noble homme Louis Bodin seigneur de la Maczonnière demeurant en la paroisse de Saint Christofle de Champaigne pays du Maine comme il a dit, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne Rycher son épouse fille de feu Me Claude Rycher en son vivant procureur du roy à Baugé et de damoiselle Anne Bouglyer et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout, ledit Bodin se portant et acertenant et affirmant par foy et serment, d’une part
et Me René Rycher grenetier de La Flèche demeurant audit lieu d’aultre part
soubzmectans etc confessent etc et mesmes ledit Bodin esdits noms et en chacun d’iceulx comme dessus avoir ajourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde etc audit René Rycher ce acceptant et qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la cinquiesme partie en une sixiesme partie de tout tel droit part et portion des héritages meubles et immeubles droits actions et choses compétans et appartenans et qui compètent et peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs et son épouse en la succession de feu René Rycher en son vivant esleu à Angers fils de feu Nicolas Rycher en son vivant aussi esleu d’Angers et comme estant ladite Jehanne Rycher héritière en partie dudit feu René Rycger esleu Angers par représentation dudit feu Me Claude Rycher son père et sans rien en excepter ne réserver fors seulement les fruits et revenuz qui ledit Bodin a prins et perceuz ou fait prendre et percevoir sur lesdits héritaiges immeubles de ladite succession en ceste présente année auparavant ce jour et aussi réserve ladite damoiselle Anne Bougler la part à elle appartenant en une sixiesme partie d’une sixiesme partie de ladite succession pour sa vie durant seulement
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays transport pour le prix et somme de 95 livres tournois et oultre à la charge et moyennant que ledit Bodin et son espouse demeurent quites et ledit René Rycher a promis et par ces présentes promet les acquiter descharger et rendre indempnes et faire quites desdits fruits et revenuz de ceste dite présente année et de toutes aultres charges debtes procès et choses quelconques en quoy ledit Bodin et son espouse estoient et sont et eussent peu et pourroyt estre tenus chargés et redevables à cause de ladite succession dudit feu René Rycher esleu que à quelques personnes quelconques et où il appartiendra et aussi à la charge des procès meuz ou à mouvoir pour raison de ladite succession et ce qui en despendent circonstances et dépendances d’icelle pour à l’égard dudit Bodin et son espouse, et laquelle somme de 95 livres ledit René Rycher a promis et par ces présentes demeure tenu rendre et payer audit Bodin audit lieu de La Flèche dedans la Toussaint prochainement venant et aussi en ce faisant et moyennant cesdites présenets et ce qui despend demeurent tous procès et différends d’entre lesdites parties et Jehan Deshayes demeurant en la paroisse de Bazouges et autres exploitants et aussi d’entre eux et Me Pierre Chotard licencié ès loix et ledit René Rycher joint avecques liy et soy faisant fort dudit Chotard nuls et assoupis et tous despens dommages et intérests quites les uns vers les autres de tout ce qu’ils se fussent peu et pourroient demander moyennant cesdites présentes qui demeurent en leur force et vertu
et a ledit Bodin promis et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne Rycher son espouse et en bailler lettres de ratiffication vallables et authenticques à ses despens audit René Rycher grenetier en sa maison audit lieu de La Flèche dedans ledit terme de Toussaints prochainement venant à peine de tous intérets en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu, et aussi au payement ledit René Richer grenetier soyt tenu ne contraignable rien payer de ladite somme de 95 livres et dont etc

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Transaction entre Pierre et François Abellard, Nantilly 1572

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meus et pendant entre Pierre Abellard demandeur et François Abellard deffendeur sur ce que ledit Pierre Abellard disoit qu’il est fermier judiciaire des biens et choses héritaulx des enfants mineurs de deffunt Mathurin Godiceau et Anne Gaschet lesdites choses situées et assises en la paroisse de Nantillies et es environs

    je vous mets la vue pour que vous puissiez identifier la paroisse

pour en payer par chacun la somme de 28 livres tz et de laquelle ferme ledit deffendeur a pris tous et chacuns les fruits en l’année présente pour avoir délivrance et restitution desquels ledit demandeur l’a fait adjourné par devant messieurs les gens du siège présidial Angers et sur ce que ledit deffendeur y a receuillé 6 septiers de bled tant froment que mesteil et seigle mesme de chemille ? 110 dizaines ? de lin grand boisseaulx de lyvres 2 boisseaux de poix vert, 2 pippes de vin et plusieurs autres menus fruits pour lesquels il demandoit la somme de 100 livres tz ou telle autre somme si mieulx ledit deffendeur n’aimoyt déclarer lesdits fruits afin de restitution et despens dommages et intérests
de la part dudit deffendeur estoit dit que en ladite ferme il a cautionné ledit demandeur et qu’il a esté contraint de payer ladite ferme pour le terme de Toussaint 1571 pour remboursement de laquelle ferme il avoit pris et receuilli les fruits de la présente année qui ne son de si grande valeur et offroit en faire déclaration les restituer à la valeur d’iceux le remboursant par ledit demandeur de la somme de 28 livres et le payer et rembourser des frais et mises qu’il a faits en le recueil desdits fruits
et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre elles et par l’advis de leurs conseils et amis ont transigé pacifié apointé comme s’ensuit pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou personnellement establis ledit Pierre Abellard marchand d’une part et ledit François Abellard laboureur tous deux demeurant en la paroisse de Nantillies soubzmectant respectivement confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores tansigent pacifient et appointent sur ledit procès et différends leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Pierre Abellard a consenty voulu et accordé veult consent et accorde que tous et chacuns les fruits profits revenus et aultres par ledit François Abellard pris ès choses de ladite ferme et ce qui en dépend demeurent audit François Abellard pour luy ses hoirs sans qu’il en puisse à l’advenir estre poursuivi ne inquiété au moyen que ledit Pierre Abellard a promis est et demeure tenu payer en l’acquit dudit Pierre (sic, mais il y manifestement erreur de prénom) Abellard la somme de 28 livres aux curateurs desdits mineurs pour une année de ladite ferme …
fait et passé Angers en présence de Me Pierre Ogereau advocat Angers et missire Jehan Hamon prêtre demeurant audit Angers témoins

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Jeanne Leroy tient tête à son frère, Angers 1588

Elle préfère aller voir son avocat plutôt que recevoir la somme que son frère lui doit. Bref, l’ambiance familiale est tiède !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1586 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) et des tesmoins cy après nommés noble homme René Leroy escuyer sieur du Mesnil demeurant en la paroisse de Juigné Béné s’est transporté par devers et à la personne de damoiselle Jehanne Leroy sa soeur trouvée en ceste ville d’Angers à laquelle il a présentement offert de luy payer et bailler la somme de 266 escuz deux tiers qu’il a présentement mise au découvert laquelle somme il est obligé payer à ladite Jehanne Leroyer par accord et transaction passée par Porcher notaire soubz la cour du Plessis Macé en date du mardy 8 septembre 1587 en déduisant par ladite Jehanne Leroy audit René Leroy la somme de 50 escuz sol pour laquelle somme ledit sieur du Mesnil a dit ladite Jehanne Leroy sa soeur avoir cy davant vendu à damoiselle Guillemine Leroy leur tante la succession qui luy appartenoit et estoit escheue à ladite Jehanne Leroy à cause de la succession de damoiselle Suzanne Leroy comme appert par vendition passée le 5 décembre 1586 le surplus de laquelle somme de 266 escuz deux tiers montant la somme de 216 escuz deux tiers ledit sieur du Mesnil a présentement offert et au découvert à ladite Jehanne Leroy protestant que où elle feroit default d’icelle recepvoir et de luy déduire ladite somme de 50 escuz sol de n’estre tenu à l’advenir en aulcuns intérests et a protesté et icelle somme il consigne de toutes pertes despens et intérests et le tout s’en pourvoir par justice ainsi qu’il verra estre à faire,
laquelle Jehanne Leroy a fait response qu’elle ne déduiroit ladite somme de 50 escuz sol audit sieur du Mesnil pour certaines causes et raisons et moyennant qu’elle a dit avoir à déclarer en temps et lieu et qu’elle vouloit du tout en communiquer à son conseil et que jusques à ce qu’elle eust parlé à iceluy qu’elle ne recepvra ladite somme et qu’elle consentoit qu’elle se transportasse présentement en la maison de Me Jacques Talluau son avocat et conseil demeurant en ceste ville d’Angers ce que ledit sieur du Mesnil n’a consenty et nous a requis le présent le présent acte que lui avons octroyé pour leur servir ce que de raison
fait audit angers avant midy en présence de Jacques Ligier sergent royal demeurant Angers Allain Hameguin demeurant avec ladite damoiselle

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Jeanne Drouault veuve Hiret acquiert une terre labourable à Andard, 1591

Elle est la mère de Jean Hiret l’historien.
Voir mon étude des famille DROUAULT

Ici, l’acte est étrange, car veuve elle acquiert une pièce de terre bien éloignée de ses biens qui sont situés près de Loiré, Challain etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1591 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys sire Maurice Baliczon marchand et Jehanne Main sa femme de sondit mary deument et suffizamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en la paroisse de saint Maurille de ceste ville d’Angers soubzmiectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honneste femme Jehanne Drouault veufve de deffunt Mathurin Hiret demeurant audit Angers à ce présente et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc scavoir est une pièce de terre labourable contenant 2 journaux de terre ou environ close de hayes et fosés appellée ladite pièce de terre vulgairement le Champs Phelipeau paroisse d’Andard joignant d’un cousté la terre de Guillaume Richard d’autre cousté le chemin tendant du Plessis au Gramoyre à Corzé, d’un bout à la terre de Loys Chasetl et d’autre bour la terre de (blanc), et tout ainsy que ladite pièce de terre cy dessus se poursuit et comporte et qu’elle est escheue succédée at advenue à ladite Main à cause de la succession de ses deffunts père et mère le tout sans rien en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie de la Forest saint Aubin à 18 deniers obolle et 2 boisseaulx d’avoine le tout par chacun an au terme accoustumé pour toutes charges et debvoirs quelconques, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 166 escuz deux tiers d’escu sol quelle somme ladite achapteresse a payée et baillée présentement manuellement contant auxdits vendeurs qu’ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en especes de francs et quarts d’escu d’argent revenant à ladite somme et dont il l’en ont quité et quitent,
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division et encores ladite venderesse au droit vellien à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intercéder feusse pour son may et si elles le faisaient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers après midi en présence de sire Maurille Frotté

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