et Hiret a attendu trop longtemp avant de payer à Poisson ce qu’il lui devait, de sorte qu’on voit dans la transaction que la dette a grossi avec les frais de procédure, au point qu’il doive céder un bien foncier.
Ce Hiret sait signer, et même bien signer, mais malgré tous mes innombrables travaux sur ce nom, je ne le situe pas. L’acte lui donne une épouse du nom d’ERFROY.
Le 16 avril 1526 après Pâques (Cousturier notaire Angers) comme par cy davant Guillaume Hyret paroissien de l’Hostellerye de Flée sieur de la Pouveraye ? ait esté tenu et obligé vers honneste et saige Me René Poisson licencié ès loix avocat Angers en la somme de 13 livres tz de rente pour les causes contenues en certaines lettres obligataires et depuis a ledit Hyret admorty icelle rente et pour l’admortissement d’icelle promis et se seroit obligé payer audit Poisson la somme de 400 livres tz dont il ait resté audit Poisson 110 livres, quelle somme ledit Hiret se seroit obligé luy paier par termes c’est à savoir 110 livres tz ainsi que appert par lettres obligataires passées entre eulx le 15 janvier 1522 pour avoir payement desquelles 110 livres tz restantes ledit Poisson ait fait plusieurs procès et instances contre ledit Hiret tant en la cour de la sénéchausséque des grands jours d’Anjou Angers et ait iceluy Poisson obtenu plusieurs sentences et plusieurs exécutoires contre ledit Hiret,
iceulx Hiret et Poisson sur tout ce et autres différends et procès ont aujourd’huy transigé pacifié et apointé en la somme et manière qui s’ensuit,
pour ce est il que en notre cour royale Angers endroit establys lesdites parties c’est à savoir ledit Hiret tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Marguerite Erfroy sa femme de laquelle il s’est fait fort et a promis luy faire avoir agréable ces présentes d’une part
et ledit Poisson d’autre
soubzmectant etc confessent c’est à savoir ledit Hiret pour toutes lesdites demandes dudit Poisson en despens desdits procès desquels ils ont ce jourd’huy devant nous fait le calcul entre eulx estre justement et loyallement tenu vers ledit Poisson en la somme de 172 livres tz pour laquelle somme de 172 livres ledit Poisson a quicte et quicte ledit Hiret et sadite femme de toutes sesdites demandes et despens d’icelles et de tous procès sans ce que jamais il luy en puisse rien demander et pour la somme de 100 livres tz ledit Hiret tant en son nom que au nom de sadite femme a vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc audit Poisson et à Katherine sa femme absente
le lieu et closerye de la Hamonière (c’est ce qu’on lit ici, mais non plus loin) sis et situé en la paroise de la Ferrière au village ou lieu appellé la Huponnière ( ?, car surchargé et illisible) tout ainsi que ledit lieu de la Huponnière se poursuit et comporte et que ledit Hiret l’a par cy davant exploité par luy ses gens et closiers sans aucune chose en retenir ne réserver
et pour la somme de 72 livres restant ledit Hiret au nom que dessus a pareillement vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc audit Poisson et sa femme la somme de 70 sols d’annuelle et perpétuelle rente payable par chacuns ans aux termes de Nouel dont le premier payement commencera au terme de Nouel prochainement enant
quelle rente ledit Hiret esdits noms a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens etc o puissance etc
o grâce donnée par ledit Poisson audit Hiret et sa femme de rescourcer et rémérer ledit lieu de la Hampinière dedans 4 ans prochainement vennt et ladite rente de 70 sols dedans 2 ans prochainement venant en payant par ledit Hiret audit Poisson les sommes c’est à savoir pour ledit lieu de 100 livres et pour ladite rente de 70 sols 72 livres tournois
transporté etc et est convenu et accordé entre lesdites parties contractantes que si dedans la Toussaints prochainement venant ledit Hiret informe par quictance valable audit baille et paye audit Poisson autre somme de deniers que celles qui sont contenues en la transaction faite ledit 15 janvier 1522 sur l’admortissement desdits 13 livres 5 sols de rente en celuy cas et au cas queledit terme et non autrement ne dedans plus long terme ledit Hiret informe dedites quictance, ledit poisson sera tenu desduire défalquer audit Hiret sur l’admortissemetn desdits lieu et rente les somme ou sommes que ledit Hiret a payées et qui ne luy ont esté allouées
et si ladit admortissement ne se fait en celuy cas ledit Poisson sera teny payer audit Hiret lesdites sommes et débours
lequel Poisson a rendu et baillé audit Hiret pour servir à iceluy Hiret ainsi que de raison le reg… donné en la cour de Château-Gontier le 25 juin 1524 par lequel appert que ledit Poisson a autrefois baillé caution en ladite cour de Château-Gontier de garantir à iceluy Girard les deux parts du lieu de la Templerye et que ledit Hyret fera ledit admortissement, ledit Poisson sera et demeure tenu rendre audit Hiret toutes et chacunes les letters qu’il a touchans et concernans lesdits procès
dont et desquelles choses et chacune d’icelles lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
et a promis et promet ledit Hiret faire ratiffier ces présentes à ladite Erfroy sadite femme et la y faire obliger et en bailler lettres vallables audit Poisson dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer etc ces présentes néanmoins demeurans en leur vertu
auxquelles choses et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et lesdites choses vendues pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc oblige ledit Hiret esdits noms et en chacun d’eux etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chaillant licencié ès loix, Guillaume (non déchiffré) et maistre Nycollas Baron tesmoings
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