Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Un contrat de mariage ne donne pas toujours les filiations. En voici un exemple, dans lequel seule la fille a ses parents présents et nommés. En outre, le montant de la fortune ou apport du futur est également inconnu.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 octobre 1622 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez honnête homme François Havard marchand demeurant en la ville de Baugé d’une part et honorables personnes Nouel Buscher et Perrine Gaultier sa femme et Marie Buscher leur fille demeurant en cette ville paroisse st Pierre d’autre part,
lesquels sur le traié et accord du futur mariage d’entre ledit Havard et ladite Marie Buscher et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ont fait et accordé de leur bon gré les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit Buscher sa femme père et mère ont donné et donnent à ladite Marie leur fille en advancement de leurs droits successifs la somme de 1 500 livres quelle somme ils promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout servir payer et bailler auxdits futurs espoux le jour de leurs espouzailles et encores donner à leurdite fille ung trousseau de meubles l’habiller d’habits nuptiaulx honnestes selon sa qualité, jusques à valeur de la somme de 300 livres, et faire les frais de la nopce, laquelle somme de 1 500 livres demeurera et demeura pout le tout de nature de propre immeuble de ladite future espouze ses hoirs
promet et s’oblige ledit Havard la mettre et employer après la réception qu’il en fera en acquets d’héritages de valleur de ladite somme au nom et profit d’icelle future espouze, et pour luy demeurer et aux siens de ladite nature de propre immeubles aultrement et à défaut de ce faire luy en a ledit futur espoux dès à présent vendu crée et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt rachaptable par luy ses hoirs qui à ce faire seront contraints deux ans après la dissolution de la communauté pour pareille somme de 1 500 livres avec les arrérages qui en auroient lors cours sans que lesdits deniers acquets et emploi ny les actions en procédant puissent aulcunement tomber en leur communauté ny pareillement les debtes passées que ledit futur espoux peult et pourroit debvoir jusques audit jour des espouzailles ains seront pour le tout par luy et sur ses biens payées et acquitées,
accordé aussi qu’en cas que ledit futur espoux vende ou allienne des propres de la future espouze, elle ou ses héritiers en seront rapplacés et récompensés sur les biens de ladite communaulté, s’ils y peuvent suffire, sinon sur les propres dudit Havard qui y demeurent ainsi dès à présent affectés et obligés pour demeurer lesdits rapplacements et récompenses de la mesme nature de propre que lesdites choses qui seroient vendues et alliénées quoique ladite future espouze eust assisté et consenty auxdites venditions et aliénations, et advenant qu’elle ou ses héritiers renonçat à ladite communaulté elle ne sera aulcunement subjecte et contribuable aux debtes passives d’icelle combien qu’elle y feust comprise et obligée ains en sera acquittée et déchargée par ledit futur espoux ses hoirs
lequel au surplus a assigné et assigne à sadite future espouze douaire coustumier cas d’iceluy advevant,
en faveur et considération d’icelles clauses et conventions ledit Havard et ladite Marie Buscher avec l’autorité advis et consentement de sesdits père et mère et autres leurs parents et amis pour ce assemblés ce sont respectivement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le solemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes l’ung en requera l’autre cessant tout légitime empeschement,
ce qu’ils ont stipullé et accepté et à ce tenir obligent respectivement mesme ledit Buscher et femme solidairement etc
fait et passé audit Angers maison desdits Buscher et femme, en présence de honnête homme Jacob Gaboriau oncle dudit Havard, Macé Cheruau son beau-père, Me René Chevalier son demy … Pierre Richardin … Pierre Brillet, Lézin Aussent, Pierre Garsenlan…
Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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