Pierre Doisseau marchand drappier à Angers vend une maison de ses défunts parents, Angers 1518

Suite à tout ce que je vous mettais ces jours-ci sur les DOISSEAU, j’ai encore des actes pour compléter, et je les mets tous à suivre ces jours-ci, puis je referai la synthèse. Attention, ce que je vous mets est très ancien, début 16ème siècle. L’acte qui suit a l’avantage de donner la signature de Pierre Doyssaut (c’est ainsi qu’il signe) celui qui est marchand drappier à Angers, car il y a plusieurs Pierre Doisseau et je tente de les classer. Mieux, il vend une maison qui jouxte une maison qui était à feu Guillaume Doisseau, autrement dit, les Doisseau étaient là depuis plus longtemps, et ce Guillaume est sans doute un oncle ou autre proche parent.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription rapide mais efficace  :

Le 16 juin 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Pierre Doesseau marchand drappier demourant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à vénérable et discret maistre Louys Lepaige licencié en droit canon chanoine des églises de St (effacé) et sainct Maurile de ceste ville d’Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc une petite maison sise et située en la rue st Noe et petit prêtre de ceste ville d’Angers, tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et que ledit vendeur l’a eue par partaige [s’il y a eu partage c’est bien qu’il a au moins un frère ou une soeur] de par le décès de ses feuz père et mère, joignant d’un costé et aboutant d’un à la maison qui fut Guillaume Doesseau et d’autre costé à la rue du petit prêtre et aboutant de l’autre bout au pavé de ladite rue st Noe, ou fié du roy duc d’Anjou et aux debvoirs anciens et acoustumés non excédant 2 deniers de debvoir paiable au jour acoustumé, et chargé vers le chapelain de la chapelenie du poupier ? desservie en ladite église de st Maurille de la somme de 30 sols de rente paiable aux jours (effacé) pour tous debvoirs et charges …, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 150 livres tournois paiés solvés et nombrés contant en notre présence et veue de nous notaire par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz (f°2) en 55 escuz soleil 20 esuz couronne et demy escu soleil le tout bons et de poids montant ladite somme de 150 livres tournois, dont ledit vendeur s’en est tenu par devant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit achacteur ; et sera tenu en oultre ledit achacteur paier audit chapelain du Pouppil ? 3 années échues d’arrérages à ceste feste de la st Jehan prochain venant à raison de 30 sols tz par an  …

 

Olivier Le Fourbeur « moderne mari » de Charlotte Doisseau, Genêve 1606

Le dictionnaire du Moyen-âge donne pour « moderne », ce qui est « actuel », donc Charlotte Doisseau était remariée, et voici toute la preuve, avec un acte passé à Genêve en 1606 qui se trouve en pièce jointe de l’acte passé à Angers par Jean Marces son fils de son premier mariage, ayant le pouvoir de sa mère pour toucher sa part d’héritage après accord avec les Cupif.

L’acte passé à Genêve a des tournures de phrase et un vocabulaire un eu différent de ceux des actes passés à Angers, mais je vous en propose une retranscription rapide. Je vous le mets d’abord, suivi de l’acte passé à Angers dans lequel il est en fait une pièce jointe, avec la signature de Charlotte Doisseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription  rapide mais fiable pour les preuves de filiation

Tous soit notoire et manifeste que comme ainsi soit que cy devant naquicyts ? accord eust esté fait et traité entre honnorable homme Jehan Marces fils et cohéritier de feu François Marces, en qualité de procureur légitimement fondé de honnorables Olivier Le Forbeur et Charlotte Doisseau mère dudit Jehan Marces par acte signé Demonchon notaire de la ville et cité de Genêve en date du 4 mai 1605 d’une part, et noble homme Jehan Cupif sieur de la Robinaye manant et résidant au lieu d’Angers d’aultre à l’occasion du droit de succession par ladite Doisseau prétendu sur la seigneurie et droits en dépendant de la Robinaye, et de la Grée, et sur certaine maison située au lieu de Candé, et que par le susdit accord fait entre les parties par l’intercession de leurs amis et qui fut fait et passé juridiquement audit lieu d’Angers par devant Me Roger notaire et tabellion royal en date du 15 juillet suivant, le prénommé Jehan Marces fut tenu de faire tenir en main dudit Cupif dans 3 ans ans prochain venant un acte de ratiffication en forme authentique de la part d’iceulx mariés Le Fourbeur, et lequel acte de ratiffication tost après le retour d’icelui Jehan Marces en recherche cité de Geneve, il auroit envoyé audit sieur Cupif par personnage express nommé Pierre Boulier … d’iceluy faite par moy notaire soubsigné en forme authentique sans qu’iceulx mariés Le Forbeur et encores moings ledit Marces ayent eu aulcung asseure notice de la deslivrance et réception d’iceluy, a l’occasion de quoi s’acheminant expres ledit Marces audit lieu d’Angers pour la suite et effectuation du susdits accord, ce jourd’huy 23 juillet 1606 par devant moy notaire soubsigné et les tesmoings soubznommés se sont derechef establis et personnellement constitués lesdits Marces Lefourbeur, ladite Charlotte Doisseau agissant de l’authorité d’iceluy, lesquels tant conjointement que séparément ont … déclarant de plus fort ratiffier apouver le susdit accord et traité amiable, tout ainsi et à la forme qu’il leur a esté raporté par iceluy Marces avec promesse de l’avoir et tenir pour agréable ferme et stable, et de mesmes donné comme ils donnent à iceluy Marces présent et acceptant plein pouvoir et mandement expres de faire et passer au profit et avantage dudit sieur Cupif les actes de concession, cession de droits et aultres portés par le susdit traité et accord amiable, pour et au nom de ladite Doisseau sa mère et tous aultres qu’il appartiendra estant à iceluy préalablement satisfait par ledit Cupif en ce qui concerne son … selon que lesdits Marces Lefourbeur l’ont promis et juré par sement par eulx solempnellement fait et professé es mains de moy notaire soubsigné pour l’entière observance d’iceluy et soubs l’obligation de tous et singuliers leurs biens meubles immeubles présents et futurs qu’ils ont soubmis à toutes compulsions et soubz les ples en tel … situés, ayant d’ailleurs lesdits Marces renoncé comme ils renoncent à tous singuliers (f°2) droits à eulx favorables maximement ladite Doisseau dudit Lefourbeur son moderne mary à tous droits faits et introduits en faveur des femmes …

Le 22 mars 1607 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut personnellement estably Jehan Marcetz demeurant en la ville de Genesve au nom et comme procureur de Olivier Le Forbeur son beau père bourgeois de ladite ville de Genesve et de Charlotte Doiseau sa mère femme dudit Leforbeur comme il a fait apparoir par ratiffication de l’accord ci après spécifié soubz la cour de Genesve par devant Gabriel Patou, lequel audit nom a quité et quite noble homme Jehan Cupif sieur de la Felonaye, vénérable et discret Me François Cupif chanoine en l’église d’Angers, noble homme Claude Cupif recepveur des deniers du clergé et noble homme René Lepeletier sieur de Grignon son gendre de la somme de 600 livres tz qu’ils étaient solidairement obligés payer auxdits Le Forbeur et Doiseau sa femme en la ville de Lyon pour les causes portées par accord et transaction passée soubs nostre cour par devant Pierre Roger notaire d’icelle le 15 juillet 1605 (f°2) ratiffié par lesdits Le Forbeur et Doisseau …

Gilles Doisseau, tuteur de ses 3 filles, baille à ferme des closeries, Angers 1571

le preneur n’est autre que Nicolas Allaneau mon ancêtre, qui est bien entendu un marchand fermier intermédiaire et non un exploitant. Ce Nicolas Allaneau est le plus surprenant de mes ancêtres, et pourtant j’ai beaucoup à dire sur beaucoup d’eux.
Ce qui est surprenant chez ce Nicolas Allaneau c’est la très grande aptitude à s’enrichir à travers les trocs et gestions de fermes, et nous allons le retrouver demain.
Il a si bien réussi ses placements qu’à son décès il laisse 10 héritiers bien vivants, pas moins, mais chacun nanti de plusieurs métairies. C’est hallucinant, et cela n’empêchera pas ses descendants de ne pas réussir dans la vie et de descendre l’échelle sociale au point que l’une de ses petites filles vend déjà l’argenterie pour vivre.
Tandis que d’autres deviendront artisans.
Bref, vous l’avez compris j’aime bien cette famille, que j’ai tant étudiée.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably Gilles Doysseau père et tuteur naturel et curateur de Catherine, Renée et Charlotte Doysseaulx filles mineures de luy et de deffunte Mathurine Cupif vivante fille de deffunts Jehan Cupif et Jehanne Boucquet et encores au nom et comme soy faisant fort de sire Pierre de la Vallière marchand demeurant en ceste ville d’Angers aussi curateur ordonné par justice à la dite Renée Doysseau demeurant lesdits Doysseau à présent en ceste ville d’Angers d’une part, et honorable homme sire Nicolas Alasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé d’autre part, soubzmetant

regardez bien comment il écrit POUANCÉje suis sure que c’est Pouancé, car elle est toujours qualifiée de ville, et c’est par ailleurs de là que viennent les Allaneau que j’ai tant étudiés, et ce Nicolas aussi. Donc ma lecture du mot « Pouancé » tient pratiquement de la devinette « intelligente » cependant.

lesdites parties respectivement … confessent scavoir est ledit Doysseau esdits noms avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme audit Alasneau ad ce présent qui a prins et accepté audit titre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques au premier janvier prochainement venant en ung an que l’on dira 1573 les lieux et clouzeries de Changon située près la Basnelle ?, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Rue et le pré appellé le pré de la Mothe de Seillons ainsi que lesdits lieux et choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en retenir ne réserver et comme lesdites choses ont ce jour’huy et auparavant esté vendues par ledit Alasneau audit Doysseau esdits noms à la charge dudit preneur de payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses et en acquiter ledit bailleur, user desdites choses comme ung bon père de famille et rendre à la fin de ladite ferme lesdites choses en bon estat de réparation, et est faite la présente baillée et prise à ferme pour en payer par ledit preneur audit bailleurs esdits noms oultre les autres charges à la fin de ladite ferme pour tout ledit temps la somme de 333 livres 6 sols tournois en ceste ville d’Angers en la maison de Olivier Cupif marchand demeurant en ceste dite ville, à laquelle baillée et prise à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de noble homme Thibault du Bois Joullain demeurant en la paroisse d’Angrie, et honorable homme Me Pierre de La Marqueraye licencié ès loix advocat Angers et y demeurant tesmoins, les jour et an que dessus

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les 3 filles de Gilles DOISSEAU : preuve dans la minute de Grudé notaire Angers 1571 déjà depuis longtemps sur ce blog

Je découvre une filiation erronée dans les ouvrages d’Eric Bungener « Filiations protestantes », concernant les Doisseau à Genêve, erreur recopiée dans Roglo. Voici l’erreur qui est en ligne :

Je vais mettre ces jours-ci en ligne les preuves fiables concernant Gilles Doisseau et sa fille Charlotte. Voici d’abord la preuve que l’épouse de Gilles Doisseau (et non Boisseau comme selon l’ouvrage ci-dessus cité) est bien Mathurine Cupif (et non Catherine). Rien de tel pour preuve qu’une succession lue dans l’acte original du notaire qui a traité cette succession, ici Grudé notaire royal à Angers en 1571.

Voici ce que dit irréfutablement l’acte qui suit  :  Gilles DOISSEAU vivant en 1571 et alors tuteur de ses 3 filles  Catherine, Renée et Charlotte x Mathurine CUPIF décédée avant 1571

L’acte en question est depuis longtemps sur mon blog, mais manifestement personne n’a été assez courageux pour en extraire cette magnifique filiation certifiée alors je viens mettre les points sur les i

Charlotte Doisseau est bien l’épouse d’Olivier Le Fourbeur, car j’ai l’acte notarié faisant preuve, et je vais vous mettre tout en ligne à suivre ces jours-ci.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably Gilles Doysseau père et tuteur naturel et curateur de Catherine, Renée et Charlotte Doysseaulx filles mineures de luy et de deffunte Mathurine Cupif vivante fille de deffunts Jehan Cupif et Jehanne Boucquet et encores au nom et comme soy faisant fort de sire Pierre de la Vallière marchand demeurant en ceste ville d’Angers aussi curateur ordonné par justice à ladite Renée Doysseau demeurant ledit Doisseau à présent en ceste ville d’Angers soubzmectant esdits noms et qualités que dessus confesse avoir eu et receu de noble homme René de Seillons sieur de Hyre ? et de Pouvigné demeurant audit Angers la somme de …audit Doysseau esdits noms la somme de 3 000 livres tz pour la rescousse réméré et dégagement du lieu terre fief et seigneurie de la Mothe de Seillons et de la clouserye du Douet sise et située en la paroisse de Noueslet et vendus o grâce et faculté de réméré à ladite deffunte Jehanne Boucquet et de laquelle lesdites Charlotte Catherine et Renée sont héritières par représentation de ladite deffunte Mathurine Cupif pour ladite somme de 3 000 livres tz par contrat passé soubz notre dite cour par Poustelier ? notaire d’icelle le 1er mai 1570 quelle somme de 3 000 livres tz ledit Doysseau esdits noms a eue prise et receue en présence et à veue de nous en pièces d’or et monnaye de présent ayant coust au poids et prix de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu à content et en a quitté et quite ledit de Seillons ses hoirs, et oultre a ledit de Seillons solvé et poyé audit Doysseau esdits noms la somme de 436 livres pour les arréraiges des fermes desdites choses ou intérests de ladite somme de 3 000 livres tz depuis le 1er mai 1570 jusques à ce jour et pour les mises et frais faits tant par ladite deffunte Boucquet que par lesdits Doysseau et de la Vallière esdits noms et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet pour raison du poyement desdites fermes fruits et intérests et pour le recouvrement d’iceulx contre René ?

sieur de la Roynyère fermier de ladite terre que contre ledit de Seillons et deffunt Guillaume de Seillons et autres et pour les frais des saisies et frais faits contre les commissaires desdites choses et contre les métayers fermies et colons d’icelles et tous autres, à laquelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers lesdits de Seillons et Doysseau esdits noms ont composé convenu et accordé pour lesdites fermes fruits et intérests frais de contrats et aultres frais et despens pour procès et frais des commissaires, quelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers ledit Doysseau esdits noms a pareillement eue et receue en présence et à veue de nous et d’icelle somme en a quité et quite ledit de Seillons, et a ledit Doysseau audit nom dit et asseuré ladite somme de 3 000 livres tz du contrat de vendition desdites choses fait pour icelle … arrérages fruits fermes et frais cy dessus estre demeurée auxdites Charlotte, Catherine et Renée les Doysseaulx et leurs curateurs par partages des biens de ladite deffunte Boucquet leur ayeulle maternelle et par partages faits entre eulx et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Jehanne Boucquet par le moyen duquel poyement et remboursement lesdites choses de la Motte de Seillons et de la closerie du Douet sont et demeurent bien et duement rescoussés rémérés et désengagés pour et au profit dudit de Seillons et de honorable homme sire Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère … pour eulx leurs hoirs etc et y a ledit Doysseau esdits noms renonczé et renoncze et aux droits qu’il pourroit avoir et prétendre esdites choses de la Mothe de Seillons et de la closerie du Drouet et a quité et quite ledit de Seillons des arrérages des fruits et ferme et frais despens cy dessus et promis en aquiter et garantir ledit sieur de Seillons … vers ses cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet et a promis ledit de Seillons acquiter ledit Doysseau esdits noms et ses cohéritiers de la demande qui leur pourroit estre faite des ventes dudit contrat sans aprobation d’icelle, et pareillement des mises et vacations et de tous despens et intérests que les fermiers et détenteurs desdites choses … par ladite deffunte Boucquet, et il s’entre pourroient demander à l’encontre d’eulx, et fera ledit de Seillons si bon luy semble faire rendre compte aux commissaires et prendra le reliqua si aucun est, et par le moyen de ces présentes ledit Doisseau esdits noms a consenty et consent délivrance audit de Seillons desdits biens saisis, et a ledit Doysseau présentement rendu audit de Seillons la grosse du contrat de vendition o grâce desdits lieus de la Mothe de Seillons et de la closerie du Douet comme recoussés et dégagés, pièces de procédures dudit procès, lesquelles sommes de 3 000 livres tz d’une part et 436 livres 13 sols 4 deniers d’autre part ont été baillées et fournies audit René de Seillons par ledit Alasneau qui les a payées audit de Seillons et les a iceluy de Seillons … pour faire la recousse susdite à debvoir et rabattre ladite somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers sur la somme de 12 000 livres qui … de Novembre et feste de Nouel prochainement venant … des 13 000 livres tz pour laquelle ledit de Seillons a cy davant vendu o condition de grâce audit Alasneau ladite terre fief et seigneurie de Seillons, dont et de laquelle somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers tz à déduire et rabattre comme dessus ledit de Seillons s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quitte ledit Alasneau de ladite somme sur le prix de la vendition de ladite terre et seigneurie de Seillons sans préjudice du reste de … porté par le contrat de ladite vendition
de fait ledit Alasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé estably et soubzmis soubz ladite cour a confessé en avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc audit Doysseau esdits noms présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour et au nom desdites Charlottes Catherine et Renée les Doysseaux le lieu closerie appartenances et dépendances de Chaizon ?

situé en la près le Basinette composé de maisons estables pressouer jardin vignes le tout en ung tenant et toutes aultres appartenances et dépendances dudit lieu, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Royne en la paroisse de Pruniers composé de maisons jardins rues issyes terres labourables prés et aultres choses dépendant dudit lieu, le pré appellé le Pré de la Maison situé près … comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit Alasneau les a acquises o grâce de nobles hommes René Callon ? sieur de la Porte et de la Plesse Pyronnet ? et René Chalopin sieur d’Aubigné conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne par contrat passé soubz la dite cour par Me René Bodin notaire d’icelle le 28 juin 1570 tenues lesdites choses des fiefs déclarés par ledit contrat et aux charges et debvoirs contenus par iceluy … transportant etc et est faite la présente vendition cession delay et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz payée comptée et nombrée par ledit Doysseau esdits nom audit Alasneau qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye bonne et à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont etc de laquelle somme de 4 000 livres en est provenu la somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers que ledit Doysseau a receu dudit sieur de Seillons cydessus mentionné pour la recousse desdits lieux de la Mothe de Seillons et du Douet, et le reste montant 563 livres 6 sols 8 deniers est provenue d’autres fruits et biens desdites mineures comme ledit Doysseau a recogneu et confessé, avecques grâce et faculté par ledit Doysseau audit nom donnée et concédée par ledit Alasneau stipulée et acceptée de pouvoir rescousser et rémérer lesdites choses par luy vendues audit Doysseau esdits noms du jour d’huy jusques au 11er janvier prochainement venant en ung an que l’on dira 1573 enpoyant et refondant ladite somme de 4 000 livres en ung seul et entier paiement, avecques les frais et mises raisonnables, auxquels accords rescousse quitance cession vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de noble homme Thibault du Bois Joulain sieur dudit lieu du Bois Joullain demeurant audit lieu paroisse d’Angrie, honorables hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Pierre de la Marqueraye licencié es Loix advocats Angers tesmoins les jour et an susdit

Armel Servant est dit monteur d’arquebuses et non arquebusier, Angers 1588

Je descends de 2 arquebusiers différents l’un POYET l’autre AUDINEAU 

J’ai beaucoup étudié les arquebusiers et j’ai aussi beaucoup publié sur mon site.

J’ai toujours pensé qu’ils étaient fabriquants et/ou vendeurs d’armes. Et en Anjou, je sais donc qu’on pouvait se procurer des armes à Angers mais aussi à Segré et à Chemillé. Mes Poyet sont à Segré, mes Audineau à Chemillé.

Ici je vous mets un acte assez curieux, car Armel Servant est monteur d’arquebuse au lieu d’arquebusier et j’ignore s’il y a une différence. Par contre, l’acte est plus que curieux, car en fait de montage d’une arme il achète à un menuisier des montants pour faire les lits comme on les faisait autrefois, c’est à dire à quenouilles (les 4 piliers aux angles montant pour soutenir le haut du lit et les rideaux) et à panes (mot qui n’existe comme tel dans aucun dictionnaire ni celui du moyen âge ni les dictionnaires anciens suivants ni le Dictionnaire du monde rural de Marcel Lachiver. Or, le tout est bien en bois de noyer donc n’a rien à voir avec les rideaux du lit et le tissu, mais bien avec les montants en bois du lit. Je suppose donc que ce terme était tout à fait local et oublié.  L’acte est très raturé, comme l’étaient souvent les actes de cette époque, et pour que vous puissiez vérifier ce que je dis ici, je vous mets les vues.

Mais que vient fait un monteur d’arquebuse dans la fabrication des lits ? car le nombre qu’il commande est très élevé et ne relève donc pas d’un investissement personnel dans un ou quelques lits.

Quoiqu’il en soit cet Armel Servant, monteur d’arquebuse, sait signer, alors que mon POYET ne signe pas, ou je peux me demander si on lui a bien demander de signer ??? J’ai parfois des doutes sur ce point.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Voici ma retranscription rapide mais efficace  :

Le 29 octobre 1588 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys Armel Servent monteur de harquebuses et Estienne Lemonnier Me menuisier demeurans Angers d’une part, et Anthoyne Viau menuisier demeurant à Moranne d’aultre part, soubzmetant lesdites parties respectivement etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché tel que s’ensuit, savoir est ledit Viau avoir vendu et vend par ces présentes et promet rendre bailler et livrer en ceste ville d’Angers dedans le jour de Caresme prenant prochain venant auxdits Servant et Lemonnyer le nombre de 100 panes de lit et aussi de 100 quenouilles de lit, lesdites panes d’espaisseur de 3 poulces et de largeur de 7 poulces de 6 pieds 2 poulces de longueur, les quenouilles de 7 pieds de long et de 5 poulces d’espaisseur ; vend ledit Viau auxdits Servant et Lemonnier comme dessus 6 toises de nour ? d’espaisseur (f°2) de 3 poulces plus 6 toises de noir d’espaisseur d’un poulce et demy, toutes lesquelles auront 14 à 15 poulces venant à 18, le tout de bon bois de noyer bon loyal et marchand ; et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 48 escuz sol sur laquelle ledit Servant a payé et advancé audit Viau 2 escuz et demy et le reste payable savoir dedans ung mois après la Toussaint 7 escuz et demy et le reste montant 38 escuz payable savoir 28 escuz faisant la livraison desdits bois dessus …

Comment font les Canadiens pour s’imaginer Panoramix cueillant le gui ?

J’habite en haut d’une tour à la vue splendide sur des milliers d’arbres de toutes espèces. Les mois de septembre à novembre, le spectacle est merveilleux, allant du magnifique bleu d’un grand cèdre à tous les jaunes, roux et verts, dans un immense mélange de toutes ces couleurs, et d’en haut je les vois illuminés de soleil. Je n’ai pas de mots pour vous exprimer cette splendeur.

Parmi les descendants de mes BODARD, j’ai reçu des Canadiens. L’un d’eux, venu en hiver, découvrit ahuri la vue du gui. Il me regarda stupéfait pour me demander ce que c’était.  Je vous mets la vue :

L’arbre que vous voyez est très, très grand, et à plus d’1 km de moi. Vous avez la brume de Loire en prime, comme chaque hiver. Chaque fois que je regarde ma vue, depuis tant d’années que ce Canadien fut si surpris à cette vue, je songe à cette surprise. Et, récemment, j’ai voulu en avoir le coeur net, et j’ai demandé au moteur de recherche où on trouvait du gui, et quelle ne fut pas ma stupeur de lire que le Canada n’avait pas de gui, et je comprends maintenant ce qui intriguait tant ce Canadien.

Je les plains de tout mon coeur, car je ne vois pas comment ils peuvent lire Astérix sans s’imaginier Panoramix dans sa cueillette de gui !