Partages en tierce foi de Peuvignon hommagé, entres les héritiers de feux Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1686

Les biens hommagés étaient partagés en tierce foy, c’est à dire en partage inégalitaire, ressemblant fort au partage noble, c’est à dire les deux tiers à l’aîné, et le tiers restant aux puînés à se partager à nouveau entre eux si toutefois il reste grand chose de ce tiers…
La tierce foy était aussi appelé le dépié de fié :

le dépié de fié : Faute de partage noble des biens tombés en tierce-foy, la sanction était sévère, car on considérait qu’il avait dépié de fiet et le seigneur pouvait confisqué les biens. Le « depié de fief » est le démembrement c’est à dire le dépiecement, qui met le fief en pièces, dans les coûtumes d’Anjou, du Maine, & Touraine. Il y a dépié de fief quand le vassal aliène une portion de son fief sans retenir aucun devoir sur la chose aliénée, ou quand il aliène plus du tiers. Il est alors privé de fief & de la justice, et le tout est dévolu au seigneur dominant. (Diderot, Pocquet de Livonnière, Beautemps-Beaupré…) Cette coutume imposait donc la conservation des justificatifs des partages aux 2/3 1/3

La tierce foi est une coutume d’Anjou, Maine, Loudunois et Tours : un fief ou héritage noble ou tenu à franc devoir, se partage noblement entre rôturiers, lorsqu’il tombe en tierce-foi. L’aîné héritier succèdera par les deux parts, et fera la foi et hommage, et garantit à ses puinés le tiers en lui faisant devoir (Encyclopédie Diderot, Beautemps-Beaupré et Poquet de Livonnière)

J’ai déjà rencontré ce mode de partage dans ma famille Cevillé, qui n’ai pas noble, malgré ce type de partage, ce que j’ai autrefois expliqué ici sur mon site.

Ici, nous avons un cas deux fois exceptionnel :

  • 1 – Ce partage en tierce foi concerne une famille de métayers, gens ne sachant pas signer, bien que les métayers soient généralement aisés, mais non propriétaires de leurs terres. Or, ici, ils sont propriétaires de Peuvignon, un bien hommagé, sans que je puisse identifier à quel titre ils en ont hérité, sans doute Bellanger ?
  • 2 – L’aîné des enfants du couple de Jean Bouvet et Mathurine Bellanger est une fille Julienne, épouse de François Menard, or, ce n’est pas elle qui est considérée comme l’aînée tout comme dans les partages nobles, mais le premier des garçons qui la suit, à savoir Jean, déjà décédé en 1686 depuis 1679, laissant veuve Jacquine Marion et des enfants. C’est donc Jacquine Marion, belle-soeur de la fille aînée Julienne, qui hérite des deux tiers, alors que tous les autres enfants, nombreux, dont Julienne la fille aînée chronologiquement, héritent à eux tous d’un tiers.
  • J’ai le sentiment avec ce partage de voir une sorte d’acte record, comme si on pouvait faire une liste des records ici, comme le fait par ailleurs un ouvrage spécialisé nommé Guiness. Je vous assure que les 2 points que je viens de vous signaler méritent bel et bien que cet acte figure dans un quelconque ouvrage des records.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1686, (devant Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant), sont trois lots et partages des héritages hommagés tombés en tierce foy, demeurés de la succession de deffunts Jean Bouvet et Mathurine Bellanger son épouse, décédés au lieu de Peuvignon ou iceux héritages sont situés paroisse de Montreuil sur Mayne, lesquels ont esté mis et divisés par chacune de François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay, mari de Julienne Bouvet, Jean Bellier mari de Mathurine Plassais, Jean Plassais métayer à la Peustonnière à Saint Martin du Bois, François Bellier mari de Renée Plassais, Gilles Lerin Mari de Jeanne Plassais, Mathurin Oudin mari de Louise Plassais, iceux Bellier Plassais Oudin et Lirier esdits noms héritiers pour une cinquième partie desdits deffunts par représentation de deffunte Perrine Bouvet leur mère,
    Maurice Thibault mari de Renée Bouvet, René Bouvet, Louise Bouvet veuve de Pierre Marion demeurant audit Montreuil, pour être présentés les deux tiers à Jacquine Marion veuve de Jean Bouvet le Jeune mère et tutrice de leurs enfants héritiers pour les deux tierces parties d’iceux héritages hommagés, esquels héritages ladite Marion auroit cy devant fait partages devant nous notaire et iceux présentés aux susdits le 1er juin ensuivant lesquels ils n’ont voulu obter prétendant que le lot qu’icelle Marion leur avoir présenté n’estoit suffisant pour leur part contingeante au tiers d’iceux héritages, c’est pourquoi s’estant joints tous iceux les susdits ensemble, ont dit à ladite Marion audit nom que si mieux ell ene voulait augmenter le partage qu’elle leur avoir présenté ils n’en feroient l’option ains conformément à notre coustume feroient lesdits lots à leurs frais et présenteroient à icelle Marion le lot qu’elle leur avoir laissé avecq la moitié des autres héritages qu’elle s’estoit réservés
    laquelle Marion à ce répondant leur a dit qu’elle estoit preste et offrante qu’ils luy fissent ledit lot à eux présenté et l’autre moitié esdits deux lots elle en fera la choisie telle que bon luy semblera dans le temps judi…(pli) par notre coustume, au moyen qu’ils ont entre eux convenu que ladite Marion ne sera nullement tenue du cout et frais des partages, ce que iceux dessus dit luy ont volontairement accordé
    et auxquels partages en leur présence avis et consentement en a esté vaqué par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant le 9 décembre 1686 comme ensuit
    Premier une pièce de terre labourable close à part proche ledit lieu de Peuvignon nommée la Mare Chauvin contenant avecq les haies et fossés 2 journaux ou environ joignant d’un cousté la terre de Maurice Rochepeau d’autre costé celle de la veuve Jacques Maution d’un bout une pièce de terre dépendant de Charais sur le Vau d’autre bout le chemin tenant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher à la charge de payer par ceux qui obteront ledit lot la somme de 60 sols chacun an pendant 20 années à compter de décès de ladite deffunte Bellanger, à messieurs les cure et prieur dudit Montreuil pour l’honoraire et rétribution d’un service solennel ordonné par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger suivant leur testament receu de nous notaire le (blanc) jour de 1678 laquelle pièce de terre est le lot que ladite Marion auroit présenté auxdits partages
    Second lot la grand chambre basse de maison de Peuvignon avec moitié de l’issue au devant d’icelle sans prétention au fond du toit et porte, et aura cluy qui aura la chambre haute et superficie droit au four de ladite chambre basse pour y cuire pain seulement le jour et non de nuit estant averty un jour devant, sans pouvoir mettre lanfeux ny fruits que par congé

      J’ai compris que cela signifiait « pas le droit de mettre les lins chanvres et fruits, bref pas le droit d’entreposer les récoltes sans permission », car lanfoir dans le Bas-Maine signifie le lin et le chanvre

    et sera ladite moitié d’issue prise au long du costé de la mestairie dudit Peuvignon, à la charge d’entretenir les murs de ladite maison en sorte que ceux à
    Item une portion de jardin derrière de ladite chambre basse nommée plus haut à prendre au travers par où les partageans en ont planté pignon aux deux bouts et où y sera après la choisie planté bornes en la place d’iceux dont en sera faire acte pour les reigles en l’année, laquelle portion de jardin joindra la maison dudit Rochepeau et l’autre portion que sera du second lot sera exploitée par la rue dudit village en cas qu’icelle portion abute au chemin faute de quoy elle sera exploitée par la porte entrée de ladite chambre basse de la maison
    Item une portion de jardin nommé le Verger sis audit village à prendre au travers joignant le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre costé joindra la portion du troisième lot
    Item une portion de terre sise dans la pièce du Cormier à prendre au long du costé du soleil ou midy ou y ont esté posé piquets, laquelle portion joint d’un costé la terre dudit Rochepau ou est la haie mutuelle entre luy et les … à la pièce du Cormier dont le bois de Louiset estant en ladite haye se partage également suivant l’ancienne … laquelle pièce et son entrée joint d’autre costé la terre dudit Rochepau d’un bout le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item une portion de pré sis ès pré de la Marre Chauvin en ce qui en est tombé en tierce foy sans en comprendre la portion acquise par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger qui sera partagée cy après censivement, laquelle portion sera prise au long du costé du midy par ou les piquets ont esté posés et où y sera cy après planté bornes et laquelle portion de ce lot joindra le pré des héritiers Renée Delestre vivante femme de Matieu Plais (sic)

    Et pour l’autre tiers desdits héritages iceux comparants y emploient premier la chambre haute et grenier de ladite maison cy dessus avecq la superficie d’icelle, à la charge de celuy à qui eschera ladite chambre et grenier d’entretenir la couverture et charpente de sorte que celle d’en bas ne puisse périr, et pour l’exploitation d’icelle chambre haute poura celui à qui elle eschera faire un escalier par dehoirs ou par le dedans au coing où est la porte d’entrée de ladite chambre basse proche et joignant la maison dudit Rochepau, sans que ledit premier lot l’en puisse empescher, aura aussi cedit lot l’issue à prendre au bout de l’airau dudit Rochepau, et le toit à porte qui est dans ladite issue et touchant à celle du premier lot demeurera à cedit lot sans que le premier en puisse rien prétendre en l’exploitation du four de ladite salle.
    Item l’autre portion de ladite pièce du Cormier à prendre au long du costé de viel ciel qui joindra d’un costé celle du premier lot d’autre costé la terre dudit Rochepeau d’un bout ledit chemin tendant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item l’autre portion d’un pré en la Mare Chauvin en ce qu’il y en a de tombé en tierce foy laquelle portion de cedit lot joindra celle du premier lot d’autre costé le pré dudit Rochepau d’un bout la terre de la veuve et héritiers René Plasais d’autre bout le pré des partageans acquis en la communauté de leurs deffunts père et mère,
    tous lesquels héritages cy dessus ceux à qui ils escheront seront tenus et obligés à l’avenir chascun en leur esgard les tenir et relever du seigneur du fief du Boisbinebault à foy et hommage simple et par service et continuer les services et obéissances accoustumés et requises en pareil cas, et pour le passé en cas qu’il fust deub rachapt ou autres droits seigneuriaux et féodaux ladite maison en sera seulement tenue que pour sa part et égalité avecq tous les puisnés
    se garantiront chacun d’eux leurs dits lots en cas qu’il en arrivast trouble,
    se presteront passages l’un vers les autres ou elles n’abutteront à chemin en refermant après soy les rottes et passages
    contribueront aux frais et despens de l’tablissement (ce n’est pas le terme qui est écrit que je déchiffre pas mais c’est un terme de même signification) minute copie et choisie desdits partages mesme pour l’acte du planté de bornes et sans que ces présentes puissent deroger aux droits des parties respectivement
    car les parties ont le tout ainsy voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil à notre tabler ès présence de Mathurin Pasquer tailleurs d’habits François Lucas hoste, et Nicollas Roullois marchand demeurants audit lieu tesmoings
    lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer ce de enquis

    Feuillet inclus : Le 18 janvier 1697 avant midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Monstreuil sur Mayne y demeurant fut présente establie soubzmise h. femme Jaquine Marion veuve de deffunt Jean Bouvet métayère de la Peustonnière mère et tutrice de ses enfants mineurs et dudit deffunt, laquelle après que par nous notaire communication luy a esté donné le 14 janvier dernier des partages des terres et maisons hommagées sis au lieu de Peuvignon en cette dite paroisse restés et escheuz à deffunts h.h. Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, iceux partages attestés de nous notaire le 9 dudit mois de décembre aussi dernier, a dit les trouver justes et également faits avenants les uns aux autres, estre preste et offrante procéder présentement à la choisie d’iceux
    quoi faisant comme représentant lesné en ladite succession a prins obté et choisy les deux tierces parties desdits héritages, en l’un desquels lots a esté employé le grand pièce de la Mare Chauvin et l’autre lot pareillement obté et choisy pour elle ses hoirs et ayant cause la chambre basse de la maison manable de Peuvignon ou est le fonds avecq les autres terres spécifiées audit lot et par ou bornes sont plantées, auxquels les parties tiendront effet à l’avenir
    et aux autres cohéritiers de ladite Marion leur est escheu et demeuré pour eux leurs hoirs la chambre haute de Peuvignon avecq ce qui est mentionné ès partages, ce que ladite establie a ainsi voulu conseneti stipulé et accepté
    à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil en présence de de h.h. Jean Jolly marchand et Nicolas Roullois demeurant audit lieu, h.h. René Mellois marchand demeurant au bourg de Gené tesmoins
    et ladite establie et Mellois ont déclaré ne savoir signer

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    Ratiffication du compte de la succession de Mathurin et Perrine Bellanger, Montreuil sur Maine 1690

    Je me replonge dans les BELLANGER suite au commentaire de Stéphane.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 mars 1690 avant midy, pardevant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes establiz deument soubzmis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle chascuns de André, Gilles et René Froger marchands demeurans paroisse de Sceaux, François Menard mary de Julienne Bouvet mestaier demeurant à la Haute Aillée paroisse de Chambellay, Georges Thibault mary de Marguerite Lottier,Georges Thibault métayer à Villedavy, Jean Bellier mestayer à Charré sur le Vau, Jacquine Marion veuve Jean Bouvet métayère à la Peustonnière, René Bouvet métayer à la Girbaudière, le toute dite paroisse de Montreuil, héritiers en partie en l’estocq paternel de deffuns Mathurin et Perrine Bellanger, lesquels après que par nous notaire lecture leur a esté faite de mot à autre du conte (sic, pour « compte ») de nous le 2 desambre (sic) dernier à eux présenté par Morice Thibault mary de Renée Bouvet mestayer à Saint Malleu audit Monstreuil aussy héritier en l’estoc paternel desdits Bellangers, touchant les receptes misez debourses faits et voyages dudit Thibault au sujet de ladite succession suivant la procuration que les dessus dits et leurs autres cohériters luy en avoit donné, aussi receu de nous notaire le 22 mars 1683, lequel conte s’est trouvé monter et revenir pour les receptes faites par ledit Morice Thibault des deniers appartenant à ladite succession à la somme de 582 livres 17 sols 6 deniers, et la minze faite journée et desboursée à celle de 1 093 livres 15 sols qui excède ladite recepte de 510 livres 17 sols 6 deniers, laquelle somme iceux establis ont volontairement consenty qu’iceluy Morice Thibault la prenne privativement et par préférence sur les plus clairs biens de ladite succession tant meubles que immeubles jusques à concurrence d’icelle reconnaissant que tout ce que ledit Morice Thibault en a fait n’a esté que à leur prière et requeste et pour le bien profit et avantage d’icelle succession et déclaré iceluy conte juste et équitable tant en minzes que receptes pour quoy ont iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé veulent et consentent chascun pour son regard qu’il sorte son plain (sic) et antier (sic) effait (sic, et je n’en finirai pas des « sic » et la vérité est que je vous en corrige un peu quelques uns, bref je fais ce que je peux pour que cela reste compréhensible à vous chers lecteurs)
    ce que lesdites parties ont ainsi respectivement voulu consenty stipulé et accepté, à ce tenier etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Montreuil en prezance (sic) de Jean Jolly et François Lucas marchands demeurant audit lieu tesmoings et lesdits dessus dits fors ledit Georges Thibault Villedavy ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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    Bail à ferme des Monceaux en Soeurdres, 1520

    pris par 2 frères Bellanger, mais fait rare dans les baux, seulement pour un an, comme si l’ancien métayer était décédé au cours de son bail, ou que sais-je ?

    On apprend tout de même que le bailleur, qui est chanoine à Angers, se rend à Soeurdres pour la mestive, ce qui était souvent le cas, mais ici c’est bien écrit et toutes lettres. En fait, il venait surtout voir de ses propres yeux ce que rapportait la terre.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juin 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret maistre Jehan du Cleray chanoine en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers d’une part
    et Jehan Bellanger et Julien Bellanger frères demourans en la paroisse de Sardre en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent d’autre part,
    soubzmectant c’est à savoir ledit maistre Jehan du Cleray soy ses hoirs etc et lesdits Bellangers eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit maistre Joachim du Cleray a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits les Bellangers qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à ung an après ensuivant
    le lieu et mestairie des Monceaulx assis en ladite paroisse de Sardre avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances pour en icelle mestairie demourer et commercer honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et pour cultiver labourer et ensemancer les terres dudit lieu de toutes faczons es saisons convenables et en prendre cueillir lever et amasser tous et chacuns les fruits et revenuz qui proviendront ès terres et appartenances dudit lieu et en dispouser comme de leurs propres choses ladite année durant
    et est faite ceste présente baillée à ferme pour rendre et payer pour ladite année par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout audit bailleur ou aians sa cause la somme de 25 livres tz paiables à deux termes en ladite année à la feste de saint Jehan Baptiste et Toussaint moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de st Jehan baptiste prochainement venant
    et paieront en oultre lesdits preneurs les cens rentes debvoirs et charges deuz pour raison dudit lieu et ses appartenancse et en faire quicte ledit bailleur
    et ne coupperont lesdits preneurs ne ne feront coupper et abattre aulcuns boys estants audit lieu sans le congé et licence dudit bailleurs
    aussi entretiendront lesdits preneurs à leurs propres cousts et despens les maisons et cloustures dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
    et fourniront lesdits preneurs de bons pleiges et solvables audit bailleur dedans le temps de la mestive dudit lieu que ledit bailleur yra audit lieu lesquels pleiges s’obligeront comme lesdits preneurs au paiement et accomplissement de ladite ferme
    et seront tenus lesdits preneurs nourrir à leurs propres cousts et mises le bestial estant audit lieu iceluy garder de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle et le rendront à la fin de ladite ferme a l’estimation à laquelle il aura esté prisé
    auxquels marchés de baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et spécialement lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation
    présents ad ce missire Phelippes Baudroyer prêtre et Foucquet Record clerc demourant à Angers
    fait à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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    Cession de droits de poursuite pour le temporel impayé de la chapelle Saint Laurent, Grez-Neuville 1625

    et les noms Bellanger et Bellier, qui ne me sont pas inconnus, mais cependant, je ne peux faire le lien. Pourtant, une chose est certaine, un tonton chanoine ou chapelain, cela donnait une succession intéressante pour leurs collatéraux.

      Voir ma famille BELLANGER
      Voir ma famille BELLIER
      Voir ma page sur Grez-Neuville
    collection personnelle, reproduction interdite
    collection personnelle, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 17 novembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Nicolas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille y demeurant et Me François Bellier aussi prêtre habitué en ladite église cy devant chapelain de la chapelle saint Laurent desservie en l’église de Neufville lesquels ont quité céddé délaissé et transporté à Me Mathurin Gauldin à présent chapelain de ladite chapelle à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui leur compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de Louys Gareau Julien Quetier et tous autres qui ont jouy pris les fruits et revenus de partie du temporel de ladite chapelle aultres que ceulx qui ont esté touchés et receus par lesdits establis ou l’un d’eux pour par ledit Gauldin en faire à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recours qu’il verra estre à faire sans que lesdits céddans en soient tenus vers luy en aulcune garantye entretien ne restitution de prix cy après qui a esté et eset fait moyennant payement que lesdits establis ont recogneu leur avoir esté fait par ledit Gauldin dont ils se contentent et l’en quitent
    à laquelle cession tenir etc dont etc renonçant etf
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Granger et François Chauvet praticiens demeurants à Angers tesmoins

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    Robert Rousseau engage une maison à Vern-d’Anjou, 1519

    pour la somme minuscule de 8 livres, donc il s’agit probablement d’une maison basse à une salle. Mais au fil de l’acte on découvre qu’il y a aussi un procès en cours sur cette maison dont l’acquéreur se chargera, donc il ne fait pas forcément une affaire.
    J’ai eu le sentiment que vendeur et acheteur se connaissaient et l’un soutient l’autre.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Robert Rousseau paroissien de Chazé-sur-Argos ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à vénérable et discret maistre Jacques de Mainguy sieur de Laurouer et chapelain en l’église d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
    une maison sise au bourg de Vern avecques les jardrins estraiges rues et yssues leurs appartenances et dépendances le tout en ung tenant, joignant d’un cousté à la terre du sieur de Precor et d’autre cousté à Estienne Bellanger mareschal, aboutant d’un bout à la grant rue de Vern et d’autre bout à la terre dudit sieur de Precor,
    ou fye dudit sieur de Precor, et tenuz de luy à 12 sols 6 deniers tz et 2 chappons le tout de cens rente ou debvoir annuel paiables au jour de l’Angevine et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 8 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 2 escuz soulleil et 2 escuz couronne le tout d’or bons e de poix et 2 sols tz faisant le parfait desdites 8 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicté ledit achacteur
    aussi à la charge dudit achacteur de conduire pour et au nom dudit vendeur certain procès pendant par davant le lieutenant du séneschal d’Anjou à Angers où ledit vendeur est deffendeur à l’encontre de Jehan Suart marchand drappier demourant à Ste Jame près Segré demandeur
    et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Perrine sa femme au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de 50 sols tz de peine commise appliquée audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur ou aians sa cause audit achacteur et les siens ladite somme de 8 livres tz ès espècs susdites avecques les cousts et mises faits par ledit achacteur à la conduite dudit procès et autres loyaulx coustements
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Charles Huot clerc Geoffroy Pescheloche demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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    Bail à ferme d’un logis au bourg de Brain sur Longuenée, 1628

    enfin, une petite maison joignant le logis de cette veuve, nommée Jacquine Bordier. Sans doute cette veuve a-t-elle beaucoup d’enfants ? Et elle vise sans doute le jardin pour le leur faire travailler, et autarcie, comme autrefois la majorité de nos ancêtres, sauf ceux qui demeuraient au coeur des grandes villes d’alors.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 mars 1628, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, fut présent honneste homme Jehan Gaudin marchand demeurant au lieu de l’Ecottay paroisse de Brain-sur-Longuenée d’une part
    et honneste femme Jacquine Bordier veuve de deffunt Me Pierre Bellanger demeurant en ladite paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
    lesquels deument soubzmis confessent avoir fait et esté d’accord du marché de ferme qui s’ensuit qui est que ledit Gauldin a baillé et baille à ladite Bordier ce acceptante qui a prins de luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière et finiront à pareil jour
    scavoir est ung logis et appentis court et appartenances situé au bourg de Brain proche et joignant un logis appartenant à ladite Bordier et ses enfants, plus un petit jardin clos à part excepté ung petit loppin qui est dans l’enclose appartenant à Rousseau en autres, et réservé ledit petit loppin ledit Gauldin luy baille lesdites choses sans réservation mesme est comprins ung petit loppin de jardin estant audit jardin dépendant de la Boiste des Trépassés de Brain, dont ledit Gauldin payera la ferme pendant ledit temps en sorte que ladite Bordier en sera jouissante pendant ce bail,
    pour jouir par ladite Bordier desdites choses comme un père de famille sansmalverser et les entretenir en réparation de couverture d’ardoise et terrasse et les rendre réparées à la fin dudit bail en l’estat de réparation comme elles luy seront baillées, néanmoings ledit Gauldin demeure tenu luy bailler les choses bien réparées de toutes réparations dedans la Toussaint prochaine
    et est fait ledit bail pour en payer de ferme par ladite Bordier audit Gaudin chacun an la somme de 8 livres 15 sols tz payable d’an en an au jour de Toussaintz fors pour la première année que ladite Bordier a payée et advancée contant audit Gaudin dont il s’est contenté et pour la segonde année se payera à la Toussaintz 1629 et ainsi continuer etc
    dont etc
    auquel marché tenir et garder garantir par ledit Gaudin les dites choses baillées pendant ce bail dommages etc et à payer oblige respectivement leurs hoirs etc les biens de ladite Bordier à prendre etc
    fait et passé audit Brain demeure de ladite Bordier en présence de Jehan et Pierre les Gaudins enfants du bailleur qui ont consenty le présent bail pour leurs regards et intérests, et encores présents Jehan Boyvin Me cordier et Jullien Remoué lesné marchand et Julien Jalmain Symonaye demeurant audit Brain tesmoins

      vous avez bien lu : le notaire Claude Garnier est notaire royal à Angers, où il a son étude, mais il s’est déplacé ici à Brain sur Longuenée ! sans doute est-il plus ou moins lié à l’une des parties ? Car j’ai déjà vu des notaires d’Angers se déplacer mais pour des actes que je qualifierais de « plus importants » car icil il ne s’agit que d’un bail à ferme et d’un tout petit logis !

    ladite Bordier a dit ne signer

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