Etienne Gault, Noëllet 1591

Dans mon travail sur les Gault, pourtant complet, je n’ai à cette époque q’un Etienne, celui qui est sieur de la Brau, et aura des descendants fortunés sur Paris, mais je pense celui qui suit différent. Restera donc à confronter les signatures, car il signe.

    Voir mon travail sur les Gault d’Armaillé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 juillet 1591 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby honneste homme Clémens Lespicier Sr de la Besnière demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part et Estienne Gault marchand demeurant en la paroisse de Noeslet d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait l’accord qui s’ensuit c’est à scavoir que lesdites parties pour s’entre faire plaisir se seroient prestez leur nom et ledit Lespicier auroit presté son nom audit Gault pour l’acceptation de la somme de 14 escuz en laquelle Mathurin Thomas estoit obligé audit Lespicier par obligation passée par Noyron notaire de ceste court le 23 mars 1591 encores que la vérité est que ledit Thomas ne devoit rien audit Lespicier et appartenoit ladite somme audit Gault que ledit Lespicier a rendu ladite obligation audit Gault pour s’en faire payer comme il voyera estre à faire contre ledit Thomas si fait n’a et consent ledit Lespicier que ledit Gault prenne et recoipve ladite somme dudit Thomas et ledit Gault a consenty et consent que ledit Lespicier se fasse payer deladite obligation qu’il estoit obligé audit Lespicier encore qu’elle fut baillée audit Gault ledit Gault l’a rendue audit Lespicier ainsi qu’il l’a recognu et confessé dont lesdites parties dont demeurées à ung et d’accord et le tout stipulé et accepté auquel accord et tout ce que dessus tenir etc obligent etc lesdites parties etc foy jugement etc fait et passé audit Angers en présence de Thomas Camus et Ysaac Jabob praticiens à Angers tesmoings

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Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Contrat de mariage de François Coiscault et Perrine Ragaru, Angers, 1596

Voici un contrat de mariage dans lequel je connais beaucoup de monde, même s’il ne me concerne pas.
Françoise Gault, mère du futur, est fille de René Gault Sr du Tertre et de Perrine Galliczon, mes ancêtres
François Coiscault père du futur, a été curateur des enfants Hiret qui sont mes ancêtres.
Et vous allez découvrir à la fin de cet acte la réunion d’un clan familial, dans lequel le moindre n’est pas le curé de La Selle-Craonnaise. Toutes ces personnes peuvent parler, c’est à dire qu’elles ont un lien avec les futurs, certains connus, d’autres peuvent être des pistes utiles.

    Voir mon étude des Coiscault
    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir mon études des Gault
    Voir mon étude des Hiret
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le mercredi 20 novembre 1596 après midy comme en traictant et accordant le mariage d’entre Me François Coyscault le jeune fils d’honorable homme Me François Coyscault greffier de Challain d’une part

    la mère est nommée plus bas, lorsque le père fait dont d’une closerie à son fils. Il s’agit de Françoise Gault, qui est soeur de mon ancêtre.

et Marie Ragaru fille de defunt honorable homme Me François Ragaru vivant clerc juré au greffe civil et ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et d’honorable femme Ysabeau Grezil d’autre a esté accordé et convenu ce qui s’ensuit,
• pour ce est-il que en la cour du roy à Angers endroit par devant nous François Revers Jehan Chuppé notaires d’icelle

    voici le nom des notaires, à savoir François Revers qui est en fin de carrière et François Chuppé plutôt en début. Il est rare de voir 2 notaires associés dans un contrat de mariage. J’y vois la marque que tous deux sont un peu du coin et connaissent ces familles.

• personnellement establis lesdits Me François Coyscault l’aîné et François Coyscault le jeune son fils demeurant en la paroisse de Challain et lesdites Tsabeau Grezil et Marie Ragaru sa fille demeurant en ceste ville paroisse de Sainct Michel du Tertre soumettant etc confessent avoir fait et font les pactions et conventions matrimoniales cy après et sans lesquelles ledit mariage n’eust esté fait
• c’est à scavoir que ledit François Coyscault le jeune avecque le vouloir et consentement dudit Sr François Coyscault l’aîné son père et ladite Marie Ragaru avecque l’autorité vouloir et consentement de ladite Ysabeau Grezil sa mère ont promis et par ces présentes promettent s’entre prendre et espouser en face la sainte église catholique apostholique et romaines toutes fois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
• en faveur et considération duquel mariage ladite Grezil tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de enfants dudit défunt et d’elle a donné et par ces présentes donne auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Marie Ragaru sa fille la place de clerc juré au greffe civil et ordinaire en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers dont jouissait ledit défunt Me François Ragaru avecque toutes ses appartenances et esmoluments qui en dépendent et tout ainsi que ledit défunt Ragaru l’exploitait et qu’il en est mort vestu et saisy ensembles les esmoluments des minutes et exécutoires dudit greffe esquels ledit defunt Ragaru estait fondé pour en jouyr par ledit Coyscault futur espoux aux mêmes charges et conditions que faisait ledit défunt Ragaru et en cas de réméré et remboursement en prendre et recepvoir tel remboursement qu’eust fait ledit defunt Ragaru et qu’il y estoit fondé

    donc le défunt François Ragaru n’a pas de fils qui reprenne son office, et sa veuve a trouvé un gendre qui va reprendre l’office. J’évoquais ces jours-ci ce type d’alliance pour les avocats, entre autres, et il est vrai que pour entrer en charge rien ne vaut de trouver une fille qui l’apporte en mariage !

• et outre a promis ladite Grezil loger en sa maison et fournir lesdits futurs conjoints de tous meubles et ustenciles de ménage pour leur service pendant le temps d’un an
• pour le prix de laquelle place de clerc lesdits Coiscault père et fils seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ont promis et promettent par ces présentes rapporter lors et quand fauldra touner à rapport et partages de la succession dudit défunt Ragaru et de ladite Grezil ou lors qu’il arriverait dissolution dudit mariage par la mort de l’un desdits futurs conjoints sans hoirs procréés d’iceluy mariage la somme de 500 escuz sol et pour le louaige dudit logis et usage desdits meubles et ustenciles pour ladite année la somme de 10 escus à quoy ont estimé le prix et valeur desdits place de clerc, louaige et usages desdits meubles le tout dedans un an après ladite dissolution dudit mariage et qu’il n’y eust hoirs procréés d’iceluy

    la charge de greffier est ainsi évlauée 1 500 livres, ce qui met le greffier certainement comparable à un notaire royal ou un avocat. Cette clause a pour but de confirmer que l’office de greffier est un bien propre de la future et des Ragaru, donc doit revenir aux Ragaru si le couple est sans hoirs

• et encore a ladite Grezil promis et promet par ces présentes est et demeure tenu bailler ung trousseau de mariage à ladite Marie Ragaru sa fille, de la vestir et habiller d’habits nuptiaux selon son estat et faire les frais des nopces,
• aussi a ledit Coyscault père tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Françoise Gault sa femme, et à laquelle il a promis et promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans un mois prochainement venant et en fournir lettres de ratification valables à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc a donné et donne auxdits futurs conjoints aussi en avancement de droit successif dudit François Coiscault son fils le lieu et closerie de la Chastellenie sis et situé au bourg d’Armaillé et aux environs avecque toutes ses appartenances et dépendances sans aucune réservation et comme il est eschu précédemment à ladite Françoise Gault par les décès de ses défunts père et mère pour en jouyr par lesdits futurs conjoints comme bon père de famille et de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation et de payer les rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu et le rendre en telle réparation qu’il leur sera baillé par lesdits père et mère dudit futur conjoints du jour et feste de Toussaint prochainement venant en un an lors ensuivant jusque auquel jour lesdits Coyscault père et sa femme jouyeront dudit lieu et le rendront audit jour garny de bestail et de sepmances de tel nombre de bestiaux et sepmances que ledit lieu en pourra porter et pendant lesdits deux ans bailleront fournisont et rendront lesdits Coyscault père et sa femme à leurs despens en ceste dite ville d’Angers chacun an auxdits futurs conjoints 6 septiers de bled seigle mesure des Ponts de Cé ung porc gras valant 6 escus et un demy coin de beurre net loyal et marchand à quoy a esté estimé valloir le revenu annuel dudit lieu

    tout cette clause des 2 ans gérés par les parents provient, selon moi, du fait de l’éloignement d’Armaillé à Angers. Souvenez-vous ce que je répète ici souvent, à savoir que pour gérer un bien baillé à un closier ou métayer, il faut pouvoir se rendre sur place parfois dans l’année, pour les récoltes en particulier, pour surveiller les quantités, etc… Il faut donc que le bien soit situé à moins d’une journée de cheval, c’est à dire à moins de 40 km, et ici on est bien plus loin, donc le jeune couple aurait du mal à gérer. Ensuite, il verrra …

• et ont lesdits Coyscault père et fils assigné et assignent douayre coustumer à ladite Marie Ragaru au désir de la coustume du pays d’Anjou cas de douayre advenant
• tout ce que dessus stipullé et accepté et accordé par chacune desdites parties respectivement et auquel contrat de mariage promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaige etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement et contenu en ces présentes scavoir lesdits Coyscault père et fils esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ladite Grezil aussi esfits noms seule et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division d’ordre et discussion priorité et postériorité et encore ladite Grezil au droit vélleien à l’espitre de l’empereur Adrien à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes à elle donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour le fait d’aultruy sinon qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée foy jugement condamnation etc
• fait et passé audit Angers en la maison de ladite Grezil en présence d’honorables personnes Jehan de Sarra sieur de la Butte cousin germain dudit defunt Ragaru et François Letort sieur de la Gaudaye avocat, Jehan Panetier greffier du grenier à sel d’Angers et clerc juré audit greffe, Sébastien Leveau marchand, messire Pierre Garande prêtre licencié en théologie principal du collège d’Anjou, Pierre Busson, François Pinczon clerc juré au greffe civil dudit siège demeurant audit Angers, noble homme Jehan Rousseau sieur du Chardonnay, Jehan Chevallier marchand demeurant en la paroisse dudit Challain, Me Gervais Charier clerc juré au greffe de la prévosté de ceste ville, Me Jacques Demariant sieur de Bellanger advocat demeurant audit Angers, Me Pierre Dupont prêtre vicaire de la paroisse de La Selle Craonnaise, Me François Delaunay et Me Hilaire Gisqueau praticiens demeurant audit Angers, Me Gatien Guychet sieur de la Raynière, Laurent Hiret marchand cierger demeurant audit Angers.

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.
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Le nombre de signatures est supérieur aux noms cités ci-dessus, ainsi LEGOUZ etc… Cherchez bien, c’est un vrai clan de la région d’Armaillé et Challain…

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Contrat d’apprentissage de René Gault chez Pierre Joubert apothicaire, Angers, 1595

J’ai beaucoup étudié les GAULT du Pouancéen et du Craonnais. Aujourd’hui, je vous propose un complément inattendu qu’il convient de mettre de côté avec soin dans cet immense puzzle GAULT.

    Voir mes travaux sur les GAULT d’Armaillé et Pouancé

En effet, je découvre que l’un d’eux a fait un apprentissage d’apothicaire à Angers en 1595.
Or, il se trouve que j’ai un ancêtre apothicaire à Pouancé en 1670, nommé LESCOUVETTE, et venant d’ailleurs, dans doute de Normandie, donc je m’intéresse vivement aussi à cette profession :

    Voir ma page sur les apothicaires
    Voir ma famille LESCOUVETTE à Pouancé

et voici la plaque d’époque, en schiste du pays, toujours sur ce qui fut la maison Lescouvette à Pouancé.

L’acte qui suit ests extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 mars 1595 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle personnellement establys honnestes hommes Me Laurens Gault praticien en court Laye demeurant à Angers et René Gault filz de honneste personne Jehan Gault marchant demeurant à Pouancé et de deffuncte Jacquine Ledain, iceluy Me Laurens Gault tant en son nom que au nom et soi faisant fort dudit Jehan Gault et promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger à l’acomplissement du contenu en icelles par lettres de ratification vallables qu’il promet fournir et bailler à honneste homme Pierre Joubert marchant Me appothicaire demeurant audit Angers d’huy en 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu d’une part

    on a donc la filiation de René Gault, l’apprenti apothicaire, et Laurent Gault est manifestement un proche parent, puisqu’il traite le contrat d’apprentissage pour le mineur, au nom du père de celui-ci. J’avoue qu’à ce stade de la retranscription, j’imaginais même que c’était un oncle, et vous allez voir qu’à la fin de l’acte, on découvre ce lien de parenté. C’est d’ailleurs pour cette raison que je suis une inconditionnelle de la retranscription intégrale des actes notariés, car bien souvent, un élément important va se cacher n’importe où dans l’acte, et échapper à tous les utilisations de la lecture en diagonale.

et ledit Joubert demeurant audit Angers d’aultre part soubzmettant lesdites parties respectivement esdits noms etc confessent etc avoir fait et font entre eux le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est que ledit René Gault avecque voulloir et consentement dudit Me Laurens Gault audit nom a promis et promet estre et demeurer avecque ledit Joubert an sa maison audit Angers pour le temps d’ung an entier commenczant ce jourd’huy et finissant à pareil jour ledit an fini et recueillir pendant ledit temps dudit Joubert en son estat d’apothicaire et choses dont il est nécessaire d’apprendre dudit estat bien et duement et faire comme ung bon loyal serviteur apprentif doibt et est tenu faire sans aulcune abscence ne mallarye avoir comme aussy pendant ledit temps ledit Joubert promet monstrer instruire et enseigner audit René Gault sondit estat d’appothicaire dont il est nécessaire et selon les choses qui sont dans la bouticque dudit Joubert le plus dignement que faire se pourra sans rien luy en receler et oultre de fournyr de boire et manger et lict … et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 20 escuz sol bons et marchands et ung chappeau,

    je n’ai pas compris pourquoi ce chapeau, et on pourrait supposer qu’il y avait un chapelier, faisant alors des chapeaux fort convenables, à Pouancé, et que Joubert a envie de l’un de ces chapeaux.
    Ceci dit comme la fabrication du chapeau, généralement de feutre, était un travail très polluant et même toxique à l’époque pour le chapelier qui les fabriquait lui-même, je constate toujours avec effroi l’existence d’une telle industrie au coeur des grandes villes autrefois :! Nos ancêtres vivaient probablement plus près de la nature que nous mais avaient eux aussi leurs pollutions !

le tout payable par ledit Me Laurens Gault audit nom audit Joubert en sa maison Angers savoir ladite somme de 20 escuz la moitié d’huy à Pasques ainsi que le chappeau et l’autre moitié le jour de St Jehan Baptiste prochainement venant,

    20 écus font 60 livres ce qui est une somme élevée pour un an, et à mon avis, la durée est courte et l’apprenti a intérêt à apprendre vite et bien !

et ledit Me Laurens Gault a cautionné ledit René Gault son cousin de toute fidélité et lagalité vers ledit Joubert

    et voici le lien de parenté, donc le père de Laurent est frère de Jean, lui-même père de René
    Je pense que ce Laurent, qui agit dans cet acte, est celui que j’ai appelé Laurent II Sr de la Saulnerie, qui a épousé avant 1594 Jeanne Morineau, et va devenir avocat à Angers.

tout ce que dessus a esté stipullé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit René Gault à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy, promet faire et accomplir ledit contrat, fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers

    Laurent Gault signe avec un D final (en haut à droite) et je constate que ce René Gauld aussi (il est un peu au dessous), et il va falloir que je dresse un état des signatures des GAULT pour voir la lettre finale, car les miens avaient un T final.

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Vente de rente foncière, Challain-la-Potherie, 1618

Avec ce mois d’automne les feuilles tombent c’est bien connu !
Pas toutes agréables ! Ainsi les feuilles d’impôts… pour appartement de 80 m2 dans un ensemble assez moyen je dois 953 € de foncier et 1 097 € de taxe d’habitation, soit 170,82 € par mois sur lesquels je ne peux aucunement jouer, sauf à aller dormir dans la rue.
Par contre, mon énergie (chauffage + cuisson + éclairage) ne me coûte que 80 € par mois, pour 80 kWh par m2 par an.
Or ces 80 kWh sont bien supérieurs à l’objectif de 50 kWh par m2 par an qui vient d’être voté par la droite et la gauche en choeur !

Mais comme cela n’est pas ma principale dépense, je n’ai aucun intérêt à la réduire. Pour demander aux Français de réduire leurs dépenses en énergie, qui n’est surtout pas le poste important de leur budget, il fallait rendre l’énergie hors de prix en la taxant et diminuer les impôts.

Remarquez je n’ai rien compris à cette loi, on va même avoir le droit (ou l’obligaiton ?) de se casser la figure la nuit après 2012 en se levant faire pipi. Ceux qui ont voté (et ils étaient nombreux) qu’on allait interdire les ampoules à incandescence en 2012 n’ont pas dû beaucoup tester d’ampoules à économie d’énergie, ou sans doute n’ont-ils aucun problème urinaire… Elles ne risquent pas de nous éblouir… et à nous de trouver notre chemin…

J’en conclue que les tables de nuit avec pot de chambre redeviendront bientôt indispensables pour éviter les chutes pour cause d’éclairage insuffisant. Il est plus que temps de les réinventer !

Revenons à nos actes notariés quotidiens. Nous voyons aujourd’hui un impôt : une rente foncière féodale en 1618. Dans la généalogie des impôts, elle est l’ancêtre de notre foncier, l’état s’étant gentiement substitué au seigneur :

La rente foncière est la portion du produit de la terre qu’on paie au propriétaire pour avoir le droit d’exploiter les facultés productives et impérissables du sol. (Dict. du Monde rural, Marchel Lachiver, 1997)

On acquitte notre impôt foncier en euros, mais autrefois, les biens fonciers étaient sujets à des cens, rentes, devoirs, payables en nature, très variée. En Anjou on rencontre souvent la poule, l’avoine, le bled et le bled seigle.

J’ai longtemps étudié à fonds les GAULT en Anjou, et mes travaux ont été copieusement pillés. Je précise bien qu’il s’agissait de travaux au sens de la propriété intellectuelle, car ils incluaient la recherche puis la retranscription et l’analyse d’un grand nombre d’actes notariés.

Voici un petit complément qui indique que l’une des épouses Gault, en l’occurence Renée Morin, possédait des biens fonciers à Challain-la-Potherie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 mai 1618 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et oblité honneste homme Me François Coiscault Sr de Launay clerc juré au greffe civil du siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille,

lequel a confessé avoir ce jour d’huy vendu quitté et transporté et par ces présentes vend quitte et transporte dès maintenant et promet garantir

à honneste homme Me Pierre Gault Sr du Tertre et y demeurant paroisse d’Armaillé présent et acceptant pour luy ses hoirs une poulle et la somme de 5 septiers d’avoyne le tout de rente antienne et foncière ou d’autre nature qui est deue et appartient audit vendeur qui a droit d’avoir et prendre comme seigneur du lieu et seigneurie des Moullinetz en la paroisse de Challain chacun an au jour et feste de nostre dame ditte Angevine sur à cause et pour raison d’une piecze de terre labourable sise en la prée du four sittuée près le villaige de la Pommeraye ditte paroisse de Challain laquelle pièce de terre appartient à présent en partye audit Gault comme mary de Renée Moryn

ladite vendition et transport fait pour et moyennant le prix et somme de 15 livres tz payée contant par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue et l’en quitte…
fait et passé audit Angers …

Mention en marge : Je soubzsigné seigneur de la terre fief et seigneurie du Petit Marcé en la paroisse de Challain confesse avoir receu de l’acquéreur nommé au contrat cy dessus le droit de vente et issue du contrat de vente des droits seigneuriaux et féodaux. Signé Réverdy

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

les Moulinets, commune de la Potherie – Ancien fief et seigneur « avec manoir, court, circuit, maisons, chapelle, jardins, vergers, chesnaies, bois taillis, landes » entre Marcé et la Sémerie, dont est sieur n. h. Adrien de Chazé 1524, George Chazé 1570, Philippe Reverdy 1633, Jean-Charles-Marie de Cumont, 1755

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