Laurent Hiret et Pierre Coiscault, associés, poursuivis pour une dette, Angers 1625

Laurent Hiret a manifestement une gestion peu rigoureuse de la société qu’il a créée avec Pierre Coiscault, et je m’étonne ici que Pierre Coiscault le soutienne encore. L’autre billet de ce jour va vous éclairer un peu sur les liens d’affaires qui existent entre eux.

Par contre, on découvre ici le rôle étonnant du notaire, Nicolas Leconte, car l’acte ci-dessous manque de rigueur. En effet, la caution de Jean Hiret, l’historien de l’Anjou, et docteur en théologie, est évoquée seulement et nulle ratiffication de sa part ne vient figurer au pied du contrat, comme cela se devrait.
Mieux, ultérieurement, la partie adverse se voir refuser grosse de ce contrat, dont elle doute manifestement, et dont elle n’a toujours pas été payée !

Laurent Hiret est l’époux de Louise Garande et le frère de Jean Hiret l’historien. Tous deux sont édudiés dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : Le 20 octobre 1625 après midy, (devant Nicolas Leconte notaire Angers) comme ainsi soit que dame Perrine Chevalier veufve noble homme Pierre Ollivier vivant sieur du Chauvineau pour avoir paiement de la somme de 880 livres en laquelle noble homme Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat
et sire Laurent Hiret marchand ciergier sont condempnés vers ledit défunt Ollivier par sentence donnée au présdial de ceste ville le 6 février 1620 fut prest de faire procéder par voie d’exécution de meubles saisie et establissement de commissaires sur les immeubles desdits Coiscault et Hiret et faire toutes autres sortes de contraintes requises et nécessaires en vertu de ladite sentence
et pour empescher lesdites contraintes lesdits Coiscault et Hiret eussent promis à ladite Chevalier faire intervenir solidairement et obliger avec eux vénérable et discret Me Jean Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain et frère dudit Laurent et Louise Garande femme d’iceluy Hiret,
lesquels au moyen qu’elle leur donnast delay de payer ladite somme dedans d’huy en ung an et suppercedast les contraintes qu’elle vouloit faire et par elle encommencées, s’obligeront solidairement à payer ladite somme et intérests d’icelle d’huy en ung an
à quoy ladite Chevalier tant en son privé nom que comme mère et tutrice de ses enfants et dudit défunt Ollivier son mary s’est accordée pourvu que ledit Coiscault les Hiret et Garande s’obligent solidairement de faire le payement de la somme avecq les intérests de ladite somme de 900 livres à commencer de ce jour offrant ce faisant leur payer et fournir présentement la somme de 20 livres pour parfaire ladite somme de 900 livres ce qui a aussi été accordé par lesdits Coiscault et Hiret

pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire royal audit Angers furent présents ledit Coiscault, Laurent Hiret et Garande sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant savoir ledit Coiscault paroisse Saint Pierre ledit Hiret et sa femme paroisse de la Trinité de ceste ville, lesquels ont promis solidairement faire intervenir ledit Me Jean Hiret et le faire avecq eux solidairement obliger à l’accomplissent des présentes dedand d’huy en 15 jours prochains à peine de tous dommages et intérests dès à présent stipulés mesmes du payement de ladite somme en cas de défaut ont promis sont et demeurent tenus solidairement comme dit est de payer en mais dudit Papin dedans d’huy en ung an prochain venant ladite somme de 900 livres et intérests d’icelle somme à commencer à courir de ce jour jusques à payement réel en l’acquit et à desduite et valoir sur ladite somme de 1 000 livres et intérests que ladite Chevalier doibt à iceluy Papin duquel ils fourniront quittance d’icelle somme de 900 livres et intérests à ladite Chevalier dedans le temps d’un an laquelle à ce moyen leur a donné delay dudit temps et leur a payé ladite somme de 20 livres pour faire avecq lesdits 880 livres ladite somme de 900 livres dont ils se sont contentés et quitte icelle Chevalier
dont et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir etc dommages etc obligent et mesmes lesdits Coiscault Hiret et Garande sa femme esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores au bénéfice de discussion et exception de … comptée et nombrée et à tous autres droits foy jugement condempnation
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Jean Lebecheux et Jacques Bouver clercs demeurant audit Angers tesmoings et a ladite Garande dit ne scavoir signer

    il n’y a aucune ratiffication de Jean Hiret, sans qu’on sache s’il a refusé ce service à son frère après avoir été sollicité par lui, ce qui est mon hypothèse, car je soupçonne Laurent Hiret d’avoir été un médiocre gestionnaire et avoir contre-perfomé en affaires.

Lettre jointe : Monsieur, Mr l’assesseur au siège présidial d’Angers. Supplie humblement Me Louys Papin advocat au siège disant que Perrine Chevalier veufve de défunt Pierre Ollivier Sr du Chauvineau auroit fait obliger Me Pierre Coiscaulot, Laurent Hiret et Louise Garande sa femme et Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain luy payer la somme de 900 livres et intérests d’icelle qui luy estoient deuz par ledit défunt Ollivier et coobligés et lors que le suppliant a voulu avoir grosse de l’obligaiton consentie par lesdits Coiscault Hiret et Garande passée par ledit Leconte notaire royal en ceste ville le 28 octobre 1625 et ratiffication faite par ledit Me Jehan Hiret le 7 mars 1626 ledit Leconte avoit déclaré avoir délivré grosse laquelle le suppliant n’a eue et désiroit avoir pour faire mettre à exécution contre les y desnommés
ce à quoi Monsieur vous plaise ordonner grosse luy estre délivrée par ledit Leconte de ladite obligation et ratiffication à ses despens et cas survenant de refus estre ledit Leconte appelé pour en dire les causes

    cette lettre est surprenante, et semble confirmer que Laurent Hiret n’a toujours pas payé sa dette, mais donne au notaire un rôle assez trouble dans cette affaire

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Laurent Hiret et Pierre Coiscault, associés de la Monnaie, Angers

Ils sont créé une société, ce qui est assez moderne, mais je n’ai pas compris quelle est l’activité, ni le rôle respectif de Laurent Hiret et de Pierre Coiscault.
J’ai classé ce billet dans les OFFICES qui sont eux mêmes dans les METIERS. Je pense en effet qu’ils ont acheté ensemble un office, sans avoir compris lequel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1620 avant midy, (Nicolas Leconte notaire royal Angers) Comme ainsi soit que escript de société eust esté fait entre honorable homme maître Pierre Coiscault sieur de la Quarte, René Quantin sieur de la Daumeraye et Laurent Hiret marchand ciergier dès le 5 novembre 1616 par lequel se seroient associés chacun pour tiers au fait de maîtrise de la monnaie d’Angers pour 6 000 marcs de fait fort par an
et depuis aultre escript entre eux du 27 janvier 1617 par lequel lesdits Coiscault et Hiret auroient déchargé ledit Quantin de son tiers moyennant la somme de 600 livres dont ledit Hiret auroit receu 500 livres dudit Quantin suivant l’escript du 4 février 1617 et quittance d’iceluy Hiret estant au pied dudit escript du 18 octobre 1617
et par ce moyen demeurent lesdits Coiscault et Hiret seuls associés par moitié pour lesdits 6 000 marcs tant en perte que en profit et que en exécution desdits escripts ait esté emprunté en rente constituée par lesdits Coiscault et Hiret de noble homme Me Pierre Leloyer conseiller au siège présidial de ceste ville la somme de 600 livres par contrat du 18 mars 1617 de messieurs du chapitre Saint Pierre la somme de 300 livres par contrat du 18 mars audit an 1617 de défunt noble homme (blanc) Nivard vivant sieur de la Gilleberderye conseiller au siège de la Prévôté de ceste ville la somme de 600 livres par contrat du 4 avril 1617 et de Me Marin Davy sieur du Pastis la somme de 320 livres par contrat du 1er janvier 1618
toutes lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 820 livres que ledit Hiret auroit pour le tout receue prinse et emportée pour employer à son profit et au fait de ladite association nonobstant que par les contrats de constitution de rente desdites sommes ledit Coiscault soit solidairement obligé et encores que par contre-lettre et indemnité consentie à leurs coobligés il ait recogneu avoir touché comme ledit Hiret lesdites sommes et promis tirer et mettre hors leurs dits coobligés et leurs interventions dans le temps contenu esdites contre-lettres et que le 14 avril dit an 1617 ait esté fait appréciation des ustenciles estant en ladite Monnaye et trouvé qu’il y en avoit pour la somme de 390 livres 4 sols dont lesdits Coiscault et Hiret auroient baillé leur escript et promesse audit Quantin portant promesse de luy payer ladite somme dans deux ans trois mois ensuivant
et que ayant noble homme Pierre Ollivier sieur du Chauvineau mis de la marchandye en ladite Monnaye et d’icelle fait compte avecq ledit Hiret à la somme de 1 380 livres 5 sols à laquelle ledit Hiret se seroit trouvé redevable vers ledit Ollivier auquel ledit Coiscault avecq ledit Hiret se seroit solidairement obligé de ladite somme auquel Coiscault iceluy Hiret auroit baillé contrelettre et indemnité
et que en oultre ledit Coiscault eust presté audit Hiret à plusieurs fois la somme de 720 livres tz dont il luy faisoit demande ensemble des intérests depuis le fournissement d’icelle et oultre demandoit qu’il l’acquita desdites sommes cy-dessus tant en principal que intérests ou rentes que aultrement et qu’il luy fournit quittance ou copie d’icelle du pric de la ferme des 6 000 marcs de fait fort de l’année escheue en janvier 1619 du recepveur général des Breittes et Monnayes de France et de tous aultres accessoires et dépendances de ladite ferme fait par devant messieurs de la cour des Monnayes des comptes ou aultres

    je n’ai pas bien saisi quel était cet office. Pourtant j’ai des ouvriers de la Monnaie à Nantes, et j’avais travaillé autrefois ce point sur mon site.
    Voir les ouvriers de la Monnaie à Nantes.

comme aussi demandoit que ledit Hiret luy rendit compte des profits de ladite Monnaye depuis leursdits escripts de société jusques au dernier jour de décembre 1618 et qu’il luy paya 250 livres moitié des 500 qu’il avoit touchées dudit Quantin comme dit est
et que de la part dudit Hiret fut reconnu avoir pour le tout prins receu et emporté lesdites commes cy-dessus et icelles employées à son profit et au fait de ladite monnaye sans que ledit Coiscault en eust retenu ne employé aulcune chose à son profit particulier et de ce moyen estoit payée les rentes pour lesdites sommes et d’icelles faire admortissement luy donnant délay compétant de ce faire fors de la somme de 200 livres que Me Jehan Coiscault sieur de Sainte Anne a prins et receue des 600 livres baillées par ledit sieur de la Gilberderye et pour le regard des profits en en avoit aulcuns au contraire y avoir de la perte et pour la ferme qu’elle est payée dont l’acquit est entre les mains dudit sieur du Chauvineau

    vous allez vous qu’en 1625, la veuve du sieur du Chauvineau n’est toujours pas payée

et sur ce estoient en danger de tomber en grand involution de procès pour à quoi obvier paix et amitié nourrir entre eux ont par l’advis de leurs amis fait et accordé ce que s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire et gardenottes royal Angers personnellement establis et deuement soubzmis lesdits Coiscault et Hiret ledit Coiscault demeurant en la paroisse Saint Pierre d’une part et ledit Hiret en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’aultre lesquels sont et demeurent d’accord de ce que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Hiret a promis est et demeure tenu acquiter pour le dout ledit Coiscault et autres coobligés desdites sommes cy dessus spécifiées et qu’ils sont prises en constitution de rente tant en principal que cours d’arrérages du passé depuis la adte desdits contrats et obligations jusques au payement et admortissement desdits forts principaux lesquels admortissements ledit Hiret demeure tenu faire dedans d’huy en deux ans prochains et dedans ledit temps fournir audit Coiscault quittances du payement desdites rentes par les années
et payer audit sieur Ollivier sur ladite somme de 1 380 livres 5 sols la somme de 980 livres 5 sols si fait n’a, et ledit Coiscault demeure tenu de payer le surplus montant 400 livres et en aquitera ledit Hiret vers ledit Ollivier
comme aussi demeure tenu ledit Hiret fournir copie de l’acquit de la ferme de ladite Monnaye pour l’année dernière qui a fini le dernier jour de décembre 1618 et décharger ledit Coiscault de tout tant en principal que accessoires et généralement de toutes affaires quelconques dépendant desdits escripts de société et aultres our cest effet passés escripts et consentis et dont il fera apparoir des quittances et décharges qu’il en retirera dedans ledit temps de 2 ans
et de faisant demeure ledit Hiret quitte vers ledit Coiscault de ladite somme de 720 livres et intérests demandés, ensemble de ladite somme de 250 livres qu’il avoit comme dit est receus dudit Quantin pour la moitié desdits 500 livres suivant ledit escript cy dessus daté et encores de ladite somme de 100 livres restant à payer par iceluy Quantin duquel ledit Hiret la recepvra et s’en fera payer pour le tout comme à luy appartenant par le moyen des présentes comme aussi demeure pour le tout audit Hiret les laneures bouriers et billets (je n’ai pas compris ces trois termes) qui estoient en ladite monnaye lors que ladite ferme a fini et pendant icelle et généralement toutes aultres choses de ladite monnaye en quoi ledit Coiscault pourroit estre fondé et pourroit prétendre par le moyen desdits escripts ou aultrement et ce au moyen des présentes par lesquelles lesdites parties se sont respectivement quitté et quittent généralement de toutes choses quelconques du passé jusques à ce jour et est ce fait sans préjudice aux contre-lettres que ledit Coiscault a sur ledit Hiret sa femme et du tout lesdites parties sont demeuré d’accord et l’on ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit accord et transaction et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Bruneau et Nicolas Harangot praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage du trompette du prince de Conty, Angers 1592

Voici encore un trompette, et venu de Lyon se marier à Angers.
L’acte est passé chez les parents de la future, et vous allez voir que les parents et amis sont nombreux, et que tout le monde signe bien.
Mais, le plus surprenant est que je n’ai vu aucune clause géographique, car comme vous n’avez pas oublié, la France était alors découpée en Provinces, avec de véritables frontières, et de véritables droits coutumiers particuliers à chaque province, or, ici, rien ne dit que le couple restera à Angers !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le jeudi 18 juin 1592 après midy (François Revers notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre chacun de honnestes personnes Claude Pousteau fils de défunt Nicollas Poustleau manganier proust

Manganier : En Provence, aux 13-15e siècle, boulanger, au 18e commerçant (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

demeurant en la ville de Lyon paroisse monsieur st Liger ledit Claude Pousteau trompette de monseigneur le prince de Conty estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part,
et Charlotte Godron fille de honnestes personnes Symon Godron marchand et Ysabeau Duport demeurant Angers paroisse Ste Croix d’autre part,
et tout auparavant que fiances ne bénédiction nuptiale ne aultres quelconques sollemnités ayent esté faites entres lesdits futurs conjoints ont esté faites les promesses accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la cour du roy notre sire à angers par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establis ledit Claude Pousteau d’une part et lesdits Symon Godron et Duport et ladite Charlotte leur fille d’eux duement autorisée par devant nous pour l’effet des présentes d’autre part, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent savoir est ledit Claude Pousteau avoir promis et promet prendre ladite Charlotte à femme et espouse comme a semblable ladite Charlotte Godron a promis et promet avecq le vouloir et consentement de sesdits père et mère prendre à mary et espoux ledit Claude Pousteau toutefois et quand que l’un en sera requis par l’autre et le tout en face de notre mère Ste église catholique apostolique et romaine pourvu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait consommé entre lesdits futurs conjoints ont ledit Godron et ladite Duport promis et promettent payer et bailler à ladite Charlotte leur fille en advancement de droit successif la somme de 200 escus sol savoir la somme de 100 escuz en deniers dedans un an après icelles espousailles et pareille somme en aultre nature de meubles aultres qu’en deniers dedans le jour desdites espousailles propres pour lesdits futurs espoux,
aussi en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté et ne seroit fait et accompli entre lesdits futurs conjoints à ledit Claude Pousteau futur époux promis et promet fournir dès à présent la somme de 500 escuz d’or sol auparavant le jour des espousailles desdits futurs conjoints de laquelle somme de 200 escuz sol lesdit Pousteau futur espoux en a dès à présent donné à ladite Godron sa future espouze et à ses hoirs et ayant cause aussi en faveur du futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait entre lesdits futurs espoux la somme de 100 escuz sol et laquelle somme de 500 escuz sera fournye par ledit Pousteau futur espoux entre mains de personne solvable dont les parties adviseront qui s’en obligera et payera ladite somme et intérestz d’icelle auxdits futurs espoux et à raison au denier douze et demeurera audit futur espoux pour don de nopces la somme de 50 escuz sol à prendre sur lesdits 200 escuz promis fournit par ledit Godron et Duport sa femme au cas qu’il n’ai communauté acquise entre lesdits futurs espoux

    je n’ai pas bien compris si c’était une obligation qu’il avait en cours ?

et a ledit Claude Pousteau assis et assigné assiet et assigne à ladite Godron sa future espouse douaire coustumier suivant la coustume d’Anjou sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Godron et Duport sa femme eulx seul et pour le tout sans division de personne etc renonczant et lesdits Godron et femme au bénéfice de division discussion et ordre et ladite Duport au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger fust pour leur mary sinon qu’elles n’aient expréssement renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Godron en présence de honnestes personnes Pierre Sejourné marchand et Christoflette Duport sa femme, Nicolas Loustraige oncles de ladite future espouse, Jehan Hardy Me orfèvre et Perrine Sejourné leurs cousins germains, Pierre Dorléans marchand et Bastien Sejourné cousin tous demeurant audit Angers

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Fondation d’un salut le jour de Pâques, Angers sainte Croix 1592

On appelle aussi, Salut, Les prieres qu’on chante le soir en de certains jours dans les Eglises, aprés que tout l’Office est fait. Chanter le salut. dire se salut. entendre le salut. aller au salut. il y a salut dans cette Eglise. il a fondé un salut. on a sonné le salut. voilà le salut qui sonne. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 24 octobre 1592 avant midy, (François Revers notaire royal Angers) Comme ainsy soit que par la sainte dévotion des habitants des cette ville en la plupart des églises d’icelle ait esté fondé le salut au jour de Pasques environ les 6 à 7 h du soit afin de rendre grâce à Dieu du bénéfice de la sainte communion et distribution de son sacré corps distribué ledit jour à tous fidèles chrétiens et désirant honorable homme Estienne Brillet marchand demeurant en la paroisse de Ste Croix de ceste ville que pareil salut et prières soient faites en ladite paroisse Sainte Croix à l’heure de 6 ou 7 h du soir auroit prié le curé de ladite église et autres paroissiens vouloir le recepvoir à fonder ledit salut pour dit chacuns ans à pareil jour et heure et à ceste fin auroit intention de donner 20 soulz de rente à distribuer comme sera cy après déclaré, à quoy du consentement desdits curé et paroissiens il auroit esté receu,
pour ce est il que en la court du roy à Angers (François Revers notaire) personnellement estably ledit Brillet soubzmettant etc confesse son intention et volonté estre telle que dessus et pour cest effect a donné et transporté donne et transporte à perpétuité auxdits curé et paroissiens de ladite église la somme de 20 soubz tz qu’il a assignée et assise assigne et assiet sur sa maison en laquelle il est à présent demeurant sise en ladite paroisse sainte Croix joignant d’ung costé la maison de damoiselle Mymet chapelière et d’aultre costé la maison de défunt Pierre Mynart aboutant d’ung bout par le derrière le palais épiscopal et d’aultre bout le pavé de la rue de la Placze Neufve laquelle somme il veult et ordonne estre payée par les sieurs et habitants de ladite maison dorénavant à perpétuité à l’advenir ledit jour de Pasques en les mains du procureur de fabrice pour en estre à le fin dudit salut payé scavoir au curé de ladite église ou son vicquaire 5 soulz et à chacun des 6 chapelains qui y assisteront à chacun 2 soulz au secretain pour sa peine de sonner 12 deniers et 2 soulz pour le fournissement de 2 cierges qui seront allumés sur l’autel de nostre Dame et au cas qu’aucun desdits chapelains défendroient d’assister audit salut veult et entend que les 2 soulz des défaillants demeurent à la fabrice,
dont et de ce que dessus ledit Brillet avecques vénérable et discet maistre Jullien Bonvoisin docteur en théologie curé de ladite église à ce présent sont venuz à ung et d’accord,
tellement qu’à tout ce que dit est tenir etc ledit Brillet a obligé et oblige ladite maison pour ladite somme de 20 soulz tz par chacun an au terme susdit renonczant etc foy jugement condemnaiton etc
fait audit Angers en présence de nobles hommes Me Christofle Foucquet advocat Sr de la Lande, Jehan Richard Sr du Boistravers, honorables hommes Jacques Gaultier Sr de la Blanchardière, Macé Cerizay Sr de Pontfameau Me Jehan Quetin advocat au siège présidial d’Angers et Pierre Ragot et René Lemelle procureurs de ladite paroisse Ste Croix et tous paroissiens d’icelle

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Location de la corderie Poirier, et apprentissage du fils Poirier orphelin, Angers 1711

Voici un contrat remarquable, car il nous livre l’âge de l’apprenti, 15 ans, mais aussi la quantité de vin à laquelle il a droit par jour, et là, je suis sans voix, et vous allez être comme moi !
Mais aussi l’apprenti aura droit d’apprendre à lire et écrire, c’est tout bonnement merveilleux et résolument moderne : un peu de formation à l’école, un peu d’apprentissage chez un maître !
Et dernier point intéressant, l’apprenti est orphelin, mais fils de cordier, et possède avec sa soeur la corderie, qu’ils louent donc durant l’apprentissage au maître cordier qui va le former.
Une corderie est un très long batiment, donc rarissime. Le plus souvent, avant l’apparition des corderies royales, les cordiers exerçaient dehors, soit sur les quais soit sur les ponts, le tout passablement encombrés, aussi devaient-ils demander l’autorisation au corps de ville, et je me souviens fors bien, lorsque j’ai participé au dépouillement d’un registre de délibérations du corps de ville de Nantes pour 1598, de ces mentions des cordiers avec le corps de ville.
Enfin, on comprend que le maître ne possède pas en propre de corderie, et est l’un de ces cordiers qui travaillent dehors.

Bien sûr, au temps de la marine à voile, et au temps, avant le rail, la Loire était encombrée de bateaux de marchandises et de voyageurs, et les cordes nécessaires en grande quantité, d’autant qu’il fallait les renouveler. D’ailleurs, je vous ai mis ici il y a 3 semaines, la location d’une gabarre sur laquelle il y avait l’armement détaillé, dont les cordes.

    Voir mon billet sur la location d’une gabare sur la Loire

Et à défaut d’illustrations sur la corderie, je vous remets pour mémoire la Montjeannaise, actuelle gabare de Loire reconstituée

Amarrée au port de Montjean, la gabare  » La Montjeannaise « , fidèle reconstitution d’un chaland de transport en Loire de 1830, reste un des meilleurs moyens de découvrir le dernier fleuve sauvage.
On peut aussi faire des ballades sur la Montjeannaise !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription et mes commentaires : Le 16 novembre 1711 avant midy devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Gasnier notaire) furent présents establis et soumis Pierre Rousseau Me cordier en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
et Nicolas Poirier aagé de 15 ans émancipé procédant sous l’autorité de Jean Sallin voiturier par eau son oncle et curateur aux causes à ce présent demeurant savoir ledit Poirier paroisse St Jacques de ceste ville et ledit Sallin de St Maurice dudit Angers d’autre part,
lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Poirier s’est mis et met en apprentissage avec et en la maison dudit Rousseau ce acceptant pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives qui ont commencé ce jour et finiront à pareil jour pendant lequel temps ledit Rousseau promet et s’oblige de montrer et enseigner à sa possibilité audit Poirier apprenti ledit métier de cordier et tout ce qui en dépend sans lui en rien cacher ne sceller le nourrir comme luy à sa table luy donner un septier de vin par chaque jour,

    Le setier est une mesure de capacité. Lorsqu’on mesure des céréales avec lui, c’est en litres en fait, et non en poids. Le setier est donc aussi une mesure pour le vin, mais il varie selon les régions. Généralement il fait 8 pintes, et à Paris la pinte fait 0,931 litre, et je reste sans voix devant la quantité journalière de ce garçon de 15 ans, à moins que l’un d’entre vous nous déniche la valeur du setier de vin en Anjou, sans doute moindre !
    Il est aussi possible que le notaire ait fait un lapsus et que le setier de vin ne soit par jour mais par semaine voire par mois !

luy fournir de lit et draps pour se coucher luy faire reblanchir son linge et luy donner bon traitement sans pouvoir l’employer à autres choses qu’au dit métier et sans le pouvoir mettre à tourner la roue le tout au moyen de ce que ledit Poirier promet et s’oblige d’apprendre ledit métier à sa possibilité et y servir en iceluy ledit Rousseau et à toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées concernant ledit métier,
pourra ledit Poirier aller à l’escole pour apprendre à lire et écrire pendans les premiers 6 mois du présent marché d’apprentissage
pour et moyennant la somme de 120 livres en desduction de laquelle somme ledit Rousseau en a présentement reçu comptant au vu de nous la somme de 60 livres dont il s’en contente et le surplus montant à pareille somme de 60 livres ledit Sallin promet et s’oblige payer et bailler audit Rousseau dans d’huy en un an prochain venant,
et par ces présentes ledit Poirier apprenti et Jeanne Poirirer sa sœur aussy émancipée et procédant sous l’autorité dudit Sallin son oncle et curateur aux causes ont donné audit Rousseau ce acceptant pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives qui ont commencé ce jour et finirontà pareil jour savoir la petite loge et corderie dont le défunt Nicolas Poirier, père desdits Poirier jouissait, à eux appartenant située sur la corderie qui va de la porte saint Nicolas sur la Prée d’Alloyau, pour en jouïr par ledit Rousseau pendant ledit temps comme un bon père de famille sans y commettre aucune malversation et l’entretenir en réparation de couverture d’ardoises et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Rousseau par chacune desdites années la somme de 6 livres premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
car ainsy lesdites parties sont demeurées d’accord voulu reconnu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommage etc obligent etc mesme le corps dudit appreni à tenir prison à défaut de l’entier accomplissement du présent marché d’apprentissage estre fidèle etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers estude desdits notaires lesdits jour et an que dessus lesdits Rousseau et Sallin et ledit Poirier ont dit ne savoir signer. Signé Nicolas Poirier, Maugrais, Gasnier
Le 22 novembre 1713 avant midy par devant nous notaires royaux Angers soumis furent présents établis et soumis ledit Pierre Rousseau desnommé au marché d’apprentissage de l’autre part lequel a reçu comptant au vu de nous dudit Poirier apprenti desnommé audit marché d’apprentissage de l’autre part à ce présent la somme de 60 livres restant à luy payer par ledit Poirier pour le prix dudit apprentissage en laquelle somme est compris 12 livres que ledit Rousseau devboit audit Poirier et à Jeanne Poirier la somme pour deux années échues le 16 de ce mois du loyer de la loge mentionnée par ledit marché d’apprentissage, de laquelle somme de 60 livres ledit Rousseau se contente comme dit est et en a quitté et quitté ledit Poirier, ensemble reconnaît que ledit Poirier a bien et dument fait le temps de sondit apprentissage s’en contente ensemble de sa fidélité et ledit Poyrier reconnu qu’audit payement de ces 60 livres son curateur aux causes à ce présent desnommé audit marché de l’autre part la somme de 48 livres par ledit sieur Gasnier sur les deniers qu’il a entre mains appartenant audit Poyrier etc dont etc
fait et passé audit Angers en l’étude desdits notaires lesdits jour et an que dessus lesdits Rousseau et Sallin ont déclaré ne savoir signer. Signé Nicolas Poirier, Honorin Notaire, Gasnier

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Le bourreau de Nantes prête main forte à celui d’Angers, 1659 !

et c’est bien payé !
Je vous laisse lire sans ajouter plus de commentaires !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 29 novembre 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présents establys et deuement soubzmis Pierre Perret exécuteur des sentences criminelles de Nantes en Bretagne

    Bon, j’ai promis ci-dessus de m’abstenir de commentaires, alors je vous signale seulement qu’il existe des homonymes ! Et, que je ne trouve pas celui de 1659 aussi sympa que notre chanteur préféré !

et y demeurant d’une part et Jean Berger auxxi exécuteur des sentence criminelles de Loches en Tourraine demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels ont esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Berger promet et s’obliger payer et bailler chacun an en cette ville audit Perret la somme de 200 livres de pension viagère pendant sa vie seulement,

    c’est bien payé

payable au jour et feste de Noël et saint Jean Baptiste par moitié en cas que ledit Berger soit receu en la charge et fonction d’exécuteur des sentences criminelles de cette ville d’Angers y résidant et soit actuellement demeurant et non autrement
et audit cas que ledit Berger ne soit receu en ladite charge et fonction et ne jouisse des droits et esmoluments y attribués ont consenti et consentent par ces présentes dès à présent comme dès lors dès lors comme dès à présent que ladite pension soit esteinte et admortye et ces présentes nulles et sans effet
et au moyen de ladite pension promet et s’oblige ledit Perret venir de Nantes en cette ville d’Angers toutefois et quantes que ledit Berget le mandera par lettres ou autrement pour faire des exécutions seulement sans aucun paiement seulement ny rescompense fors la nourriture de bouche et de son cheval en cette dite ville et pendant son séjour seulement, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent respectivement les uns vers les autres leurs hoirs et biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents François Bourigault et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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