Contrat d’appentissage d’orfèvre d’un Lavallois à Angers 1659

Nous avons déjà rencontré ici à plusieurs reprises les orfèvres d’Angers et leur contrat d’appentissage. Ici, c’est un jeune Lavalois qui vient se perfectionner à Angers afin de pouvoir passer sa maîtrise à Angers. Ce contrat illustre les échanges de savoir-faire entre Laval et Angers, puisque l’apprenti a déjà appris à Laval avant de venir à Angers.
L’apprentissage d’orfèvre, métier d’art, est long et coûteux, et ici, cette dernière année coûte pas mois de 100 livres.
Voir le contrat d’apprentissage d’un orfèvre, Angers, 1573, chez François Hayeneufve, pour 5 ans
Si vous voulez approfondir les orfèvres d’antant, voyez :
Revue 303, (Pays de Loire), n°55, par Monique Jacob, Les orfèvres d’Anjou et du Bas-Maine du Moyen-âge au XIXe siècle.
et du même auteur, plus développé : Les Orfèvres d’Anjou et du Bas-Maine, dictionnaire des poinçons de l’orfèvrerie française / Monique Jacob ; réd. Philippe Bardelot, Christian Davy, Dominique Eraud … – Paris : Ed. du patrimoine, 1998. – 522 p. – (Cahiers, ISSN 0762-1671 ; n°050).

Ces ouvrages sont consultables dans les bibliothèques des DRAC, ou Municipales des grandes villes concernées.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 Claude Garnier notaire royal à Angers – Voici ma retranscription des 2 actes, la procuration passée à Laval, puis l’acte passé à Angers : Le 19 juin 1659 par devant nous Olivier Couagnier notaire au compté de Laval demeurant audit Laval fut personnellement estably et deubment submins honorable homme Daniel Tauvry sieur des Landes marchand apothicaire demeurant audit Laval paroisse de la Ste Trinité, curateur universel de René Tauvry mineur son frère apprantif du mestier d’orphebvre estant à présent en la ville d’Angers en la maison de monsieur Poisson Me orphebvre audit lieu, lequel a volontairement par ces présentes créé, nommé et constitué son procureur général et irrévocable Me (blanc) Piedbon sieur de la Tremblais advocat au siège présidial d’Angers

    Vour vous souvenez que j’ai dépouillé par ordre alphabétique l’ouvrage de Gontard Delaunay sur les avocat d’Angers, et bien, voici encore une lacune, car l’ouvrage ne donne qu’Ambrois Piébon 1682, et ne donne par Jullien auparavant.
    Voir la liste des avocats selon l’ouvrage de Gontard Delaunay

auquel il a donné pouvoir de sa personne représenter en jugement et hors iceluy par especial pour et au nom dudit constituant passer acte devant notaire avec le dit sieur Poisson par lequel il obligera ledit René Tauvry à le servir en qualité d’apprantif dudit estat d’orphebvre par le temps d’un an à compter du jour et feste de St Marc dernier auquel jour il auroit entré en la maison dudit sieur Poisson, lequel s’obligera pareillement d’apprendre et montrer ledit mestier audit René Tauvry

    j’ai eu beaucoup de mal à déchiffer le nom de Tauvry, que j’ai lu Tanvry, Tannery etc…, et je dois au commentaire ci-dessous l’aide précieuse qui certifie Tauvry. En paléographie, les noms propres sont parfois difficiles à déchiffrer.

à son pouvoir pendant ledit temps et ce moyennant la somme de 100 livres tournois laquelle ledit sieur procureur s’obligera payer audit sieur Poisson scavoir 50 livres en 6 mois dudit jour St Marc dernier et les 50 livres restant à la fin de ladite année, et sans que ledit acte d’alloumant

Alloué – Homme loué, travaillant à la journée. – Hist. – « Allocatus, quid ad id locatus vel allocatus est ut vicarii vicem agat » (Concil. Andeg., 1269) Ménière (A.-J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et de parlers de l’Anjou, Angers 1908)

puisse estre tiré à conséquence par ledit René Janvry pour aspirer à la maîtrise dudit mestier d’orphebvre en ladite ville d’Angers et généralement faire et gérer pour ledit constituant tout ce que besoin et requis sera, promettant l’avoir agréable jaçoit que le cas requis mandement plus spécial, dont l’avons de son consentement jugé, fait et passé audit Laval maison de nous notaire en présence de René Bodin Sr de la Toinele et René Lecompte le Jeune marchand drapier demeurant audit Laval tesmoings à ce requis –
Le 17 juin 1659 après midy par devant nous Claude Garnier notaire royal Angers furent présents honnorable homme Jullien Piebon sieur de la Tremblais demeurant à Angers advocat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers paroisse de la Trinité au nom et comme procureur de honnorable homme Daniel Tauvry sieur des Landes Me apothicaire demeurant en la ville de Laval par procuration demeurée cy attachée auquel ledit sieur de la Tremblais promet faire ratiffier les présentes audit sieur des Landes toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanlmoings etc d’une part, et honnorable homme Jacques Poisson Me orfevvre demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurice d’autre, lesquels ont confessé avoir accordé ce qui s’ensuit qui est que ledit sieur de la Tremblais audit nom a mis et met ledit René Tanvry à ce présent avecq ledit Poisson qu’il a prins pour son apprentif à ladite vaccation d’orfebvre pour se perfectionner davantage à ladite vacation attendu que ledit René Tanvry a déjà fait un apprentissage à Laval et ce pour le temps d’un an qui a commencé du jour de saint Marc dernier le 25 avril que ledit René Tanvry entra en la maison dudit Poisson pour y commencer ladite année d’apprentissage pendant laquelle année ledit Poisson promet luy montrer ladite vaccation d’orfèvre à son pouvoir comme il a déjà commencé et le nourrir en sa maison comme apprentif à ladite vaccation luy fournir de lit et draps pour se coucher

    il y a des draps pour le prix !

et au moyen que ledit René Tauvry promet faire son debvoir d’apprendre et servir ledit Poisson à ladite vaccation à son pouvoir et est fait ledit marché d’apprentissage au moyen de ce que ledit sieur de la Tremblais audit nom et en privé nom jusqu’à ce qu’il ait fait ratiffier ces présentes promet payer audit Poisson la somme de 100 livres scavoir 50 livres dedans le 25 octobre prochain et les autres 50 livres dedans le jour et feste de Saint Marc prochain auquel marché tenir et garder faire ledit apprentissage et payer obligent les parties leurs hoirs leurs biens et mesme ledit René Tannery son corps à tenir prinson à défaut de faire ledit apprentissage, reonczant etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présent Me Urbain Bigot et Arnoul Gasnier clerc demeurant audit Angers tesmoings

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Comptes entre Jean Pillegaut et Charles Rabineau, Angers 1659

Je descends des Pillegaut, et je tente toujours de les reconstituer fidèlement, même si cette famille présente quelques difficultés elle est toujours unique pour moi. Ils sont tous liés, même si à ce jour je n’ai pas tous les liens avec preuves.

    Voir mon étude de la famille Pillegault

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le lundi 7 avril 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis noble homme Jehan Pilgault sieur de l’Ouvrinière demeurant en ceste fille paroisse de St Pierre fils et héritier pour une moitié de déffunt noble homme François Pilgault vivant sieur de la Garelière son père et par démission de dame Mathurine Ernys sa mère et d’eulx ayant droit par le contrat de mariage dudit sieur de l’Ouvrinière d’une part

    j’avais trouvé 3 baptêmes d’enfants de François Pillegault et Mathurine Ernye, et seulement 2 mariages, et donc ici j’ai la confirmation que seuls ces 2 enfants ont atteint la date de leur succession. J’aime toujours rencontrer le nombre d’héritiers dans une succession, car alors on est certain qu’à cette date il n’y a pas d’autres enfants vivants.
    Je trouve que c’est un outil très sur dans les descendances, même si un jour on m’a tenu tête en me racontant que j’avais tort de ne pas ajouter tel descendant de plus… que de que donnait le partage des biens des parents !
    Eh oui ! il existe de tels chercheurs peu soucieux d’exactitude !

et Charles Rabineau écuyer sieur des Portreulx demeurant en sa maison de la Poissonerye paroisse de la Boissière Craonnoize d’autre part, lesquels en exécution de l’escript fait entre eulx par devant nous le 16 novembre 1654 apert que ledit sieur de l’Ouvrinière a recogneu que sur les 862 livres 11 sols 6 deniers qui luy estoient deubz de principal par Claude Cousté mary de Marguerite Forget héritière de défunt René Forget et Renée Lebreton sa femme ledit sieur de Poilreux a payé pour et en l’acquit dudit sieur de l’Ouvrinière et par son ordre à Pierre Denyau sieur de la Besneraye la somme de 600 livres par une part par acquit du 25 février 1655 audit sieur de l’Ouvrinière la somme de 100 livres par son acquit du 17 mars audit an 1655 par autre et encores audit sieur de l’Ouvrnière 69 livres le 10 mai 1656 tous lesdits paiements revenant à 769 livres tellement que de ladite somme principale de 862 livres 11 sols 6 deniers n’en reste à payer que la somme de 93 livres 11 sols 6 deniers et à l’esgard des intérests desdits 862 livres 11 sols 6 deniers en ce qui en a couru par le passé jusques auxdits paiements et de ce qui en reste jusques à ce jour s’est trouvé en estre deub la somme de 28 livres 8 sols par une part 10 livres 10 sols par autre que ledit sieur de Portreulx a recogneu debvoir audit sieur de l’Ouvrinière par promesse pour cause de prest et la somme de 20 livres pour vendition de bled vendue et livrée par ledit sieur de l’Ouvrinière audit sieur de Portreulx toutes lesquelles sommes cy dessus revenant à la somme de sept vingt douze livres (152 livres) 11 sols 6 deniers sur laquelle ledit sieur de Portereulx promet et s’oblige payer et bailler audit sieur de l’Ouvrinière en sa maison en ceste ville la somme de 50 livres pour lesdits intérests du prest et du bled dans 6 mois prochains sans intérests et lesdits 93 livres 11 sols 6 deniers de reste du principal promet aussy les payer audit sieur de l’Ouvrinière dans le jour et feste de Toussaint prochaine avecq les intérests dudit principal jusques au paiement réel suivant l’ordonnance, à commencer de ce jour, et sans toutefois que ladite stipulation intérests puisse empescher ny retarder le paiement dudit principal ledit terme passé et sans par ledit sieur de l’Ouvrinière fasse nomination des hypothèques jusqu’à parfait paiement de son deub promettant ledit sieur de Portreulx comme il est obligé par ledit acte cy dessus faire ratiffier ces présentes à damoiselle Gillette Jameu son espouse la faire obiger avecq luy solidairement et d’elle en fournir ratiffication et obligation vallables o les submissions et renonciations à ce requises audit sieur de l’Ouvrinière recoignaissant ledit sieur de Porteulx luy avoir esté fourny par ledit sieur de l’Ouvrinière les pièces justificatives dudit acte cy dessus et sont il luy a baillé décharge le 17 mars 1655, mesmes la minute d’une obligation de la somme de 35 livres passée en 1629 consentie par lesdits Forget et Lebreton audit défunt sieur de la Garelière desquelles pièces ledit sieur du Portreulx s’est contenté
de ce que dessus sont les parties demeurées d’accord et s’obligent respectivement et mesmes ledit sieur du Portreulx esdits noms et en chacun d’iceulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Cotelle et Jacques Faisteau clercs demeurant audit Angers temoins

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Contrat de mariage René Chuppé avec Claude Ladvocat, Angers 1655

Ce contrat de mariage précise un trousseau aussi pour le futur, ce que je vois rarement, et je pense vous en avoir déjà signalé un déjà. D’habitude une telle mention est uniquement le fait de la future.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 janvier 1655 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents establiz et soubzmis honorable femme Urbanne Panard veufve de défunt honorable homme Me Jacques Chuppé vivant notaire royal en ceste ville demeurante en la paroisse de Vritz pays de Bretagne, et noble homme René Chuppé son fils et dudit défunt, advocat au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse de la Trinité d’une part,
et honorables personnes Catherine Georget veuve défunt honorable homme Me Geoffroy Ladvocat et Claude Ladvocat sa fille et dudit défunt demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
lesquels traitant du futur mariage d’entre ledit Chuppé et ladite Ladvocat et avant aucune bénédiction nuptiale a esté accordé ce que s’ensuit
scavoir que lesdits Chuppé et Ladvocat de l’advis et consentement de leurs dites mères et autres leurs parents et amis se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ladite Georget a donné et promis bailler en advancement de droit successif de sadite fille dedans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 9 000 livres en deniers obligataires ou contrats bien et duement garantis,
de laquelle il y en aura la somme de 1 000 livres mobilisée pour entrer en leur future communauté qui s’acquérera suivant la coustume, et le surplus montant la somme de 8 000 livres, sera par ledit futur espoux et sadite mère employé en achapt d’héritage ou rente en ce pays d’Anjou qui sera censé et réputé le propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en ses estoc et lignée, et à faute d’employ en ont constitué et constituent rente au denier vingt rachetable deux ans après la dissolution dudit futur mariage sans que ladite rente ni l’action pour la demander puisse entrer en ladite communauté, ains tiendront perpétuellement lieu de propre à ladite future espouse et aux siens en ses estoc et lignée comme dit est
habillera ladite Georget sadite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité et luy baillera trousseau à sa discrétion
au moyen desquels adventages que ladite Georget fait présentement tant sur les droits appartenant à sa dite fille en la succession de son père et le surplus sur sa succession à eschoir, icelle Georget demeure quite des biens paternels de sa dite fille, et elle quite vers ladite Georget sa mère de ses nourriture, pensions, et entretenement,
jouira au surplus icelle Georget de tous les biens paternele de sa dite fille de quelque nature qu’ils puissent estre
et au regard de la mère dudit futur espoux, elle luy donne la métairye de la Barottaye et une maison sise en ceste ville rue Baudrière paroisse de Saint Maurice où demeure de présent René Dezaires, lesquelles choses elle assure et promet valoir 400 livres de revenu annuel, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent aux charges de cens rentes et debvoirs, aussi en advancement de droit successif de sondit défunt père et le surplus sur celle de ladite Panard à eschoir,
sur le prix desquels héritages demeurera pareille somme de 1 000 livres mobilisée
et moyennant lesquels daventage ladite Panard jouira pareillement des droits appartenant à sondit fils en la succession de sondit père, demeurant quite vers sadite mère de ses pensions, nourriture et entretenement comme à semblable elle de la jouissance de ses biens paternels
habillera ladite Panard sondit fils d’habits nuptiaux selon sa qualité et luy baillera aussy trousseau à sa discrétion

    Voici la clause qui stipule que le futur aura un trousseau. La vérité est qu’à force de lire des contrats de mariage ne le stipulant que pour la future, j’avais pensé que seule la fille apportait un trousseau. Manifestement il y a des exceptions à cette règle !

et l’acquitera de toutes debtes qu’il pouroit avoir créées jusques au jour de ladite bénédiction nuptiale inclusivement,
seront les futurs espoux récompensés sur la communauté des aliénations de leur propre, mesme ladite future espouse par préférence audit futur espoux, et où la communauté ne serait suffisante pour la récompense de ladite future espouse, elle en sera récompensée sur les propres dudit futur espoux, qui luy demeurent hypothéqués de ce jour,
ce qui pourra eschoir auxdits futurs espoux de successions directes et collatérles, en deniers cédules ou obligations, tiendront à chacun d’eux nature de propre sans pouvoir entrer en communauté et sera, ce qui eschera à ladite future espouse employé par le futur espoux en acquêt d’héritages ou renet comme dit est censé le propre d’icelle future espouse et à faute d’emploi en constitue ledit futur espoux et sadite mère rente racheptable au denier vingt comme il est dit ci-dessus
pourra ladite future espouse et les siens renoncer à la communauté et audit cas ladite future espouse ou ses enfants reprendront tout ce qu’elle aura porté en ladite communauté mesme la somme de 1 000 livres mobilisée avec ses habits et hardes à son usage, bagues et joyaux, le tout franchement et quitement de toutes debtes dont ils seront acquité par ledit futur espoux ou les siens, quoiqu’elle y eust parlé et y fust personnellement obligée
est pareillement accordé queen cas que les futurs conjoints ou l’un d’eux décèdent sans enfants ou que leurs enfants décèdoient ensuite, ce que lesdites Georget et Panard doivent par ce présent contrat leur retournera chacun à son égard primitivement aux héritiers collatéraux seulement, sans préjudice du droit d’usufruit que la coustume donne aux pères et aux mères qui survivent leurs enfants, ni aux dons principal
aura ladite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant sans qu’elle puisse prétendre mi douaire sur les autres biens de ladite Panard
ainsi les parties ont le tout voulu stipulé et arresté à quoi tenir dommages etc obligent respectivement eux leurs hoirs biens etc mesme ladite Panard et ledit Chuppé son fils à l’accomplissement de ce que dessus eux et chacun d’eux l’un pour l’autre un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc spécialement ladite Panard et sondit fils au bénéfice de division discussionet ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de ladite Georget en présence de honorable personne René Chuppé marchand de draps de laine, Me Laurent Chuppé Pierre Boureau Me apothicaire Pierre Chaillou Pierre Marchand noble homme Estienne Palluet sieur de Boisineust Sébastien Valtère écuyer sieur de la Chesnaye noble homme Sébastien Serezin conseiller du roy président en l’élection de ceste ville, Me Estienne Dumesnil conseiller du roy et son advocat au siège présidial d’Angers, Pierre Bruneau sieur de la Gilletrye advocat audit siège présidial, messire Julien Bousineut docteur et professeur en la facutlé de médecine, Claude Dupineau escuyer, noble homme Gilles de Louzier sieur de la Cadoraie, Me François Delahaye notaire de ceste ville

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Marché passé avec Guillaume Gandon, fossoyeur, Angers 1659

Voici un marché pour faire des fossés aux vignes du sieur Eveillon à Saint-Laud. Mais, attention, il ne faut pas confondre les fossés des vignes, les fossés servant de limites de parcelles, et les fosses pour les trépassés. Mais pour les creuser, un seul nom de métier : le fossoyeur !

Fossoyeur, m. Est en general celuy qui fait fosses et fossez, Fossor, Mais envers les Ecclesiastiques Fossoyeur est nom et vocable d’office du premier ordre des clercs, comme dit Sainct Hierosme en la XIII. epistre, où il traicte De septem gradib. Ecclesiae, Qu’il appelle Fossarius, Et signifie celuy qui creuse et fait les fosses à enterrer les trespassez. A present à cet office sont deputez les hommes laiz contre la doctrine dudit docteur Sainct Hierosme, celle part. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

Fossoyeur. s. m. Celuy qui creuse les fosses pour enterrer les morts. Payer le fossoyeur (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici ma retranscription : Le mardi 15 avril 1659 après midy, devant nous Jacques Lory notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Guillaume Gandon fossoyeur demeurant au faux bourg et paroisse de St Michel du Tertre d’une part

    cet acte est surprenant, car d’habitude le notaire commence toujours par le donneur d’ordre et non le preneur !

et honnorable homme Pierre Eveillon bourgeois de ceste ville et y demeurant paroisse Ste Croix d’autre part,
lesquels ont fair le marché qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Gandon promet et s’oblige faire les fossés autour des vignes du Lau audit sieur Eveillon appartenant paroisse de St Laud depuis le vinier jusqu’au coing de la terre appellée la Vieille Vigne, depuis le coing jusque au fossé entre ledit clos, la pièce longue et ce de quatre pieds de ? et chaque pied de profondeur de un pied de ? … de ladite vigne pour s’ecouler audit fossé

    je n’ai pas compris les dimensions des fossés, tellement mal écrit dans l’acte !

et faire ladite besogne et rendre icelle bien et duement faite toutefois et quantes à commencer à y travailler après la première pluie qui arrivera et y travailler sans discontinuation

    c’est joli comme marché, il faut attendre la pluie ! Serait-ce pour rendre la terre plus facile à travailler !

et ce fait pour le prix et somme de 18 deniers par chaque fossé de 7,5 pieds de longueur payable par ledit sieru eveillon audit Gandon travaillant payant ladite besogne fin de payement ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit Gandon son corps à tenir prison comme pour deniers royaux etc dont etc
fait en notre tablier présents René Allaume et Louis Leger clercs audit Angers tesmoins, ledit Gandon a dit ne savoir signer

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Location d’un logis rue Lionnaise, Angers 1659

En fait de location, il s’agit d’un bail à louage, qui est l’ancêtre de ce que nous appelons location, si ce n’est que les paiements n’étaient pas mensuels, mais annuels ou semestriels.
René Cevillé m’est bien connu, pour l’avoir beaucoup travaillé, entre autres à travers le journal de Jean Cevillé.

    Voir mes travaux sur les famille Cévillé

Il est surprenant de le voir possédant un logis rue Lionnaise à Angers, et je suppose que ce logis était à sa défunte épouse, ou bien à sa mère. Car les Cevillé ont des biens situés à Chatelais et environs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 juillet 1659, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deument soubzmis honnorable homme René de Sevillé père et tuteur naturel des enfants deluy et de défunte Marie Levoyer demeurant en sa maison de Sévillé paroisse de Chatelais d’une part et Ambrois Sitolleux marchand grossier et Renée Garreau sa femme qu’il a authorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquelles parties respectivement soubzmises confessent avoir fait et estre d’accord du bail à louage qui s’ensuit qui est que ledit Sevillé a baillé et baille auxdits Sitoleux et sa femme pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochaine que l’on dira 1660 scavoir est ung logis situé sur la rue Lionnaise composé d’une boutique une salle basse à cheminée une aultre à costé une chambre au derrière ou sont les latrines chambre haulte et grenier sur ladite salle basse et bouticque le puiz commun estant à l’entrée dudit logis et généralement tout ainsy que l’exploitait cy devant défunt Michel Herard fermier à tiltre de louage que lesdits preneurs disent bien gognoistre et comme il appartient audit bailleur sans en faire aucune réservation pour en jouïr par les preneurs comme bons pères de famille sans y malverser ny rien desmolir tenir et entretenir lesdites choses en réparation de carreau viltre et terrasse et couverture d’ardoise les rendre bien réparées à la fin dudit bail desdits réparations au moyen qu’il luy seont baillée au commencement dudit bail ou les prendre et recepvoir des héritiers dudit défunt Herard ainsy qu’ils y sont tenus par le bail dudit défunt Herard en date du 30 décembre 1650 et payer par les preneurs les cens renets et debvoirs deubz pour raison dudit logis non excédant 30 sols par an sy tant en est deub ne pourront les preneurs cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans la consentement dudit bailleur et est fait le présent bail pour en payer par les preneurs de louage audit bailleur la somme de 60 livres par chacun an à 2 termes en l’an aux jours de Nouel et St Jean Baptiste par moitié à commencer le payement de la première demie année au jour de Nouel 1660 et à continuer auquel bail tenir et garder garantie de payer dommages obligent les parties ledit Sevillé ses hoirs et les preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et leurs biens etc renonczant au bénéfice de division etc est accordé faulte de payement dudit louage par chacune demie année le présent bail demeurera nul sy bon semble audit bailleur en advertissant lesdits preneurs trois mois devant ledit jour de st Jean Baptiste ou de Nouel sans dommages et intérests et sera louage payé jusques au jour dudit délogement et seront les preneurs tenus garnir ledit logis de meubles suffisant pour la sureté dudit louage bailleront lesdits preneurs copie des présentes audit bailleur toutefois et quantes à leurs despens, dont etc fait et passé à Angers en notre tablier de nous Garnier notaire présent Arnoult Gasnier et François Heulin clercs demeurant audit Angers tesmoings – suit le même acte mais écrit du 10 juillet 1659 par devant nous Pierre Portin et Claude Garnier notaires royaux Angers.

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Rôle de la torche des Poissonniers à la procession de la Fête-Dieu, Angers 1658

Il existe dans les minutes notariales des rôles très intéressants car ils nous offrent le reflet d’une profession, ainsi ceux qui concernent le paiement de la torche pour la procession de la Fête-Dieu, par corporation. Cette fête était un évennement important à Angers, nommé le Sacre, et vous trouverez sur ce blog :

    La fête du Sacre à Angers, avant la Révolution
    Marché pour porter la torche des tanneurs à la fête du Sacre, Angers, 1591

et vous allez bientôt voir ici le rôle de la torche des corroyeurs.

Le notaire met en titre le rôle des Poissonniers, mais en fait, la majorité des poissonniers sont des marchandes de poisson, dont un nombre très élevé de veuves.
Sur 143 contributeurs payant moyenne 12,7 sols, il y a une grande disparité, puisque beaucoup ne paient que 2 sols tandis qu’on trouve de gros poissonniers payant 55 sols. L’écart-type, reflet de cette disparité, est donc très élevé :12,1

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1658 (Claude Garnier notaire royal à Angers) Taux roolle égail et département fait par Christofle Guillemaud René Leroy et Charles Voisin marchands poissonniers Angers des sommes de 75 livres faisant moitié de sept vingt dix livres (150) pour la façon de la grosse torche desdits marchand poissonniers et pescheurs de la ville et fauxbourgs d’Angers Reculée et Lesvière qui a esté portée à la procession du jour et feste Dieu dernier, 14 livres 10 sols tournois faisant moitié de 29 livres qu’il convient payer à Phelipon portefaix pour le port et raport de ladite torche à la procession et autres lieux, 60 sols pour la minute et copie de l’esgal, 10 sols pour l’acte de nomination des assayeurs et collecteurs du présent esgail, 10 sols pour la façon et signature du mandement de monsieur le lieutenant de la prévosté d’Angers en vertu de quoy a esté fait l’assemblée pour nommer lesdits assayeurs collecteur 5 sols pour la signature d’un autre mandement qu’il convient obtenir pour la copie du présent esgail pour contraindre les refusants à payer leur collecte, le tout revenant à la somme de 96 livres y compris 25 sols pour les audits qui se trouvent audit esgail, et a esté nommé pour collecteur du présent esgail Pierre Jammeu auquel esgail et département a esté procédé comme s’ensuit :
Premier
la veufve Bousequet 15
François Hareau et sa femme 8
Renée Rocher veufve Toussain Doué et sa fille 10
la veufve Pierre Duchemin 20
Jean Goussault et sa femme 14
Mathurin Moulinera et sa femme 10
Jean Prudhomme 30
la veufve Maurice Lecou 5
la veufve Jean Placé 40
la veufve Guillaume Drouet 8
la veufve Jean Flanchet 15
la veufve Estienne Saulaye 15
la veufve Allard 15
Jean Condiet gendre de Mace 8
la veufve Jean Jallet 30
Jean Macé et sa femme 50
la femme de Nicollas Loyer dit Lepetit Pré 10
la femme de Germain Bedouesneau et sa fille 5
la veufve Philipes Goubeau 25
Jean Hiart et sa femme 8
la femme Drouette 8
la veufve Jean Brillaud 8
la veufve Michelet 5
Jean Aubinet et sa femme 10
la femme de Bedasne et la veufve Chesneau sa patronne 50
François Fresneau et sa femme 25
la veufve Fairon 45
la fille de ladite Ferron femme du voyeur 10
la veufve Baillif 40
la veufve Mathurin Mesnaiger lesné 50
René Priolleau et sa femme 15
la veufve Jacques Guerier 5
la femme de René Lemonnier 5
la veufve Macé Gouiz 5
Perrine Gentil femme de Bodet 3
la veufve Jacques Dubourg 10
Jean Rahier et sa femme 15
la veufve Jean Hiayer et sa fille 3
la veufve Seraud 3
la veufve Pierre François 4
Aignan Patry et sa femme 3
Marye cy devant servante à la Jouarde 15
Jeanne Huguet sœur du nommé Lesergent 10
la veufve Jean Triquet et sa fille 15
la veufve Miot 12
la femme de René Heux 10
la veufve Apvrillon 5
Charles Voisin et sa femme 15
la veufve de Goret 10
Laubry rue de l’Ecorcherye 40
la femme de Berthelot boucher 55
la veufve Lemonnier 5
la femme de Jean Turpin 50
la veufve Guillaume Bedouesneau 30
la veufve Nicolas Pontigné 10
la femme de Belot 12
la veufve Jean Duport la Fougère 10
la veufve Blanchet 10
Pierre Perrault et sa femme 10
la veufve Jean Jouard 35
la veufve Burgevin la Grange 5
la femme de René Cyret 10
François Guillemaud 20
la veufve Pasquer Rouault 8
Pierre Lebrun et sa femme 15
la femme René Doneau Rondinière 2
la veufve Pierre Soutif 5
la veufve Thomas Testier 20
Charles Aumont et sa patronne 10
Jacques Leroy gendre d’Aignan Patry 20
la femme de Pasquer Bernard 3
Jacques Berthault rue Toussaint 5
la veufve Chaudet 3
Mathurin Proche et sa femme 3
la veufve Masson 5
la veufve Beaumont et sa fille 3
la femme de Gaucher la Rivière 50
la femme de Gaunard 35
René Hiait et sa femme 25
Guillaume Vacher et sa femme 15
la femme d’Estienne Moreau 2
la femme de la Rivière charpentier 2
la Gladas et ses filles 20
la veufve Mathurin Mesnage le jeune 25
la femme Guy Nepveu 5
Renée Lameslaude 2
la femme de Pierre Boucher 10
Nicolle Labouillonne 3
la femme d’Anthoine Coucgné 2
Mathurin Reby et sa femme 20
Jean Daburon 10
Thomas Bedouesneau 8
Guillaume Gaudain 15
René Soutif 15
la femme de Jean Barateau 4
Jean Oger 15
la femme de Robuchon 2
la femme de Pierre Joyau 2
le sieur Franois Thorode dit Lacroix et sa femme 30
René Leroy 15
René Beaujouan 30
François Miglet 2
Marie Vilgaignée femme de Serizeraye 10
Cady demeurant en la Bedouenelle à la Motte Berault 10
la veufve Lagache 6
Pierre Poupin 8
Deboue et sa femme 10
Pierre Menard et sa femme 10
Jean Laguette 5
la femme de Nicolas Crolleau 8
Pierre Jamme 30
la veufve Lagrousse sur le port Ligner 10
René Martin et sa femme 2
Nicolas Martin 2
Mathurin Doussard dit Binault 8
la femme de Pierre Baratteau 8
Jullien Coquereau 12
Estienne Richard sur la Motte de la Poissonnerie 5
Christophle Guillemaud 20
la fille dudit Guillemaud femme de Jean Mesquin 2
Gabriel Brunneau 5
Jean Loyer 10
Jean Trouette 5
Nicollas Martin 3
la veufve Tourbillon à présent femme Lafleche 5
Mathurin Marquais 3
René Leduc 5
Catherine Meslet femme de Michel 5
la femme de Marpault 5
la Bachelotte 2
René Minsonneau 20
Louis Rousseau 5
Jean Patry 5
Michel Doussard 5
Jean Celier et sa femme, la Trinité 5
Lorant Levesque, la Trinité 5
la fille de Magdelaine Lalongue, la Trinité 5
la veufve Levesque et son essouée ?, la Trinité 8
la veufve Poirier, la Trinité 3
la fille de la Poybelle, la Trinité 5
la Pautrelle, la Trinité 3
la veufve Pierre Leroy, la Trinité 5
la femme de Guillaume Lhomme tonnelier, la Trinité 8

Fait et arresté le présent roolle par lesdits Guillemaud Levoyer Voisin qui ont déclaré avoir fait le présent taux 64 livres que ledit Jammet collecteur du présent esgail prendra et recepvra de Mathurin Duvau et sa femme sur la rente qu’ils doibvent à la communauté des dits poissonniers et pescheurs et à faulte de paiement les pourra faire contraindre en vertu de l’acte passé par nous notaire le (blanc) mars 1657, à la charge de faire la collecte dudit égail par ledit Jammet et dans 8 jours prochains en délivrer l’argent à la veufve Marhat Legouz et autres ainsi qu’il est porté audit esgail dont lesdits assayeurs ont recogneu estre jugés, par nous notaire royal à Angers soussigné présents Jean Oudin et François Hulin clercs demeurant audit Angers tesmoins le 28 juin 1658, lesdits Guillemaud, Levoyer et Voisin ont dit ne savoir signer

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