Le grand poids du Port Ligné et celui des Halles baillés à sous-ferme, Angers 1606

La pesée des marchandises était autrefois un droit seigneurial, réservé cependant aux hauts justiciers, c’est à dire aux seigneuries qui avaient droit de potence.
Ce droit sera réuni au domaine royal en 1691.
Les villes avaient aussi leur octroi, ici,à Angers, au Port Ligné, où accostaient les bâteaux de marchandises, et aux Halles. La ville affermait le droit prélevé sur les marchandises lors de la pesée, et ici, nous retrouvons Guillotin, qui n’est autre que le gendre de François Lemesle, l’hôtelier de Sainte-Barbe rue de la Poissonnerie.
Il existe toujours de nos jours un quai Ligny et voici ce qu’en dit le dictionnaire des noms de rues, en ligne sur le site de la ville d’Angers :

Cette dénomination peut avoir un lien avec la fonction portuaire de cette berge, consacrée au commerce du bois de chauffage, désigné sous le terme local de lignier. On parle alors du port-lignier dès 1507 qui a évolué par transformations euphonique successives en Port-Ligny

Ce quai est situé entre le pont de Verdun et le pont de la Basse-Chaîne, en plein centre ville.

Le poids a le sens de rétribution payée pour la pesée des marchandises à l’octroi, de sorte que je suppose que dans ce qui suit le grand poids, par ailleurs écrit grand poix à l’époque, n’est pas le matériel lui-même mais bien le fait de pouvoir prélever le droit payé.

Angers - collection particulière, reproduction interdite
Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert, qui malgré des neurones encore actifs et surchauffés de paléographie n’ont pu venir à bout de tous les termes techniques, d’autant que le temps était venu à bout de l’encre, fort pale… Mais le sens est préservé, malgré le peu de lacunes, soyez sans crainte… : Le 1er février 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establi sire Pierre Guillotin marchand à Angers paroisse st Pierre tant pour luy que pour César Guillotin son frère fermier du Grand Poids de cette ville d’une part et sire Jehan Perault aussy marchand demeurant audit Angers paroisse de saint Maurice d’autre part soumettant etc confessent c’est à savoir ledit Guillotin audit nom a baillé et sous fermé le bail à sous-ferme audit Perault du grand poix estant sur le port Lignée de ceste ville dont ledit preneur jouira des profits et émoluements qui en proviendront, aussi sera tenu en faire la taxe qu’il y convient faire et ce pour le temps et espace de ung an trois quarts qui ont commencé ce jourd’huy à la charge que si durant ledit temps le grand poids des halles de cette ville estait disponible ? ledit preneur le servira et en prendra les profits et émoluments au moyen de ce que les parties s’en accordent par entre eux sans que néanmoins ledit preneur puisse rien prétendre des assercements ? que ledit Guillotin a faits et fera durant ledit temps et ceulx que ses grands poids et balances en leur maison et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur à raison de 84 livres tz par an et lesdits trois quarts à ladite raison aux jour et feste de Toussaint premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochaine (effacé) montant 33 livres et à continuer et outre à la charge dudit preneur de rendre les poids et … dudit grand poids tout ainsi que ledit Guillotin les luy baillera le tout de l’assentiment desdites parties lesquelles ont respectivement stituplé et accepté ce que dessus et à ce tenir garantir etc obligent lesdites parties respectivement eux etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notair en présence de Louis Monseau marchand et Jehan Place aussy marchand demeurant audit Angers tesmoins ledit Placé a dit ne savoir signer.

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Contrat d’apprentissage de joueur d’instruments de musique, Angers 1605

Nous voici encore dans les métiers d’art.
On y découvre que l’apprenti joue avec son maître en public durant l’apprentissage. Le maître ne fait pas payer l’apprentissage de ce fait, puisque c’est lui qui est payé lorsqu’ils jouent. Donc l’apprentissage ne coûte rien.

Les instruments de musique du 16e siècle, car nous sommes ici en 1605, au tout début du 17e, sont si différents, que ni P. Grelier ni moi-même ne sommes parvenus à déchiffrer les 2 instruments qui suivent le violon dans le texte ci-dessous.
Aussi je lance un appel à tous ceux qui s’y connaissent en instruments de musique anciens, aux fins de nous aider à identifier ces instruments.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4305 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 13 août 1605 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establis Jacques Guillot dit la Fontayne et joueur d’instruments demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Nicolas Corgnet demeurant audit Angers d’aultre

    on peut aussi lire Cocquet ?

soubzmetant confessent c’est à savoir ledit Corgnet avoir promis et promet par ces présentes aller demeurer avecq ledit Guillot par le temps et espace de deux ans qui ont commencé ce jourd’huy et qui finiront à pareil jour pour servir ledit Guillot en son art et mestier de joueur d’instruments et en aultres choses qui en dépendent et ainsi que faire le pourra à la charge dudit Guillot de monstrer instruire et enseigner audit Corgnet à jouer d’instruments de viollons et de superins et de haulte coate aussy au mieulx que faire se pourra

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.
    Cliquez pour agrandir.
    Et merci de tenter avec nous d’identifier les 2 instruments de musique qui suivent le violon, et nous le faire partager ci-dessous dans les commentaire.

et de luy fournir de boyre et manger et lieu à son coucher comme il appartient durant le quel temps ledit Guillot peut mener avec luy ledit Corgnet jouer desdits intruments où bon lui semblera et prendre tous les profits et esmoluements que ledit Corgnet pourra gagner à cause de son jeu desdits violons

    cette clause est importante et en contre-partie, on découvre que ce contrat d’apprentissage ne comporte aucun paiement de la part de l’apprenti. Autrement dit, le fait qu’il joue avec son maître paie son apprentissage.

et accordé entre lesdites parties que au cas où ledit Corgnet ferait défaut d’accomplir le présent marché par le temps dessus mentionné ou qu’il commette aulcune aultre faulte audit Guillot en ce cas ledit Guillot l’en pourra poursuivre pour ses dommages et intérests qu’il se fera adjuger par devant juge compétant au dire et rapport de gens à ce connaissants,
et pour cest effet demeurant tenu ledit Corgnet bailler audit Guillot bonne et suffisante caution de la personne de Jehan Babouyn beau-père dudit Corgnet lequel s’obligera pour luy de l’événement du contenu au présent marché où ledit Corgnet ferait faute d’iceluy accomplir fidèlement de sa part
le tout du consentement desdites parties qui ont respectivement stipulé et accepté ce que dessus
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties etc despens etc eux etc à prendre vendre et le corps dudit Corgnet à tenir prison comme pour les propres deniers du roy etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à notre tablier en présence de Me Estienne Planchenault praticien et Me Jehan Dupont et René Duboys sergents royaux demeurant audit Angers tesmoins.

    Nous avions déjà vu des contrats de joueurs d’instruments de musique, et ils savaient aussi signer. Je crois que ce métier était à cette époque le fait de fils de famille.

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Contrat d’apprentissage d’horloger, Angers 1653

Voici l’apprentissage le plus long que j’ai rencontré, avec celui d’orfèvre.
Je ne pensais pas qu’il y ait eu plusieurs horlogers contemporains à Angers, car j’étais loin de croire à un tel marché, et je supposais que les horloges et montres étaient plus que rares. Il faut croire qu’il a existé une certaine clientèle en Anjou au milieu du 17e siècle.
Car, après avoir passé un premier contrat, l’apprenti s’adresse aux juges de la Prévôté d’Angers pour mauvais traitement, s’enfuit chez un autre parent aussi horloger. Ayant obtenu de la Prévôté droit de rompre son premier contrat, il prend le même contrat avec le second horloger.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1653 (classé en 1659, soit à la fin des 6 années, qui ont été mouvementées) avant midy, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes Girard Dupré Me orloger demeurant audit Angers paroiss St Maurice d’une part et François Gilbert, frère de la femme dudit Dupré, âgé d’environ 15 ans et plus, demeurant en la maison dudit Dupré d’autre part, lesquels respectivement soubzmis confessent avoir fait et estre d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit qui est que ledit François Gilbert du consentement de honorables personnes Christofle Peletier marchand demeurant à Cunault son oncle et Cristien Festin Me orloger demeurant Angers à cause de sa femme cousin germain dudit Gilbert, s’est mis et met pour apprentif avec ledit Dupré à ladite vacation d’orloger pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour pendant lequel temps ledit Dupré luy promet montrer ladite vacation d’orloger audit Gilbert le nourrir en sa maison luy fournir de lit et draps pour son coucher et l’entretenir de tous habits chemises et autre linge, chausses et souliers qui luy seront nécessaires le tout comme apprentif de ladite qualité au moyen aussi que ledit Gilbert promet apprendre et servir ledit Dupré en ladite vacation et autres choses honnestes qu’il luy commandera et estre loyal et fidèle
et outre est fait ledit marché au moyen que ledit Dupré jouira du bien immeubles qui appartient audit Gilbert depuis la Toussaints dernier jusques au jour de Toussaints 1659 sans qu’il soit tenu en rendre aucun compte au moyen de ce qu’il en jouira comme un bon comme un bon père de famille sans y malverser ny rien desmolir auquel marché tenir garder et à compter dommages obligent les parties leurs hoirs leurs biens et ledit Gilbert son corps à tenir prison etc foy jugement condemnation,
fait à Angers présents Urbain Bigot et Mathurin Leblanc clercs demeurant Angers tesmoins –
PS : Le 16 novembre 1655 par devant nous notaire royal susdit ont comparu honorable homme Cristian Festin Me orloger demeurant audit Angers paroisse St Maurice d’une part, et ledit François Gilbert assisté d’honorable homme Jehan Peletier marchand demeurant à St Euzole de Gennes sur Loyre son curateur en cause et de Me Jacques Moreau praticin son cousin germain demeurant audit Gennes, ont fait et accordé avec ledit Festin ce qui s’ensuit
sur ce que ledit Gilbert n’ayant peu demeurer avec ledit Dupré ny faire son apprentissage à cause du mauvais traitement que luy faisait ledit Dupré, ledit Gilbert ayant demeuré seulement avec ledit Dupré depuis la date dudit marché jusques au jour de Pasques suivant et quelque prière que ledit Peletier eust fait et fait faire ledit Dupré n’auroit voulu qu’il paracheva son apprentissage si bien qu’il auroit prié ledit Festin son cousin germain à cause de sa femme de le prendre en sa maison et luy montrer sa vacation d’orloger ce qu’il auroit bien voulu et de fait l’auroit accepté verbalement pour son apprentif attendant qu’ils en passèrent contrat avec ledit Peletier et y auroit demeuré depuis le 12 avril 1654 l’auroit nourri et montré sadite vacation d’orloger occasion que ledit Gilbert désirant parachever son apprentissage en la maison dudit sieur Festin auroit porté sa requeste à monsieur le juge de la prévosté dudit Angers sur ce que dessus qui luy auroit décerné acte
c’est pourquoi ledit Gilbert assisté de sondit curateur en cause et les sus nommées ayant pryé ledit Festin que ledit Gilbert continua sondit apprentissage en sadite maison pour mesme clauses que porté par le marché de l’autre part s’entend que le emps que ledit Gilbert a demeuré avec ledit Dupré sera et demeurera compté en déduction des 6 années portées par ledit marché et ledit Gilbert parachèvera le surplus avec ledit Fesetin, compris aussi le temps qu’il a demeuré avec ledit Festin pendant lequel temps restant ledit Festin promet nourrir et coucher ledit Gilbert en sa maison luy montrant sondit métier et vacation en son pouvoir et l’entrenir d’habits et chausses et souliers comme il a déjà fait depuis qu’il demeure avec luy,
au moyen que ledit Gilbert promet faire son debvoir d’apprendre et servir ledit Festin à ladite vacation en ce qu’il pourra et autres choses honnestes qu’il luy demandera et estre loyal et fidèle pendant ledit temps restant
et depuis que ledit Gilbert demeure avec luy ledit Festin prendra et recepvra les fruits revenus et fermes du bien dudit Gilbert ainsi qu’il estoit porté par ledit Girard Dupré par leur marché,
pour ce que que ainsi a esté accordé entre les parties et à ce que dessus tenir et garder et accomplir obligent ledit Festin ses hoirs et ledit Gilbert son corps à tenir prinson à défaut de faire ledit apprentissage etc
fait et passé Angers à notre etablier en présence de Pierre Letoye et Hugues Bertelot clercs Angers

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Geôlage dû par François Levannier, Angers 1659

Vous allez en voir ici tout un tas, car je tente d’établir par curiosité le prix du gîte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis François Levannier voiturier par eau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 74 solz tz pour sa dépense giste et geolage du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons dont il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors,
laquelle somme de 74 solz il a promis bailler dans huit jours prochains venant à peine etc oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre fablier présents Me Pierre Cande et Sébastien Moreau demeurant audit lieu tesmoins, ledit Levannier a déclaré ne scavoir signer.

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Geôlage dû par Laurent Bregeon, Angers 1659

Sorti de prison, on doit payer le gîte, hélas, on n’apprend jamais combien de temps a duré l’emprisonnement !

Geolage, m. pen. Est ce que l’on doit au geolier pour son droict de l’entrée, garde et issue du prisonnier. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 janvier 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis Laurans Bregeon maistre de harnois demeurant en cette ville paroisse saint Maurille

    je suppose qu’il s’agit de celui qui conduit un attelage, donc un voiturier.

HARNOIS. s. m. (L’H s’aspire.) L’armeure complete d’un homme d’armes. En ce sens il vieillit au propre, & n’a presque plus d’usage que dans ces façons de parler figurées, Endosser le harnois, pour dire, Embrasser la profession des armes. Blanchir sous le harnois, pour dire, Vieillir dans le mestier des armes.
Endosser le harnois, Se dit encore fig. & en raillerie, d’Un homme d’Eglise, ou d’un homme de Robe, lors qu’il met les habits de sa profession.
On dit encore fig. S’eschauffer dans son harnois, pour dire, Parler de quelque chose avec beaucoup de vehemence & d’emotion.
Harnois, Se dit plus ordinairement de tout l’equipage d’un cheval de selle. Le harnois de son cheval estoit tout couvert de pierreries.
Il se prend quelquefois plus particulierement pour le poitrail, le collier, & tout le reste de ce qui sert pour atteler des chevaux de carrosse ou de charrette. Une paire de harnois. des harnois dorez. des harnois de cuir de Roussi. harnois de volée.
On appelle aussi, Harnois, Les chevaux & tout l’attirail de Voiturier, de Roulier &c. C’est un chemin trop estroit pour les harnois. il ne loge que des harnois dans cette hostelerie. En ce sens on dit, Cheval de harnois, pour dire, Cheval de charrette. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 13 livres 8 sols pour sa despense giste et geolage du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier ès dites prisons desquelles il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors laquelle somme de 13 livres 8 sols il promet luy payer et bailler dans 15 jours prochains venant
et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc

    dans le jeu de l’Oie, si je me souviens bien, il y a la case « retour à la case prison »

fait et passé audit Angers à nostre tablier présent Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau clers demeurant audit lieu tesmoings et ledit estably a déclaré ne scavoir signer

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Réparations des chambres, celliers et greniers de l’hôtellerie Sainte Barbe, Angers 1606

L’hôtellerie sainte-Barbe est restaurée en 1606 par le gendre de François Lemesle. Le marché qu’il passe pour faire faire les travaux donne au moins 6 chambres. On voit que l’inventaire ne donnait pas la description de toutes les chambres et que certaines ne contenaient que des lits, au nombre sans doute de 2 voir plus de lits par chambres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 23 mars 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establis Pierre Boncahu et Jehan Manjevillain terrassiers et blanchisseurs demeurant en la paroisse St Maurille de ceste ville d’une part,

    attention au mot terrassier et à celui de la terrasse autrefois, que j’ai déjà traités sur un billet qui traite des réparations à l’hôtellerie de la Tête Noire à Angers, voyez ce billet.

et sire Pierre Guillotin marchand demeurant audit Angers d’autre part soubmetant lesdites parties respectivement eux mesme lesdits Boncahu et Mantevillain eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent etc
c’est à scavoir lesdits Boncahu et Manjevillain ont promis et promettent par ces présentes blanchir, joinctoyer et chausser partout où besoing sera

    chausser vient de chaux, d’ailleurs le métier de blanchir à la chaux est celui de blanchisseur utilisé dans cet acte, et on voit donc que le blanchisseur n’est pas ici un laveur de linge.

et mettre le bois en couleur orange six chambres et deux celliers dépendants de la maison et hostellerie où pend pour enseigne l’image sainte Barbe où est demeurant ledit Guillotin sis sur la rue de la Poissonnerie paroisse St Pierre de ceste ville

    autrefois le bois des maisons à pans de bois était pein de couleur vive

et carreler lesdites chambres réparer les terrasses desdites chambres partout où sera besoing sera
réparer
pareillement les terrasses du grenier étant sur le grand corps dudit logis
et carreler lesdites parties dudit grenier jusqu’à un pied au-delà de l’escalier
plus racommoder et refaire la terrasse les planches et pignon du grenier où on amasse le foing de ladite hostellerie
et pareillement d’un autre grenier estant au bour dudit premier cy-dessus où on met la paille d’icelle hostellerie,
laquelle besogne sera bien et duement faite,
pour cest effet fournira ledit terrassier de toutes matières nécessaires pour faire ladite besogne ce que lesdits terrassiers promettent
et demeurent tenus rendre prest fait et accomply dedans d’huy en ung mois prochainement venant ou plus tôt si faire se peult, et pour cest effet commencer d’huy en huit jours prochainement venant et continuer ladite besogne au plus promptement que faire se peut sans discontinuer jusqu’à parfaite besogne à peine de tous intérests néanmoins etc
fait le présent marché pour et moyennant la somme de 36 livres tz payable et besognant payable fin de besogne fin de paiement le tout du consentement desdites parties
attention, matériaux compris, ce qui met les travaux peu chers ! et le salaire des terrassiers peu élévé !
lesquelles ont respectivement stipullé et accepté ce que dessus et à ce tenir dommage etc obligent lesdites parties respectivement eux mesme lesdits terrassiers chacun d’eux seul et pour le tout sans division, à prendre vendre, renonczant mesme au bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de sire Pierre Leveau marchand et (blanc) demeurant audit Angers tesmoins etc lesdits terrassiers ont dit ne scavoir signer.

Et le 1er mars 1605 après midy, par devant nous Pierre Planchenault notaire royal Angers à l’aultre part ledit Pierre Guillotin de l’autre part nommé lequel a reconnu et confessé que lesdits Pierre Boncahu et Jehan Mantevillain ont fait la besogne qu’ils étaient tenu faire pour luy en la maison et hostellerie de Ste Barbe suivant le marché de l’autre part, fors et excepté une chambre de ladite maison qui est la chambre dedans d’icelle maison en la place de laquelle ils sont tenus en blanchir une autre en l’hostellerie de St Julien pareille de celle qui n’a esté blanchie et de laquelle besogne ledit Guillotin a déchargé lesdits Boncahu et Mangevillain lesquels ont confessé avoir esté payés de ladite besogne fors et excepté de la somme de 8 livres tz fait Angers en notre tablier en présence de Pierre Rocher vigneron demeurant à (blanc) témoins lesdits establis ont dit ne scavoir écrire ni signer ; Signé Guillotin, Planchenault

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