Apprentissage d’apothicaire d’Etienne Goupil chez Clément Saillant, Angers 1574

et il semble bien qu’on retrouve ensuite les GOUPIL apothicaires à Angers puis Nantes, pendant plus d’un siècle et demi. Voyez mon tableau des apothicaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2/173 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1574 (Poullain notaire Angers) en la cour du roy notre sire et du roy de Pologne duc d’Anjou à Angers etc estably honorable homme Jehan Goupil seigneur d’Erbrée

château commune de Fromentières (Abbé Angot, Dictionnaire historique de la Mayenne, 1900)

demeurant en ladite paroisse de Fourmentières soy faisant fors de Etienne Goupil son fils d’une part, et honorable personne Clément Saillant marchand Me apothicaire demeurant audit Angers d’autre part, soumettant lesdites parties confessent savoir est ledit seigneur d’Erbrée avoir baillé et baille par ces présentes le dit Etienne sondit fils audit Sailland qui l’a pris pour estre et demeurer avec luy et le servir audit estat d’apothicaire et autres services et honnestes du 10 du présent mois jusques à 2 ans lors prochain après ensuivant et finissant à pareil jour et terme, pendant ledit temps ledit Saillant sera tenu et a promis montrer, instruire et enseigner audit Estienne Goupil ledit etat d’apohticaire et choses en dépendant à sa possibilité et outre le fournir de boire manger et lieu à son coucher, et laver et pour les peines et salaires dudit Saillant de ce faire ledit seigneur d’Arbré a promis payer et bailler audit Saillant la somme de 12 escuz d’or sol payable scavoir la moitié dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et l’autre moitié dedans d’huy en ung an prochainement venant, et a ledit seigneur d’Erbrée plény et cautionné ledit Estienne sondit fils de toute fidélité et légalité pour ledit Saillant et a ledit seigneur d’Erbrée promis faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes à sondit fils et le faire lier et obliger à l’accomplissement du contenu cy dessus par lettres vallables qu’il promet de fournir et bailler à ses desdpends dedans ledit 10 de ce présent mois à la peine de tous intérests néanmoins etc et à ce tenir etc oblige etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables personnes Jehan Thomasseau, Raoullet Remon marchands demeurant audit Angers, et sire Etienne Aubry marchand demeurant audit Fourmentières tesmoings

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François Moreau, de Châteaubriant, a passé vente à Rennes de Lesvin située à Saint Julien de Vouvantes, et paiement à Angers, 1583

oui, oui, vous avez bien lu, et pire, car en fait l’acheteur était d’Angers, mais n’a pas payé, et il a fallu faire saisir ses biens pour qu’il paie, et le vendeur a dû venir à Angers encaisser, alors que normalement le paiement au vendeur est toujours sur le lieu résidence du vendeur.

Voici le lieu qui avait été vendu à Rennes situé peu au nord du bourg de Saint Julien de Vouvantes (carte IGN) :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 20 mai 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Moreau recepveur de Chateaubriand et y demeurant pais de Bretagne, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Marguerite Drouet sa femme, soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’hui eu et receu de honorable homme Me Jehan Gervays sieur de Basseau demeurant à Beaufort à ce présent stipulant et acceptant la somme de 343 escuz ung tiers évalués à la somme de 1 030 livres pour le prix de la vendition de la quarte partie du lieu de Lesvyn situé en la paroisse de Saint Julien de Vouvantes vendu par ledit Moreau et sa femme par contrat receu et passé soubz la cour de Rennes par davant André Fleuret notaire ladite cour de Rennes et Pierre Braiste notaire de Chasteaubriand le mercredi 8 août 1582 et laquelle somme ledit Gervays estoit tenu payer en ceste ville d’Angers maison de nous notaire, quelle somme de 1 030 livres ledit Moreau esdits noms à eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu et 430 francs de 20 sols pièce le tout au prix poids et cours de l’ordonnance royale dont ledit Moreau esdits noms s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Gervays et oultre ledit Moreau esdits noms a quicté et quicte ledit Gervays des intérests qu’il eust peu et pourroit prétendre par deffaut de payement de ladite somme au terme porté par ledit contrat et de tous despens frais et mises faits par ledit Moreau tant de commandement saisie criées et bannies par deffault de payement de ladite somme de tous lesquels intérests despens frais et mises ledit Moreau esdits noms en a quicté et quicte ledit Gervays et consenty et consent délivrance des choses saisies te auquel Gervays ledit Moreau a baillé les exploits des commissaires des criées et bannies qu’il avoit fait faire dudit lieu de Lesvyn, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Gervays et a promis et demeure tenu ledit Moreau faire ratiffier et avoir agréable la présente quitance à ladite Drouet sa femme, et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables audit Gervays en la maison de nous notaire dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, à laquelle quictance oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrayer sieur de la Beccantinière, Symon Joubert advocats audit Angers et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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Guillaume Nicollon veuf Angevin, et Julien Angevin font le choix d’arbitres pour mettre fin à leurs procès et différends, Vertou et Angers 1582

Il semble que cet acte infirme certaines généalogies.
Le choix d’arbitres est une excellente manière de mettre fin à des procès, ici manifestement très importants à en juger par le nombre de cours en cause.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 6 novembre 1582 après midy dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz Guillaume Nicollon sieur des Trois Mestairies et y demeurant paroisse de Vertou pays de Bretaigne évesché de Nantes tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Françoise Nicollon sa fille mineure d’ans de luy et de deffuncte Perrine Angevin et aussi comme se disant héritier par usufruit de deffuncte Sébastienne Nicollon aussi sa fille et de ladite deffuncte Angevin, et héritières pour une moitié de deffuncte Mathurine Potard et encores héritières par bénéfice d’inventaire de deffunct Julian Angevin l’aisné dune part, et Me Jullian Angevin tant en son nom héritier de ladite deffuncte Potard et que comme héritière par bénéfice d’inventaire en son privé nom de deffunct Julian Angevin l’aisné et encores comme curateur à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans dudit deffunct Julian Angevin et Renée ?? (il a barré « Katherine » et écrit en interligne) Alain et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout soubmectans etc confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent pour vuider tous et chacuns leurs procès et différends meuz pendans et indécis entre eux tant aux siègex présidiaulx de ceste ville et de Nantes et en la cour de parlement de Paris et de Bretagne et partout aultrement tant en demandant qu’en deffendant des personnes de Me Pierre de la Marqueraye Christofle Fouquet et Jacques Talluau advocats à ce siège lesquels ils ont promis croire de tous leurs différends et procès et estre à leur jugement et advis sans appel et comme par arrest de la cour à peine de 20 escuz de peine commise payable par la partie qui ne vouldra estre audit jugement des arbitres à celui qui y vouldra esetre, et à ceste fin les parties mettrons leurs demandes deffenses répliques et duplicques et tout en ce que bon leur semblera par devers lesdits arbitres dedans quinzaine et se trouveront les dites parties à lundi prochain en quinze jours en la maison dudit Fouquet heure de 9 attendant 10 de la matinée dudit jour, dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé Angers maison de Me Eustache Horeau sieur de la Haye en présence dudit Horeau et de honorable homme Me Georges Garnier advocat à ce siège et de honorables hommes Jehan Courtin l’aisné sieur de la Courbe, Yves Garnier sieru de la Cave demeurans scavoir ledit Courtin à Champtoceaux et ledit Garnier à la Varenne et de Noel Cherot advocat demeurant audit Angers tesmoings, et est ce fait sans préjudice des jugements obtenus par les parties tant au siège de Nantes qu’en ceste ville et ailleurs et appellations d’icelles, l’exécution néanlmoings desquelles sentences demeurent surcises du consentement des parties jusques audit jour et ledit temps passé à faulte d’accord se pourvoiront selon icelles, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties

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Samuel Pannetier, canonnier du roi à Paris, était à la suite d’Henri IV vers Nantes pour signer l’Edit, Angers 1598

Henri IV fait une longue halte à Angers. Je pensais qu’autrefois les troupes étaient logés par les habitants sous forme de réquisition, et ici, je ne comprends pas :

  • qu’un canonnier fasse partie de la protection du roi lors de ce déplacement tout à fait pacifique, et d’ailleurs je suppose qu’un canonnier ne se déplaçait pas sans canon !
    qu’il soit tenu de payer son logement, car je supposais que les habitants devaient loger les militaires gracieusement !
  • Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 avril 1598 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Samuel Pannetier canonnier ordinaire de l’artillerie de France demeurant à Parie rue du Marché Neuf paroisse de monsieur saint Germain le Vieil comme il a dit soubzmetant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despends dedans le jour et feste de Pentecoste prochainement venant à Jacques Tardif marchand vitrier demeurant Angers paroisse de monsieur saint Pierre à ce présent stipulant et acceptant la somme de 9 escuz ung tiers pour despense par ledit Pannetier faite en la maison dudit Tardif auparavant et du depuis que le roy est entré en ceste ville tant pour luy que pour Pierre Princele son cousin et Aulbin son serviteur que pour leur coucher et lever et dont du tout ledit Pannetier auroit respondu et promis payer en son privé nom, au payement de laquelle somme de 9 escuz ung tiers s’est ledit Pannetier obligé comme pour les deniers et affaires du roy notre sire ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à nostre tabler Angers en présence de Claude Barbin et François Chacebeuf praticien demeurant Angers tesmoings

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    Guillaume Peloquin acquiert des vignes, Angers 1525

    vous avez bien lu. Les vignes sont situées à Angers.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 août 1525 en la cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establye Marye Henry veufve de feu Guyon Beaufait paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Guillaume Peloquin mareschal en oeuvre blanche demourant es forsbourgs de Brécigné en la paroisse de saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy et Marie sa femme leurs hoirs et aians cause ung quarteron de vigne ou environ assis au cloux de Geart en la paroisse de Saint Germain en saint Lau lez Angers joignant d’un cousté aux vignes de feu Marc Bedot et ses frarescheurs et d’autre cousté aux vignes Pierre Perier aboutant d’un bout aux vignes de la chapelle de Herbault et d’autre bout aux vignes maistre Loys Lepaige, ou fye de la quarte lez Angers et tenu de là à 16 deniers tz de cens rente ou debvoir paiables par chacun an aux jour accoustumé et ce pour tous debvoirs et charges quelconques, lequel quarteron de vigne ladite venderesse a euz autrefois par retrait de Jehan Briffault le jeune et Françoise sa femme paroisse dudit st Germain en saint Lau, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 614 sols tournois paiés et baillés par ledit achacteur à ladite venderesse de paravant ce jour pour l’éxecution du retrait que ladite venderesse fist dudit quarteron de vigne sur ledit Briffault et sa dite femme ainsi que ladite venderesse a confessé par davant nous estre vray, et dont elle s’en est tenue à bien paiée et contente, et en a quité et quite ledit Peloquin et tous autres et a icelle venderesse rendu et baillé et mis ès mains dudit achacteur les lettres d’acquest que en avoit fait ledit Briffault dudit achacteur avecques l’exécution et registre dudit retrait et autres lettres, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages dudit Peloquin, de ses hoirs etc amendes etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exeption de possession non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et au droit disant générale renonciation non valloir et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discetes personnes maistres Macé Pineau prêtre chapelain de ste Marguerite et Phelippes Chantelou aussi prêtre demourant à Angers tesmoins, fait et donné à angers les jour et an susdits

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    Etienne Goron vend la cinquième partie par indivis d’une vigne à Angers saint Samson, 1525

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mai 1525 en la cour du roy notre sire à angers endroit par devant nous (Oudin Notaire royal Angers) Estienne Goron paroissien de saint Samson lez ceste ville d’Angers soubzmetant etc confesse avoir vendu etc et encores etc perpétuellement à honneste personne Françoys Godet marchand demeurant en ceste dite ville d’Angers qui a achapté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la cinquiesme partie par indivis d’une pièce de terre appellée la Vinauldière sise en la dite paroisse de saint Samson joignant d’ung cousté aux terres de Beaunoust d’autre cousté à ung chemyn comme l’on vient du Bouchet et de Beaunoust au Chaumynau aboutant d’ung bout auxdites terres de Beaumoust et d’autre bout aux vignes de messire Gohier prêtre sieur de la Fontaine ; Item la cinquiesme partie aussi par indivis en ung quartier de vigne ou environ sis au cloux du Chaumynau en ladite paroisse de st Samson joignant d’ung cousté et aboutant d’ung bout auxdites terres de Beaumoust et d’autre cousté aux vignes de René Jolivet et aboutant de l’autre bout à ladite pièce de terre de la Vinnelière cy dessus déclarée et confrontée, lesdites choses estans es fiefs et seigneries dont elles sont tenues, et aux charges et devoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et devoirs quelconques, transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 28 livres tournois payée baillée et comptée et nombrée en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur en monnaie de douzains et tellement que d’icelle somme de 28 livres tz ledit vendeur s’est tenu à content et bien poyé et en a quicté et quicté ledit achapteur ses hoirs etc et a promis doit et est tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Katherine sa femme et la y faire obliger et en bailler lettres de rattification et obligation vallable audit achapteur ses hoirs etc dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc dudit vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc dommages etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce honneste personne Mathurin Rigault marchand et Roch Richout demeurant à Angers tesmoins

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