Contrat de mariage entre Jean Chenever et Aubine Grezil, Angers, 1595

Voici un curieux contrat de mariage, passé le même jour que le précédent, et ce sont en fait 2 frères.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels (attention, acte abimé autrefois par l’eau et en partie illisible) : Le 5 novembre 1595 après midi, (Chuppé notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariaige futur d’entre Me Jehan Chevalier fils de deffunts honnestes personnes Jean Chenever et Perrine Plantais d’une part, et honneste fille Aubine Grezil fille de deffunctz honnestes personnes sire Mathurin ? (ou François ?) Grezil vivant Me apothicaire à Angers et (sur ce passage l’encre mouillée est illisible) Jouvelin d’autre part et auparavant aulcune bénédiction nuptiale d’entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accord pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
• pour ce est-il qu’en la cour du roi notre sire Angers en droit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement estably ledit Me Jehan Chenever demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’une part, ladite Aubine Grezil au lieu des Ormeaulx paroisse de st Sanson les Angers d’autre soubzmettant etc confessent etc
• mesmes ledit Chenevier avec le vouloir authorité et consentement de honnorable homme Me Gervaise Chenevier son frère et curateur,
• et ladite Grezil avec le vouloir authorité et consentement de honnorable homme Guy Jouvelin et Me François Ragareu mary d’honneste femme Ysabeau Grezil ses oncles et curateurs à sa personne et bien tant en lignée paternelle que maternelle,
• se sont promis et promettent par ces présentes se prendre à mary et femme et s’entre espouser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, et on ledit futur espoux et Me Gervaise Chenever son frère duement soubzmis ensemble et chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre promis et par ces présentes promettent et se sont obligés mettre convertir et employer en acquests d’héritaiges pour et au nom et au profit de ladite Grezil future espouze qui seront censez et réputez le propre patrimoine et matrimoine d’icelle future espouze tous les deniers (effacé) par reliqua des comptes qui a esté rendu par lesdits Ragareu et Joumelin que aultres de quelque nature qu’ils soient et à quelque somme qu’ils puisse monter et revenir
• fors la somme de 100 escuz qui demeurera pour communauté d’entre lesdits futurs conjoints, et à faulte de mettre lesdits deniers en acquetz ont lesdits Me Gervaise et Jean Chenever constitué à ladite Grezil rente sur leurs biens au denier vingt


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Contrat de mariage de Gervais Chevener et Catherine Denyon, Angers 1595

Voici un curieux contrat de mariage, sans communauté de biens, et des clauses particulières

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 4 novembre 1595 après midi, (Chuppé notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariaige futur d’entre honorable homme Me Gervaise Chenever clerc juré au greffe de la prévosté de ceste ville d’Angers d’une part
et honorable femme Catherine Denyon veufve de deffunt sire François Grezil d’autre part
• et auparavant qu’aulcune promesse ne bénédiction nuptialle fussent faites entre lesdits futurs espoulx ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent
• pour ce est il qu’en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establyz ledit Me Gervaise Chenevier demeurant ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille d’une part,
• et ladite Denyon demeurant au lieu des Ormeaulx paroisse de St Sanson de ceste ville d’Angers d’autre part
• soubzmetant respectivement etc confessent etc s’est promis et prometent par ces présentes se prendre à mary et femme et en sollemniser le mariaige en face de notre sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
• en faveur duquel mariaige qui autrement n’eust esté fait a esté expressément convenu et accordé entre lesdits futurs conjoints qu’aulcune communauté de biens ne s’acquérera entre eulx par demeure d’an et jour ou autrement
• et que les debtes actions acquestz bastimens augmentations et intérestz que pourra faire ledit Chenevier pendant leur mariage luy demeureront pour le tout sans que ladite Denyon ne ses héritiers y puissent rien prétendre et à ladite Denyon dès à présent renonczé et renoncze pour et au profit dudit Chenevier son futur espoulx pour luy ses hoirs et ayant cause (plusieurs lignes raturées) nonobstant que par la coustume de ce pays la communauté de biens meubles et acquestz soit acquise entre mary et femme par an et jour à laquelle les futurs conjoints ont renonczé et renonczent et dérogé et dérogent par ces présentes et de leur bon gré et volonté
• fors que ladite Denyon aura et prendre par chascun an sur les biens et plus clairs deniers dudit Chenever la somme de 100 livres tz pendant ledit mariaige à commencer du jour des espousailles sans que ladite espouse puisse estre tenue à raison de ce paier aulcunes debtes de quelque nature qu’elles soient ni seront créées pendant ledit mariaige ou auparavant iceluiy par ledit Chenever
• et est ce fait après que ladite Denyon a recognu et confessé n’avoir aulcun denier et argent et héritaiges suffizants pour sa nourriture seulement et que les biens dudit Chenever sont beaucoup plus grands de son industrie et exercice de son estat, prendra et voyra ledit Chenever les fruits des héritages et meubles de ladite Denyon et luy demeureront acquis (plusieurs lignes raturées) pour aider aulx frais de l’entrenement desdits futurs conjoints sans qu’il soit tenu en aulcun rapport ou restitution à ladite Denyon ou ses héritiers à la charge que ledit Chenever entretiendra les héritaiges de ladite Denyon comme ung bon père de famille doibt et fera les fraiz nécessaires pour leur entretien desquels meubles debtes actives ladite Denyon fera faire inventaire pour luy estre iceulx rendu après la dissolution dudit mariaige et outre convenu que ladite Denyon pourra vendre de ses meubles et héritaiges si bon lui semble jusque à la somme de 533 escuz ung tiers et pour cest effect ensemble pour recepvoir ladite somme de 100 livres par chacun an seulement est et demeure ladite Denyon des à présent authorisée et au cas qu’elle ne voullust vendre de sesdits meubles et héritaiges pour paier et acquiter lesdites debtes ledit Chenever en faveur de ladite renonciation à ladite communauté a promis et promet par ces présentes les paier et advancer de ses deniers en l’acquit de ladite Denyon à la charge que ladite somme luy sera rendue et remboursée ou à ses héritiers par ladite Denyon ou ses héritiers six mois après le décès de l’un desdits conjoints ou sera convertie en rente annuelle à raison du denier douze à charge de ladite Denyon ou ses héritiers
• et davantage ledit Chenever constitué et assigne à ladite Denyon la somme de 50 livres par chacun an pour son douaire cas de douaire advenant sur tous et chacuns ses biens présents et futurs tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes auquel contrat de mariaige et tout ce que dessus tenir etc obligent respectivement etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit lieu des Ormeaulx paroisse de St Samson les Angers ès présence de honorables personnes frère Heslie Leroyer celerier de l’abbaye de St Serge de ceste ville d’Angers et frère Silvestre Le Heu religieux en l’abbaye St Nicolas de ceste ville et Jehan Chenever professe, Me Sébastien Valtère advocat Angers, Me Jean Pannetier et François Ragareu, Guy Joumelin demeurant audit Angers tesmoings ladite Denyon a dict ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Contrat de mariage Bienvenu Joret, Angers, 1601

Je suis souvent en admiration devant la capacité des notaires d’autrefois à prévoir la longueur d’un acte, afin de choisir dès le départ la feuille de papier qui le contiendra.
La majorité des actes ou minutes sont écrites sur une feuille pliée par le milieu, donc contenant 4 pages.
Lorque le notaire savait l’acte très court, ainsi une procuration ou une quittance, il utilisait parfois une feuille simple, mais ceci n’est pas systématique, et on trouve ainsi beaucoup de ces actes courts écrits sur la double feuille ci-dessus, laissant ainsi souvent 2 pages vierges.
Mais beaucoup d’actes au contraire dépassaient les 4 pages et c’est là que mon admiration est grande. En effet, il fallait prévoir le nombre de feuilles pliées s’intercalant en cahier les unes dans les autres et non se suivant.
Si on prévoyait un acte sur plus de 4 pages mais moins de 8 pages on prenait 2 feuilles pliées l’une dans l’autre, mais la 3e page est en fait la première page de la page intérieure, afin que le lecteur lise dans l’ordre naturel les pages.

    1ère feuille pliée a pour pages A B C D
    2e feuille pliée à l’intérieur de la première, a pour pages a b c d
    l’acte sera écrit A B a b c D C D qui est l’ordre naturel de lecture.

En fait la feuille que nous appellerons la feuille numéro 1, sert toujours de chemise à tout l’acte, et si l’acte fait plus de 8 pages mais moins de 12 le notaire doit prévoir

    1ère feuille pliée ABCD
    2e pliée à l’intérieur de la première, a pour pages a b c d
    3e pliée à l’intérieur de la seconde, a pour pages W X Y Z
    l’acte sera écrit A B a b W X cd Y Z C D

et ainsi de suite pour les actes plus volumineux

Parfois il y avait quelques loupés ! Alors le notaire qui n’avait plus de place sur une feuille simple pliée, tournait d’abord la 4e page pour remplir de travers en marge, et souvent reprenait la page A en écrivant serré en haut, en marge et en bas, le tout rejoignant parfois tellement le texte original de cette page que le lecteur doit péniblement tenter de distinguer où commence et où se termine qui de quoi.
Bref, tout ce discours de ma part, pour vous dire que le contrat de mariage d’Aubin Bienvenu est sur une feuille simple pliée, donc 4 pages, qui se sont avérés tellement insuffisantes qu’il est surchargé de partout en haut, en marge, en bas, et que je n’ai pas retranscrit la totalité, qui prendrait beaucoup de temps pour une famille qui ne me concerne pas… comme la plupart des actes que je vous mets, mais mon courage a des limites et entre passer quelques heures et quelques jours par acte il y a des limites !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription partielle de l’acten compte tenu de ce qui précède : Le 27 février 1601 avant midy en traictant et accordant le futur mariage d’entre honneste personne Me Aubin Bienvenu praticien fils de feu honneste homme Michel Bienvenu vivant notaire et Avoie Coret d’une part
et Marie Joret à présent veufve de deffunt Fleurent Buisson et fille de honnorable homme Charles Joret fermier de la terre fief et seigneurie de Loupvaines et de deffuncte Perrine (ou Julienne car l’acte est réécrit par-dessus en marge et difficile à distinguer) Gault d’autre part et auparavant la bénédiction nuptiale faite entre lesdites parties ont esté faictz les accords et pactions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il qu’en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establis ledit Aubin Bienvenu et ladite Marie Joret et Charles Joret son père demeurants ledit Bienvenu et ladite Marie Joret en ceste ville et ledit Charles en la paroisse de Loupvaines etc…

    j’ai seulement noté que Charles Joret donnait 200 écus en obligations, et on a ci-joint l’inventaire de ces obligations
    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir ma page sur Louvaines

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

René Esland, curé de La Selle-Craonnaise, paie son geôlage à Angers, 1596

La famille Lallier, dont est question dans l’article ci-dessous, est aussi présente à Noyant-la-Gravoyère, et je l’ai étudiée à cette occasion dans mon étude sur le prieuré saint Blaise, si ce n’est que je l’ai rencontrée orthographiée LAILLER et non LALLIER :

    Voir mon étude du prieuré saint-Blaise de la Gravoyère

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et gardenotte héréditaire Angers personnellement estably vénéralbe et discret Me René Esland prêtre curé de la Selle en Craonnais demeurant en la maison seigneuriale de la Chesnaye Lailler paroisse de St Martin du Limet en Craonnais

la Chesnaie-Lallier, château et hospice, commune de Saint-Martin-du-Limet, à 500 m de Renazé. – Le fief, peu considérable, dont ne dépendaient que la Chauvinière, la Hardelerière et la Monnerie, relevait de la Corbière. Le titre de fondateur de l’église de Renazé y était attaché. « Le château, écrit M. de Bodard, placé à l’extémité méridionale d’une d’un des contreforts du long coteau au pied duquel coule le Chéran, avait la forme d’un parallélogramme allongé, flanqué aux quatre coins par des tours rondes percées de nombreuses meurtrières. La tour de gauche en entrant, encore entière et voûtée, servait de chapelle ; une litre funèbre y est restée peinte à l’intérieur. Une belle salle de 30 pieds de long paraît avoir été ajoutée au château à l’époque de la Renaissance ». Une seconde tour existe encore à l’état de ruine. La vallée qui s’étend au pied du château est profonde et boisée ; sur le coteau de la rive opposée s’exploitent les carrières d’ardoise de Renazé. De mars à mai 1616, le curé de Renazé est réfugié avec ses paroissiens au château de la Chesnaie par crainte des gens d’armes. Renée de Mondamer, dame du lieu, y mourut le 6 mars et son corps fut, malgré les troubles, transporté à Combrée. M. Daudier, dernier propriétaire de la Chesnaie, a donné le domaine et une fortune considérable pour la création, en faveur spécialement des ouvriers de Renazé, d’un hospice tenu par quatre soeurs de Briouze et inauguré au mois d’avril 1894. Il comprend deux salles pour chaque sexe de chacune huit lits, l’une pour les vieillards, l’autre pour les malades ; salle de bains, salle pour les opérations pourvue de tous les instruments de chirurgie. La chapelle est provisoirement aménagée dans une salle du rez-de-chaussée.
Seigneurs : Jean Lallier traite avec le baron de Craon pour avoir sûreté des Anglais, 1428. – Emery Lallier, seigneur de Rochereul en Marigné, mari d’Anne de Feschal, fille de Lancelot, seigneur de Thuré, 1454, 1463. – Guillaume, blessé d’un coup de lance au tournoi donné à Angers à l’occasion de la conquête du Milanais, 1499, vivait en 1502. – Mathurin L., mari d’Andrée de la Boissière, vend en 1528 la seigneurie de Bénéards à Guillaume du Buat ; a procès avec le baron de Craon, 1537 ; fait baptiser à Renazé : Mathurin, 1531 ; Isabeau, 1532 ; Louis, 1545. – Guy L., mari de Lancelotte de Saint-Melaine, meurt en 1579. Sa succession, partagée entre Antoine et Robert Lallier et Claude de Mondamer, mari de Marie Saullet, principale héritière, lassa la Chesnaie à ce dernier, 1583, 1585. – Bertrand d’Andigné, seigneur de Montjauger, marié à Renée de Mondamer, d’où Jean, baptisé à Renazé en 1614 : la mère mourut en 1616. – Charles d’Andigné, seigneur des Ecotais, de l’Ourzais, de Renazé, chevalier de l’ordre, mari de Barbe de La Saugère, d’où Françoise, 1633 ; Marie, 1634 ; Louise, 1635 ; Isabelle, ondoyée en 1638 et apportée aux fonts baptismaux 14 ans plus stard, à Saint-Martin-du-Limet ; Jeanne, 1636 ; André, 1638 ; Charles, 1639 ; Renée, 1645 ; baptisés à Renazé. Le mère fut inhumée dans l’église de Renazé en 1669. – Philippe d’Andigné, dernier né, baptisé une première fois à sa naissance, 1646, et une seconde fois sous doute en 1662, épouse Guillemette Boisard, veuve de Charles Jacquelot, sieur de la Huberderie, dont naquit à la Chesnaie Renée-Pauline, 1670 ; il vivait en 1682 – Ambroise d’Andigné, seigneur de la Chesnaie, demeurant au bourg de Renazé, 1706. – M. d’Andigné avait, de Saint-Martin-du-Limet, avec son marchand de vin à Laval une correspondance suivie (1789-1790) qui témoigne de son goût pour l’eau-de-vie d’Henddaye et pour les vins d’Espagne ; il lui expédie fréquemment des pièces de venaison. Le dernier envoi, du 22 mars 1790, est accompagné de récriminations sur la dévastation de la plaine et de la forêt. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soubzmettant luy ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et paier et bailler dedans le jour de la Toussaintz prochainement venant en ceste ville d’Angers à René Delanoe Me boullenger demeurant en la paroisse St Michel du Tertre au nom et comme curateur à la personne et biens de Claude Bariller fils et héritier de deffunt Claude Bariller vivant concierge des prisons royaulx dudit Angers et à René Roger mary de Claude Dupillé auparavant veufve dudit Bariller la somme de 50 escuz sol pour la dépense fist et geollaige qu’argent presté par ledit deffunct Bariller audit Eslend pendant le temps qu’il a esté détenu prisonnier esdites prisons à laquelle somme lesdites parties ont ce jourd’huy composé accordé ensemblement au paiement de laquelle somme de 50 escuz
ledit estably s’oblige soy ses hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre etablier à ce présent Me François Revers et Charles Coueffé praticien demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Contrat de travail pour fabriquer des souliers, Angers, 1596

J’ai pris cet acte à l’intention d’André, qui se reconnaîtra. Le patronyme le passionne… et ici il est inattendu.
Outre le magnifique contrat de travail, cet acte nous réserve une énorme surprise à la fin, tellement énorme que j’en suis encore toute retournée ! Mais je vous laisse découvrir par vous même cette étonnante surprise !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 30 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jehan Blanchet compaignon careleur demeurent en ceste ville d’Angers paroisse de sainct Maurille

    le carreleur est le fabriquant de souliers, comme vous allez vous en apercevoir si vous ne le saviez déjà !

d’une part et Pierre Pelault Me careleur demeurant en ceste dicte ville dicte paroisse d’autre part
• soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir faict et font l’accomodation qui s’ensuit

    j’aime bien le terme ACCOMODATION car il s’agit en fait d’un marché

• c’est à scavoir que ledit Blanchet a promins (promis) est et demeure tenu faire à ses despens le nombre de 200 paires de soulliers de la grand taille et comme il a acoustumé de faire en la maison dudit Pelault

    autrement dit, il y a les grands souliers, sans doute les moyens, et les petits, et les souliers vendus chez Pelault ne sont donc pas sur mesure. Ceci dit d’autres travaillaient surement sur mesure, comme cela existe encore de nos jours. Mais ici on découvre une pré forme d’usine de fabrication de souliers, avec quelques tailles seulement…

• fournissant par ledit Pelault de cuir et estoffe pour faire lesdits soulliers et ne pourra ledit Blanchet pendant ladite besoinne (besoigne) aller travailler ailleurs

    je suppose que l’étofffe est à l’intérieur !

• et est ce faict pour en poyer (payer) et bailler par ledit Pelault audit Blanchet la somme de 10 escuz sol qui est à raison de 3 soulz la paire
• et en travaillant poyant et fin de besoinne fin de poyement

    j’ignore combien de chaussures on pouvait fabriquer par jour, mais en tout cas, la main-d’oeuvre à 3 sous la paire est peu élevée pour une paire de souliers ! Il ne s’agissait sans doute pas de souliers haut de gamme, car je suis persuadée qu’il a existé à cette époque des chaussures pour petites gens et d’autres pour gens aisés, comme de nos jours d’ailleurs…

• et demeurent les partyes respectivement quites des touttes choses qu’ilz ont eu jamais eu afaire
• ensemble ledit Pelault pendant ladite besoigne de fournir de lict audit Blanchet pour se coucher pendant ladite besoigne

    je suis désolée, tout antant que vous, mais contrairement à ce que précise un contrat d’apprentissage, qui précise aussi laver (ou blanchi), nourri, ici il n’y a que le lit, ce qui signifie que Blanchet n’a pas de toît propre, et j’ignore où il va manger

• auquel marché et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Pelault au poyement de ladite somme et ledit Blanchet à faire ladite besougne renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers en notre tabler etc en présence de Ysac Jacob et Thomas Camus praticiens audit Angers tesmoins.
• Ledit Pelault a dict ne scavoir signer

    ceci n’est pas surprenant, s’agissant d’un artisan


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Si toutefois vous n’avez pas fait d’infarctus en voyant cela, tant mieux, car j’aurai eu cela sur la conscience. Avouez que c’est bluffant ! Si on m’avait montré cette signature isolée, j’aurai dit sans hésiter que c’était celle du officier de justice (sergent, notaire, avocat, greffier etc….). Comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences….

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen /em Odile Halbert –

Voiturage de cercles de châtaigner pour tonneaux, Louvaines, 1601

J’ai autrefois appris dans un ouvrage sur les bateliers de Loire, que le batelier, aliàs voiturier par eaux, était le plus souvent propriétaire de la marchandise qu’il livrait à ses riques et périls. C’est ici le cas, et de plus on voit encore une fois que le notaire traite de petits marchés de vente…

    Voir ma page sur Louvaines


Louvaines n’est pas sur l’eau, et je suppose qu’il fallait aller par voie de terre à Segré ou La Chapelle-sur-Oudon pour gagner le bateau de Ronflé.
Cliquez pour agrandir : Louvaines est à l’est de Segré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 5 mars 1601 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys Simon Clercler tonnelier demeuran en ceste ville d’une part, et Jehan Ronfle voiturier par eau demeurant en la paroisse de Louvaines d’autre part soubzmetaant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Rofnlé a vendu et vend audit Cercler le nombre de huit fournitures de moelle de cercle de pippes et trois fournitures de busses le tout bon loyal et marchand et de boys de chasteigner

    une fourniture est une ancienne unité de compte qui consistait à livrer 21 articles pour 20 payés
    je n’ai pas compris ce que vient faire la moelle. Si vous avez des idées, merci de nous en faire part.

• que ledit Ronflé promet livrer audit Cercler à ses dépends fraiz et mises en ceste fille d’Angers au chemet de Notre Dame près le Bareau dès le jour et feste de Pasques prochainement venant
• et est faicte la présente vendition pour en moyennant la somme de 22 escuz sol valant 66 livres tz sur laquelle somme ledit Cercler a advancé ce jour d’huy audit Ronflé ung escu et ainsi que iceluy Ronflé a confessé est le reste payable savoir la moitié à mesure que se feront les livraisons et l’autre moictié ung moys après la dernière livraison

    si j’ai bien compris, il y aura plusieurs livraisons pour cette commande, pourtant je ne trouve pas que cette commande est volumineuse

• et a ledit Ronflé en considération des présentes donné audit Cercler 6 moelles de cercles de busse qu’il promet aussi livrer en faisant les autres livraisons
• ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites tenir etc dommaiges etc oblige etc à prendre et mesme le corps desdites parties à tenir prison comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnation etc

    on retrouve la clause de prison pour un marché aussi petit

• fait audit Angers à notre tabler présents Denys Briand et Christofle Brecheu praticiens demeurant audit Angers
• ledit Ronflé a dit ne savoir signer

    Donc le voiturier Ronflé ne sait pas signer, mais le tonnelier Cercler sait signer.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.