Bail à moitié d’une closerie à Angers, 1595, par Jean Gallichon fils

Nous continuons l’étude de Jean Gallichon. Ici, il agit pour son fils Jean, né du 2e lit avec Jeanne Maresche. Il s’agit donc d’un bien Maresche que son fils tient de sa mère mais ne peut bailler seul, puisqu’alors la majorité est à 25 ans.
Ce bien est situé à Angers Saint Laud.

    Voir mon étude de la famille GALLICHON (étude en cours selon mes travaux)
Angers, collection particulière, reproduction interdite
Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juillet 1595 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis honnorables hommes Jehan Gallichon marchand demeurant Angers paroisse sainte Croix, au nom et comme père et tuteur naturel de Jehan Gallichon son fils d’une part,
et Pierre Bourneuf vigneron demeurant en la paroisse de St Germain en St Laud les Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles le bail de clouserie et convention telle que s’ensuit scavoir est ledit Gallichon avoir audit nom baillé et baille par ces présentes audit Bourneuf qui a prins et accepté audit tiltre de clouserie à moitié de fruictz et à tout faire moictié prendre seulement et non aultrement pour le temps de troys ans et troys cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant le lieu et clouserie de la Grybederye en la paroisse de Saint Laud les Angers comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenantes et dépendances sans aucune réservation fors et réservé les vignes vendanges d’icelles et fruictz des arbres que ledit bailleur aura et prendra pour le tout,

    autrefois il y avait closerie et même vignes à Angers

à la charge dudit preneur de labourer fumer gresser et ensepmancer par chacun an bien et duement et en bonnes saisons les terres et jardrins dudit lieu en la manière acoustumée des sepmances qui conviennent et convenables desquelles sepmances les partyes fourniront chacun pour une moictié
ensemble de deux mères vaches aussi par moictié, l’effoil et profit desquelles se partagera entre les parties chacun par moictié,
sera tenu et proment ledit preneur rendre bailler et livrer chacuns ans la moictié de tous et chacuns les fruictz profitz revenus esmoluements qui croistront et proviendront audit lieu en la maison de Godyère dudit bailleur Angers, francs et quites, aux despens dudit preneur,
livrera ledit preneur par chacuns audit bailleur en ladite maison Angers le nombre de 16 livres de beurre net en pot loyal et marchand,

    je n’ai jamais compris si le beurre en pot était plus de la moitié des fruits ou à décompter sur cette moitié

ne pourra ledit preneur abattre par pied branche ne autrement aucuns arbres fructaulx marmentaulx ne aultres sur ledit lieu fors ceux qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondes et pourra coupper en saison convenable en une fois, pour ce fait estre partagé entre lesdites parties par moictié

et a aussi ledit bailleur audit nom réservé une chambre haulte et le pressouer dudit lieu pour en faire et disposer comme bon luy semblera

    la maison est donc un maison manable par opposition aux maisons ordinaires de closiers qui sont en rez-de-chaussée sans chambre haute. On voit que le closier n’a pas jouissance de la chambre haute.
    Un closier a toujours vécu au rez-de-chaussée, même lorqu’il s’agissait d’une ancienne maison manable

à la charge dudit preneur de tenir et entrenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ledit bailleur audit nom dès ledit jour et feste de Toussaintz prochaine,
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu aux endroits convenables 2 douzaines d’esgrasseaux qu’il antera de bonne matières et armera d’espines affin qu’elles ne soient endommagés des bestes,
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail etc…
fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Gervais Couart demeurant au Plessis au Grammoyre et René Durant demeurant en la paroisse de St Germain en Saint Laud

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La veuve de Jacques Moynard, apothicaire à Angers, sous saisie judiciaire, 1593

Voici un acte qui atteste que les Moynard avaient des biens sur Miré, et il est probable que la métairie vue hier, était aussi un bien propre de Louise Moynard, et non un bien du couple Gallichon Moynard.

Miré, collection particulière, reproduction interdite
Miré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1593 avant midy par davant nout François Revers notaire royal Angers Hardouyn Freteray fermier jurisdiciel du lieu et clouserie de Rouesneau appartenant à deffunct Jacques Moynard vivant Me apothicaire Angers situé en la paroisse de Myre,

    Roinault, commune de Miré (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lequel a confessé avoir eu et receu ce jour d’huy présentement de honneste femme Perrine Landays veuve dudit deffunct Moynard et ayant prins et accepté la communaulté de biens dudit deffunct son mary sous bénéfice d’inventaire et ayant aussi prins la tutelle naturelle de Jehan Moynard filz dudit deffunt et d’elle la succession dudit deffunt sous ledit bénéfice, la somme de 5 escyz 54 sols pour le payement et remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la ferme dudit lieu de Rouesneau pour une année escheue au jour et feste de Toussainctz dernier comme ledit Freteray nous a présentement fait aparoir par quittance du 19 des présents mois et an signée Seguin, qu’il a présentement baillée et mise ès mains de ladite veuve qui l’a eue prinse et receue et outre a ledit Freteray confessé avoir eu et receu présentement de ladite Landays veufve susdite et en la qualité qu’elle procède la somme de ung escu pour le remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la saisie qui aurait été faite dudit lieu comme appert par ladite quittance dudit Seguin, lesquelles sommes de 6 escuz 54 sols par une part et 1 escu par autre ledit Freteray a eues prinses et receues en notre présence et veue de nous en francs et autre monnoye dont et desquelles ledit Freteray s’est tenu et tient bien payé et en a quicté et quicte ladite Landaye veufve en ladite qualité,
laquelle veufve a protesté et proteste de reprendre lesdites sommes cy dessus sur les biens dudit bébéfice, laquelle ferme auroit prinse à la requeste dudit deffunt Moynard et pour luy faire plaisir seulement comme il a confessé par devant nous, et a ladite veufve déclaré qu’elle veut et entend demander main levée à tous qu’il appartiendra de ladite saisie et de la nullité dudit bail, attendu que c’est le propre bien dudit Jehan Moynard,

    je me demande si la période des troubles des guerres de religion n’est pas cause de cette défaillance dans la gestion des biens, ayant entraîné une saisie ?
    Quoiqu’il en soit, les civils ont dû souffrir des troubles sur leurs biens, et ici, la veuve doit se dérendre seule…

ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle quittance tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers ès présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins
Signé Landays (elle signe fort bien) Lory, Allain, Revers

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Contrat de mariage de Pierre Toutois né à Bayonne, Angers, 1595

La longueur des contrats de mariage est très variable, et je vous en propose un très court. Mais malgré le peu de lignes, on apprend :
• la future signe mais pas le futur, ce qui est absoluement le monde à l’envers, car rares sont les femmes qui signent en 1595
• les arquebusiers d’Angers viennent de loin, probablement de Bayonne, comme le futur
• mais rien sur le métier du futur et les montants de leurs apports

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

La future est d’une famille d’arquebusiers. Je suis heureuse de découvrir qu’un arquebusier avait appris à sa fille à lire et écrire, et ce fut sans doute le cas chez les miens, car je descends de 2 arquebusiers, les POYET et les AUDINEAU

    Voir ma page sur les arquebusiers
    Voir ma famille Audineau
    Voir ma famille Poyet


Cliquez l’image pour découvrir le patrimoine du Pays Basque.

Cette migration d’arquebusiers venant de Bayonne m’a intriguée, et j’ai été aussitôt voir l’histoire de la baïonnette, mais elle n’était pas encore inventée en 1595, date du contrat de mariage ci-dessous.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 24 septembre 1595 après midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Pierre Toutoys filz de René Toutoys et Catherine Bonnier natifs de Bayonne et à présent demeurant ledit Pierre Toutoys en ceste ville d’Angers comme il nous a dict d’une part,
et Marye Blanchart fille de deffunctz Jacques Blanchart vivant Me arquebuzier et Anthoinette Roche vivants demeurants en ceste ville d’Angers paroisse sainte Croix d’autre part,
soubzmettant lesdits establys eulx leurs hoirs etc confesent soy estre ce jourd’huy promis et promettent prendre en mariage l’ung l’autre et toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aulcun esmpeschement légitime et avecques tous et chacuns leurs droictz et actions respectivement,
et a ledit Pierre Toutoys assis et assigné assiet et assigne à ladite Blanchart sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant

    c’est la seule clause du contrat, et il est vrai que le douaire était une clause toujours précisée. Les femmes étaient probablement mieux protégées du veuvage que de nos jours ?

ce qui a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel contrat promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits establys à l’accomplissement du contenu en ces présenes eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé Angers maison de Laurens Abriou Me arquebuzier en présence et consentement dudit Abriou Marguerite Roch tante de ladite future espouse, et de Berthelemy Pougeault aussi Me arquebuzier et Lea Abriou cousine de ladite future espouse aussy à ce présents Jehan Porcher praticien et Maurice Tranchet Me tailleur d’habitz et Jacques Poisson aussy Me arquebuzier et Jehan Roy compaignon harquebuzier demeurant avec ledit Abriou tous demeurant audit Angers
lesdits futur espoux, Abriou, Pougeault et Tranchet ont dit ne savoir signer
Signé Marie Blanchart, Marguerite Roy, Poisson, Porcher

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Contrat d’apprentissage de René Gault chez Pierre Joubert apothicaire, Angers, 1595

J’ai beaucoup étudié les GAULT du Pouancéen et du Craonnais. Aujourd’hui, je vous propose un complément inattendu qu’il convient de mettre de côté avec soin dans cet immense puzzle GAULT.

    Voir mes travaux sur les GAULT d’Armaillé et Pouancé

En effet, je découvre que l’un d’eux a fait un apprentissage d’apothicaire à Angers en 1595.
Or, il se trouve que j’ai un ancêtre apothicaire à Pouancé en 1670, nommé LESCOUVETTE, et venant d’ailleurs, dans doute de Normandie, donc je m’intéresse vivement aussi à cette profession :

    Voir ma page sur les apothicaires
    Voir ma famille LESCOUVETTE à Pouancé

et voici la plaque d’époque, en schiste du pays, toujours sur ce qui fut la maison Lescouvette à Pouancé.

L’acte qui suit ests extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 mars 1595 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle personnellement establys honnestes hommes Me Laurens Gault praticien en court Laye demeurant à Angers et René Gault filz de honneste personne Jehan Gault marchant demeurant à Pouancé et de deffuncte Jacquine Ledain, iceluy Me Laurens Gault tant en son nom que au nom et soi faisant fort dudit Jehan Gault et promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger à l’acomplissement du contenu en icelles par lettres de ratification vallables qu’il promet fournir et bailler à honneste homme Pierre Joubert marchant Me appothicaire demeurant audit Angers d’huy en 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu d’une part

    on a donc la filiation de René Gault, l’apprenti apothicaire, et Laurent Gault est manifestement un proche parent, puisqu’il traite le contrat d’apprentissage pour le mineur, au nom du père de celui-ci. J’avoue qu’à ce stade de la retranscription, j’imaginais même que c’était un oncle, et vous allez voir qu’à la fin de l’acte, on découvre ce lien de parenté. C’est d’ailleurs pour cette raison que je suis une inconditionnelle de la retranscription intégrale des actes notariés, car bien souvent, un élément important va se cacher n’importe où dans l’acte, et échapper à tous les utilisations de la lecture en diagonale.

et ledit Joubert demeurant audit Angers d’aultre part soubzmettant lesdites parties respectivement esdits noms etc confessent etc avoir fait et font entre eux le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est que ledit René Gault avecque voulloir et consentement dudit Me Laurens Gault audit nom a promis et promet estre et demeurer avecque ledit Joubert an sa maison audit Angers pour le temps d’ung an entier commenczant ce jourd’huy et finissant à pareil jour ledit an fini et recueillir pendant ledit temps dudit Joubert en son estat d’apothicaire et choses dont il est nécessaire d’apprendre dudit estat bien et duement et faire comme ung bon loyal serviteur apprentif doibt et est tenu faire sans aulcune abscence ne mallarye avoir comme aussy pendant ledit temps ledit Joubert promet monstrer instruire et enseigner audit René Gault sondit estat d’appothicaire dont il est nécessaire et selon les choses qui sont dans la bouticque dudit Joubert le plus dignement que faire se pourra sans rien luy en receler et oultre de fournyr de boire et manger et lict … et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 20 escuz sol bons et marchands et ung chappeau,

    je n’ai pas compris pourquoi ce chapeau, et on pourrait supposer qu’il y avait un chapelier, faisant alors des chapeaux fort convenables, à Pouancé, et que Joubert a envie de l’un de ces chapeaux.
    Ceci dit comme la fabrication du chapeau, généralement de feutre, était un travail très polluant et même toxique à l’époque pour le chapelier qui les fabriquait lui-même, je constate toujours avec effroi l’existence d’une telle industrie au coeur des grandes villes autrefois :! Nos ancêtres vivaient probablement plus près de la nature que nous mais avaient eux aussi leurs pollutions !

le tout payable par ledit Me Laurens Gault audit nom audit Joubert en sa maison Angers savoir ladite somme de 20 escuz la moitié d’huy à Pasques ainsi que le chappeau et l’autre moitié le jour de St Jehan Baptiste prochainement venant,

    20 écus font 60 livres ce qui est une somme élevée pour un an, et à mon avis, la durée est courte et l’apprenti a intérêt à apprendre vite et bien !

et ledit Me Laurens Gault a cautionné ledit René Gault son cousin de toute fidélité et lagalité vers ledit Joubert

    et voici le lien de parenté, donc le père de Laurent est frère de Jean, lui-même père de René
    Je pense que ce Laurent, qui agit dans cet acte, est celui que j’ai appelé Laurent II Sr de la Saulnerie, qui a épousé avant 1594 Jeanne Morineau, et va devenir avocat à Angers.

tout ce que dessus a esté stipullé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit René Gault à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy, promet faire et accomplir ledit contrat, fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers

    Laurent Gault signe avec un D final (en haut à droite) et je constate que ce René Gauld aussi (il est un peu au dessous), et il va falloir que je dresse un état des signatures des GAULT pour voir la lettre finale, car les miens avaient un T final.

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Contrat de mariage de Zacharie Gallichon et Charlotte Bitault, Angers, 1609

Nous poursuivons l’ascencion sociale des Gallichon. Cette fois, chacun des futurs apporte plus de 10 000 livres. Cette somme est 5 fois environ le montant de la dot d’une fille d’avocat ou notaire royal à Angers.
Zacharie Gallichon est fils de Louise Moynard, dont nous parlions hier comme d’une femme de tête, assez habile pour gérer ses intérêts…

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2558 – Voici la retranscription de l’acte, qui est une copie et non l’original : Le samedi 28 février 1609 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis noble homme maistre Zacarie Gallichon conseiller du roy et receveur général des Traictes impositions d’Anjou, filz de deffunct honnorablehomme Jehan Gallichon vivant marchant bourgeois d’Angers, et d’honnorable femme Loyse Moynard, demeurant en ceste ville paroisse de saincte Croix, et encores ladite Moynard sa mère d’une part,

    Voir ce la famille GALLICHON

damoyselle Charlotte Bitault fille de deffunctz noble homme René Bitault et damoyselle Françoyse Furet son espouze vivant sieur et dame de Beauregard, demeurante en la maison de damoyselle Renée Furet veufve feu noble Clément Allaneau vivant sieur de la Grusgerye conseiller du roy en la cour de Parlement de Bretaigne sa tante en ceste ville paroisse de sainct Denys d’autre part,

voir l’étude de la famille Allaneau

lesquels volontairement confessant traictant du futur mariage entre ledit Gallichon et ladite Bitault avant aulcune bénédiction nuptiale avoir faict et accordé les pactions et conventions matriomoniales cy après, c’est à scavoir que ledit Gallichon prendra ladite Bitault avec tous ses droictz successifs avec convention expresse que tous les deniers qu’il recevra cy après à alle appartenant tant ceux estant en essance que don par contractz de constitutions de rente ceddules obligations en demeurera seulement audit Gallichon pour don de nopces la somme de 1 000 livres et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter et revenir demeure à ladit Bitault propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine

le don de nopces est la part de la dot qui entre dans la communauté, et si vous avez suivi tous les contrats de mariage qui sont sur ce site, elle est de l’ordre de 10 % du montant de la dot lorsque la fortune est aisée, ce qui est le cas ici, puisque cela met le montant de la fortune de Louise Bitault à plus de 10 000 livres. J’ignore si elle a des frères et soeurs, et je ne peux donc en conclure la fortune de ses défunts parents. Si vous le savez, merci de faire signe ici.

et que ledit Gallichon et ladicte Moynard sa mère iceulx touchez et receuz par ledit Gallichon se sont obligez et ont promis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renoncziation au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité mettre et convertir en acquets d’héritaiges au profit de ladite Bitault et des siens censé ladite nature de propre en son estoc et lignée, sans que lesdits deniers immobilisez acquests en provenant ne l’action pour les avoir et demander puissent tomber en la future communaulté desdits conjoints, ains à faulte d’acquets dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent, en ont lesdits Gallichon et Moynard sa mère solidairement comme dict est vendu et constitué sur tous leurs biens à ladite Bitault ses hoirs et ayant cause rente au denier vingt qu’ils ou leurs hoirs seont tenuz rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariaige pour pareille somme que se justifiera avoir esté reçue par ledit Gallichon par-dessus ladite somme de 1 000 livres convenue luy demeurer pour don de nopces payant ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt

et pour le regard dudit Gallichon sadite mère luy a donné et donné ledit office de receveur général des traictes d’Anjou duquel il est pourvu quicte et deschargé de tous hypotecques et outre la somme de 10 000 livres en deniers et contracts qu’elle promet fournir et bailler dans le jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints en advancement sur la succession paternelle escheue audit Gallichon par le décès dudit feu son père sy tant monte le surplus et aulcun estoit en advancement de droictz successifs de la succession future de ladite Moynard sa mère, jusques à convenance de ladite somme de 10 000 livres, lequel office ou les deniers provenant d’iceluy et pareillement ladite somme de 10 000 livres n’entreront en ladite communaulté ains demeureront et demeurent propre et de nature immeuble audit Gallichon et les siens ensemble les autres debtes actives qui pourront luy eschoir de la succession de ladite Moynard sa mère et serai faict inventaire des meubles contractz obligations appartenant respectivement aux futurs conjoincts à la conservaiton de leurs droictz et en cas de prédécès dudit Gallichon avant ladite Moynard sa mère le douaire de ladite Bitault demeure conventionné à 300 livres par an pendant le vivant de ladite Moynard le décès de laquelle advenu et ladite Bitault la survivant l’aura entier suivant la coutume moyennant lesquelles promesses conventions dessusdites ledits futurs conjoints de l’advis et consentement de leurs proches parents et amis cy après nommez se sont promis et promettent mariaige et iceluy sollemniser en face de saincte églize catholique apostolique et romaine touttefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre car ainsi l’ont voulu stipulé et accepté d’une part et d’autre auxquelles conventions matrimoniales et ce que dict est tenir faire et acomplir sans y vontrevenir dommaiges intérestz despens amandes se sont obligez et obligent l’un vers l’autre mesme lesdits Gallichon et Moynard à l’effect de leurs promesses et obligations en la forme prédicte chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc par especial iceulx Gallichon et Moynard auxdit bénéfices de division discussion et ordre foy jugement condempnation

fait et passé audit Angers maison de ladite damoyselle de la Grugerie en présence de noble homme Zacarie Baron sieur du Vayes Pierre Desboys sieur du Puiz grand archidiacre et chanoyne en l’églize d’Angers, Loys Hamonière sieur de Mouraux advocat Angers, frère René Pottery prieur de Sainct Aulbin d’Angers, François Renoul sieur de la Riperais conseiller du roy juge des traictes d’Anjou, Charles Davoust sieur de la Marinnerie conseiller du roy au siège présidial de La Flèche, Christophle Camus et Jehan Moynard, nobles hommes Loys Bitault conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne, trésorier en l’église d’Angers, Françoys Cochelin sieur de la Coustardière, Jehan Bautru sieur des Matraitz advocat en parlement, Françoys Cochelin lesné sieur de la Coustardière, René Chetoul sieur de la Renarderye, René Hamelin sieur de Richebourg, Maurice Jary, René Paulmier advocat, Bertrand Beu sieur de la Baunnerye, Jacques Boureau sieur de la Blanchardière conseiller du roy au siège présidial d’Angers, Jacques Picquet sieur de la Maison Neufve, procureur du roy en la prevosté d’Angers, Simon de Goubiz sieur de la Rivière conseiller audit siège présidial, René Lepelletier sieur du Grignon, Jacques Bocé receveur général des traictes, Simon Poisson advocat en parlement, Charles Menard conseiller audit siège présidial d’Angers, René Leroy escuyer sieur du Mesnil, maistre Pierre Ledoisne proches parents desdits futurs conjoints pour ce présents

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Guillot architecte, Angers

Jean Guillot : « maître architecteur », Angers 1550, est gratifié par brevet royal du 20 octobre 1589 « de l’estat et office de maistre rueyov (merci de lire à l’envers car le terme est à éviter sur le Web) des oeuvres de maczonnerye en Anjou » décédé le 28 octobre 1598.
Dagobert Guillot, frère du précédent, né le 19 avril 1556, maître architecte comme lui, passa un marché le 15 octobre 1591 avec Puicharic pour construire la plate-forme du château, vers la ville, et le 28 octobre suivant et encore le 3 janvier 1592 « pour une voûte à passer sous la porte du donjon » et une autre communiquant au ravelin des champs. Le 3 juin 1600 des lettres patentes lui octroyèrent l’office laissé vacant par la mort de son frère. On l’appelle encore en 1607 « maître architecteur, rueyov (à l’envers) et visiteur des oeuvres de massonnerie pour le Roy en Anjou . Sa femme a nom Esther de Crespy, de qui il eut de nombreux enfants. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, selon AD49 B insinuations du présidial, E minutes Grudé, AM Angers AA)