Partages Lemasson, Angers, 1536 : maison touchant les thermes des Cordeliers et subissant les nuisances d’humidité

Il existe de nombreuses familles Lemasson en Anjou, dont l’une, notable, a été publiée par Bernard Mayaud, qui n’avait pu la remonter très haut. Pour ma part, j’ai des Lemasson, mais plus modestes, qui font mon Orfraize Lemaczon au prénom si longtemps écorché par ne nombreux généalogistes, qui ont tout de même fini, enfin, par se ranger à ma lecture !
J’ignore si les Lemasson qui suivent ont des descendants, mais une chose est certaine il s’agit là encore d’une famille notable, et les liens que donne cette succession seront peut-être un jour utiles à quelqu’un.

L’acte est intéressant pour la mention de thermes à Angers début 16e siècle, tenus par les Cordeliers. Manifestement il s’agit bien d’un lieu de douches, car il provoque des nuisances humides dans le voisinage. Nous avons donc la description de la restauration d’une maison pour y aménager un drainage des eaux provenant des thermes des Cordeliers.
Décidément, les Cordeliers tenaient des établissements biens spécifiques, car la semaine dernière nous avions rencontré la maison de force des Anges, et ici les thermes d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : (1536, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers) Sachent tous présents et advenir que comme eussent esté faictz partaiges et divisions entre noble et discret maistre Jacques Lemaczon chanoine prébendé en l’église collégiale monsieur saint Jehan Baptiste d’Angers d’une part et noble homme et saige maistre Michel Lemaczon procureur d’Anjou des biens immeubles et choses héritaulx à eulx demeurés de la succession de feux noble homme et saige maistre Thybault Lemaczon et Katherine Delaunay sa femme en leurs vivants sieur et dame de Beauchesne leurs père et mère lesdites choses à eulx délaissées et baillées tant par le testament et partaiges faictz par ledit feu maistre Thybault que par certain appointement faict entre ledit maistre Jacques et Michel Lemaczon et damoiselle Jehanne Lemaczon leur nièpce fille et unicque héritière de feu noble maistre René Lemaczon en son vivant frère aisné desdits maistres Jacques et Michel Lemaczon et depuis ladite Jehanne Lemaczon auroit cependant par mariage avecques noble homme missire René de La Faucille sieur dudit lieu et du Bois-Savary lesquels de La Faucille et sa dite femme se seroient déliez et plaints desdits appointements disant y avoir esté deceuz sur (mangé) Michel Lemaczon voulant bien montrer n’y avoir aulcune céception auroient offert audit de La Faucille et sadite femme voulu et accepté que lesdits appointements faits entre eux depuis le décès dudit feu maistre Thybault Lemaczon fussent cassez et annulez et que fust un différend par leurs parents amys et conseils pour veoir si lesdits partaiges faicts par ledit feu maistre Thubault Lemaczon estoient bons équitables et soustenables suyvant lequel offre auroient lesdits appointements esté cassez et se seroient lesdites parties avecques aulcuns de leurs parents amys et conseilz assemblez en la maison de noble homme monsieur maistre Thierry Cade Sr de la Tousche Cade et de la Turpinière lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en laquelle maison lesdites parties auroient accordé et vuydé lesdits différents et par temps accordé et appointementé entre eulx et auroit esté convenu que lesdits maistre Jacques et Michel Lemaczon auroient et prendroient pour leurs droictz et partaiges desdites successions les choses à eulx ordonnées par partaige par ledit feu maistre Thybault Lemacszon sauf icelles choses à eulx délaissées divisées et partaigées entre eulx comme ils verroient estre à faire selon (mangé) que par lesdits partaiges entre maistre Jacques et Michel Lemaczon et depuis convenu que les maisons esquelles ledit feu maistre Thybault Lemaczon décéda sises en ceste ville d’Angers estoient du lot et partaige dudit maistre Michel Lemaczon et que esdites maisons ledit maistre Michel auroit fait présentement grandes réparations utiles et nécessaires et plusieurs améliorations revenant à la somme de 750 livres tournois et plus
c’est à savoir pour avoir fait redresser la salle qui estoit presque inhabitable pour lumidité (l’humidité) et l’occasion des termes du couvent des Cordeliers ce ceste ville lesquels … et icelle salle pavée de boys garnis dessoubz de charbon et solyveaux, avoir fait faire en ladite salle près la muraille un grand trou et canal par lequel les eaux descendant desdits Cordeliers seroient évacuées dehors la cave, et icelle cave pavée ensemble pour avoir continué le canal de ladite cave jusques au dessoubz desquelles est les prinsons royaulx de ceste ville

    Nous apprenons ici que les Cordeliers tenaient des Termes, et que les eaux qui s’en écoulaient nuisaient au voisinage. Mais, les prisons royales étaient aussi les pieds dans l’eau ! Je suis terrifiée, même si j’ai déjà lu beaucoup de récits apocalyptiques sur de tels lieux !

la somme de 150 livres pour les grands bancs esquelz y a costrées fermant à clef lequelz bancs coustent pareillement la relanteur de la terre 50 livres comprinses quelsques fenestres et huisseries aussi pour avoir fait mettre latrines lesquelles tomboient en la despendance, et avoir fait aultres latrines fort parfaites au jardin, lequelles respondent tant en la court que pour les chambres da haut,
76 livres pour avoir fait paver la court et refaire ma chemynée de la cuysine laquelle chemynée estoit basse et fumoit de sorte que l’on n’y ouvait dormir quant y avoir feu, et pour réparer ladite cuysine
45 livres tournois aussi pour avoir fait mettre au jardrin des paulx et lymandes et rebnir ledit jardin en plusieurs endroits duquel jardin estoient plusieurs buttes, et pour avoir fait une gallerie audit jardine
120 livres tz pour avoir fait planchers et careler la vieille maison de feue Yvonne Chabot et icelle fait couvrir presque tout à neuf
aussi fait au bas murailles tant es entour ou il n’y avait vieilles terrasses pourries et y avoir fait mettre des poulteaux et pilliers pour suporter lesdits poultreaux et fait curer mectre et confer les chambres basses pour y faire ung celier
76 livres tournois pour avoir fait faire et redresser les fenestres tans de ladite salle que des aultres chambres et y avoir mis des vitres mesmes (mangé) les menuisiers vitriers que serruriers pour les maczons charpentiers couvreurs qui ont fait le parpeing de tuffeau de ladite salle et dépendances et fait l’autre dessus la cave, aussi pour avoir rabiller le pignon en plusieurs endroitz lequel pignon estoit prest à verser
150 livres tournois pour l’achapt de la servitude que auroient les voisins à passer àlentour des estables où de présent y a esté fait acroissement du logis où l’on met le boys ensemble le foing
tant pour ledit achapt que pour les maczons charpentiers et couvreurs 95 livres tournois
a ceste cause requerat ledit maistre Michel Lemaczon audit maistre Jacques son frère avoir apart et advis sadite portion desdites choses d’eulx délaissées pour leurs partaiges et que préalablement il fut recompensé desdits indemnités et mises par luy employés à titre de bonne foy esdits réparations et améliorations faires esdites maisons,
à quoy par ledit maistre Jacques Lemaczon avoit esté répondu après avoir esté informé desdits réparations et améliorations susdites tant par l’inspection oculaire d’icelles que aussi par le rapport judiciel des maczons charpentiers et couvreurs et menuisiers comme appert en date du 18 dernier que il n’avoit que empestcyer ains consentoit que esdits partaiges faisant ledit maistre Michel fut récompenser préalablement desdites sommes revenant à 750 livres tournois par luy employées esdites réparations et améliorations,
et partant en la court du roy notre sire à Angers en droit par devant nous personnellement establiz lesdits Me Jacques et Michel Lemaczon soubmettant respectivement eulx leurs hoirs etc confessent etc les choses dessusdite estoient vraies et du jourd’huy avoir fait et font entre eux les partaiges et divisions des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de la succession desdits feuz maistre Thybault Lemaczon et Katherine Delaunay leurs père et mère selon et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que audit maistre Jacques Lemaczon est demeuré et demeure pour son partaige la mestairie de Beuzanvaux sis en la paroisse de Saint Silvin les Angers

Beuzanvaux : commune de Saint-Silvin, Bienzanvau 139 (C105) – Beauzenvau (Rect.) – Faisait partie du comaine d’Echarbot. – Messire Benoît Blanchard, écuyer, fils du seigneur d’Echarbot, prenait le nom de Beuzanvaux en 1789 (Dict. du Maine-et-Loire, C. Port, 1876)

comme l’a exploitée depuys le décès dudit deu maistre Thybault Lemaczon Lucas Poyet mestayer, ladite mestairie estant au fief d’Escharbot Nyart
oultre luy demeurent les vignes de Margueron ? et de Graindon
et les maisons qui ont acoustumé estre louées situées en la rue saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers, c’est à savoir la maison de dessous les porches et l’autre estant au davant de la maison de maistre Guy Lemarié

et audit maistre Michel Lemaczon sont et demeurent par ce présent partaige pour luy ses hoirs les maisons cours et jardrins avecques les corps de maison ou sont les estables esquelles maisons le feu maistre Thybault Lemaczon et Katherine de Launay leurs père et mère faisaient leur demeure au temps qu’ils vivaient ensemble la maison et jardrin prinse à rente de Yvonne Chabot avecques la closerie maisons de Lonchamp sise en ladite paroisse st Silvin les Angers ainsi que Aignan à présent closier y demeurant les a acoustumez exploiter avecques l’augment de la pièce des Perdrillières sorti dudit lieu de Beuzavau, aussi demeure audit maistre Michel le fief d’Escharbot et les boys taillys appelés les Boys Doruet et Morynières, et outre ledit maistre Michel seigneur dudit fief d’Escharbot a retenu et retient la somme de 2 sols 6 deniers tournois de cens ou devoir lequel luy a esté accordé par ledit maistre Jacques sondit frère sur ledit lieu de Beuzavau payable par chacun an à la recepte d’Escharbot les jour et feste sainct Michel Montombe qui est le jour acoustumé que ledit devoir estoit deu pour raison dudit lieu et mestairie de Beuzavau audit lieu et seigneurie d’Escharbot

    J’ai rarement rencontré Saint Michel comme terme dans les rentes et devoirs dus au seigneur en Anjou. Ici, il est spécifié Montombe, qui est Tombelaine, qui est le mont Saint Michel.

d’iceulx partaiges ledit maistre Michel Lemaczon est demeuré chargé payer par chacun la somme de 100 solz tournois de rente au Pray aux Nonnains et une buce de vin la vie durant de dame Jehanne Lemaczon religieuse dudit Pray, 14 livres tournois de rente aux héritiers de ladite Yvonne Chabot, 57 sols tournois de rente au chappelain de Portynau desservi à Saint Maurille de ceste ville d’Angers, 45 sols pour les matines de notre dame fondées en l’église dudit St Michel par feu Pierre Lepeltier sur lesdites maisons en oultre les debvoirs censifs deuz audit saint Maurille à cause de ladite maison, oultre ledit maistre Michel acquitera ledit maistre Jacques de 105 sols tournois de rente que prennent la veufve et héritiers de feu maistre Gilles de Por(acte mangé) y pouroit estre tenu, lezquels 105 sols ladite veuve à droit de prendre sur les choses parties dudit lieu d’Escharbot,
aussi ledit maistre Jacques demeure quicte envers ledit masitre Michel de sa part des améliorations faites esdites maisons, lesquelles il estoit tenu préalablement rembourser, et dont et desquelles partaiges et tout ce que dict est lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à tout ce tenir et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant soit, et lesdites choses demeurées par partaiges à chacune desdites parties garantir l’une partie à l’autre, leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre leurs hoirs etc renonczant etc

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Transaction pour cessation de poursuites contre Jean Trigory, Angers,1541

ATTENTION, je viens de répondre à un point très grave de droit sur Internet sur un commentaire. Merci à tous d’aller le lire en cliquant ici, car il y va de l’avenir de ce blog.

Le patronyme TRIGORY est présent à Marans en 1600 et j’en descends. Malgré tous mes efforts, notamment mes relevés exhaustifs des anciens registres de Marans, on ne peut pas remonter plus haut dans le temps.
Ce patronyme ne figure pas dans les dictionnaires étymolologiques, et il est le plus souvent orthographié ainsi, faisant preuve d’une belle persévérance dans l’orthographe.
J’ai trouvé une petite trace sur Angers dans un acte notarié de 1541, mais sans pouvoir rattacher aux miens, puisqu’il me manque 60 ans ! ce qui est plus de 2 générations !
Enfin, cela atteste l’ancienneté du patronyme en Anjou.

Pour sa part l’annuaire Telecom donne 1 porteur dans le Finistère, 2 porteurs en Ile-et-Vilaine, et rien ailleurs dans l’Ouest, même en Anjou.

Autrefois, lorsqu’on se querellait, on portait plainte, et le plus souvent la famille de la personne réputée avoir commis quelque emportement, volait à son secours pour transiger avec la victime, et on trouvait un accord, non sans la médiation de quelques conseillers.
Et cela se terminait souvent par le paiement d’une indemnité, payée comptant par un proche, et c’est là que la famille joue un rôle considérable.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la rretranscription de l’acte : Le 24 janvier 1541 en la court du Roy notre sire à Angers (Boutelou notaire) endroit personnellement estably sire Jehan Jounault le jeune demeurant en ceste ville d’Angers soubmettant etc confesse etc avoir aujourd’huy ceddé et transporté et encore cèdde et transporte à vénérable et discret messire Marin Trigory prêtre demeurant en ceste ville tous et chacuns les droits actions et intérests que iceluy Jounault a et peult prétendre à l’encontre de maistre Jehan Trigory aussi demeurant en ceste ville d’Angers des excès que ledit Jounault maintient luy avoir esté faits par ledit maistre Jehan Trigory pour desdits droits et actions faire poursuite par ledit Me Marin Trigory contre ledit Me Jehan Trigory ainsi qu’il voyra estre à faire
et est faite ceste présente cession et transport moyennant la somme de 2 escus sol que iceluy maistre Marin Trigory a présentement et à veue de nous baillée et poyée audit Jounault qui icelle a eue prinse et receue et dont il s’est tenu à contant et bien poyé, et en a quité et quité ledit Me Marin Trigory ses hoirs etc
à laquelle cesssion et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent ledit Jounault soy ses hoirs etc renonczant etc
fait et passé à Angers ès présence de Me Thomas Dumyn licencié ès loix et Me Jehan Garnier demeurant audit Angers

    Bien entedu, Marin est manifestement proche parent de Jean, sans doute son frère. Il paye l’indemnité qui fera cesser les poursuites, en rachetant les droits de poursuite. Nous avons déjà vu ici de tels rachats, mais pas encore dans un cas aussi proche, car ici, je suis certaine que Marin ne s’est nullement retourné contre Jean, le fautif, par la suite. A la rigueur, il l’a bien sermoné et prié de ne pas recommencer.

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Vente de clous à ardoise, fabriqués en Normandie, Angers, 1607

Mon site vous fait découvrir les cloutiers Normands, et ce jour, en voici un, venu à Angers vendre ses clous, qui sont des clous à ardoise, de taille normale, et de grande taille, aussi à Ardoise.
Je descends bien sûr de cloutiers normands, par contre mes cloutiers savaient tous signer, et celui-ci ne sait pas plus signer que son acheteur.

    Voir ma page de Normandie
    Voir ma page de la Route du clou
    Voir ma page sur les Forges de l’Orne

Cet acte donne le prix des clous. Par contre j’ignore comment on comptait un millier de clou, sans doute au poids ?
Sur le plan commercial, comme j’ai déjà observé pour d’autres transactions de ce type, c’est le fabricant qui se déplace trouver un acheteur, et je suis en admiration devant ces déplacements d’antant !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 décembre 1607 avant midy en la court du roy notre sire à Angers furent establys Laurans Forget marchand cloustier demeurant en la paroisse de Larchant pays de Normandie d’une part

    Larchamp près Tinchebray et Argentan

honneste personne Jehan Rebillard marchand demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’autre part

soubmettant etc confessent etc avoir fait et font entre eux le marché qui s’ensuit scavoir est que ledit Forget a vendu et encore par ces présentes vend promet rendre bailler et livrer en ceste dite ville d’Angers audit Rebillard qui a achapté de luy le nombre de 200 milliers de clou à ardoise bon clou loyal et marchand lequel nombre de clou ledit Forget a promis bailler et livrer à ses despens audit Rebillard en sa maison en ceste dite ville d’Angers, avecq le nombre de 24 milliers de grand clou à ardoise dedant 15 jours après la feste de Nouel prochainement venant

et est faicte ladite présente vendition dudit nombre de clou à cause desdits deux cens milliers de clou à ardoise moyennant la somme de 100 livres tournois et desdits vingt quatre millies de grand clou à ardoise moyennant la somme de 13 livres 16 sols
quelle somme de 100 livres ledit Rebillard à payée et baillée en présence et veue de nous audit Forget qui l’a eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnoie au poix et prix et suivant l’ordonnance royal et ladite somme de 13 livres 16 sols payable à la livraison desdits clous
a ce tenir etc obligent etc à prendre etc foy jugement etc et le corps dudit Froget à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Poullain le jeune et Claude Vaudelay demeurant audit Angers
PS Le 6 janvier 1608 après midy ledit Rebillard a receu sur le présent marché le nombre de huit vingt quatre (192) milliers de clou tellement que ne reste su rladite livraison que 36 milliers tant desdits 200 milliers que 24, desquels huit vingt quatre milliers ledit Rebillard s’est tenu à contant et en quite le dit Froget
PS Le 18 mars 1608 en la court du roy notre sire furent establys lesdits Jehan Rebillard y desnommé et ledit Forget aussi y desnommé, lesquels deuement establis soubmis confessent l’un l’autre avoir eu et receu le contenu au marché cy-dessus savoir ledit Rebillard toute ladite marchandise et ledit Forget le prix d’icelle
Ni l’un ni l’autre ne signent

Argentan, Orne, Collections privées, reproduction interdite
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Contrat d’apprentissage de chirurgien, Angers, 1651

Ce contrat d’apprentissage contient un terme curieux : locatif, qui n’existe dans les dictionnaires depuis la Renaissance que comme adjectif, sous la dénifition du bien loué. Mais je trouve tout de même qu’il a été substantif :

Locatif : adjectif et nom masculin, 13e siècle. Qui est passager, qui n’habite que provisoirement en un lieu. Et au figuré : Tous les hommes sont mis ainsi comme locatifs sur cette terre (Perrin) (Dict. du moyen Français, la Renaissance, Larousse, 1992)

Locatis : En Normandie, homme de peine dont on loue les services occasionnellement. (Dict. du Monde Rural, M. Lachiver, Fayard, 1997)

Ces définitions ne conviennent pas dans l’acte ci-dessous. Je pense qu’il y est pris en synonyme d’apprentif, mais ceci reste une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 bis – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le vendredy 25 août 1651 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honorable homme Pierre Ronsin maitre chirurgien audit Angers y demeurant paroisse saint Pierre d’une part
et René Beliard locatif de l’art de chirurgie, demeurant en la ville d’Ancenis, étant de présent en cette ville d’autre part

lesquels ont fait la convention qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Ronsin a promis et s’est obligé entretenir en sa maison ledit Beliard pour le temps et espace de 6 mois entiers et consécutifs et commençant de ce jour et à finir le 25 février prochain

et pendant ledit temps luy monstrer et apprendre à son pouvoir ledit art de chirurgie sans rien luy en cacher ni celler, le nourrir et coucher et luy faire comme maîtres chirurgiens doivent et son tenus faire à locatif

    Ici, le terme locatif semble bien être utilisé pour apprentif

comme aussy promet ledit Beliard pendant ledit temps obéir et faire le poil et tout ce qu’il se rencontrera à faire concernant ledit art de chirurgie sans pour ce en rien prétendre ny espérer de gain ny profit, ni que ledit Ronsin soit tenu luy payer ny bailler aucun argent en contrepartie de ce que ledit Ronsin luy montrera et apprendra comme dit est ledit art à sa possibilité

furent à ce présents establis et soumis Charles et Jean les Beliard ses frères marchands et teinturiers demeurant scavoir ledit Charles à Candé et ledit Jean en ladite ville d’Ancenys

    Erreur, car nous savons par ailleurs de façon certaine que Charles habite Ancenis et Jean habite Candé

lesquels ont promis et assuré que ledit Beliard leur frère exécutera les termes de cette présente convention et demeurera chez ledit Ronsin ledit temps de 6 mois entières et consécutives aux charges et conditions susdites
et de ce ensemble de la fidélité de leurdit frère ils font leur propre fait et debte et obligent solidairement à peine contre eux en leurs privés nom de toutes pertes despends dommages et intérests desdits dommages et intérets, dès à présent par entre lesdites parties stipulés et convenus à la somme de 60 livres que lesdits Charles et Jean les Beliard solidairement avec les renonciations au bénéfice de division, discussion d’ordre etc s’obligent payer et bailler audit Ronsin sans forme ni figure de procès au cas que ledit René Beliard vint à sortir de chez ledit Ronsin auparavant lesdits 6 mois expirés, lesdits Charles et Jean les Beliard paieront 15 jour après que ledit René Beliard en serait sorty sans comprendre en ladite somme de 60 livres la fidélité dudit René Beliard

car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc promettant etc dommage etc s’obligent icelles parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Lemesle et Pierre Thibaudeau praticiens demeurant audit Angers témoins advertis du scellé suivant l’édit
Signé : J. Beliard, C. Beliard, Ronsin, R. Beliard, Thibaudeau, P. Lemesle, Bommyer

Pour vérifier le sens de locatif, j’ai également consulté en vain :

    Glossaire angevin, Charles Ménière, 1880
    Glossaire du patois angevin, Henri Boré, 1988
    Le parler populaire en Anjou, Augustin Jeanneau et Adolphe Durand, 1987
    Parlers et traditions du Bas-Maine et du Haut-Anjou, Cercle J. Ferry, Laval, 2001

Si vous avez mieux, merci de nous en informer ci-dessous.

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Contrat de mariage Guillaume Mellet et Marie Chesneau, Angers, 1542

Voir ma page récapitulant les contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog : elle permet de comparer les classes sociales.

Aujourd’hui nous découvrons qu’un contrat de mariage peut en cacher un autre, ou plutôt que le papa avait déjà marié une de ses filles, moins dotée, et il doit donc aussi donner à cette premiere fille autant qu’à la seconde, donc elles sont toutes deux présentes et concernées par ce contrat de mariage car les biens immobiliers leur seront communs à elles deux. Le papa n’a pas de quoi donner un bien à chacune.
Le milieu est modeste, mais le papa possède tout de même un bout de maison (autrefois on possédait souvent partie d’une maison, et même nous avons déjà rencontre, partie d’une chambre), quelques vignes de sa défunte femme.

Ce qui est compliqué à comprendre pour notre époque, c’est que le papa soit usufruitiers de ses défunts enfants.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 3 octobre 1542, comme ainsy soyt que en traitant et accordant le mariage estre faict consommé et accomply entre Guillaume Mellet maistre cordonnier demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers fils de défunt Michel Mellet et Martine Mantour ses père et mère
et Marye Chesneau fille de honneste personne Jehan Chesneau marchand poissonier demeurant en Reculée en ladite paroisse de la Trinité dudit Angers et de defuncte Jehanne Le Coq ses père et mère

et auparavant aulcunes fiances ni aultre solemnité de saincte église avoir esté faites ont esté dictes, faictes et accordées les choses qui s’ensuyvent pour ce est-il que en la cour royal d’Anges endroict par devant nous Michel Theart notaire de ladite personnellement establis ledit Guillaume Mellet d’une part et ledit Jean Chesneau et Marie sa fille d’aultre part

soumettant etc confessant etc c’est à scavoir lesdits Mellet et Marye Chesneau avec le bon vouloir desdits Jehan Chesneau et Martine Mantour et de plusieurs leurs parents et amis avoir promis et par ces présentes promettent eulx prendre l’un l’autre en mariage pourvu que Dieu et saincte église y accorde

en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté faict consommé et acomply ledit Jehan Chesneau a promis et par ces présentes promet bailler à ladite Marie sa fille et audit Mellet en advancement de droict successif la somme de 60 livres tz dedans et auparavant aulcune bénédiction nuptiale estre faicte et consommée entre lesdits futurs espoux

et oultre en faveur dudit mariage ledit Jehan Chesneau a dédé et transporté et encore leur cède et transporte auxdits Mellet et Marye futurs époux et à Raoul Gravereul mary de Jamyne Chesneau fille dudit Jehan Chesneau demeurant audit lieu de Reculée à ce présente stipulante et acceptante pour eulx leurs hoirs etc le droit que ledit Jehan a droit d’avoir et prendre par usufruit par la mort et trépas de defunts Pierre et Perrine les Chesneaux enfants dudit Chesneau et de ladite défuncte Le Coq oultre

le lieu closerie appartenances et dépendances appelée la closerie du Gué de Lymorges sise en la paroisse de Soulaire et Bourg soit tant maisons jardin terres prés pastures vignes et autres appartenances de ladite closerie sans aulcunes réservations avecque le bestail estant de présent sur ledit lieu et closerie

avecque les deux parties de certaine maison sise sur la rue de la Bourgaisie de la ville de la ville d’Angers joignant d’ung costé à la maison de René Fourmont et Marie Renault sa femme et à cause d’elle, abouttant d’un bout au pavé de ladite rue de la Bourgasie et en laquelle maison est décédé defunt Laurent Hurean en son vivant marchand

avecque le droit d’usufruit que ledit Chesneau a à cause desdits Pierre et Perrine ses défunts enfants en toutes et chacunes les vignes que à ladite defunte Le Coq peuvent compéter et appartenir quelque part qu’elles soient situées et assises

à la charge desdits Mellet et sa future espouse, et lesdits Gravereul et Chesneau sa femme et lesquels sont promis payer et bailler par chacun an par moitié audit Jehan Chesneau la somme de 100 sols tz payables aux termes de Noël et Sainct Jehan Baptiste par moitié le premier terme commençant à Noël prochain venant en ung an

et est ce faict parce que une tierce partie des deux parts de ladite maison ainsi baillée cédée par ces présentes par ledit Chesneau est à cause de son acquest par luy faict depuis le décès de ladite défunte Le Coq sa femme

et oultre a promis ledit Chesneau bailler à ladite Marie sa (fille) des vestements et acoustrements ou argent pour ce faire, jusque à la somme de 38 livres qui est pareille somme que ledit Gravereul et sa femme ont confessé ledit Chesneau leur avoir baillée en vestements le mariage d’euls saissant

et a promis ledit Chesneau de bailler auxdits futurs espoux les meubles à ladite Marie appartenant à cause de la succession de sa défunte mère et dont etc

auxquelles choses etc tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant que à luy touche respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy, jugement, condamnation etc

fait et passé audit lieu de Reculée en présence de honnestes personnes Jacques Allain marchand demeurant au bourg Sainct Jacques les Angers, Pierre Fourmont, Macé Rabut, Gabriel Aubourt, demeurant audit Angers tesmoings, etc, lesdits jour et an que dessus
Signé Aubour, Rabut, G. Mellet

    En conclusion, pour une famille modeste, on voit tout de même un peu de biens fonciers : une closerie, partie d’une maison et des vignes.

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Contrat de mariage François Prevost et Madeleine Touchaleaume, Angers, 1673

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici une Touchaleaume qui est surement une cliente d’Etienne Toisonnier. Cherchez dans ma base s’il en parle.
En effet, elle a une jolie dot, 4 fois plus qu’un avocat moyen !

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 -Voici la retranscription de l’acte (long de plus de 16 pages)
  • : Le 9 janvier 1673 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis noble homme François Prevost sieur de Carqueron filz de défunts noble homme Pierre Prevost vivant bourgeois de cette ville et dame Marguerite Gandon sa femme, demeurant en cete ville paroisse de la Trinité d’une part
    Me René Touchaleaume commis greffier de l’hôtel commun de cette ville et receveur du chapitre de Saint Pierre dudit lieu, et demoiselle Magdelaine Touchaleaume sa fille et de défunte dame Madelaine Ponceau sa première femme, demeurant audit Angers paroisse de Saint Michel du Tertre d’autre
    lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit Sr de Carqueron et ladite Touchaleaume avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait les conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    c’est à savoir qu’ils se sont savoir ledit sieur de Carqueron de l’advis et consentement de n. h. Pierre Prevost sur des Ruaux son frère consul enla juridiction consulaire de cette ville et de n. h. Pierre Apvril sieur de la Durbelière son beau-frère bourgeois demeurant Angers
    et ladite Touchaleaume de l’autorité advis et consentement dudit sieur Touchaleaume son père, et honorable homme Jean Ponceau marchand et Jean Guerin Sr de la Fresnay marchand Me apothicaire aux Ponts de Cé, ses oncles maternels, et autres leurs parents et amis cy-après nommés et soubzsignés
    promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre

    en faveur duquel mariage ledit sieur Touchaleaume promet et s’oblige donner à sa fille future espouze, la somme de 12 000 livres tz dans le jour de la bénédiction nuptiale, savoir 5 550 livres en héritages à elle appartenant comme héritière de sadite défunte mère, et démissionnaire des sieur Jean et René les Ponceau ses grand père et oncle, lesquels héritages sont raporté et cottez au mémoire cy-attaché écrit et signé dudit sieur Touchaleaume, et le surplus en contrats de constitutions et obligations sur personnes qu’il garantit, y compris les arrérages de rentes ou intérests restant depuis le dernier terme jusqu’au jour de la la bénédiciton nuptiale, tant pour demeurer quitte par ladit sieur Touchaleaume vers sadite fille de tout ce qui luy pouvait appartenir desdites successions pour toutes choses généralement quelconques, et en advancement de droit successif sur la succession de luy Touchaleaume à eschoir,
    outre ce, habillera sadite fille d’habitz nuptiaux et luy donnera un trousseau honneste selon sa condition
    desquels 12 000 livres et trousseau il y en aura la somme de 800 livres qui entrera en la communauté des futurs conjoints y compris le prix dudit trousseau qui sera estimé par gens connaisseurs, laquelle communauté s’acquerera entre les futurs conjoints dès le jour de bénédiction nuptiale (800 sur plus de 12 000 cela ne fait que du 6 % au plus, ce qui n’est élevé en pourcentage, mais élevé en valeur absolue et au delà de cette valeur, seule la vie de château aisée demande plus, pas la maison bourgeoise à Angers)
    et le surplus desdites 12 000 livres demeurera à ladite future espouze et aux siens en ses estocs set lignées nature de propre héritage patrimoine et matrimoine tant à l’égard de ladite future communauté que des successions, et encore à l’égard des donations qu’elle pourait faire audit sieur futur espoux et à tous autres effets
    lequel futur espoux promet et s’oblige mettre et convertir lesdites livres en achapt d’héritages ou rentes bons et vallables en cette province d’Anjou qu’il garentira, et qui tiendront mesme nature de propre héritage patrimoine et matrimoine à ladite future espouze, ses hoirs et ayant cause, à tous effets comme dit est
    et à faute d’emploi en a dès à présent par cesdites présentes vendu et constitué rente sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs à raison du denier vingt que luy et ses hoirs et ayant cause seront tenuz rachapter et admortir deux ans après la dissolution de ladite communauté et en payer les arrérages à compter du jour de ladite dissolution sans que ladite somme immobilisée l’emploi qui en sera fait ni l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, ains demeureront comme dit est à ladite future espouze ses hoirs et ayant cause quant à tous effets nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine
    quant audit sieur futur espoux il se marye avec tous est chacuns ses biens et droits noms raisons et acitons tant mobilières qu’immobilières consistant en

      la terre fief et seigneurie dudit Carqueron,
      2 métairies et autres choses en dépendant situées en la paroisse du Lion d’Angers
      en la terre de Brain 2 closeries, prez pescheries et autres choses aussi en dépendant situées en la paroisse de Brain-sur-l’Authion, bestiaux, semances et meubles étant sur lesdits lieux
      une maison sise en la rue des Treilles paroisse de Saint Pierre de cette ville

    toutes lesquelles choses luy sont escheues tant de la succession de sadite mère que de celle de Pierre Gandon son oncle vivant écuyer sieur du Carqueron conseiller et secrétaire du roy maison et couronne de France et de ses finances (c’est bien d’avoir un oncle, on disait lorque j’étais jeune « un oncle d’Amérique »)
    ainsi que le tout se poursuit et comporte outre lesquelles choses il luy appartient sa part et portion qui est 1/5e de la succession dudit sieur son père qui est encore indivisée, et plusieurs sommes de deniers qui luy sont deues tant en principaux qu’intérests par divers particuliers, desquels bestiaux semances et meubles, ensemble somme de deniers, sera fait inventaire dans trois mois prochain, dont il en demeurera aussi en la communauté des futurs conjoints pareille somme de 800 livres et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter et revenir demeurera est et demeure audit futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées aussi nature de propre héritage patrimoine et matrimoine, tant à l’esgard de ladite communaulté que des successions et de la donation qu’il pourait faire à ladite future espouze et à tous autres effets comme tels les pourra employer en achapts d’héritages ou rentes qui luy tiendraont et aux siens en ses estocs et lignées à tous effets ladite nature de propre
    tout ce qui eschera cy-après auxdits futurs espoux de successions directes et collatérales donnations ou autrement de quelque nature que ce soit leur demeurera aussi nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignées à tous effets, à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté, et en fera ledit futur espoux emploi à l’esgard de ce qui eschera à ladite future espouze de la manière et ainsy qu’il est cy-dessus stipullé,
    et seront les debtes passives desdites successions payées sur les propres de celuy auquel elles escheront, sans que ladite communauté en puisse estre diminuée en quelque manière que ce soit
    pourront ladite future espouze et ses héritiers renoncer à ladite communaulté toutefois et quantes, quoy faisant ils reprendront franchement et quittement de toutes debtes lesdites choses réputées propres et encores ladite future espouze et ses enfants seulement ses habits bagues joyaux linge et autres choses servant à sa personne, et ladite somme de 800 livres mobilisée, mesme ladite future espouze une chambre garnie de la valeur de 600 livres
    desquelles debtes ils seront acquittez par ledit futur espouz et les siens par hypothèque ce ce jour encores que ladite future espouze y fut personnellement obligée
    et en cas de vente et alliénation des biens desdits futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les biens de ladite communaulté, ladite future espouze par préférence et en défaut sur les biens propres dudit futur espoux qui y demeurent pareillement affectés et hypothéqués par ces présentes de ce jour, et leur tiendront lesdits remplacements respectivement aussi nature de propre
    n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs conjoints de quelque nature qu’elles puissent estre précédantes la bénédiction nuptiale et seront payées chacun sur son bien sans en estre tenu pour l’autre, assurant ledit Sr Touchaleaume que sadite fille n’en doit aucune et où il y en aurait promet les payer et en acquitter sa dite fille
    les futurs espoux payeront la rente viagère de 50 livres due audit René Ponceau à commencer à courir de Noël dernier et à continuer pendant sa vie, (pour tout ce qu’il a donné au futur il a une modeste rente !)
    aura ladite future espouze douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume sur tous les biens dudit futur espoux mesme sur ce qui luy estoit dessus stipullé propre et sur les acquets de ladite communauté audit cas de renonciation, sans que les remplois récompenses et payements des debtes ne puissent diminuer
    demeurent les pensions nourriture et entretien de ladite future espouze compensés avec les jouissances faites de son bien maternel par ledit Touchaleaume son père de tout le passé jusqu’à ce jour et sondit père déchargé d’en rendre compte, lequel Touchaleaume père s’est réservé par ces présentes le droit de réversion des choses par luy données cy-dessus à sa dite fille en cas qu’elle décèdde sans enfants, ou les enfants qui naîtront dudit mariage sans enfants, sans néanmoins que ladite réserve puisse empescher qu’elle en dispose suivant la coustume ny préjudicier aux avantages qui pourraient appartenir audit futur espoux comme héritier de ses enfants décédant après leur mère au désir de la mesme coustume
    par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenti stipullé et accepté tellement qu’audites conventions matrimoniales promesses obligatons et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc
    fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Touchaleaume présents honorable homme Jacques Touchaleaume sieur de la Rue marchand Me tanneur en cette ville oncle paternel de ladite future espouse, noble homme Jacques Gandon Sr de Boiteslon bourgeois demeurant à Angers, noble homme Me René Gandon Sr de Maquillé conseiller du roy lieutenant enla juridiction des eaux et forêts d’Anjou demeurant à Angers, Pierre Lepoitevin Sr de la Morinière greffier en chef de l’hôtel de ville, noble homme Me Louis Guerin advocat au siège présidial de cette ville cousins desdits futurs espoux et autres parents et amis


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