Vente de vignes à Angers par Guillaume de la Perdrix de Machecoul, 1572

L’acte qui suit est extrait des archives départementales du Maine et Loire série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le (date rognée) 1572 en la court du roy nostre syre Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé Nre royal Angers), en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz noble homme Guillaume de la Perdrix demeurant en la ville de Machecoul paroisse de la Trinité pays de Bretaigne estant à présent en ceste ville d’Angers, tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce et comme mary et soy faisant fort de Saincte Marionneau sa femme, et ainsi qu’il nous est apary par lettes de procuration faicte et passées soubz la court royal de Nantes pour Luc Rigault et M. Blouyn notaires de ladite court de Nantes en dabte du 19 mars dernier passé et scellées sur simple queue de cire verd lougmal desquelles est demeuré ès mains de l’acheteur cy après nommé, de laquelle Marionneau ledit estably a promys et promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretien et accomplissement du contenu en icelles et en bailler et fournir audit achapteur lettres de ratiffication et obligation vallable en forme dans 3 semaines prochainement venant à peine de tous despends dommaiges et intestestz .. (page rognée) … chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confesse avoir aujourd’huy esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout vendu quicté ceddé délaissé transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige
à honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix sieur de la Barre advocat à Angers à ce présent et stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte par ces présentes tant pour luy que pour Marguerite Lefebvre son espouse absente leurs hoirs

4 quartiers de vigne en ung tenant sis et situés au cloux de Mollière paroisse de Pruniers joignant d’un cousté aux vignes de honorable homme Me Françoys Lefebvre Sr de Laubrière d’autre cousté aux vignes de la veufve de deffunt Calabre abouté d’un bout au chemun tendant de la chambre aux d… à la Papillaye d’autre bout aux prés dépendant de la closerie de B…
Item a ledit vendeur vendu et vend comme dessus ung quartier de vigne sis et situé au cloux … (page rognée) …
Item ung arpent de pré sis en le pièce de Loyau paroisse de St Jacques de ceste ville joignant d’un cousté le pré de Clément … du Sr Nicollas … abouté d’un bout lesdits prés
lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries scavoir lesdits 4 quartiers de vigne en ung tenant du fief et seigneurie de Mollières membre dépendant de l’abbeye de St Aulbin d’Angers à 14 sols tz de cens rente et debvoir et 4 guybours pour tout droits de dixme, ledit quartier de vigne de Guynefolle tenu du fief et seigneurie du prieuré de Seiches à ung denier de cens rente et debvoir et ledit arpent de pré du fief et seigneurie de l’Esvière les Angers à 27 sols tz de cens rente et debvoir pour toutes charges et debvoirs franches et quites du passé et de toutes charges et debvoirs jusques aujourd’huy,
transportant etc et est faite la présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 700 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a payé et … (page rognée) … la somme de 500 livres en espèces d’or et monnoye bonne et à présent ayant court selon le poix et l’ordonnance royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient content et bien payé, et en quite ledit achapteur,
et le reste de ladite somme de 700 livres montant iceluy reste la somme de 200 livres tz, ledit achapteur estably soubzmis esdits nom luy ses hoirs les a promys et promet et demeure tenu payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville d’Angers dedans 15jours prochaienement venant …
et a esté poyé par ledit achapteur audit vendeur pour vin de marché proxenettes et médiateurs la somme de 10 escuz sols …
suit le § sur le droit vélléin
fait et passé audit Angers maison dudit achapteur ès présence de noble homme Jacques de la Perdrix Sr du Couldray demeurant au lieu noble de Plusquepoil paroisse de Ste Croix de Machecoul pays de Bretaigne, honorable homme Me Jehan Cadys demeurant en la paroisse de la Trinité
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Droit de huitième sur le vin vendu au détail, 1543

Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver, 1997 :

huitième : droit sur la vente au détail du vin, théoriquement fixé au hitième de la valeur de celui-ci, dans les pays sujets au droit de gros.

J’ai beaucoup d’actes concernant ce droit, en particulier des prises à sous-fermes dans certaines paroisses, etc… et généralement le montant est assez important.
On dit que c’était un impôt juste, comparé à la gabelle, injuste car payée par certains seulement, mais j’ai pourtant trouvé qu’en Normandie, par exemple, ce n’était pas le huitième, mais le quatrième.
Enfin, dans tous les actes notariés que j’ai déjà relevés sur le huitième en Anjou, il est toujours précisé sur tous les breuvages vendus au détail, ce qui signifie aussi le cidre, pas uniquement le vin.

Ici il est question d’un impayé d’un montant si ridiculement faible que je suis surprise de constater que pour s’en faire payer Jacques Allain ait entamé des poursuites, dont le coût est certainement supérieur à la somme due. Doit-on en conclure que la vente au détail de Busson est excessivement faible et que personne ne boit à Beaucouzé et St Nicolas ? J’en doute.

En 1543, les prénoms ont encore parfois une forme ancienne, ainsi Michau

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 19 février 1543, devant Lemelle notaire Angers, sur les procès questions et débats qui estaient mus et pendants en la cour des eslus d’Angers entre Jacques Allain demandeur d’une part,
    et Michau Busson défendeur d’autre part,
    touchant le droit d’huictiesme de vin vendu au détail par ledit Busson au-dedans des paroisses de Beaucouzé et St Nicolas les Angers et dont plus ample mention est faicte par le procès sur ce mu et édifié
    lesdites parties pour pled et procès éviter paix et amour nourrir entre eulx ont transigé pacifié convenu entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, scavoir est que pour estre et demeurer ledit Busson en amitié vers ledit Allain qui l’acquite et quicte par ces présentes de ce dont il faisait question et demande ausit Busson pour raison du droit de huictiesme du vin vendu par ledit Busson au-dedans desdites paroisses de Beaucouzé et St Nicolas jusqu’au dernier jour de décembre passé, iceluy jour compris,
    ledit Busson a promis audit Allain la somme de 32 sols 6 deniers dont il a payé présentement audit Allain 4 sols tournois et le reste payable dedand Pasques prochaine venante et en ce faisant et payant ladite somme lesdites parties sont et demeurent quicte l’une vers l’autre de toutes et chacunes les choses dont en despendent lesdites parties eussent pu et pouvaient faire question et demande ledit Allain jusqu’à ce jour à ce tenir etc se sont soubmis et obligés lesdites parties etc sous la cour royale Angers etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé Angers ès présence de Charles Raimbault et Jehan Le Bonnyer.

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    Contrat de mariage Samuel Guerrier et Anne Allain, Angers, 1633

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

  • J’avais péparé cet article pour hier, mais à la dernière minute je me suis ravisée car Lourdes et la vierge Marie n’étaient pas compatibles avec un contrat de mariage protestant.
  • La demoiselle à une cagnote personnelle, car sans doute des oncles et tantes bienveillants.
    Elle a aussi de la vaisselle d’argent, ce qui est rare, et signe d’aisance. Je pense même qu’elle était le fait du « bourgeois gentilhomme », c’est à dire la marque d’un style de vie comme un gentilhomme.
    Le mariage ne sera pas catholique, car il sera solemnisé en face d’église dont ils font profession . Cette formulation est rare dans un contrat de mariage, assez pour qu’on la souligne, et qu’on puisse affirmer qu’ils ne sont pas catholiques.
    Le protestantisme ressort aussi en partie des prénoms, bien que ceci ne soit surtout pas systématique car l’église catholique autorise ces prénoms, mais ressort juste à la fin de l’acte par la présence comme témoin ami de Philippe du Hirel sieur de la Hée. J’ai longuement étudié les Hirel de la Hée dans mon ouvrage « L’allée de la Hée des Hiret, 1450-1650 », et Philippe du Hirel est le protestant actif de la famille, allant jusqu’à tenir garnison de 16 hommes à la Hée etc…
    Comme beaucoup de familles protestantes, ces familles sont aisées, mais sans plus, c’est à dire, proche des petits gentilshommes.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mars 1633, (Bertrand Lecourt notaire) au traité de mariage futur entre Me Samuel Guerrier Sr de la Martinaye greffier des chastellenies de Sion et Champbelland, fils de defunt noble homme Jacob Guerrier et de damoiselle Judith Fournier dame de la Martinaye d’une part, et honneste fille Anne Allain, fille de Me Jean Allain et de Marguerite Loigné Sr et dame de la Marre d’autre part
    et auparavant que aucune promesses et bénédiction nuptiale fussent faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimonales qui s’ensuivent
    pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et duement soumis, ledit Guerrier et noble homme Thomas Prampart sr du Boullay au nom et comme procureur de ladite famoiselle Fournier mère dudit futur espoux commeil nous a appary par procuration reçue par Barbin et Poisson notaires sous la cour et chatellenie de Sion le 7 du présent mois portant pouvoir de ce qui s’ensuit demeurée attaché à ces présentes pour y avoir recours si besoin est, demeurant scavoir le sieur de la Martinaye au bourg de Sion, et ladite Fournier sa mère en la paroisse de Fougeray, et ledit sr du Boullay en la paroisse de Rougé, le tout en Bretagne d’une part
    et ladite Anne Allain, lesdits Allain et Loigné sa femme ses père et mère, ladite Loignet de son dit mary authorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de St Pierre,
    ils ont fait entre eux les conventions cy-après, c’est à scavoir lesdits futurs conjoints du consentement de leurs dits père et mère ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face d’église dont ils font profession si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant
    en faveur duquel lesdits Sr de la Mare et sa femme, chacun d’eux seul et pour le tout, sans division, renonçant au bénéfice de division, discussion et d’ordre, ont promis s’obligent et demeurent tenus bailler et donner auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif à ladite Allain leur fille la somme de 2 000 livres en obligations, savoir la somme de 1 000 livres due audit Allain et ses cohéritiers, héritiers bénéficiaires de defunte Michelle Lemercier par ladite Fournier et noble homme Pierre Henrier Sr de Cran capitaine du château de Blain, et en laquelle ils sont solidaires et obligés par transaction faite entre eux rendue par nous le (blanc), et pareille somme de 1 000 livres faisant partie de 1 200 livres auxdits Sr et dame de la Mare due par noble homme Pierre Huet Sr de la Rivière conseiller du roi ancien estly en l’éleciton de ceste ville, et en laquelle il est vers eux condamné par sentende rendue à la prévosté de cette ville le (blanc), ensemble les intérests de ladite somme de 1 200 livres et intérests d’icelle s’enfaire par ledit futur espoux et sa fite mère payer aux termes portés par la transaction et jugement dessus desnommés, et y faire tout ainsy que lesdits Sr et dame de la Mare eussent fait et pu faire au paravant ces présentes, et à cette fin les ont mis et subrogés en leur lieu et place, droits et actions, consentant qu’ils s’en fassent … par justice et autrement, lesdits Allain et sa femme promettent garantir et faire valloir tant en principal qu’intérests, même promettent solidairement les faire quite vers leurs autres cohéritiers de ladite défunte de ladite somme de 1 000 livres et intérests, auxquels futur espoux et Fournier sa mère, ils promettent mettre entre mains toutefois et quante lesdits jugements et dédule sur lequel il est intervenu
    de laquelle somme de 2 000 livres en demeurera de nature de meuble la somme de 400 livres et le surplus montant 1 600 livres demeure le propre immeuble de ladite future espouse en ses estocs et lignée
    au profit de laquelle lesdits futurs espoux ensemble lesdits Sr du Boullay audit nom chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de discussion et d’ordre a promis et demeure tenu l’emplouer préablement reçue en achat d’héritages bons et valables, et à faute d’employ luy en ont constitué rente au denier vingt racheprable un an après la dissolution dudit mariage sans que ladite somme ne les acquets qui en seront faits puisse tomber en la communauté future desdits conjoints
    et outre ce que dessus ladite future épouse ensemble sesdits père et mère ont déclara estre due à icelle future épouse la somme de 400 livres de principal et 25 livres pour la rente créée au profit de ladite Anne Allain par Poisson veuve Toussaint Colpin et autre coobligés par contrat aussi passé par nous et laquelle somme tant en principal que rente appartient pour le tout à ladite future épouse provenu de son pécule, dons et biens faits qui luy ont été faits par autres que ses dits père etmère ainsi qu’ils ont reconnu (sans doute une tante ou tonton gâteau quelque part ! Donc, cela lui fait en tout 2 400 livres)
    et encore la somme de 300 livres en joyaux et vaisselle d’argent aussi de don et bien fait à leur dite fille, aussi par autres que sesdits père et mère, (la vaisselle d’argent est rare, et signe d’aisance)
    laquelle somme de 400 livres de principal portée par ledit contrat soit que la rente d’icelle fut admortie ou non, demeure aussy de propre de ladite future espouse en ses estocs et lignée, mesme audit cas d’admortissement, promettant l’employer comme la somme de 1 600 livres de pareille nature ..
    etc…
    fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de la Mare, en présence de Nicollas Fournier sieur du Mepied cousin dudit futur espoux, Me Pierre Loignet et Jacques Regnault oncles de la future espouze, Philippe Du Hiret escuier sieur de la Hée et Vincent Longuet praticien à Angers

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    Bail de l’hôtellerie de Saint Florent les Saumur, 1593

    Voici 2 droits perçus par l’abbaye Saint Florent de Saumur, que je ne connaissais pas encore. Le texte parle de premisses et nouvalles et voici comment j’ai identifié ces termes dans les dictionnaires anciens :

    HOTELLERIE : Dans les grosses Abbayes, on appelle Hôtellerie, Le corps de logis destiné pour recevoir les étrangers.
    PRÉMICES. s. f. pl. Les premiers fruits de la terre ou du bétail. Abel offrit à Dieu les prémices de ses troupeaux. Offrir à Dieu les prémices de tous les fruits de sa terre. Par la Loi de Moyse, les prémices qu’on offroit à Dieu appartenoient à la Tribu de Lévi.
    NOVALE. s. f. Terre nouvellement défrichée et mise en valeur. Il a défriché cette terre et l’a mise en novale. Les Curés ont droit de dixme sur lesnovales. On appelle aussi Novales, La dixme que les Curés lèvent sur les novales (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

    On se croirait au temps de la Bible avec le premier fruit de la terre !

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 28 avril 1593 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establi vénérable et discret frère Jehan Jacques Allain religieux en l’abbaye Saint Florent les Saumur, hostelier de ladite abbaye et à présent en ceste ville d’Angers au collège de la Formaigerye d’une part,
    et vénérables et discretes personnes Me Adrien de la Groye prêtre chapelain en l’église collégiale de monsieur saint Martin de cette ville d’Angers et Pierre Proust aussy prêtre demeurant en la paroisse de Faye sous Touarce d’autre part soumettant lesdites parties respectivement et même lesdits Provost et de la Groye eux et chacun d’eux seul et pour letout sans division de personne ne de biens etc
    confessent avoir fait et font entre eux le marché et bail de prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Allain a baillé et baille audit titre de ferme et non autrement auxdits de la Groye et Proust qui ont pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années à commencer au premier jour du 1er mai prochain et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
    scavoir est toutes et chacunes les rentes par bled dixmes premisses et nouvalles tant en bled vins lins chanvre et toutes autres choses que ledit bailleur à cause de ladite hostellerye a droit d’avoir prendre et lever par chacuns ans paroisse de Faye, Nable, la Tour Landry, Motey ?, le Faubourg saint Pierre de Chemillé et ès environs, et tout ainsi que ledit bailleur et ses prédecesseurs ont acoustumé jouir desdites rentes dixmes premisses et nouvalles sans aucunes choses en excepter retenir ne réserver, et comme en a cy davant joui Nicodème Brossard fermier desdites choses, et lesquels droits appartenant audit bailleur lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connaître et tous les lieux et endroits sujets auxdites rentes, dixmes, premisses et novalles, pour desdites choses en jouir et user par lesdits preneurs audit titre de ferme comme gens de bien et bons père de famille … à la xharge d’acquiter vers le sieur de Montbenault le debvoir qui luy est dû chacun an et autres debvoir si aucuns sont dus pour raison desdits droits, dîmes, premisses et novalles, en fournir acquit et quittance audit bailleur à la fin de la ferme et d’en bailler audit bailleur papier déclaratif des trois lieux et endroits esquels ledit bailleur est fondé d’avoir et prendre lesdites dimes premisses novalles rentes et debvoirs, et les nom des détenteurs desdites terres sujettes auxdits droits lequel papier sera par eux signé avecque constitution de paiement et…
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    Marguerite Lefebvre vend des vignes à Angers, 1590

    Nous voici encore au temps des vignes dans la ville d’Angers.
    Jean Allain, époux de Marguerite Lefebvre, que nous avons vu acheter à sa soeur séparée de biens une closerie, après l’avoir conseillée et assistée dans sa séparation de biens (cela n’est pas dit dans un acte, mais on peut le supposer, surtout compte tenu de la solidarité familiable autrefois)
    Cette fois ci il a délégué à son épouse l’autorisation de vendre elle-même pour eux deux. J’ai déjà observé ceci, surtout lorsque l’époux occupait une charge élevée, ainsi j’ai vu cette délégation à leur épouse pour des conseillers au Parlement de Bretagne, pour un maire de Nantes ayant des biens en Anjou, etc… Donc, les femmes mariées, du vivant même de leur époux, avaient parfois l’autorisation d’agir seule au nom du couple, et je trouve ceci sympathique, dans cet environnement supposé toujours dirigé exclusivement par les hommes.
    J’y vois aussi la marque que ces épouses avaient reçu une instruction, et qu’elles étaient capables d’agir.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – il est à noter qu’on trouve une grosse du même acte, mais datée du 4 décembre 1590, dans la liasse E3079, qui est le fonds de famille.
  • Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 17 mai 1590 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establie damoiselle Marguerite Lefebvre femme et espouse de honorable homme Me Jehan Allain Sr de la Barre conseiller du roy et lieutenant général du duché de Beaumont à Château-Gontier, tant en son nom que pour et au nom et comme soy disant procuratrice et autorisée dudit Allain son mary quant à l’effet et contenu des présentes, et auquel elle a promis est et demeure tenue faire ratifier ces présentes et le faire obliger à l’entretennement et garantage d’icelles et en bailler et fournir à l’acheteur cy-après nommé lettres de ratifications et obligation vallables dedans un mois prochain venant à peine de tous despends dommages et intérests demeurant ledit Allain et ladite Lefebvre en la ville de Château-Gontier, soumettant ladite establie esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division etc
    confesse avoir aujourd’huy vendu quicté délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste homme Guillaume Aubert marchand tailleur d’habits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a acheté et achète par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc 3 planches de vigne toutes en ung tenant contenant 5 quarterons de vigne ou environ situées au clos de Guinefolle en la paroisse de la Trinité de ceste ville, joignant d’ung costé les vignes dudit Aubert acquéreur d’autre costé les vignes … abouté d’ung bout au chemin d’autre bout aux vignes de Jehan Lescot à cause de sa femme et tout ainsi que lesdites 3 planches de vigne se poursuivent et comportent et comme ledit Allain et sa femme en ont ci-devant joui sans aucune chose en exepter retenir ne réserver tenues lesdites vignes du fier et seigneurie de … cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir déclarer, franches quittes du passé, transportant etc
    et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 40 escus sol évaluée à 120 livres quelle somme ledit Aubert pour cest effet estably et soumis sous ladite cour a promis est et demeure tenu bailler et payer auxdits vendeurs ou à l’ung d’eulx en ceste ville d’Angers scavoir est la somme de 10 escus sol dedans le jour et feste de Saint Jean Baptiste et la somme montant 30 escus dedans le jour et feste de Nouel prochain venant à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc et ladite somme payer etc obligent lesdites parties etc
    mesme ladite Lefebvre esdits nom et qualités et chacun la d’eux seul et pour le tout renonçant etc par espoecial au bénéfice de division discussion et d’ordre et encore au droit vellein à l’épitre et divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tel que sans expresse renonciation auxdits droits femme mariée ne peult intervenir intercéder ni s’obliger pour aultruy autrement elle en pourrait estre … foy jugement et condamnation
    fait et passé en la maison d’honorable femme Roberde Bonvoisin veuve de défunt noble homme Me François Lefebvre sieur de l’Aubrière en présence d’honorable homme Me Verdier enquesteur et advocat audit Angers, et Mr Jehan Lefebvre Sr de Laigné demeurant audit Angers,
    et a esté payé par ledit Aubert en vin de marché ung escu soleil Signé Aubert, Marguerite Lefebvre, J. Lefebvre, M. Grudé
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    Bail à ferme de la closerie de Champcheron, Andard (49), 1589

    Il est intéressant d’avoir le bail à ferme de la closerie après avoir vu la vente, car nous disposons ainsi pour la même époque, des 2 prix qui permettent de déterminer le rapport à 6,75 % pas tout à fait net puisqu’il assure les grosses réparations, mais celles-ci doivent être rares.
    Rappelons que lorsqu’il s’agit de bail à moitié, il est difficile d’estimer ce rapport.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 17 janvier 1589 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté presonnellement establis noble homme Me Jehan Allain Sr de la Barre, conseiller du roy de Navarre, lieutenant général du sénéchal de Beaumont au siège de Château-Gontier et y demeurant d’une part, et honneste homme Macé Clavier marchand demeurant au village de Champchiron paroisse d’Andard, soumettant etc
    confessent avoir fait et font par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à scavoir le lieu et closerie de Champchiron audit Allain appartenant situé en ladite paroisse d’Andard et aultres paroisses (donc elle était sur Foudon, Le Plessis-Grammoire et Andard) tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et tout
    ainsi que ledit Allain l’a acquis de Jehanne Allain sa soeur sans aucune chose en réserver et comme ledit preneur a cy-devant exploité ledit lieu audit tiltre de fermier
    à la charge de tenir les choses en réparation de couverture et terrasse et de payes les cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit lieu
    et bien et duement faire les vignes dudit lieu de leurs quatre façons ordinaires en temps et saison convenable et d’y faire des provaings ce qu’elles pourront commodément porter
    et de tenir et entretenir ledit lieu bien et duement clos de hayes et fossés et du tout jouir et user en bon père de famille sans rien démolir dudit lieu
    ce loyal bail est fait pour le temps et espace de 5 années à commencer du jour et feste de Toussaint dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues et pour en payer par chacune desdites années la somme de 18 escus au jour et feste de Noël le premier payement commençant à ce jour et deste de Noël prochainement venant et à continuer etc (soit 54 livres par an pour une closerie qui vaut alors 800 livres, ce qui donne un rapport de 6,75 % net d’impôts puisque c’est le fermier qui les paye, mais restent les grosses réparations à sa charge)
    auquel bail etc garantir etc ladite ferme payer etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Lefebvre Sr de Laigné advocat Angers, et Guy Grudé demeurant Angers et Jean Rippier demeurant avecque ledit bailleur tesmoings, lequel Clavier a dict ne scavoir signer.
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