de moulin semble avoir disparu, même du temps de Cassini, et de celui de Célestin Port.
Voici d’abord la carte de Cassini, disponible sur le site de Géoportal
Puis, la carteIGN, disponible sur le site de Géoportal /
Charles de Rohan était propriétaire de ce moulin de Crapaud, situé à l’Hôtellerie de Flée sur un étang. Il l’a vendu à rente à Jean Lailler sieur de la Maison Neuve. Sa fille Charlotte Lailler, épouse de Pierre Richard, de Châtelais, en a hérité, mais le vend à Jean Desbois.
Mais le moulin est alors affermé à Pierre Gault, qui manifestement n’a pas fait toutes les réparations nécessaires au moulin et sa chaussée, d’autant que cette chaussée est tenue de garde passage à pied, à cheval, boeufs et charette. Ce qui suppose d’ailleurs que cette chaussée coupe un étang assez long, et on pourrait supposer que c’est cet étant déjà transformé en partie en marécage du temps de Cassini, et aujourd’hui coupé en 2 étangs.
Enfin, les Gault sont nombreux meuniers, tant à Armaillé, Châtelais, que Craon. Je descends aussi des Gault meuniers à Craon, et ce sur moulin à eau comme l’acte qui je vous mets ci-dessous, mais hélas on ne peut remonter Craon avant 1600 et ici nous sommes en 1549. Je peux donc supposer que ce Pierre Gault meunier à l’Hôtellerie de Flée est tout de même un proche parent de ceux de Craon, de par le métier et de par le fait que le moulin à eau du Crapaud est sans doute abandonné dès la fin du 16ème siècle.
J’en veux pour preuve que si Charles de Rohan s’en est séparé c’est qu’il ne possédait aucune valeur réelle. D’ailleurs la somme ici du prix de vente est minime compte tenu du fait que c’est un moulin, ce qui laisse bien supposer qu’il est déjà un peu menaçant ruine.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 février 1549 (avant Pâques, donc le 8 février 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable homme sire Pierre Richard marchand demeurant à Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de honneste femme Charlotte Lailler sa femme
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritage
à honneste personne Jehan Desboys marchand demourant au moulin de Marcillé en la paroisse de Chastelays à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la maison chaussée estang rivages moullin moullaiges jardin et chaussée et appartenances vulgairement nommés et appellés le Moullin de Crapault situé et assis en la paroisse de l’Houstellerye de Flée avecques le droit de moustaulx subjects audit moullin tout ainsi que ledit moulin chaussée et appartenances d’iceluy se poursuyvent et comportent et comme elles ont esté par cy davant baillé à rente à la somme de 100 sols tz de rente par deffunt hault et puissant messire Charles de Rohan en son vivant chevalier de l’ordre seigneur de Gyé à deffunt Jehan Lailler en son vivant sieur de la Maison Neufve sans aucune chose retenir ne réserver
lesdites choses etnues du seigneur et seigneurie de l’Hostellerie de Flée à 12 deniers de cens et lesdits 100 sols tz de rente
à la charge en oultre de mettre tenir et entretenir la chaussée dudit estang et moullin en bon estat de réparation tellement que l’on puisse aller venir passer et repasser à pyed à cheval à boeufs et charestes par dessus ladite chaussée bien aysément et commodément par ce que ladite chaussée est subjecte à garantir chemyn
et par ces mesmes présentes a ledit Richard esdits noms cédé et transporté cèdde et transporte audit achateur tous et chacuns les droits et actions que ledit Richard a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir et appartiennent à l’encontre de
Pierre Gault à présent fermier desdites choses pour raison des réparations et entretenement desdits moullin chaussée et appartenances d’iceluy et de la restitution des moullaiges et ustancilles dudit moullin selon l’appréciation comme elles ont esté baillé audit Gault
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 145 livres tz sur laquelle somme ledit achateur a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veue de nous audit vendeur la somme de 22 livres 10 sols tz quelle somme ledit vendeur a eue et reveue dont etc
et le reste et parfait payement de ladite somme de 145 livres tz montant la somme de 122 livres 10 sols ledit achateur estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc les a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur franche et quite en ceste ville d’Angers dedans le samedy prochain après le dymanche de Quasymodo prochaine venant
Quasimodo se fête le dimanche qui suit Pâques.
Pâques était le 6 avril 1550, donc il doit payer avant le 19 avril 1550
Comme l’acte est passé le 8 février, il a donc un peu plus de 2 mois pour payer le solde.
dedans lequel jour et auparavant ledit poyement sera tenu ledit Richard bailler audit achateur lettres vallables de ratiffication de ladite Lailler sa femme et obligation au garantaige desdites choses vendues et à l’entretenement du contenu de ceste présente vendition autrement ne sera tenu ledit achacteur payer ladite somme de 122 livres 10 sols
et où ledit achacteur ferait deffault de poyer ladite somme de 122 livres 10 sols dedans ledit jour de samedy après le jour de Quasimodo prochainement venant demeurera ce présent contrat et vendition susdit nulle et de nul effet et vertu s’il plaist audit vendeur et ladite somme de 22 livres 10 sols appliquée audit Richard pour ses intérests du jourd’huy commencés à ladite somme de 22 livres 10 sols pour deffault de poyement de ladite somme de 122 livres 10 sols tz ce que ledit achacteur a voulu consenty et accordé
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Richard esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Jehan Daudyer marchand demourant au Lyon d’Angers et Geoffroy Pescheloche demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
PS quitance du paiement du solde le 23 mars suivant
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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