Choix d’arbitres pour régler un différend concernant le compte de curatelle de Jean et Catherine Lory, Angers 1619

Non seulement on choisit les arbitres, mais on s’engage à obéir à ce qu’ils décideront, sous peine d’amende, et l’amende est élevée, et pour tout dire dissuasive.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 août 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys sire Jehan Lory marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et René Trochon aussi marchand demeurant à Château-Gontier, mari de Catherine Lory d’une part,
et honorable femme Suzanne Hameau veufve de Guillaume Dubois vivant curateur à la personne et biens desdits les Lorys, honorable homme Urbain Dubois et Pierre Hameau sieur de Marcé marchand mari de René Dubois et noble homme Loys Guedyer esleu en l’élection de ceste ville mari de demoiselle Marie Dubois enfants et héritiers de défunt Guillaume Dubois d’autre part
lesquels pour vuider et terminer les différends prests à mouvoir entre eulx sur et touchant les comptes de la curatelle desdits les Lorys, rendus et ledit défunt Dubois, ont convenu et conviennent par ces présentes de noble homme Estienne Dumesnil, Guillaume Mesnage conseiller du roi au siège présidial de ceste ville, et François Piculus sieur du Latay advocats, auxquels ils promettent obéir à ce que sera par eulx jugé et arbitré à la peine de 600 livres tournois de peine et intérests payable par le contrevenant à ceux qui voudront obéir et 150 livres aux pré munis (je n’ai pas compris), et pareille somme aux pauvres renfermés de ceste ville
à quoi ils veulent et consentent … ce qui a esté respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens

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Compte de curatelle de Marie Hanyer, rendu par Mathurin Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1615

Le compte de curatelle était autrefois obligatoirement rendu à la majorité de chaque enfant mis sous curatelle, et lorsque la fille se mariait avant les 25 ans de la majorité requise, c’est son mari qui gérait le compte rendu par le curateur.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 janvier 1615 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis noble homme Mathurin Denouault sieur du Grand Boys cy devant curateur à la personne et biens de damoiselle Marie Hanyer, demeurant en la paroisse Saint Sulpice près Château-Gontier d’une part,
et Me François Boisdon advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Jean Baptiste, tant en son nom que comme mari de ladite Marie Hanyer, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’icelles et en fournir lettres vallables de ratiffication en tel ca requises audit Denouault dedans 6 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer lesdits Boisdon et sadite femme quittes vers ledit Denouault de la somme de 220 livres qui restoient de 229 livres 12 sols 7 deniers de reliqua du compte rendu par ledit Denouault de la gestion de la curatelle de ladite Hanyer clos et arresté par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 22 mars dernier, les 9 livres 12 sols 7 deniers ayant esté desduits par ledit Denouault sur l’article de la dite gestion avec les intérests qu’il pouvoit prétendre,
et outre ledit Denouault a présentement fourni audit Boisdon esdits noms la somme de 80 livres qu’il a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, le tout faisant la somme de 300 livres de laquelle ledit Boisdon esdits noms s’est chargé promis et s’est obligé solidairement comme dit est fournir et délivrer en la décharge dudit Denouault dans le Noël dernier en 3 ans à Me Françis Bechu sieur de la Prodhoulyère advocat à Angers ayant les droits de Lucas Jubin et Perrine Durant sa femme héritière en partie de défunt Pierre de la Vallée sieur de la Gendronnière pour l’admortissement de 25 livres de rente restant à admortir de la somme de 50 livres de rente constituée par ledit Denouault audit défunt de la Vallée par contrat passé par Cousin notaire de la court de Château-Gontier le 27 juin 1595, ayant ledit Denouault admorti la moitié ès mains dudit Jubin le 27 janvier 1604 par devant Lecourt notaire royal en ceste ville …
ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits Bouesdon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout dans division renonçant etc et par especial ledit Bouesdon au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé à notre tabler audit Angers présents Me Samson Legauffre et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoins

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Marie Rousseau avait mis Jean Allaneau, son fils, en pension plus de 5 ans à Angers, 1599

Et le moment est venu de payer le tout, et le prix est élevé, mais avait été convenu. Il était surement dans une maison de la bonne bourgeoisie pour que la pension s’élève à 50 écus par an, soit 150 livres par an ! C’est une très grosse somme, et on découvre à la fin que Marie Rousseau ne sait pas signer, alors que manifestement elle est d’une famille de bonne bougeoisie.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le 20 mars 1599 après midy (classé en mai 1605 chez René Serezin notaire royal à Angers) En la court royale d’Angers endroit personnellement estably honnoable femme Marie Rousseau veuve de défunt honnorable homme Jullien Alaneau vivant sieur de la Mothe demeurant en la ville de Pouancé, soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à honnorable femme Jacquine Rousseau veuve de défunt noble homme Me Robert Constantin vivant sieur de la Feauldière conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, absente,

    est-ce à dire que cette Jacquine Rousseau serait une proche parente de Marie Rousseau ?

vénérable et discret Me Hugues Constantin prêtre chanoine en l’église royale et collégiale St Martin son beau frère stipulant pour elle, la somme de 262 escuz demy escu pour la pension et nourriture de Me Jean Allaneau escolier fils de ladite estably pendant 5 ans 3 mois que ledit Me Jean Allaneau a esté nourri et esté en pension en la maison dudit défunt sieur de la Feauldière et sadite veuve en cette ville qui est à raison de 50 escuz par an à quoi ladite establye a dit avoir convenu avec ladite veuve ainsi qu’elle a confessé par devant nous, dont elle s’est tenue contante
à laquelle somme de 262 escuz et demy promet et s’oblige ladite establye en son privé nom renonçant par especial au droit vellein et à tous droit faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger pour aultruy sans avoir expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Jan Alaneau et Me Joseph Jolly et Philippe Bruneau praticiens audit Angers
Signé : Constantin, J. Alaneau pour ladite Rousseau, Bruneau, Jolly, Goussault

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    J’attire votre attention sur le nom du notaire GOUSSAULT, qui est classé en série 5E1, alors que SEREZIN, notaire chez lequel j’ai trouvé cet acte en 1605, est classé en série 5E8. Je suppose qu’en fait, après le décès de Marie Rousseau, ses enfants et héritiers ont dû régler plusieurs dettes passives, dont celle-ci, et qu’ils ont traité le tout chez SEREZIN en 1605, d’où cette curiosité car la feuille était volante dans le fonds Serezin, alors que lorsque ce sont des minutes attachées comme les procurations, elles sont matériellement attachées. Autrefois on ne connaissait pas le trombone et l’agraphe mais on connaissait le fil de peau noué : on perçait, on l’enfilait et on nouait, et on connaissait l’épingle telle que nous la connaissons de nos jours, avec sa tête.

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Compte de curatelle des enfants de Jean Jallot et Louise Crespin, Ampoigné 1717

Louise Jallot, qui reçoit ici son compte de tutelle le 4 janvier 1717 est née le 11 décembre 1702 et elle n’a donc que 14 ans. Elle a perdu ses parents, marchands tanneurs à Ampoigné, quelques années auparavant et est élevée avec ses soeurs chez les Ursulines de Château-Gontier. Manifestement, les Ursulines lui ont appris la gestion des biens et en ont fait une personne responsable.
Ce compte est très instructif, car le tuteur vit à Chazé-Henry, et fait de nombreux déplacements tant à Château-Gontier, Ampoigné que Craon pour gérer les biens des mineurs. Or, il demande une indemnité pour chaque voyage, mais chaque fois, ce qui lui est accordé par les parents qui auditent le compte, est inférieur. Ainsi quand il demande 5 lives on lui en accorde 4 etc…

Louise Jallot épousera plus tard Vincent Goudé, dont descend, sauf erreur de ma part, Jacques Chopin, que je salue ici.

Jean JALLOT °Noëllet 13.9.1671 †Ampoigné 22.8.1714 Fils de Guillaume 1er JALLOT & de sa 2e épouse Marguerite ALLANEAU. Marchand tanneur à la Grihoulière à Ampoigné x Ampoigné (53) 20.7.1700 Marie CRESPIN †1714 soeur de Louise.

    1-Marie-Louise JALLOT °Ampoigné 12.5.1701 x Vincent GOUDÉ Md tanneur à Neuville Dont postérité, voir généalogie GOUSDE
    2-Pierre-Joseph JALLOT °Ampoigné 11.10.1702
    3-Marie JALLOT °Ampoigné 26.12.1703

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E27 – Voici ma retranscription, mais les livres et sols en fin de ligne sont sans tableau en forma WIKI, aussi j’ai remis le tout dans le fichier CRESPIN : Le 4 janvier 1717, compte en forme de congé que Jean Crespin marchand demeurant au lieu de la Mullottière paroisse de Chazé-Henry, curateur aux personnes et biens d’Anne et Jean Jallot et cy devant de Louise, Pierre et Marie Jallot enfants et héritiers de defunts honneste homme Jean Jallot et de Marie Crespin leur père et mère, rend auxdits Louise, Pierre et Marie les Jallots émancipés par justice, et procédant sous l’autorité de honorable homme Jacques Blanchet marchand tanneur demeurant au lieu de la Picaudrie paroisse de Chemazé, auquel présent compte ledit Crespin déclare avoir employé toute la recette, mise et emploi qu’il a peu faire depuis sa nomination de curatelle en date du 5 septembre 1714 dans lequel compte lesdits Louise, Pierre et Marie Jallot y sont fondés et tenus pour chacun leur cinquième et lesdits Anne et Jean Jallot aussi pour chacun leur cinquième pour ledit compte vu et examiné conventionnellement par ladite Louise Jallot aînée par ledit Blanchet leur curateure aux causes par honorable homme Jacques Jallot marchand demeurant au bourg de Noëllet, et par honorable homme Mathieu Bodin aussi marchand demeurant paroisse de Marigné Peuton proches parents desdits mineurs, et ce pour éviter les grands frais qu’il conviendrait faire pour leur rendre le compte en justice comme sera fait mention cy après
Ledit Crespin se charge de :
trouvé dans la maison du défunt Jallot procédant à l’inventaire de ses effets, en plusieurs espèces d’argent 1 487
vente des meubles qu’il a fait faire dépendant de la succession desdits défunts Jallot et femme et son PV de vante a été fait 8 915 15
reçu du sieur Bodin le 5 septembre 1714 44
reçu de François Ruau en l’acquit des héritiers Jean Viel à valoir sur ce qu’ils peuvent devoir auxdits mineurs le 2 novembre 1714 50
recu le 2 novembre 1714 des closiers des lieux dont ledit Jallot était fermier pour cidres et volailles 14 2
reçu du sieur Guillaume Jallot vivant marchand tanneur aussi pour volailles 13 9
reçu dudit Blanchet le 14 décembre 1714 pour meubles 2
reçu le 15 décembre 1714 de François Edelin fermier du lieu de Beaumont 12
reçu du sieur Jean Gastineau huissier pour 2 années de rente hypothécaire 20
reçu du closier de la Mizière le 18 décembre 1714 pour cidres appartenant auxdits mineurs 13
reçu le 21 janvier 1715 de Pierre et Jacques Dutertre père et fils cordonnier à valoir sur ce qu’ils doivent aux mineurs 35
reçu le 18 décembre 1715 du nommé Clavreul 16
reçu du sieur Blanchet en l’acquit dudit Bodin 10
reçu le 30 août 1715 par les mains du sieur Blanchet de Pinau et Moreau closiers pour l’effoil des bestiaux 14 5
reçu ledit 30 août 1715 par les mains du sieur Blanchet pour la part appartenant aux mineurs des assises du Plessix 9
reçu en octobre 1715 desdits Dutertre 45
reçu de Pierre Bourgeois demeurant à Villepost à valoir sur la rente de 25 livres due auxdits mineurs 22 10
reçu dudit Blanchet le 7 décembre 1715 pour un tiers d’une pippe de cidre 2 10
reçu le 5 janvier 1716 de Pierre Dutertre à valoir sur ce qu’il doit 20
reçu de monsieur Du Ratteau pour une année de rente hypothécaire de 175 livres qu’il doit aux mineurs, sur laquelle ledit sieur Durateau a déduit celle de 17 livres 10 sols pour le dixième denier d’icelle 157 10
reçu le 20 avril 1716 du sieur Leroy pour arrérages de rente qu’il doit aux mineurs 26
reçu dudit Dutertre le 8 juin dernier à valoir sur ce qu’il doit aux mineurs 25
reçu du nommé Vallières cordonnier demeurant à La Chapelle-Hullin à valoir sur ce qu’il doit aux mineurs 5
reçu dudit Dutertre le jeune le 8 octobre dernier 20
Laquelle charge cy dessus revenant à la somme de 10 966 livres 5 sols 9 deniers qui a été par ledit Crespin comptable employée comme sera fait mention au chapitre décharge cy après.
Ledit Crespin se décharge de :
payé audit Blanchet et audit défunt Guillaume Jallot tant pour la requête par eux présentée devant monsieur le lieutenant général à Château-Gontier le 28 août 1714 aux fins de faire appeler les parents desdits mineurs pour leur pourvoir de curateur à personnes et biens 10
payé pour l’expédition de la grosse de la sentence de provision de curatelle desdits mineurs par laquelle ledit Crespin est pourvu curateur 28 6
payé pour son voyage de s’estre transporté de sa demeure en la paroisse de Chazé-Henry en ladite ville de Château-Gontier distante de 7 lieues ledit jour 5 septembre 1714 auquel jour il a été nommé curateur et dépense faite pour les parents desdits mineurs ledit jour en l’hostellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc 16
payé tant pour la requête par luy présentée à monsieur le lieutenant général de Château-Gontier ledit jour 5 septembre aux fins de faire aprouver l’inventaire et vente des meubles et effets des défunts Jallot et femme que des intimations données en conséquence par Gastineau sergent le 24 dudit mois 5
payé à Me François Lanier notaire pour procéder à l’inventaire desdits meubles et pour la grosse d’iceluy 42
payé pareillement audit Lanier qui a procédé à la vente desdits meubles et pour la grosse 43
payé pour les voyages qu’il a été obligé daire pour faire procéder auxdits inventaire et vente séjourné pendant 12 jours 10
payé pour la requête présentée le 8 mars 1715 devant monsieur le lieutenant général de Château-Gontier, signification d’icelle par Grignon, faite à Guillaume Jacques et Julien Jallot et audit Jacques Blanchet et jugement rendu le 13 mai 1715 en conséquence audit siège 26 16 10
payé pour la venue des parents desdits mineurs à Château-Gontier pour ledit jugement 4
payé 5 livres pour le voyage fait par ledit Crespin audit Château-Gontier aux fins dudit jugement ledit jour 8 mai 1715, alloué 3 livres 3
payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour son voyage le 3 août 1715 audit Château-Gontier pour délivrer ledit jugement, alloué 3 livres 3
payé pour l’obtention de lettres obtenues en chancellerie d’émancipation de Louise, Pierre et Marie Jallot le 20 juillet 1715 70
payé au nommé Grignon sergent royal pour les significations qu’il a faites à la requête desdits Louise, Pierre et Marie Jallot par eux présentée à monsieur le lieutenant général de Château-Gontier aux parents desdits mineurs aux fins de donner leur avis sur leur demande d’émancipation le 28 septembre 1715 13 10
payé pour le coût de la sentence de provision de curatelle desdits Louise, Pierre et Marie Jallot rendu au siège présidial de Château-Gontier en octobre 1715 30
payé pour son voyage audit Château-Gontier aux fins dudit jugement 12
payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour son voyage à Château-Gontier le 30 août 1715 pour convenir de la pension de Louis et Marie Jallot avec les dames religieuses des Ursules dudit Château-Gontier, alloué 3 livres 3
payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour autre voyage à Château-Gontier au sujet de l’instance d’entre lui et ledit Blanchet, alloué 3 livres 3
payé 10 livres pour 6 voyages qu’il a été obligé faire en la ville de Craon pour donner ordre de poursuivre les nommés Dutertre père et fils et Luc Clément cordnnier audit Craon, alloué 8 livres 8
payé pour présenter requête devant messieurs les juges consuls d’Angers contre Luc Clément le 15 novembre 1714 significations et saisies en conséquence par Gastineau sentence sur icelle et signification faite par Grignon sergent royal le 30 septembre 1715 23 10
payé au sieur Bourse de la paroisse d’Ampoigné en l’acquit desdits mineurs pour bois de bourrié et une peau de vache et un denuau d’avoine dus par ledit défunt Jallot 17
payé à Françoise Sillet servante dudit défunt Jallot pour allocation 15
payé à Mathieu Pinault serviteur domestique dudit défunt Jallot pour 2 années de ses allocations 56 15
payé à Pierre Lelardeux aussi pour allocations 13
délivré au profit des mineurs à Paul Durateau écuyer par contrat passé par Lanier notaire royal le 20 novembre 1714 (il s’agit d’un placement obligataire) 3 500
payé pour contrat par luy fait au profit des dits mineurs du lieu de la Denillaye passé par Meignan notaire audit Château-Gontier le 27 octobre 1714 (également un placement foncier) 1 038 4 8
délivré à Jacques Jallot et Bernardine Letort au profit desdits mineurs par acte passé par Deshaies notaire le 7 juin 1715 (également un placement) 2 500
délivré à messire René Cherbonnier chevalier seigneur de Monternault par contrat passé par Basille le 4 mars 1716 (également un placement) 1 050
délivré à Jean Duchesne et Renée Picot sa femme par contrat passé par ledit Basille le 6 septembre 1715 (également un placement) 200
payé à monsieur Dutertre en l’acquit de son trésorier pour les causes de son acquit eu 10 novembre 1714 75
payé à monsieur le curé d’Ampoigné pour les causes portées en son acquit eu 2 octobre 1714 22
payé au sieur Boite chirurgien pour les causes portées en son acquit du 10 octobre 1714 27
payé au sieur des Souches Ragaru garçon tanneur suivant son acquit du 7 mars 1716 29
payé à Pierre Herbelin hosté à Ampoigné suivant son acquit du 19 octobre 1724 15 17
payé au nommé Lamy suivant son acquit du 10 octobre 1714 3 2
payé aux nommés Guilleu Lelardeux et Sizé collecteurs suivant le mémoire attesté de monsieur Miré prestre vicaire d’Ampoigné 27 2
payé au nommé Mahe boulanger par acquit du 20 décembre 1714 3
payé au sieur Grelleur suivant son acquit du 28 septembre 1714 4 5
payé à Marie Viel par acquit du 20 octobre 1714 60
payé audit Blanchet pour les causes en son acquit et mémoire 128 12
payé à Jeanne Noel suivant son mémoire et acquit du 11 octobre 1715 9 5
payé au sieur Mahier clerc à Château-Gontier suivant son acquit du 3 août 1715 3 5
payé aux dames religieuses Ursules à Château-Gontier par acquit du 5 septembre 1715 63
payé au sieur Halbout marchand à Château-Gontier par acquit du 13 soût 1715 4 4
payé à Louis Aubry par acquit du 20 mai 1715 2 12
payé à la veuve Bourgeois fermière de la prévosté de Craon par acquit du 15 février 1715 2
payé aux nommés Herbelin Renaudier et Boisard pour les causes de leur acquit du 5 décembre 1715 12 5
payé à Joseph Leroux pour avoir crié et publié la vente des meubles dudit défunt Jallot pendant 5 jours 2 10
payé 10 livres faisant la tierce partie de 30 livres pour le prix de 2 cochons et un veau de l’an qu’il auroit fournis pour mettre au lieu de la Grihoullière à la Toussaint 1714 10
payé au sieur Foureau suivant son mémoire et acquit du 7 décembre 1715 342 13 2
payé pour un voyage dudit Crespin audit Château-Gontier où il a séjourné pour compter et payer ledit Foureau ledit jour 7 décembre 5
payé à Guillaume Grimauld suivant son acquit du 3 février 1716 82
payé 3 livres pour son voyage audit Craon pour traiter avec ledit Grimaud – alloué 2 livres 2
payé à Julien Jallot suivant son acquit du 30 mars 1716 14
payé 3 livres pour le voyage dudit Crespin audit Craon express pour payer ladite somme de 14 livres audit Jallot – alloué 1 livre 10 sols 1 10
payé par ledit Crespin pour les causes de l’acte au rapport de Mahier notaire le 22 août 1716 11 5
payé aux nommés Douesnau et Bochard suivant leur acquit du 21 avril 1716 6
payé au nommé Michel Derreau suivant son acquit du 23 avril 1716 7 4
payé 20 livres pour 4 journées qu’il a employées à se transporter avec les dénommés en l’acte au rapport de Mahier pour procéder à la montrée des héritages dénommés audit acte – alloué 10 livres 10
payé au sieur Mahier clerc de monsieur Chotard pour procédure qu’il a dit luy estre due par ledit défunt Jallot 5
payé aux dames religieuses Ursules suivant leur acquit du 17 mars 1715 100
payé au sieur Duroger notaire suivant son reçu au pied de l’acte en forme de partages et acte de choisie d’iceux à son rapport en date du 29 juillet et 16 septembre 1715 7 11 8
payé 4 livres pour le voyage dudit Crespin de s’estre transporté en la ville de Craon ledit jour 16 septembre où il a séjourné pour opter les partages – alloué 3 livres 3
payé à défunt Guillaume Jallot selon son acquit du 14 juin 1716 22 2
payé 6 livres pour son voyage express à Craon le 26 octobre dernier où il a séjourné pour compter et régler avec les sieurs Blanchet et Jallot suivant l’acte passé par Lanier ledit jour – alloué 5 livres 5
payé audit Blanchet selon son acquit du 16 novembre dernier et pour son voyage de s’estre transporté audit Craon ledit jour pour régler ledit compte payé 60 sols au sieur Lanier pour l’avoir examiné et pour avoir marchandé Anne Jallot avec Simon Boisard et à luy payé 100 sols de denier à Dieu faisant le tout la somme de 295 livres 5 sols 295 5
demande 8 livres pour le temps passé à la confection des inventaires et vente faite de mebles et effets de défunt Guillaume Jallot pour la conservation des droits de ses mineurs – alloué 1 livre 1
demande de perte et diminution sur la somme de 3 500 livres colloquée entre les mains du sieur du Rateau en 903 écus d’argent à raison de 3 livres 17 sols 6 deniers qu’ils valaient lors de la passation dudit contrat qui a été tait et lesdits écus valant lors de la vente desdits meubles 4 livres 2 sols 6 deniers 225 15
demande de perte et diminution sur la somme de 2 500 livres colloquée entre les mains dudit Jacques Jallot en écus de 688 écus à raison de 3 livres 12 sols qu’ils valaient lors de la passation dudit contrat et valaient lors dudit inventaire et vente 4 livres 2 sols 6 deniers 344
demande aussi de perte et diminution sur 357 écus à raison de 3 livres 10 sols audit sieur de Monternault et audit Duchesne pour faire le paiement de la somme de 1 250 licres à eux colloquée suivant le contrat dont est cy dessus fait mention 223
demande 15 livres pour temps passé pour autres peines et dépenses par lui faites – alloué 5 livres 5
demande pour trois journées qu’il a employées en la ville de Craon pour faire dresser le présent compte et dépense par luy faite tant avec ladite Louise Jallot lesdits sieur Blanchet et Bodin qui ont vu et examiné ledit compte 15
payé audit sieur Lanier pour avoir travaillé pendant lesdits 3 journées à l’examen dudit compte 12
Fait et arresté ledit compte en la maison et étude dudit Lanier le 15 décembre 1716 et la minute d’iceluy relaissée entre mains pour être communiquée auxdits sieurs pour être vu et examiné et iceluy arrêté pour servir et valoir audit Crespin ainsi qu’il appartiendra
Aujourd’hui 4 janvier 1717 avant midy, ont comparu devant nous François Lanier notaire royal en Anjou résidant à Craon, chacuns de Louis Jallot fille mineure, émancipée par justice, et procédant sous l’autorité de honorable homme Jacques Blanchet son curateur aux causes, ledit Blanchet audit nom et encore comme curateur aux causes de Pierre et Marie Jallot demeurant au lieu de la Pelaudrie paroisse de Chemazé, honorable homme Jacques Jallot demeurant au bourg de Noëllet, et honorable homme Mathieu Bodin demeurant au lieu de la Trinière paroisse de Marigné Peuton, proches parents tant du costé paternel que maternel desdits les Jallots, lesquels nous ont déclaré que pour le bien desdits mineurs et pour leur éviter le frais qu’il conviendrait faire pour chacun du compte cy dessus, et des autres parts que ledit Crespin était en dessein de rendre en justice, ils nous ont requis ladit communication d’iceluy pour en faire par entre eux l’examen, auquel ils ont pareillement déclaré présentement y procéder dont ils nous ont requis acte que leur avons octroyé et pour le profit d’iceluy, iceux establis nous ont requis leur donner lecture de mot à autre du susdit compte d’article en article,
à quoi avons vacqué et par l’examen d’iceluy il s’est trouvé que ledit Crespin fait charge de la somme de 10 966 livres 5 sols 9 deniers, et décharge et mise de 11 115 livres 3 sols 6 deniers
partant, il se trouve que ledit Crespin comptable est en advance de la somme de 248 livres
dont lesdits mineurs et luy demeurent redevables et reliquataires et dont il fera reprise du consentement desdits establis sur les sommes de deniers qui peuvent être deues auxdits mineurs tant pour arrérages de rente que autre revenu jusqu’à concurrence de ladite somme jusqu’à ce qu’ils fassent partage de leurs biens entre eux, il leur en tiendra pareillement compte et pour la garantie et validité des présentes ledit Crespin a retenu le présent compte pour iceluy faire valoir en temps que besoin sera auquel lesdites parties cy dénommées et soussignées ont fait arrest, dont et de leur consentement les avons jugées
fait et passé audit Craon à notre tablier présents Jean Jacques Chassebeuf praticien audit Craon
Signé : Louise Jallot, Blanchet, J. Crespin, M. Bodin, J. Jallot, Chassebeuf, Lanier

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Compte frauduleux de la curatelle de Roberde de Cuillé, 1580

Voici une très longue affaire, qui est un véritable roman. La curatelle d’un mineur est encore ici mise en cause, et s’ajoute diverses spolations d’héritages.
Même si ce texte est long, vous allez décrouvrir à la fin, que la partie perdante doit rembourser beaucoup pour dédommager Roberde de Cuillé !
La malheureuse, probablement fort ennuyée de cette affaire avec son oncle et sa tante, a laissé son époux régler cet énorme litige, et elle n’est pas présente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 et voici ma retranscription intégrale : Le jeudi 8 décembre 1580, comme procès fut meu et pendant tant au siège présidial d’Angers que en la court de parlement et la court des Requestes du palais à Paris entre damoiselle Roberde de Cuillé femme de noble homme Jacques de la Barre sieur des Sablonnets et autorisée par justice à la poursuite de ceste cause, fille et héritière de défunt noble homme François de Cuillé sieur de Villeprouvée fils aisné et principal héritier de féfunt noble homme Jacques de Cuillé vivant sieur de Villeprouvée et encore ladite Roberde de Cuillé héritière en partie de défunte damoiselle Jehanne de Meaulays son ayeulle par représentation dudit François de Cuillé son père et aussi ladite Roberde héritière de défunt noble homme Hardouyn de Cuillé son frère demanderesse d’une part,
et damoiselle bertranne de Salles veufve de défunt noble homme Mathurin de Cuillé sieur de la Feraguère et de la Lorère tant en son nom privé que comme ayant le bail et garde noble des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle héritiers dudit défunt Mathurin de Cuillé leur père défenderesse d’autre part, pour raison de ce que ladite demanderesse disoit que ledit défunt Mathurin de Cuillé auroit dès le 6 novembre 1557 esté pourveu curateur aux personnes et biens desdits Roberde et Hardouyn de Cuillé par provision expédiée audit siège présidial d’Angers de laquelle curatelle ladite de Salles esdits noms avoit rendu un compte defectif tant en recepte que de plusieurs faits et moyens déduits par ledit sieur de la Barre de son espouse sans préjudice desquelles defections auroit esté procédé à la closture par monsieur le lieutenant particulier Angers le 3 des présents mois et an par laquelle closture ledit de La Barre et sa femme estoient demeurés redevable vers ladite de Salles esdits noms de la somme de six vingt ung escu trois sols tz disoient et soustenoient lesdits demandeurs que inventaire des meubles de la succession dudit défunt François de Cuillé n’auroit esté deument et solempnellement fait et que en iceluy n’auroient esté employés et comprins plusieurs meubles de grande valeur qui estoient lors du décès dudit défunt François de Cuillé sieur de Villeprouvé et lesquels ledit défunt Mathurin de Cuillé avoit prins et d’iceulx disposé à son profit, que ledit défunt Mathurin de Cuillé curateur auroit depuis le décès dudit sieur de Villeprouvée advenu audit an 1557 jouy par ses mains dudit lieu de Villeprouvée et aultres héritages dependants de la succession dudit François de Cuillé jusques en l’an 1565 sans que ledit Mathurin de Cuillé curateur en ait fait faire bail à ferme solempnellement comme il se doibt faire de biens de mineurs et où aulcuns auroient esté faictz ce auroit esté collusionement à vil prix à personnes interposées et nonobstant iceulx la jouissance desdits héritages seroit toujours demeurée audit curateur, que oultre ladite de Salles esdits noms auroit prins et employé audit compte et se charger en recepte des fruits et revenus d’un septier de bled de rente foncière deu par les détempteurs du lieu des Gentrys paroisse de Ruillé en Anjou et de 2 pièces de terre exploitées avecques ledit lieu de Villeprouvée l’une appelléericoche et l’aultre le Portal lesquels septier de bled de rente et lesdites 2 pièces de terre estoient de la succession dudit François de Cuillé et ce pour les années qui auroient passé depuis ladite provision de curatelle jusques à présent, que ladite de Salles auroit pareillement obmis à employer et se charger en sondit compte de la part appartenant à ladite Roberde de Cuillé des meubles de la succession de ladite défunte damoiselle Jehanne Meaulains son ayeule paternelle décédée depuis ledit François de Cuillé, et des 2 tierces parties appartenant à icelle Roberde par représentation dudit François de Cuillé son père fils aîné de ladite Meaulains des fruits et revenus des lieulx terres et seigneuries de la Ferngnière, la Fortière et la Tousche Compagnée leurs appartenances et dépendances sis en la paroisse de Livré près Craon, de la Parre paroisse de Chastellain, de 2 quartiers de vigne sis en la paroisse d’Azé au cloux des Chesnays et de certaines terres en gast baillées par le sieur baron de Craon à ladite Meaulains pour récompense des charges qu’elle auroit faites dudit Craon à cause desdits lieux de la seigneurie de la Forterye le tout estant de la succession de ladite défunte Meaulains tenu à foy et hommage et escheu en tierce foy et ce depuis le décès de ladite Meaulains jusques à présent, dont ladite de Salles ne se pouroit exempter soubz prétecte du prétendu contrat de bail à rente fait par ladite Meaulains audit Mathurin de Cuillé dudit lieu de la Parre et prétendu admortissement d’icelle rente retraits lignaigers dudit lieu de la Forterye et desdites terres en gast baillées pour récompense au moyen de la donaison prétendue avoir esté faite par ladite Meaulains audit Mathurin de Cuillé de tous ses meubles et desdits lieulx de la Feraiguière et la Tousche enterrinement d’icelle donaison fait en jugement ne aussi soubz prétexte du prétendu partage de la succession de ladite Meaulains passé devant Me Estienne Quetin notaire royal audit Angers le 28 octobre 1565 ne pareillement de la transaction faite entre ledit de La Barre et ledit défunt Mathurin de Cuillé par devant ledit Quetin ledit 21 juin 1566, de tant que ledit de La Barre et sa femme soustenoient que lesdits contrats de bail à rente et admortissement pour raison dudit lieu de la Parre venditions dudit lieu de la Forterie et desdites terres baillées pour récompense et contrats d’iceulx estoient frauduleux faits par induit en dol et surprinse dont ledit défunt Mathurin de Cuillé auroit usé vers ladite Meaulains sa mère pendant ladite curatelle pour usurper lesdits lieulx au préjudice de ladite Roberde lors sa pupille,
que ledit Mathurin de Cuillé pour raison dudit admortissement ne ceulox auxquels ladite Meaulains auroit vendu ledit lieu de la Forterie et lesdites terres baillées en récompense d’usages n’auroient payé ne baillé aucune somme ne ladite Meaulains quelconque chose qui soit portée par les contrats ne ledit Mathurin de Cuillé faisant lesdits prétendus retraits aulcune chose remboursé synon par simulation et montré auxdits prétendus acquéreurs qui estoient ses serviteurs et du tout à sa déduction et lesquels il auroit introduits pour accepter lesdites venditions afin de parvenir à la dite surprinse, aussi qu’il n’y auroit aparu que ladite Meaulains qui auroit grands moyens et revenus n’auroit charge et n’auroit vendu lesdits lieux sinon par l’induction dudit Mathurin de Cuillé et à son profit au préjudice et perte de ladite Roberde et que lesdites baillées à rente et venditions auroient esté faites à vil prix et faisant icelles ladite Meaulains deceue de plus de moitié du juste prix
et quant à ladite prétendue donnaison que ladite Meaulains esetant de condition roturière elle ne pouvoit aulcune chose donner audit Mathurin de Cuillé son fils et héritier présomptif et lors qu’elle fust personne noble telle donnaison auroit esté extorquée par impression et induction estant ladite Meaulains en âge décrepit réduite à défaillance de jugement et entendement
et en tout évenement que ladite donnaison seroit puissante et immense et ne pouroit estre fulce et fortifiée du prétendu enterrinement d’icelle fait en jugement avecques un curateur en cause que ledit Mathurin de Cuillé auroit fait pourvoir sans appeler les parents de ladite Roberde aussi que ledit enterrinement ensemble les partaiges de la succession de ladite Meaulains
et une obligation de la somme de 500 livres auroient esté extorquée desdits de La Barre et sa femme par ledit Mathurin de Cuillé qui autrement ne vouloit consentir au contrat de leur mariage qui fut fait et célébré les jours et dates d’iceulx enterinement et partaiges et obligations et auparavant ladite transaction elle estoit à présent annullée et résolue n’estant faite sinon pour durer jusques à la majorité de ladite Roberde à laquelle elle est parvenue long temps
par ces moyens et autres tendoient lesdits de La Barre et sa femme à ce que ladite de Salles esdits noms fut condempnée rendre compte du total des fruits et revenus desdites 2 pièces de terre appellées Ricoche et le Pertue et septier de bled de rente deu sur ledit lieu des Gentays et de la part appartenant à ladite Roberde ès meubles de la succession de ladite défunte Meaulays et des deux tierces parties des fruits et revenus desdits lieulx de la Feranguière la Forterie la Tousche, la Parre, terres bailles à récompense d’usages et vignes sises en ladite paroisse d’Azé et à défaut de ce faire estoient lesdits demandeurs en volonte d’appeler de l’audiiton et closture dudit cimpte et oultre que ladite de Salles esdits noms fut condempnée se départir de la jouissance des deux tierces parties desdites terres et héritaiges dépendant de la succession de ladite Meaulais et du total desdits deux tierces de terre appellées Ricoche et le Portal et dudit septier de bled de rente deu par les détempteurs dudit lieu des Gentays, en laisser et souffrir jouir pour l’advenir lesdits de La Barre et sa femme leurs hoirs et ayant cause nonobstant lesdits partaiges transactions donnaison bail à rente admortissement contrats de vendiitons et prétendus retraits lignaigers des choses cy dessus mentionnées, et à ceste fin que lesdits partages transactions et contrat fussent cassés et annulés et subordament au cas que lesdits partaiges et transactions subsisteroient lesdits demandeurs requeroient payement de la somme de 10 escuz de rente pour les causes desdites partages et transaction depuis le temps et date d’iceulx
davantage que ladite de Salles fust condempnée leur rendre les tiltres et enseignements tant concernant les biens et héritages et de la succession dudit défunt François de Cuillé sieur de Villeprouvé que de la succession de ladite défunte Meaulays et que ladite obligation de ladite somme de 500 livres tournois extorquée dudit de La Barre lors de sondit mariage avecques ladite Roberde fut cassé et annulé et oultre que les portions qui appartiennent à défunts René et Jehanne de Cuillé et aussi à Françoise de Cuillé des successioons desdits Jacques de Cuillé et Meaulays respectivement comme ayant acquis leurs droits leurs fussent dévolus avecques restitution des fruits
et par ladite de Salles estoit dit et soustenu contraire que lesdites choses n’auroient à redire de soy de l’audition et closture dudit compte ne des curatelles de la succession dudit défunt François de Cuillé par cfe que ledit défunt Mathurin de Cuillé n’a touché aultres meubles de la succession dudit défunt François que ceulx qui sont spécifiés et déclarés par l’inventaire qui en auroit esté fait mentionné par ledit compte et lesquels meubles sont demeurés audit lieu de Villeprouvé ou lesdits demandeurs les ont trouvés lors qu’ils sont entrés en la jouissance dudit lieu et pour ceste cause ladite de Salles en auroit posé article de se charger par ledit compte qu’elle demandoit luy estre alloué
aussy n’auroient et n’ont lesdits demandeurs occasion de son prétendu bail à ferme dudit lieu de Villeprouvé par ce que ledit bail a esté fait en jugement avecques toutes solempnités requises sans aulcun dol fraulde et ledit lieu adjugé à ferme à juste prix et valeur et revenu annuel d’iceluy et ayant à la mise dudit compte elle mist telle ne si grande qu’elle a esté faite par ledit défunt curateur de frais, oultre le curateur audit compte pour raison de ladite curatelle plus de 300 escuz qu’elle n’a peu mettre ne employer audit compte à cause que les minutes du compte de ladite curatelle que ledit défunt Mathurin de Cuillé son mari auroit aparus lors qu’il décéda à la poursuite des procès que luy faisoient lesdits demandeurs ont été perduz et ne les a peu ladite de Salles recouvrer
et au regard des autres prétendues défections dont lesdits demandeurs arguoient ledit compte elles n’estoient et ne sont aulcunement considérables ne redevables par ce que les terres et héritages des fruits et revenus desquels il demandent compte ne leur appartiennent aulcunement ains aux enfants dudit défunt Mathurin de Cuillé et de ladite de Salles à cause de la succession de leurdit père qui en estoit seigneur et possesseur à juste tiltre
et pour le monstrer particulièrement ledit Mathurin de Cuillé auroit acquis lesdites deux parcelles de terre appellées Ricoche et le Potal de Me Jehan Delaunay prêtre comme appert par contrat passé soubz la court de Ruillé en Anjou le 9 juin 1557
quant aux meubles de la succession de ladite défunte damoiselle Jehanne Meaulais et lesdits lieulx et terres de la Feraguière et la Tousche Compagnère ledit défunt Mathurin de Cuillé en auroit esté fait seigneur au moyenn de la donnaison à luy faite des le 18 février 1563 par ladite défunte Meaulais sa mère laquelle avoit pouvoir de ce faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou estant personne noble extraite de noble race ayant toujjours vescu noblement et trant elle que ses cohéritiers et prédécesseurs auroient toujours partagés leurs biens et héritages noblement comme entre aultres apparoit par 3 partages l’un du 27 janvier 1510, l’autre du 3 avril 1513 et le tiers du 12 septembre 1551 et quelques choses que lesdits demandeurs voulussent dire ladite Meaulays auroit toujouts eu fort bon jugement, advis et entendement jusqu’à son décès n’estant lors d’iceluy âgée de plus de 60 ans et auroit fait ladite donnaison de son propre mouvement et libéralité volonté sans induction ne impression 2 ans ou environ auparavant sondit décès comme aparoissoit mesme par un codicile par elle fait le 13 août 1565 portant confirmation de ladite donnaison, laquelle n’a esté plus advantageuse audit défunt Mathurin de Cuillé que sa poriton héréditaire de la succession de ladite Meaulais de laquelle il fust absent par le moyen de ladite donaison
et encores par icelle luy et ses héritiers sont astreints laisser jouir dudit lieu de la Tousche faisant moitié desdites choses données noble homme frère Charles de Cuillé son frère qui en a toujours depuis le décès de ladite Meaulays joui et jouist encore à présent et en jouira sa vie durant
et égard aux meubles de ladite succession ils ont esté saisissants pour safisfaire aux debtes de ladite Meaulais et exécution de son testament
pour le regard dudit lieu de la Parre ladite défunte Meaulais le bailla à rente audit Mathurin de Cuillé comme appert par contrat du 27 novembre 1559 et le 1er février 1560 ledit défunt Mathurin de Cuillé admortit ladite rente suivant la faculté dudit contrat pour la somme de 1 200 livres tournois payées à ladite Meaulais
et ayant ladite Meaulais par contrat du 3 mai 1559 vendu à Me Adrien Sejourné ou aultre stipulant et acceptant pour luy lesdites terres baillées pour récompense d’usagesz auroit ledit défunt Mathurin de Cuillé récourcé lesdites choses par rescours lignaiger sur ledit Séjourné des le 27 juillet 1560, et le 1er mars 1563 ayant oultre icelle Meaulais vendu à Pierre Morceau et Gervaise Morre ledit lieu et mestairie de la Fortière auroit ledit Mathurin de Cuillé eu lesdites choses par rescours le 28 août 1564 sur ledit Morre et Moriceau tous lesquels contrats et rescours lignaigers auroient esté véritablement faits et célébrés sans fraulde induction et les prix et sommes portées par iceulx payées et baillées actuellement (en son ancien sens de « réellement ») et manuellement contant ainsi qu’il est porté par lesdits contrats d’iceux et autres exécutions desdits rescours, que les prétendues inductions et tout ce qui a esté par lesdits demandeurs allégué sonf calomnieux et ne peut estre vraisemblable que lesdits Séjourné, Morre et Moriceau personnes respectables et notables eussent voulu servir à ladite déduction dudit défunt Mathurin de Cuillé, au cas qu’il eust voulu user de fraude au nom de ladite curatelle et n’est à semblable pour empescher ledit défunt Mathurin de prendre ledit lieu de la Parre à rente et icelle rente admortir ne d’avoir lesdites choses par retrait lignaiger ou faire aultres contrats avec ladite Meaulais ès biens de laquelle pendant qu’elle vivait ladite Roberde n’avoit propriété et contrat avecques ladite Meaulays ce n’estoit avecques ladite Roberde ne de choses qui luy appartint ne qui expédit de ladite curatelle au surplus estoit ladite Meaulais tellement affectionnée et charitable vers les pauvres que son revenu n’y pouvoit suffire ne fournir et pour y satisfaire aux despenses et advancements qu’elle faisait à l’endroit de ses aultres enfants elle auroit employé les deniers provenant des dites venditions par elles faites desdits héritages davantage lesdits lieux et héritages auroient esté vendus le juste prix aulx valeurs lors desdits contrat et n’y auroit eszté ladite Meaulais aulcunement déceue ne circonvenue
par ces moyens et aultres soustenoit ladite de Salles esdits noms que les défections alléguées par lesdits demandeurs n’estoient concevables et n’y estoient recepvables ne aulcunement fondés à demander la jouissance desdites choses ne partie d’icelles attendu qu’elles appartiennent pour les causes susdites auxdits enfants dudit Mathurin de Cuillé et de ladite de Salles d’autre part que lesdits demandeurs auroient receuilli la succession de ladite Meaulais et les causes d’icelle succession avoient joui et jouissent de bonnes et belles terres et seigneuries à la valeur d’autant ou plus qu’il en appartenait à ladite Roberde comme représentant l’aisné de ladite succession et au cas que lesdits demandeurs vouldroient soustenir et persister que la succession de ladite Meaulays fust roturière demandoit ladite de Salles que les biens de ladite succession fussent tenus à foy et hommage et escheus en tierce foy quoique soit pour les partages d’icelle succession faits par ledit Quetin les demandeurs auroient astreindre ledit défunt Mathurin de Cuillé à leur bailler par chacun an lesdites 30 livres de rente sur ledit lieu de la Parre soubz prétexte seulement qu’ils dépassoient audit Mathurin de Cuillé ledit septier de blé de rente deu sur ledit liue des Gentays dont ils font néanmoings à présent question et lesdits deux quartiers de vigne sis audit clos des Chesnays paroisse d’Azé de laquelle somme de 30 livres de rente lesdits demandeurs auroient toujours depuis esté payés et au lieu d’icelle joui desdites deux pièces de terre l’une appelée Ricoche et l’aultre le Portal et la portion héréditaire qui appartient audit défunt Mathurin de Cuillé audit lieu de Villeprouvé et aultres biens de la succession dudit défunt Jacques de Cuillé en conséquence de ladite transaction du 21 juin 1566 et n’est concevable l’impugnement que lesdits demandeurs vouldroient faire dudit partage soubz prétexte que par iceluy est dit que ladite Roberde auroit consenty et accordé que ledit défunt Mathurin de Cuillé jouyst desdits lieulx et choses données et pareillement desdits lieus de la Parre et de la Forterye suivant et au désir de ses contrats et que ladite Roberde y auroit recours de tant que par ledit partage ladite Roberde a seulement consenty ce qu’elle ne pouvoit empescher et renoncé à chose en laquelle elle n’avoit droit, aussi que par iceluy partage droit n’est autrement acquis audit Mathurin de Cuillé que en vertu de ladite donnaison et de sesdits contrats de prinse à rente, admortissement, et retraits lignaigers, qui demeurent en leur force et effet encores que lesdits consentement et renonciation n’eussent esté faits ou qu’ils fussent anullés, et pour le regard dudit septier de bled de rente deu sur ledit lieu des Gentais et desdits deux quartiers de vigne sis au xlos des Chesnayes paroisse d’Azé et payement des arrérages d eladite somme de 30 livres de rente consentoit ladite de Salles payer lesdits arrérages et continuer ladite rente pourveu et moyennant que lesdits demandeurs luy rendent les fruits qu’ils ont prins esdites deux pièces de terre appellées Ricoche et le Portal aussi qu’ils cessent la jouissance desdits deux pièces de terre et pareillement de ladite portion héréditaire qui appartenoit audit Mathurin de Cuillé à cause de la succession dudit Jacques de Cuillé son père ayeul paternel de ladite Roberde, dont ladite de Salles pour sesdits enfants demandoit partage et rapport des fruits depuis le décès dudit Jacques de Cuillé jusques à présent, et au surplus que payement luy fust fait esdits noms des sommes de 500 livres tournois par une part et 216 livres 13 sols 4 deniers par aultre part ledit Mathurin de Cuillé prestées audit de La Barre par obligations des 28 octobre 1565 et 20 avril 1567 ensemble des intérestz desdites sommes et frais faits à la poursuite d’icelles lequel payement ne pouvoit estre empescher sous prétexte que ledit de La Barre disoit ladite obligation portant ladite somme de 500 livres avoir esté extorquée de luy lors de son mariage avecques ladite Roberde et qu’il avoit donné ladite somme audit Charles de Cuillé religieulx par ce que ledit Mathurin de Cuillé auroit veritablement presté et desboursé ladite somme, que si ledit de La Barre et sadite femme l’avoient donnée audit Charles n’estoit à imputer audit Mathurin qui ne les auroit induits ne persuadés à ce faire et que quant à ladite somme de 216 livres 13 sols 4 deniers tournois que ledite de La Barre n’auroit et ne pouroit alléguer moyens de de que le payement ne les intérests d’icelle et frais faits à sa poursuite,
au surplus que si entre les papiers tiltres et enseignements dudit défunt Mathurin de Cuillé se trouve quelques tiltres enseignements appartenir à ladite Roberde offroit ladite de Salles les rendre et bailler auxdits demandeurs moyennant qu’ils les acquitassent et déchargeassent vers tous
et oultre estoit par lesdites parties et chacune d’icelles dit soustenu et allégué plusieurs aultres faits raisons et moyens sur lesquels ils estoient et pouroient davantage entrer en involution de procès pour à quoy obvier iceulx procès éviter, paix et amitié nourrir et entretenir entre icelles parties proches parents auroient lesdites parties à la poursuitte moyen et advis de leurs parents amis et conseils transigé pacifié et accordé en la forme cy après
pour ce est-il que en la court du roy notre sir et de monseigneur à Angers endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle présent et personnellement establiz ledit Jacques de La Barre sieur des Sablonnetz demourant au lieu et maison seigneurial de Vanechou paroisse de La Chapelle des Choix près le Lude, tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Roberde de Cuillé son espouse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’une part, et ladite de Salles demourant au lieu et maison seigneuriale de la Lorière an ladite paroisse de Livré près Craon tant en son privé nom que comme bail et garde noble desdits enfants mineurs dudit défunt Mathurin de Cuillé et d’elle et en chacun desdits noms seule et pour le tout d’aultre part
soubzmettant lesdites parties esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx comme dit est confessent deleurs bons grés et libérales volontés avoir sur et pour raison des choses susdites et procès intentés ou à intenter pour raison d’icelles choses cy après déclarées circonstances dépendances transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme et manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Barre esdits noms et en chacun d’iceulx s’est départy désisté et delaissé se départ désiste et délaisse par ces présentes de ses demandes de défecitons et aultres défections que luy et sa femme eussent peu alléguer contre ledit compte fait et proposé contre ladite de Salles esdits noms tant pour raison de ladite tutelle et curatelle gestion et administration des biens de ladite Roberde et dudit défunt Hardouyn de Cuillé, rapport et restitution de meubles que fruits et revenus d’héritages debtes deniers obligations et cédules partages et division d’heritages ensemble des demandes et poursuites que luy et ladite de Cuillé sa femme faisaient et eussent peu faire pour raison de la seigneurie propriété et jouissance de ce qu’ils prétendoient et pourroient prétendre tant de leur chef que autrement tant de meubles de la succession de ladite Meaulays que desdits lieulx de la Feragnère et la Tousche Compagnée et pareillement des lieux de la Parre, et de la Forterie et desdites terres baillées en récompense d’usages leur appartenances et dépendances et autres demandes cy dessus déclarées, lesquelles terres lieulx et héritages susdits et choses d’iceulx leurs appartenances et dépendances sont et demeurent par ces présentes auxdits enfants mineurs dudit défunt de Cuillé et à ladite de Salles et ledit de La Barre esdits noms a renoncé et renonce en tant et pour tant que ladite Roberde de Cuillé y eust peu estre fondée pour en jouir eulx et leurs hoirs et ayant cause comme de choses à eulx appartenant en pleine propriété tant au moyen de ladite donaison par ladite Meaulais faite à leur défunt père de ses meubles et desdits lieulx de la Feraignère et la Tousche, desdits contrats de baillée et prinse à rente de admortissement d’icelle rente pour raison dudit lieu de la Parre des contrats desdites venditions faites par ladite Meaulais du lieu de la Forterie auxdits Morre et Moriceau et desdites terres baillées en récompense d’usaiges audit Séjourné et retraits lignaigers faits par ledit défunt Mathurin de Cuillé sur lesdits Séjourné, Morré et Moriceau respectivement comme par le moyen de ces présentes laquelle donaison ensemble ledit bail à rente admortissement d’icelle contrats de venditions et retraits lignaigers cy dessus mentionnés demeurent en leur force et vertu comme bons valables et véritables pour le regard desdits de La Barre et son espouse et autres droits parts et portions qu’ils eussent peu et pourroient prétendre tant de leur chef que par acquest ou autre sans que ledit de La Barre et sa femme y peussent contrevenir et auxquels meubles et aux droits que ladite Roberde prétendoit et pouroit avoir comme héritière de ladite Meaulais ou par acquest ou autres sur lesdits lieux de la Ferognère la Tousche la Parre la Forterie et Teres baillées en récompense desdits usages et iceluy de La Barre esdits noms a renoncé et renonce au profit desdits enfants dudit Mathurin de Cuillé et de ladite de Salles leurs hoirs et ayant cause et ledit de La Barre esdits noms acquite et quite ladite de Salles esdits noms de toutes et chacunes les demandes dessus et aultres que luy et sa femme eussent peu faire et pouroient soit pour les causes susdites ou aultres jaczoit que mention n’en soit faite par ces présentes oultre a ledit de La Barre esdits noms renoncé et renonce au profit de ladite de Salles esdits noms à tous droits de seigneurie ou aultres qu’ils pourroient prétendre et demander auxdits deux quartiers de vigne sis audit cloux des Chesnais paroisse d’Azé ainsi qu’ils se poursuivent et comportent et comme ledit défunt Mathurin de Cuillé et ladite de Salles esdits noms en ont cy devant jouy par verdu desdits partages faits par devant ledit Quetin le 28 octobre 1565 et pareillement au septier de bled de rente deu sur ledit lieu des Gebtats et demeure moyennant ces présenes la rente de 30 livres de renté créée constituée et assignée par ledit défunt Mathurin de Cuillé audit de La Barre et sa femme sur ledit lieu de la Parre par lesdits partages du 28 octobre 1565 éteinte et admortie et ledit lieu de la Parre et aultres biens dudit défunt Mathurin de Cuillé déchargés de ladite rente tant en principal que arrérages d’icelle,
et moyennant ce que dessus ladite de Salles esdits noms a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits de La Barre et sa femme la somme de 333 escuz sol et ung tiers d’escu le lendemain jour et feste de Noël prochainement venant et encores pareille somme de 333 escus un tiers d’escu sol le 1er avril prochainement venant le tout en ladite ville d’Angers en la maison de noble homme Me Georges Balaiceau chanoine de l’église d’Angers oultre ladite de Salles s’est désistée et délaissée se désiste et délaisse et à renoncé et renonce au profit desdits sieur de La Barre et sa femme à tout et tel droit part et portion héréditaire qui audit défunt Mathurin de Cuillé appartenoit et luy estoit escheu et advenu de la succession dudit défunt Jacques de Cuillé père dudit Mathurin soit audit lieu de Villeprouvée ou aultres tant en principal que fonts fors et non comprins les choses qui par ces présentes demeurent à ladite de Salles esdits noms pareillement ladite de Salles esdits noms a renoncé et renonce comme dessus au profit desdits de La Barre et sa femme à tout tel droit qui audit défunt Mathurin de Cuillé appartenoit esdites deux pièces de terre l’une appellée Ricoche et l’aultre le Portal sises ès envisons dudit lieu de Villeprouvée qu’elle prétendoit et soustenoit estre l’acquist dudit défunt Mathurin de Cuillé plus a ladite de Salles esdits noms promis et demeure tenue payer auxdits de La Barre et son espouse en faveur de ces présentes dedans

le 20 juillet que l’on dira 1583 la somme de 500 escus sol et à promis payer la somme de 16 escus deux tiers auxdits de La Barre et sa femme par chacune desdits années au terme de Noël jusques au parfait payement de ladite somme de 500 escuz sol, le premier payement desdits 16 escuz deux tiers commançant à Noël prochain et à commencé la présente année le 20 juillet dernier et si le payement de ladite somme de 500 escuz est fait dedans le fin de la dernière desdites trois années sera ladite somme de 16 escuz deux tiers payée au prorata du temps et ledit temps de 3 ans expiré et passé et ledit payement desdits 500 escuz non fait y sera ladite de Salles esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout contrainte par toutes voies et manières deues et raisonnables aultrement ces présentes n’eussent esté faites et accordées par ledit sieur de La Barre et sadite femme,
plus ladite de Salles esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout a promis et demeure tenue payer et acquiter envers ledit de La Barre et sa femme, damoiselle Françoise de Cuillé et les héritiers de défunt Pierre d’Athée son mary la somme de 7 livres tournois de rente tant en principal que arrérages tant pour le passé que pour l’advenir ou ladite rente ne seroit estainte et pareillement de l’obligation que ledit défunt François de Cuilé auroit baillée audit défunt d’Athée de payer ladite somme de sept vingt livres ladite obligation passée soubz la court de Craon par devant Moriceau notaire le 28 novembre 1556 ensemble des intérests qu’ils pourroient demander à faulte de payement de ladite somme,
et davantaige a ladite de Salles esdits noms quité et quite ledit de La Barre et son espouse des sommes de 500 livres par une part, 216 livres 3 sols 4 deniers tournois par aultre portées par lesdites obligations desdits 28 octobre 1565 et 290 avril 1560 et pareillement de la somme de six vingt ung escu trois sols tz en laquelle lesdits de La Barre et sa femme sont demeurés redevables et reliquataires vers ladite de Salles esdits noms par la closture dudit compte ensemble de toutes aultres sommes de deniers que ledit défunt Mathurin de Cuillé pouroit avoir prestées et baillées audit de La Barre et sa femme ou l’un d’eux ou aultrement, et de tous frais faits pour eux ensemble des pensions et frais faits pour défunt Jehan Puyné religieux et pour une fille naturelle sœur de ladite Roberde, et généralement de toutes aultres choses dont ladite de Salles esdits noms ou chacun d’iceulx eust peu faire question et demande auxdits de La Barre et sa dite femme et promis les en acquiter envers lesdits enfants mineurs dudit défunt de Cuillé et de ladite de Salles et tous autres, et a ladite de Salles présentement rendu auxdits de La Barre et sa femme les inventaires des meubles de ladite Roberde et dudit défunt Hardouyn avecques les acquitz et pièces laissées par ladit compte, et quant aux aultres titres si aulcuns sont, seront prins par inventaire pour y avoir recours d’une part et d’aultre,
et moyennant ces présentes tous procès entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties renoncé et renoncent, et se sont quitées et quitent de tous despens dommages et intérests, et a ledit de La Barre promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Roberde son espouse et en bailler et fournir à ladite de Salles lettres de ratiffication vallables au jour du premier payement par ladite de Salles, par laquelle rafiffication ladite Roberde de Cuillé duement autorisée au les renonciations requises promettra et s’obligera entretenir tout le contenu en ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins, et à tout ce que dessus tenir par lesdites parties, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir garantir par lesdites parties respectivement esdits noms et qualités comme dessus renonçant et par especial esdits noms et qualités comme dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division d’ordre et ladite de Salles et ledit de La Barre pour ladite Roberde de Cuillé son espouse au droit vellyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy mesmes pour leur mary que leur avons donné à entendre foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers à la présence et maison de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière advocat audit siège présidial d’Angers en présence ddudit Lefebvre, nobles hommes Anhoyne de Salles sieur de Beannière demeurant au lieu et maison seigneuriale des Rues, de Myrelois Legay sieur de la Guautière demeurant en la pasoisse de la Chapelle des Champs noble personne Me Anthoine Bobineau prieur de Rochaud demeurant audit Angers, honneste homme Hillayre Juheau sieur de la Grillière, Jacques Courtin sieur du Bois Clays advocat audit Angers, Michel Paichard greffier audit lieu, Mathurin Fauveau sieur des Couldrais demeurant audit lieu tesmoins, le 15 décembre 1580
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Transaction sur compte de curatelle, Champteussé-sur-Baconne 1587

La curatelle était fréquente autrefois, puisque la vie était courte et les parents ne survivaient par toujours jusqu’à la majorité de leurs enfants, d’autant que la majorité était à 35 ans !
Si le compte de curatelle était obligatoirement rendu à la majorité des enfants, il semble qu’il donnait parfois lieu à des contestations ! En voici une illustration !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 30 juillet 1587 avant midy, (Mathurin Grudé notaire Angers) comme procès fust meu et dévolu par appel du siège de la prévosté royale de cette ville au siège présidial d’Angers entre Pierre Rouaut cy davant curateur en ligne maternelle des enfants mineurs d’ans de défunt Robert Defaye et Jehanne Guytet demandeur d’une part
et Me Gilles Huard curateur quant à l’audition du compte rendu par ledit Rouault en la cause de André et Robert les Defaye et Jacques Sallot mari de Renée Defaye,
lesdits les Defaye héritiers desdits défunts Robert Defaye et Guitet défendeurs d’autre part, touchant ce que ledit Rouault disoit que du vivant dudit Robert Defaye il avoit payé la somme de 1 400 livres pour le prix de la vendition du lieu de la Ferandière par ledit Rouault judiciairement sur les criées et bannies qu’en avoit faire ledit défunt Robert Defaye et demandoit restitution de ladite somme quoi que soit de la myse d’icelle comme luy estant deue par ledit défunt père desdits mineurs avec les intérests à raison du denier douze depuis 14 ans qu’il auroit fait le payement audit défunt et demandoit despens
lesdits défendeurs disoient autrement que de ladite somme n’estoit rien deu audit Rouault et que ayant volontairement prins le fait et charge de la curatelle desdits mineurs sans protestation aucune de sa prétendue debte et avoit continuer sa gestion par le temps de 11 an et plus il n’y avoit aparence d’en faire à présent question joint que s’il avoit payé ladite somme audit défunt Defay père desdits mineurs qu’il n’ont toutefois acquit mesmes il confesse qu’il n’estoit rien deu, il auroit soutenu faire ledit payement à celuy à qui il ne devait rien et tant n’y avoit répetition,
et sur ce les parties auroient esté apointées en droit par davant ledit juge prévost où depuis seroit intervenu sentence à laquelle ledit Rouault auroit esté débouté de sa demande fins et conclusions de laquelle lesdits diférends auroient esté absous avec despens de laquelle sentence ledit Rouault auroit appelé et son appel relevé audit siège présidial où elles estoient en grande involution de procès tant sur ce que dessus que sur la demande de la somme de 25 escuz proposée par lesdit Huard et Sallot esdits noms à l’encontre dudit Rouault laquelle demande ils auroient fondé sur certaines lettres obligataires en dabte du 15 juillet 1552 par lesquelles apert que ledit Rouault estoit redevable vers défunt Jehan Guytet de la somme de 25 escuz au payement de laquelle somme lesdits Huard et Sallot auroient concly et aux intérests d’icelle qui auroient couru pendant le temps de 12 ans que ledit Rouault auroit géré la curatelle desdits mineurs lequel Rouault alléguoit plusieurs payements sur ladite somme de 25 escuz tant à défunt Perrine Rouault sa sœur vivante femme dudit défunt Jehan Guytet que à défunt Pierre Guytet son fils qui estoit fondé pour une moitié en ladite obligation
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers furent présents ledit Huard demeurant en cette ville d’Angers paroisse de saint Julien, ledit Sallot mary de la dite Defaye demeurant en la paroisse de Champteussé et ledit Rouault demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers,
lesquels sur tout ce que dessus circonstances et dépendances ont transigé pacifié et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que suivant ladite sentence dudit juge de la prévosté de cette ville du 16 du présent mois, ledit Rouault demeure débouté de ladite somme de 600 livres faisant partie des 1 400 livres et sera employé sur l’article du compte portant demande de ladite somme qu’il n’y estoit aucune allocation et pour les despens par ledit Sallot faits en ladite justice les parties ont composé à la somme de 20 escus et pour le regard de ladite somme de 25 escuz demandée pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers
par lesdits Heard et Sallot esdits noms,après avoir calculé sur les quittances représentées par ledit Rouault devant notaire et de quelques paiements faits par ledit Rouault en l’acquit de défunt Pierre Guytet, iceluy Rouault s’est trouvé reliquataire et redevable de la somme de 18 livres et pour les intérests de ladite somme pour le temps de 12 années que dura la gestion dudit Rouault sur les biens desdits mineurs pareille somme de 18 livres le tout revenant à la somme de 36 livres et pour les despens de ladite instance les parties en ont accordé à la somme de 4 livres par une part pour les despens et 6 livres pour les causes cy dessus ledit Rouault a promis et demeure tenu payer audit Sallot mary de ladite Renée Defaye dedans le 1er octobre prochainement venant et ce faisant et moyennant ces présentes demeurent tous procès et instances entre lesdites parties nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties sacoir ledit Huard les biens de sa curatellle ledit Sallot et Rouauld eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Rouault et René Planchenault praticiens demeurant à Angers

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