Contrat de mariage d’une domestique, Angers, 1653

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Les domestiques, souvent regardés comme dens gens assez pauvres, étaient souvent des jeunes qui durant quelques années pouvaient économiser leurs gages, puis se marier.
Les domestiques sont nombreux dans les grandes villes, et leur mariage est toujours sur le lieu de leur travail. C’est ainsi qu’on peut retrouver dans les grandes villes (Angers, Nantes…) des mariages qu’on pensait introuvable ailleurs. N’oubliez jamais de regarder Angers pour un mariage introuvable, car, qui sait, votre ancêtre y fut sans doute domestique quelques années.
La jeune fille était manifestement originaire de la région de Chemillé, et c’est un veuf de sa région qui l’épouse. Elle a 200 livres de gages lors de son mariage, preuve que ces jeunes pouvaient en quelques années se constituer un petit pécule.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 3 novembre 1653, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis Pierre Boyleau couvreur d’ardoise demeurant à Chemillé paroisse de Notre Dame d’une part,
    et Hélène Cesbron fille de deffunt Mathurin Cesbron et de Benoiste Guiton sa veufve, servante domestique en la maison de honneste homme Victor Callot Sr de Paré ? marchand de draps de soie en ceste ville y demeuant paroisse Sr Pierre d’autre part,
    lesquels traitant du mariage d’entre eux sont demeurez d’accord de ce qui ensuit à scavoir que ledit Boyleau couveur d’ardoise demeurant audit Chemillé et ladite Cesbron de l’advis authorité et consentement de ladite Guiton sa mère demeurante en la paroisse de St Gilles de Chemillé, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
    et a ladite Cesbron déclaré avoir contant la somme de 200 livres tournois provenant de ses services qui luy demeurera réputée de son propre patrimoine et matrimoine à elle et aux siens en son estoc lignée, et que ledit futur espoux après l’avoir receue promet la mettre et convertir en achat d’héritage dans ce pays d’Anjou qui demeurera censé et réputé propre de ladite espouze et les siens en sesdits estocs et lignée et à faute d’acquest en a ledit futur constitué sur chacun ses biens rente à ladite future espousé à la raison du denier vingt, rachetable deux ans après la dissolution dudit mariage, sans que ladite somme puisse entrer en leur future communauté,
    et au regard du futur espoux, il promet faire inventaire auparavant le jour de leur bénédiction nuptiale du bien demeuré de sa communauté avec deffunte Perrine Gendron lors sa femme, et ce qui en appartiendra au futur espoux demeurera en la communauté des futurs conjointz, (ce qui signifie qu’il est veuf et déjà du mobilier)
    pourra la future espouse et ses enfants renoncer à ladite future communauté et ce faisant cependant lesdites 200 livres et tout ce qu’elle y aura porté bagues et habits à son usage, quite et déchargée de toute debte, bien qu’elle y futs personnellement obligée, en sera acquité par ledit futur espoux,
    assigne ledit futur espoux à ladite future espouse douaire cas d’iceluy advenu suivant la coustume ainsy voulu stipulé et accepté à quoy tenir dommages obligent respectivement
    fait et passé audit Angers maison dudit Sr de Sare ? ès presence de Me Serin Guyton notaire dudit Chemillé et François Cesbron marchand demeurant à Doué, Marin Cesbron marchand vinaigrier, Louis Chevalier cordier demeurant audit Chemillé, oncle, frère et beau-frère de ladite future espouze, et René Chevalier praticien demeurant à Angers ledit futur espoux et ladite Marie Cesbron ont dit ne savoir signer
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    Contrat de mariage Mangeard Lhermite, 1638, Bescon (49)

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    Il est métayer à Bescon, et je suis moi-même étonnée de trouver le contrat de mariage à Angers. D’autant que le garçon n’est pas accompagné de sa mère et ne donne aucun chiffre. En outre je n’ai pas trouvé de communauté de biens.

  • Comme il est métayer et a déjà des frères et soeurs mariés, je me suis dit que le couple vivra en communauté avec d’autres dans la métairie. En effet, la métairie était plus importante que la closerie, et il fallait plus de main-d’oeuvre, souvent donc au moins 2 couples.
  • Il se peut aussi que ce soit le frère de la future, installé à Angers, sans doute artisan, qui sait signer, et il est le seul à savoir signer, qui a prévu ce passage chez le notaire à Angers pour sa soeur.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1638 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents Julien Mangeard mestayer fils de deffunt Vincent Mangeard vivant mestayer et de Marguerite Bessonneau sa veufve demeurant avec lui au lieu et mestairie de la Pochinière paroisse de Bescon, à laquelle sa mère il promet et demeure tenu faire avoir les présentes agréables et ratiffier et aprouver et en fournir lettres de ratiffication dedans d’huy en huict jours prochains à peine etc… ces présentes néanmoins etc…
    et Perrine Piccault veuve de Jean Lhermite et Marye Lhermite fille dudit deffunt Lhermite et de ladite Piccault demeurant ensemble en ladite paroisse,
    lesquels traitant du mariage d’entre ledit Mangeard et ladite Lhermite ont accordé ce que s’ensuit
    à savoir que iceux Mangeard et Lhermite se fiancent et ont promis et promettent s’entre espouser face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine toutes fois et quantes que un par l’autre en sera requis tous légitimes empeschement cessant
    en faveur duquel mariage ladite Piccault promet et s’oblige donner auxdits futurs conjoints dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 100 livres tournois qui demeurera et sera et demeurera le propre de ladite Lhermite en ses estocs et lignée et à ceste fin demeure tenu ledit futur espoux de l’employer en acquets d’héritaiges en ladite paroisse où aux environs de pareille valeur que ladite somme et à faulte d’acquetz en sera restitué sur les biens de ladite future communauté sinon sur les propres dudit futur espoux et ses hoirs, lequel en a constitué rente à ladite future espouse à raison du dernier 20 rachetable un an après la dissolution dudit futur mariage (je n’ai pas vu de communauté de biens ?)
    assurant ledit futur espoux que sadite mère luy fera pour le moings autant d’advance qu’elle a fait à ses frère et sœur qu’elle a mariés
    et assigne à sadite future espouse douaire au désir de la coustume de ce pays cas d’iceluy arrivant
    et du tout ils sont respectivement demeurez d’accord tout ainsy voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommaiges se sont respectivement establiz soubmis et obligez mesmes ledict Mangeard esdits noms solidaitement sans division renonçant au bénéfice de division discuttion etc
    fait audit Angers maison de nous notaire en précense de Mathurin Lermitte frère de ladite future espouze demeurant en ceste ville, Yves Mireleau tailleur d’habits audit Bescon, Jacques Janvier et Julien Coignard praticiens. Signé Lhermite, Janvier, Coignard, Leconte

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    Donation et contrat de mariage, Delhommeau Du Cazeau du Cazeau, Angers, 1575

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    C’est fou comme chaque contrat m’apprend encore une subtilité !

  • J’ai déjà rencontré parfois des donations mutuelles, rares en vérité, parfois elles sont en série 1B, et par ailleurs nous avons l’habitude de voir le douaire.
  • Ici, l’acte est un contrat de mariage, mais il commence par une donation mutuelle, bien que lorsqu’on y regarde de plus près, on voit que les biens immeubles ne sont pas totalement concernés, seulement 1/3 d’entre eux. Mais, comme il s’agit de familles aisées, le 1/3 est encore substantiel !
  • Non seulement cet acte offre un avantage supplémentaire au mari, que la plupart des contrats n’offre pas, mais il témoigne surtout de la préoccupation qu’avaient les survivants sans enfants de se retrouver face à tous les collatéraux en train de réclamer leur part, ce qui arrivait souvent, et si j’en juge le journal d’Etienne Toisonnier, très souvent.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription du début de l’acte : Le 11 février 1575, en la court du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establiz noble homme Jehan Delhommeau seigneur de la Biguerye, lieutenant de robbe longue en la maréchaussée d’Anjou, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et damoiselle Gabrielle du Caseau veufve de deffunct noble homme Loys Richaudeau vivant seigneur de la Noe aussi demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part soubzmectant lesdites parties rescpectivement elles leurs hoirs confessent avoir fait et par ces présentes font sur leur futur mariage les accords et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits futurs conjoints s’entre sont donnés respectivement et par ces présentes s’entre donnent par donnaison entre vifs irrévocable du moings vivant au survivant d’eulx deux, à perpétuité … c’est à savoir tous les meubles choses censées et réputées pour meubles acquetz et conquestz et choses réputées pour acquets concquetz et la tierce partye de leur patrimoine et choses réputées patrimoine pour desdites choses en jouyr après la mort du premier décédé par le survivant au cas qu’il n’y ait enfants de leur futur mariage à perpétuité pour eulx leurs hoirs
    et où il y aura enfants dudit futur mariage pour en jouir par le survivant sa vie durant seulement et desdites choses données le moings vivant a saisi le survivant par la rétention d’usufruit desdites choses données et ce au moyen qu’il s’est constitué icelles possédées pour et au nom du survivant sans que ledit survivant soit tenu prendre autrement possession s’il ne luy plaist desdites choses données ne d’icelles demander autrement aux héritiers du premier décédé
    et néanmoinfs est pourvu et accordé que ledit survivant pourra si bon lui semble retenir et accepter le don des immeubles sans prendre les meubles si bon luy semble et diviser ledit don de meubles et immeubles et iceluy prendre et accepter conjointement ou séparément sans qu’il soit tenu prendre le don desdits meubles avec les immeubles si bon ne luy semble
    et ont esté à ce présents honorable femme Jacquette Leconte veufve de défunt honorable homme Me Jehan Bonvoisin vivant sieur de la Riveraye et de la Burelière, et honneste homme Me François Grimauldet advocat du roy audit Angers seigneur de la Croiserie et Guyonne Bonvoisin son épouse, mère dudit Delhommeau femme dudit Grimaudet etc…

      Guyonne Bonvoisin avait épousé en premières noces Hardy Delhommeau


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    Contrat de mariage de François Blouin et Renée Touchaleaume, Angers, 1650

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    Je descends d’une famille Touchaleaume de Champigné, mais je ne suis pas encore parvenue à tous les lier. Si vous avez des suggestions, merci de me faire signe.
    Il existe manifestement un lien entre tous les Touchaleaume, mais lequel ? La contrat de mariage qui suit ne concerne pas les miens.
    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 30 juillet 1650 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz et soubmis
    honneste personne Barbe Besson veufve de deffunt Michel Blouin vivant Me tailleur d’habits et François Blouin aussi tailleur d’habits son fils et dudit déffunct, demeurants en cette ville paroisse St Pierre d’une part,

    et honneste personnes René Touchaleaume Sr de la Rue Me tanneur en cette ville et Perrine Avril sa femme, de luy authorisée quant à ce et Perrine Touchaleaume leur fille demeurants audit Angers paroisse de la Trinité de cette ville d’autre part,

    lesquels traitant du futur mariage d’entre ledit Blouin et ladite Touchaleaume avant aucune fiance confessent estre demeurez d’accord de ce qui ensuit,

    à savoir que ledit Blouin et ladite Touchaleaume de l’advis authorité et consentement de leurdit père et mère et autres leurs parents amis cy-après nommés, se sont promis et promettent mariage iceluy solemniser en face de Ste églize catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessant,

    en faveur duquel mariage lesdits Touchaleaume et sa femme eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc, donnent à leur dite fille en avancement de droit successif paternel et maternel la somme de 1 800 livres tournois en un corps de logis neuf situé au bas de la rue de la Tannerie de cette ville, joignant d’un costé l’espace de ladite rue, et d’un bout le logis de la veuve Baugrand comme il se poursuit et comporte sans rien en réserver à la charge d’en jouir en bon père de famille, et le tenir en bon estat comme il sera baillé, dont en demeurera en la future communauté la somme de 200 livres et le surplus demeure propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse, et des siens en son estoc et lignée, et outre donnent à leur dite fille la somme de 10 livres en deniers pour ses habits de nopces, (la somme qui entre dans la communauté de biens représente donc environ 10 % en tenant compte de la valeur de la maison)

    et au regard du futur espoux il a déclaré avoir 2 000 livres tant en debtes que meubles suivant les mémoires cy attachés signez de luy et de nous notaire, en laquelle somme de 2 000 livres est compris la somme de 1 300 livres que ladite Besson luy a cy-devant donnée, à savoir la somme de 900 livres en advancement de droit successif par escrit passsé par Me Pierre Desmazière notaire soubs cette cour le 19 novembre dernier, une rente de 47 et quatre centhimes (sic) par contrat passé par Boumyer aussy notaire sous cette cour le 10 janvier dernier, laquelle somme de 400 livres ladite Besson a pareillement donnée audit futur espoux en advancement de droit successif paternel et maternel, reconnaissant avoir esté satisfaite des interests depuis ledit 10 janvier dernier jusqu’à ce jour, et le restant montant 700 livres proviennent des profits du travail dudit futur espoux, de laquelle somme de 2 000 livres en demeurera aussy en ladite future communauté 200 livres, et le surplus, montant 1 800 livres demeurera propre patrimoine dudit futur espoux et des siens en son estoc et lignée, paiera le futur espoux et sur son bien les debtes qu’il pouroit avoir jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale sans qu’elles puissent entrer an ladite future communauté, accordé que ledit futur espoux ne sera tenu de raporter lesdites 1 100 livres qu’après le décès de ladite Besson pour venir à partage avec ses frère et sœurs, comme aussy ne sera la future espouse tenue de raporter le prix de ladite maison ny icelle qu’après le décès de ses père et mère, jouiront les père et mère de la future espouze de la part afférante à leurdite fille du premier prédécédé,

    pourront la future espouze et ses enfants renoncer à la future communauté toutefois et quantes, et ce faisant reprendront et emporteront franchement et quittement ses habitz bagues joyaux, et généralement tout ce qu’elle y aura aporté nonobstant la mobilisation desdites 200 livres, quites et déchargées de toutes debtes, bien que ladite future espouze y fust personnellement obligée, elle en sera acquitée par ledit futur espoux et sur ses biens, et en cas d’aliénation des propres des futurs espoux ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, et où ils ne suffiraient pour le regard de ladite future espouze, ledit futur espoux luy en promet récompense ses ses biens propres, le tout par droit et hypothèque

    assignant ledit futur espoux à ladite future espouze douaire suivant la coustume, par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et l’ont ainsi voulu stipullé et accepté, à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement es noms et quallitez que dessus, elles leurs hoirs et biens, renonçant etc

    fait audit Angers maison dudit Touchaleaume en présence de honneste homme Pierre Ronsin Me chirurgien en ceste ville noble homme Louis Gremont conseiller du roy et esleu en l’élection de cette ville, honorable homme Gabriel Guelliard Sr de la Lande, Me René Touchaleaume Jacques Touchaleaume tanneur, Michel Bardoul


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    Contrat de mariage François Mercier et Louise Boureau, 1616, Angers

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    en présence de Claude de Bretagne, comte de Vertus, qui leur fait une donation

    Je descends des Boreau de Champteussé, qui étaient orthographiés BOUREAU au début de 17e siècle. Comme personne n’a jamais trouvé d’où ils venaient, je relèvre soigneusement tous les porteurs du patronyme à cette période, dans un milieu social équivalent, espérant un jour y trouver une piste.

  • Ceux qui suivent sont de Champtocé, à ne pas confondre avec Champteussé.
  • Champtocé, ou plutôt Chantocé, comme on écrivait autrefois, appartient en 1616 à un grand seigneur, enfin si grand, qu’après avoir écrit un grand nombre de ses possessions, toujours écrites en ordre d’importance décroissante, le notaire, sans doute fatigué, écrit etc…
  • Le contrat de mariage qui suit concerne 2 familles de Chantocé au service de ce grand seigneur, et gérant manifestement ses affaires en son absence, car compte tenu de ses possessions, il est rarement de passage en Anjou.
  • Ce grand seigneur fait une curieuse donation à tous deux, qui atteste quelque part l’attachement qu’il veut se faire de ses fidèles sujets.
  • l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Retranscription intégrale de l’acte notarié : Le samedy 2 juillet 1616, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés
    honneste homme Me François Lemercier greffier ès juridictions des baronnies d’Ingrandes et Chantocé fils de deffunts honnestes personnes Me Robert Lemercier vivant greffier desdites seigneuries et de Renée Lecerf d’une part,
    et honneste fille Loyse Boureau fille de deffunts honnestes personnes Pierre Boureau vivant Sr de Versille varlet de chambre de feu monseigneur le duc d’Anjou et munitionnaire au château d’Angers et de Christoflette Planchenault sa femme d’aultre part, tous demeurant à Chantocé,
    lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre eulx et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont en présence de l’authorité advis et consentement de haut et puissant seigneur messire Claude de Bretagne comte de Vertus et de Goello, premier baron de Bretaigne, baron des baronnies d’Avaugour, Ingrande, Combourg, et Neufbourg, seigneur de Clisson, Chantocé, la Tousche Limozinière etc, conseiller du roy en ses conseils d’estat et prince gouverneur de Rennes et lieutenant pour sa majesté es eveschés de Dol, St Mallo, Vannes et dudit Rennes, et de haulte et puissante dame Madame Catherine de Varenne compagne et espouze dudit seigneur à ce présents,
    accordent et conviennent les accords pactions et conventions matrymoniales qui ensuivent c’est assavoir qu’ils se sont pris et prennent respectivement avec tous et chacuns leurs droicts successifs noms raisons et actions mobilliaires et immobilliaires escheus et à eschoir et autres tous leurs droits, lesquels biens et droicts de ladite future espouze elle a dict et asseuré estre en deniers contant et bons contractz de constitution de rente hipotéquaire debtes actives et meubles jusques à la somme de 3 000 livres tournois et plus, et dont inventaire sera fait, de laquelle somme y en aura et demeurera la somme de 400 livres tournois de don de nopces audit futur espoux non rapportable et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter demeurera et demeure de nature de propre immeuble à ladite Bourreau ses hoirs, a ledit Lemercier tant en son nom privé que se faisant fort de ladite Lecerf sa mère promettant luy faire acquiescer ces présentes et obligée avec luy sollidairement à l’effet d’icelles et en fournir ratiffication vallable touteffois et quantes à peyne etc, et chacun esdit nom seul et pour le tout sans division de personne ne de biens promet et demeure tenu le mettre convertir et employer incontinant après sa réception qu’il en fera en acquests d’héritages pour et au nom et profit de sadite future espouze et des siens, et pour luy demeurerde ladite nature de propres immeubles auutrement et en deffault dudit employ luy en a dès à présent esdits noms et quallitez vendu cedé et constitué rente à la raison du denier 16 sur ses biens racheptable par ledit futur espoux et les siens qui à ce faire seront contrainctz deux ans après la dissolution dudit mariage en payant et remboursant à ladite future espouze ses hoirs lesdits deniers immobilisés ou ce qui en pourroit rester à employer comme dict est avec les arrérages qui seront deus, sans que cesdits deniers acquets et employ ne les actions en procéddant puissent aulcunement thomber ne entrer en la future communauté desdits conjoincts, accordé aussi que les debtes passives si aulcunes sont deues et créées par lesdites parties jusques au jour de leurs espouzailles seront payées et acquittées par iceluy qui les aura créées sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
    et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné assiet et assigne à sadite future espouze douaire coustumier cas d’iceluy advenu
    et en faveur et considération dudit mariage et pour l’amitié que ledit seigneur comte porte auxdites parties, au cas que de leur mariage y eust ung fils qui survienne iceluy seigneur a donné et donne audit fils ledit estat et office de greffier, qu’il exerce la vie durant dudit fils et en cas qu’il n’y eust aulcun enfant dudit mariage ou qu’ils prédécédassent leur mère, en ce cas ledit seigneur a donné et donne ledit estat à ladite Bourreau pour en jouir sa vie durant seulement y commettant personne capable et agréable dudit seigneur pour l’exercer, en faveur des présentes et dudit futur mariage mondit seigneur a quitté et quitte et remet toutes reditions de comptes et reliquat audit Lemercier pour ses debvoirs pour l’administration par luy faite en la charge d’argentier dans la maison dudit seigneur avec tout ce que dessus fait en faveur des services que ladite Bourreau a faits et continuera à madite dame tant que madite dame l’aura agréable ce qu’autrement n’eust faict ledit seigneur comte, (je suis en admiration devant la formulation de cette donation, car la femme est concernée de manière admirable, preuve sans doute de l’attachement que lui porte Catherine Fouquet de Varennes, épouse de Claude 1er de Bretagne comte de Vertus. J’avoue que c’est la première fois que je rencontre une telle marque de fidélité ou attachement de la fidélité, entre seigneur et sujets gérants ses possessions localement. Il est vrai que le seigneur, muni de telles possessions aussi éloignées les unes des autres que nombreuses, avaient tout intérêt à avoir sur place quelqu’un qui lui soit fidèlement attaché)
    moyennant ces présentes lesdites parties de l’authorité susdite se sont respectivement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quante l’ung en requéra l’autre cessant tout légitime empeschement ce qu’ilz ont stipulé et accepté et sont demeurez d’accord estis noms auxquels accords pactions et conventions matrimonialles tenir s’obligent respectivement etc…
    fait et passé en la maison de Haultemulle en la cité d’Angers où son logés lesdits seigneur et dame, en présence de vénérable et discret frère Danyel Bourreau prieur claustral en l’abbaye St Georges sur Loire, Jacques Bourreau Sr de Versille Me apothicaire Angers frère germain de ladite future espouze, honneste homme Me Pierre Petryneau Sr de la Pacaudière advocat, Jehan de Marcade escuyer Sr de Bourleroy, Claude Leboindre escuyer Sr de Bunère Me d’hostel dudit seigneur (le comte de Vertue ne descend pas à l’auberge : cette maison de Haute-Mule à Angers devait un hôtel particulier important. J’ignore si elle existe encore ?)

    Cartes postales privées, reproduction interdite

    Claude de Bretagne, comte de Vertus (in CLISSON et ses MONUMENTS Etude historique et archéologique, Comte PAUL DE BERTHOU, chapitre 5-4.1) Numérisation de cet ouvrage par O. Halbert en 2007. Voici donc d’après cet ouvrage, qui est Claude de Bretagne.

    Richard de Bretagne, par son mariage avec Marguerite d’Orléans, en 1423, devint aussi comte de Vertus (en Champagne, près Châlons-sur-Marne), terre qui entra dans la dot de sa femme . Vertus suivit plus tard la succession des Avaugour, bâtards de Bretagne, issus de François Il ; passa, en 1746, au prince de Soubise, et, en 1792, était indivis entre la princesse de Guéméne, fille de ce seigneur, et les enfants de la princesse de Condé, son autre fille.
    Le 27 octobre 1481, François II (duc de Bretagne) fit don de la châtellenie de Clisson à son fils naturel, François de Bretagne, baron d’Avaugour et comte de Vertus, qui portait déjà le titre de seigneur de Clisson. A la fin du XVIe siècle, le descendant en ligne directe de ce seigneur était Charles d’Avaugour qui épousa Philippe de Saint-Amadour, dame de Thouaré (inhumée dans l’église Notre-Dame de Clisson), fit hommage de Clisson au roi en 1586, et mourut en 1608 . C’est donc du vivant de Charles d’Avaugour que furent exécutés, au château de Clisson, les chemins de ronde des logis U et 1, que nous attribuons à l’époque de la Ligue, à cause de leur corniche, semblable à celle de la porte de ville, et parce que le tuffeau n’y a point été employé. Nous dirons plus loin que divers travaux ont été exécutés à la même époque dans le château du XVe siècle, tandis que l’enceinte de la ville était munie d’une porte élégante et augmentée de trois grands bastions. Le fils de Charles d’Avaugour et de Philippe de Saint-Amadour fut Claude 1er d’Avaugour, né à Thouaré, château de sa mère, en 1584. Il épousa, en 1609, Catherine Fouquet, et mourut à Paris, le 6 août 1637, laissant, entre autres enfants, deux fils et une fille : Louis d’Avaugour aîné, Claude II puîné, et Marie, née en 1611. (c’est ce Claude 1er, époux de Catherine Fouguet de Varennes, dont est question ici, et le notaire nomme son épouse « Catherine de Varenne », omettant Fouquet)
    Les Avaugour, comtes de Vertus, descendants du fils naturel de François II, portaient : écartelé aux 1er et 4e d’hermines, aux 2e et 3e contrécartelé aux 1er et 6e de France au lambel d’argent, aux 2e et 3e de Milan ; sur le tout, d’argent au chef de gueules, qui est Avaugour

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    Contrat de mariage de François de Vigré et Catherine Angot, Marans et Angers (49), 1674

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Aujourd’hui je tiens à saluer monsieur le maire de Marans, de mon meilleur souvenir. Bien entendu je ne descends pas des seigneurs de la Devansaye, mais ils font partie de l’histoire locale de sa commune. Je le remercie, ainsi que tous les maires du Haut-Anjou et ailleurs, à inciter ses concitoyens à cliquer sur mon site et blog, et ne pas imprimer ce billet, car mon site a besoin de clics pas de copieurs, alors merci de le soutenir en cliquant pas en imprimant messieurs et mesdames les maires.
    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

    La fortune ci-dessous est 10 fois celle de mes ancêtres les plus aisés (avocats, marchands fermiers…), mais à part ce chiffre, et la livrée et les chevaux de monsieur, tout le reste ressemble fort aux autres contrats de mariage.

    Attention nous passons en retranscription donc en orthographe selon le texte original : Le 31 mars 1674, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis

    messire Pierre Crespin chevalier seigneur de la Chabosselaye demeurant en cette ville paroisse de St Jean Baptiste au nom et comme se faisant fort de Madeleine Bernard veuve de deffunt Me Jean de Vigré vivant chevalier seigneur de la Devansaye, à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes et la faire obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation valable dans 8 jours prochains, et messire François de Vigré chevalier seigneur de la Devansaye fils aysné desdits sieur et dame de la Devansaye et principal héritier dudit feu sieur son père, demeurant en sa maison seigneuriale de la Devansaye paroisse de Marans, d’une part, (la mère possède chevaux et livrée, et Marans n’est pas si loin. Si elle ne s’est pas déplacée c’est qu’il s’agit d’une réunion d’affaires, dans laquelle il est préférable d’être doué en affaires, aussi elle a déléguée à personne plus compétente qu’elle. Je parle en connaissance de cause, car c’est mon cas, je n’y entends rien en affaires, aussi je la comprends, oh combien !)

    et noble homme Jean Angot cy-devant échevin de cette ville et demoiselle Catherine Angot sa fille et de deffunte demoiselle Charlotte Vaudelain sa femme demeurants audit Angers paroisse de St Pierre, d’autre part, lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur de la Devansaye et ladite demoiselle Angot, avant fiances et bénédiction nuptiale

    ont fait entr’eux les conventions matrimonialles qui suivent, c’est ascavoir que ledit sieur de la Devansaye et de l’advis et consentement dudit sieur de la Chabosselaye audit nom et encore de dame Françoise Lechat veuve de deffunt messire Françoys de la Forest vivant chevalier seigneur de la Forest d’Armaillé, conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui estoit cousin dudit sieur de la Devansaye, et de messire François Pierre de la Forest d’Armaillé prince baron de Saint Melaine son cousin, et la demoiselle Angot de l’advis et authorité et consentement de noble homme Jean Angot son père et de René Bault écuyer Sr de Villanière son beau-frère, se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre, (belles filiations !)

    en faveur duquel mariage ledit Sr de la Chabosselaye audit nom a déclaré qu’il marie ledit sieur de la Devansaye futur espoux, comme fils aysné et principal héritier présumptif de ladite dame Bernard sa mère, aussy bien comme il est fils aysné et héritier principal dudit sieur son père avec tous et chacuns les droits mobiliers et immobiliers paternels apartenant audit sieur de la Devansaye déchargez de tout droit de douaire et d’usufruit qui pouroient apartenir sur iceux à ladite dame Bernard, pour laquelle ledit sieur de la Chabosselaye audit nom a promis et s’est par ces présentes obligé de garantir fournir et faire valoir audit sieur de la Devansaye sesdits droits paternels tans mobiliers qu’immobiliers la somme de 50 000 livres iceux droits compris, et pour ce qui en est de son droit sur les biens de ladite dame Bernard toutefois et quantes qu’elle en sera requise mesme payer l’intérest au denier 20 de ce qui se trouveroit manquer desdites 50 000 livres et jusques au parfournissement de ladite somme à conté du jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints, et acquitter ledit sieur futur espoux de toutes debtes de quelque nature qu’elles soient, dont il pourra estre tenu, jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale sans qu’elles puissent entrer en la communauté des futurs conjoints ny les droits de ladite future espouze estre diminués à cause d’icelles debtes,
    en laquelle communauté qui s’acquerera dudit jour de la bénédiction nuptiale, il entrera 3 000 livres sur ladite somme de 50 000 livres, le surplus demeurera de nature de propre immeuble patrimoine audit futur espoux et aux siens en ses estocqs et lignées, qu’il pourra employer à convertir en acquests d’héritage qui seront censez et réputtez aussy de nature de propre immeuble patrimoine audit sieur futur espoux et aux siens en ses dits estocqs et lignées, (donc, il entre dans la communauté 6 % seulement. Et je reviens ici sur le contrait de mariage que j’ai mis en ligne le 27 août dernier qui mettait 50 % dans la communauté, et avait donc bien un point de vue différent vis à vis de l’argent)

    à l’esgard dudit sieur Angot, il a donné et par ces présentes donne à ladite demoiselle sa fille future espouze 1er sur la succession eschue de sadite mère et sur celle de demoiselle Catherine Vaudelain sa tante aussy eschue et en après sur la sienne à eschoir la somme de 30 000 livres tournois assavoir un logement pour Me et une closerie et des vignes situées au bourg de Saint Lambert du Lattay, et une mestairye appellée la Giraudière située en la paroisse de Chanzeaux aux cens rentes par argent et grains qui u sont deues, le tout pour la somme de 8 000 livres, y compris pour la somme de 100 livres de meubles estant en ladite maison de St Lambert et pour la somme des 50 livres de bestiaux qui sont sur la mestairie de la Giraudière, et le surplus montant la somme de 22 000 livres en contrats de constitution obligations et jugements sur personnes solvables bien et duement garantis qu’iceluy sieur Angot baillera et deslivrera audit sieur et demoiselle futurs conjoints dans le dit jour de bénédiction nuptialle,
    de laquelle somme de 22 000 livres en entrera en ladite communauté pareille somme de 3 000 livres pour y demeurer meuble commun, le surplus sera et demeure de nature de propre immeuble patrimoine à ladite future espouze ou aux siens en ses estocqs et lignées, que ledit futur espoux en privé nom ensemble ledit sieur de la Chabosselaye seulement faisant pour ladite dame Bernard, esdits nom et quallitez et un chacun d’iceux sollidairement renonçant au bénéfice de division etc promettent et s’obligent employer et convertir en acquets d’héritages en cette province d’Anjou, pour tenir à ladite future et aux siens en sesdits estocqs et lignées en ladite nature de son propre immeuble sans que ledit surplus immoblisé les acquests ny l’action ou actions pour les avoir et demander puisse tomber en ladite communauté ains seront et demeureront perpétuellement de ladite nature de propre à ladite future espouze et aux siens en sesdits estocqs et lignées, (elle met la même somme que lui dans la communauté, donc 13,6 % de ses biens propres. En général, chacun met la même somme dans la communauté.)

    et à faute dudit employ en ont des à présent vendu et constitué à ladite future espouze rente au denier vingt que eux et leurs hoirs seront tenuz et contraigns rachepter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusques audit rachapt, pouront ladite future esouze et ses héritiers renoncer à ladite communauté touteffois et quantes quoy faisant elle et ses enfants seulement dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de toutes debtes ses habitz bagues et joyaux, ladite somme mobilizée, et générallement tout ce qu’elle y aura apporté, et luy sera eschu de successions directes ou collatéralles avec une chambre garnye de la valleur de 600 livres, (c’est une belle chambre !)

    desquelles debtes ladite future espouze et ses hoirs seront acquitez par hipoteque de ce jour par ledit sieur futur espoux et ses hoirs et ayant cause, combien qu’elle y fust personnellement obligée, en cas d’alliénation des propres des futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les biens de ladite communauté, ladite future espouze par préférance et en deffault sur les propres dudit sieur futur espoux aussi de l’hipoteque de ce jour, quoy qu’elle eust parlé et consenty auxdites aliéniations sans stipullé ladite récompense laquelle action de récompense tiendra à ladite future espouze et à ses dits héritiers en sesdits estocqs et lignées aussy de nature de propre immeuble,

    ce qui eschera cy après auxdits futurs conjoints de successions directes collatérales ou autrement demeurera aussy de nature de propre à celuy ou celle de l’estocq et lignée dont il procédera, fors les meubles meublans les debtes de la succession préalablement payés et acquités, ledit sieur Angoy acquittera ladite demoiselle sa fille aussy de toutes debtes de quelque nature qu’elles soient dont elle poura estre tenue jusqu’audit jour de bénédiction nuptialle sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,

    aura ladite future espouze douaire sur les biens dudit sieur son futur espoux cas d’iceluy suivant la coustume dans qu’elle puisse prétendre douaire du vivant de ladite dame Bernard, mais après son décez elle l’aura tout entier sans aussi que ledit douaire puisse estre diminué par le remplacement des propres aliénez de ses deniers dotaux ny par les debtes dudit sieur futur espoux ny par l’aliénation qui’il pouroit faire de sesdits propres, quoy que ladite future espouze y eux part, le survivant des futurs conjoints aura hors par de communauté scavoir ledit futur espoux ses armes chevaux et livrées et les habitz et hardes à son usage et ladite demoiselle future espouze aussy ses habitz et autres choses à son usage, avec ses pierres bagues et joyaux, le tout jusques à concurrence de 600 livres pour chacun d’eux, et au moyen des dons et advancement ainsy faitz par ladite dame de la Devansaye et par ledit sieur Angot, ils jouiront chacun à son esgard des parts afférantes à leursdits enfants dans les successions desdits feu sieur et demoiselle leurs père et mère, et demeurent leurs pensions et entretennementts comprins avec les revenuz de leurs biens paternel échu audit sieur futur espoux et maternel échu à ladite damoielle future esouze, et lesdits sieur et dame leurs père et mère deschargez de leur en rendre compte,
    et se sont lesdits sieur de la Chabosselaye audit nom et Angot chacun à son égard réservé le droit de réversion des choses par eux données en cas que lesdits futurs conjoints décèdent sans enfants ou leurs enfants sans enfants, sans néanmoings que ladite réserve puisse empescher auxdits futurs conjoints la disposition desdites choses donénes par donnation, ou autrement, ny les usufruits en cas de décès de leurs enfants, le tout suivant et au désir des coustumes de Bretagne et d’Anjou, comme aussy ledit sieur futur espoux s’est réservé la faculté de partages en propriété le sieur son frère puisné tellement que auxdites conventions matrimonialles et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties respectivement etc… ledit sieur de la Chabosselaye seulement en ladite qualité de procureur et se faisant fort de ladite dame Bernard, biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc… (j’aime bien la référence à la Bretagne quand c’est utile pour venir renforcer l’Anjou ! Deux coutumes valent mieux qu’une ! Dire qu’on est en train de tout nous aligner en Europe, ou presque ! Avouez que c’était tout de même pas mal autrefois de pouvoir piocher dans plusieurs droits)

    fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Angot en présence d’illustrissime et révérendissime messire Henry Arnault conseiller du roy en ses conseils évesque d’Angers et abbé de St Nicolas en cette ville, Messire Charles de Beaumont de Miribel chevalier seigneur d’Autichamp lieutenant du roy en la ville et chasteau d’Angers, Messire Louis Boylesve chevalier seigneur de la Gillière conseiller du roy en ses conseils lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial dudit Angers, monsieur Meguy de la Bigotière Sr de Perchambault prêtre conseiller du roy audit siège présidial, Messire René Le Chat chevalier seigneur de la Haye de Brissarthe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, Jacques Bault escuyer sieur de la Marre, Maurice Goureau Sr du Pont et autres… (beau monde à commencer par l’évêque dans une réunion d’affaires !)

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