Bail à ferme des chanoines d’Angers à l’un d’eux de la seigneurie de la Barre, Villevêque 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 :



Le 30 juing 1610, en la court royal d’Angers en droit par devant nous Me Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz nobles vénérables et discretz Me René Fouscher doyen, Jacques Milllet archidiacre d’Oultre Mayne et Jacques Moriceau prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la citté dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messieurs du chappitre de ladite église d’une part, et vénérable et discret Me Pierre Gaignard aussy prêtre chanoine d’icelle église en son privé nom demeurant en ladite citté d’autre part, soubzmectant scavoir lesdits sieurs commis et députéz audit nom eulx et tous et chacuns les biens et choses dudit chappitre et ledit Gaignard soy ses hoirs au pouvoyr etc confessent avoyr faict et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoyr que lesdits sieurs commis et députéz audit nom ont baillé et par ces présentes baillent audit Gaignard lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives à commancer du premier jour de may prochainement venant que l’on dira 1611, et fini à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies et révollues et escheues, la terre, dommaine fief et seigneurie de la Barre fruictz proffiltz revenuz et esmulumens d’icelle sise en la paroisse de Villevesque et autres paroisses circonvoisines, déppendant de la Grand Bourse de ladite église, en ce comprins les cens rentes et debvoirs par … avoynes et (f°2) aultres grains avec les dixmes et vinages qui en déppendent et autres droicts desdits choses affermées, pour en jouyr par ledit preneur durant ledit temps à ses coustz mises périls et fortunes et en faire comme de chose baillée à ferme, à la charge dudit preneur de garder à son pouvoir les droits de ladite terre et seigneurie sans aucune en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre faict aucune surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertit incontinent lesdits sieurs du chappitre pour y pourvoir comme ils verront estre à faire, paier et aquicter par chacune desdites années les charges et debvoirs ordinaires deubz à raison de ladite terre aulx jours et temps qu’ils sont deubz, et mesmes la somme d’unze livres huit soulz tz de rente deue chacun an à l’usage et recepte de la bourse des anniversaires de ladite église au premier jour du moys d’aoust, et du tout aquicter lesdits sieur du chappitre vers et contre tous ; tenir, entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons logis et appartenances de ladite seigneurie en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et careau ainsi qu’elles luy seront baillées au commancement du présent bail par lesdits sieurs du chappitre ou fermier moderne de ladite terre ; entretiendra aussy le pressoir dudit lieu de toutes réparations ainsi qu’il luy sera pareillement baillé fors du fust et guiure ? en quoy il ne sera tenu sinon qu’ils fussent rompuz ou gastez par son deffault et pour le regard des (f°3) aultres menues réparations qui seront nécessaires ledit preneur les entretiendra aussi luy estant préallablement baillées ; rendra à la fin dudit temps les gerres et jardins ensepmancés en tel nombre et de telles espèces de sepmances que les lieux le pourront porter et qu’ils ont de coustume ; planter par chacun sur les lieux plus commodes de ladite terre 12 arbres fructuaulx noiers poiriers pommiers et pruniers et enter de bonnes matières ceulx qu’il conviendra enter et conserver le tout ; faire tenir à ses despens pendant ladite ferme les assises de ladite seigneurie, paier les officiers de leurs gages et les déffraier durant lesdites assises, ensemble ceulx qu’il plaira auxdits du chappitre commectre et députer pour y assister avec leur train de toute dépense honnestement, sans que ledit preneur puisse faire assigner lesdites assises que premièrement il n’ayt eu la volonté desdits sieurs du chappitre, et pour le regard des ventes, rachaptz, droictz despance, aubenages et autes droictz et aventues de fief dont chacun contrat excédera en principal la somme de 200 livres tournois, telles ventes et droictz se départiront entre lesdits du chappitre et preneur par moitié sans que ledit preneur en puisse finir ne composer ne les recepvoir, ains sera tenu apporter ou faire apporter lesdits contrats auxdits du chappitre qui en bailleront acquitz à ceulx qu’il appartiendra ; et jusques à la somme (f°4) de 200 livres au principal de chacun contrat ou droict et au dessoubz les gents et droicts en appartiendront pour le tout audit preneur, lequel en pourra bailler acquictz et en disposer comme bon luy semblera, et s’il plaisait auxdits sieurs du chappitre faire de leur fief leur dommaine des choses qui pourroient estre vendues, faire le pourront, sans que audit cas ledit preneur puisse prétendre aucun droict de ventes ; à la charge aussy dudit preneur de fournir et bailler auxdits sieur du chappitre dans la cinquiesme année de ceste ferme ung papier neuf censif et déclaratif des cens rentes et debvoirs héritages et autres droictz de ladite terre et seigneurie bien et deuement confronté des confrontations modernes et atesté en jugement, et luy aideront lesdits du chappitre d’un papier du passé, tant pour aider à faire le pappier qu’il doibt fournir que pour luy servir en l’exercice de sadite ferme, et est daict ledit présent bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit preneur d’en paier et bailler par chacune desdites 7 années auxdits sieur du chappitre es mains de leur grand boursier la somme de 450 livres tournois franche et quicte audit Angers aulx termes de Nouel et St Jehan Baptiste par moictié le premier paiement commanczant au terme de Nouel deladite année 1611 en continuant ; (f°5) ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper desmolir ne abatre aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ladite seigneurie et choses qui en déppendent par pied ne aultrement, mais pourra seullement coupper les bois taillis et autres menus bois qui ont accoustumé estre couppez et estromses lors qu’ils seront en leurs couppes ordinaires sans les avancer ne retarder ; dont et de toute lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stippulé et accepté ; auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dict est tenir et garentir etc dommaes etc obligent lesdits establiz scavoir lesdits sieurs commis et députez audit nom eulx et tous et chacuns les biens et choses dudit chappitre et ledit preneur soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé en ladite ville d’Angers maison dudit sieur doyen présents Me Michel Denyon chappelain de ladite église et Guy Pinauceau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Jean Felot sieur du Ponceau, médecin, baille des closeries : Le Lion-d’Angers 1559

Sur mon blog vous avez d’autres actes concernant Jean Felot docteur en médecine médecin de la reine de Navarre.  Transaction entre les héritiers et la veuve de Jean Felot, Le Mans 1596  et  Partage des biens de Jean Felot et Marie Gernigon Il est décédé très âgé, signe qu’il s’appliquait de bonnes pratiques médicales… Bien qu’il vécut au Mans, il possède des biens au Lion-d’Angers et environs dont les closeries qu’il baille dans l’acte ci-dessous.
Il n’a pas laissé de fils, et le patronyme semble éteint, et je me demande s’il n’est pas un descendant de ces FELE du Lion-d’Angers qui possédaient la Roche au Fêle au Lion d’Angers, et vous avez sur mon blog des articles sur cette terre de la Roche au Fêle. Altération des noms de lieux : au Lion-d’Angers (49) la Roche au Fesle curieusement transformée en Roche aux FéesYves Brundeau, fermier de la Roche aux Fels, vend des parts de la succession des défunts Bordier et Blouin, Le Lion d’Angers 1631Bail de la Roche aux Felles aliès au Fesle : Le Lion d’Angers 1621 Tout ce que j’ai déjà trouvé semble bien plaidé en ce sens, et Jean Felot pourrait bien être un descendant de cette famille FELE.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :

Le 39 mars 1559 avant [erreur du notaire car en 1559 Pâques était le 26 mars] Pasques en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme messire Jehan Felot docteur en médecine seigneur du Ponceau demeurant au Mans d’une part et Me Jehan Gauchet licencié es loix demeurant audit Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent scavoir ledit Felot avoir baillé et baille par ces présentes audit Gauchet qui a pris de luy à tiltre de ferme et non aultrement pour le temps de 3 ans entiers et parfaicts commeczans ce jourd’huy et finissant à pareille jour lesdites 3 années et cueillettes révolues le lieu et closerie de la Rivière Mouton sis en la paroisse du Lyon d’Angers et la quarte partie par indivis du lieu de la Gautterye paroisse de la Ferrière (f°2) … pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste villle d’Angers par chacune desdites 3 années au terme de Noël la somme de 45 livres  …

Racinoux, meunier du moulin Fradet, loue des terres sur la rive, Cugand 1742

Le Moulin Fradet est sur Internet mais Racinoux n’y est pas connu. Je croyais qu’en tant que meunier il avait beaucoup à faire, pourtant il s’engage à cultiver et entrenir des terres qui lui couteront 60 livres et 4 poulets par an, ce qui est beaucoup pour un complément à son activité première. Sans doute avait-il des domestiques ? car je n’ose penser que ce soit pour faire travailler madame ? Les baux sont au terme de Saint Georges, le 23 avril, ce qui me change de l’Anjou, et le bailleur Le Chauff ne plaisante pas avec la fermeté, car Racinoux sera emprisonné pour tout défaut de paiement. Quand on lit une telle clause, on est sidéré de nos jours, où tout, ou presque… La signature de Le Chauff me rappelle mon enfance, avec les encriers et les plumes qui font les pleins et les déliés, car il fait cela magnifiquement. Je revois même les L majuscules de ma jeunesse !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique AD44-4E18/1  – Voici sa retranscription

Le 5 janvier 1742 devant nous notaire de la cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson résidant audit Clisson a comparu en sa personne écuyer Isaac Le Chauff demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de Saint Vincent, et de présent en ce lieu, lequel a par ces présentes baillé, loué et affermé, baille, loue et afferme avec promesse de garantie et jouissance paisible pour le terme et espace de 9 ans parfais et accomplis qui commenceront au jour et feste de Saint Georges[1] prochain 1742 et finiront à pareil jour lesdits 9 ans parfaits finis et révolus, à honorables gens Hierôme Racinoux et Marie Maugiraud sa femme meuniers, ladite femme authorisée de sondit mari bien et duement pour la validité des présenes, demeurant ensemblement au moulin de Fradet paroisse de Cugand, aussi présents et acceptants, savoir est un pré nommé le pré de Fradet joignant d’un côté la rivière et d’autre le preneur, un canton dans les grands prés, contenant environ une boisselée, et environ 30 boisselées de terre labourable, le tout situé au village de Fradet dite paroisse de Cugand, tout quoi lesdits preneurs ont déclaré bien savoir et connaître sans en demander plus ample confrontation ni debournement, à la charge d’en jouir comme jouit actuellement Gabriel Paviot, et d’en jouir en bon père de famille sans rien agaster ni démolir ni couper arbres par pied ni tête fors les émondes des arbres émondables dont ils feront la coupe pendant le cours de la présente une fois seulement en temps et saison convenable, de payer les charges et rentes foncières et seigneuriales et la dixme à l’église deues et accoutumées être payées sur lesdites choses, et sans diminution du prix de la présente ferme, de marnisier et engraisser lesdites terres, nettoyer les prés d’épines et taupinières, et d’entretenir les roueres desdits prés selon l’usage, ladite ferme ainsi faite au gré et volonté des parties pour en payer chacun an dudit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres en argent à commencer le premier payement au jour et fête de la saint Georges que l’on comptera 1743 et 2 couples de poulets aussi par chacun an à commencer le premier payement aux vendanges prochaines et continuer ainsi pour le tout d’année en année et de terme en terme comme elles échoiront pendant le cours de ladite ferme jusqu’à 9 parfaits et entiers payements, à quoi faire et tenir lesdits preneurs s’obligent sur l’obligation et hypothèque général de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par l’exécution, saisie, criée et vente d’iceux suivant l’ordonnance, une exécution n’empeschant l’autre et solidairement l’un pour l’autre et un seul et pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, même ledit Racinoux par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, le tout sans qu’il soit besoin de sommation précedente ; à tout quoi promis juré et obligé tenir entre parties et de leur consentement jugé et condamné du jugement de nos dites cours, auxquelles elles se sont soumises ; fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur, et les notaires, et sur ce que lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer ont fait signer à leur requête savoir ledit Racinoux au sieur François Vinet, et ladite Marguerite au sieur Jean Letourneux »

[1] 23 avril

Les difficultés avec le calendrier républicain : le terme du bail est ici 10 jours avant la Toussaint, La Chapelle sur Oudon (49) 1802

La date du terme des baux agricoles était autrefois la Toussaint ou Pâques, et de nos jours 11 mai et 11 novembre. Pendant le calendrier républicain il semble qu’il était devenu plus difficile de s’y reconnaître dans les dates, et voici un bail qui commence 11 jours avant la Toussaint car il est marqué 1er brumaire !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 complémentaire X (21 septembre 1802) par devant nous Pierre Louis Champroux notaire public du département du Maine et Loire pour l’arrondissement de Segré, furent présents Jean Guillot propriétaire demeurant au bourg de Gené bailleur d’une part, Joseph Thibault closier et Marie Fournier sa femme demeurants au lieu et closerie au villages des Gaudines commune de La Chapelle sur Oudon, preneurs solidaires d’autre part, entre lesquels a été fait le bail à ferme qui suit, ledit Jean Guillot a donné et baillé à titre de ferme auxdits Thibault et femme solidairement audit titre pour le temps et espace de 2 ans à commencer le 1er brumaire dernier et qui finiront etc ledit lieu et closerie où ils demeurent, tel qu’il se poursuit et comporte circonstances et dépendances sans aucune réserve… (suivent les clauses) … Le présent bail à ferme fait pour en payer de ferme audit bailleur en son domicile à un seul terme en argent et or du poids et valeur de ce jour et non autrement la somme de 450 F à commencer le 1er paiement le 1er brumaire prochain et à continuer…

 

Enchères des fermes des biens immobiliers du petit Pierre Guillot 4 ans après le massacre de son père : Marans 1805

Je savais que lorsqu’un enfant avait perdu son père, la mère était assistée dans sa tutelle par 2 autres membres de la famille nommés aussi tuteurs, et que tous devaient rendre compte de cette tutelle lors de la majorité de l’enfants (ou enfants), mais j’ignorais les détails de cette gestion des biens, et ici j’apprends que les biens sont mis à ferme à la criée et aux enchères. Je vous mets ce jour cette procédure des enchères des biens immobiliers. Il s’agit d’un tout jeune enfant, dont on ne peut trouver la naissance car à Marans il y a une lacune de l’état civil pendant la période Révolutionnaire, par contre on trouve le décès de son père, et l’enfant avait alors 4 ans environ. Voici le décès du père, sachant que j’ai étudié tous les GULLOT et que plusieurs ont été maires.
Marans « le 12 ventose IV (2 mars 1796) ont comparu Louis Bradasne cordonnier demeurant au bourg, 40 ans, et Mathurin Gardais 33 ans demeurant à la Ravardière ont déclaré que Pierre Guillot, marchand demeurant à la Ravardière, maire de ladite commune de Marans, a été massacré par les chouans hier à 9 h du soir dans une pièce proche de Legledier, dépendant de ladite commune de Marans » (in EC)

Et voici ce que j’ai sur lui :
Pierre GUILLOT †massacré Marans 12 ventose IV (2 mars 1796) Fils de Pierre GUILLOT et de Marie-Rose FAUCILLON  x (pas à Gené, Marans) Rose ESNAULT
1-Pierre-René GUILLOT °ca 1792 [manque 2 années à l’état civil] †après janvier 1850 date à laquelle il demeure à Angers place des Carmes. Popriétaire, neveu de Jean Guillot x /1816 Zoé-Adélaïde BROUILLET

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 Ventôse An XIII correspond au 2 Mars 1805 par devant nous Pierre Louis Ramproux notaire public du département du Maine et Loire pour l’arrondissement de Segré, furent présents dame Rose Esnault veuve de Pierre Guillot au nom et comme mère et tutrice naturelle de Pierre Guillot mineur issu de son mariage avec ledit défunt Pierre Guillot, demeurant à sa maison de la Ravardière commune de Marans, Jean Guillot des Borderies propriétaire demeurant au bourg de Gené, Claude Giron juge de paix du canton de Segré demeurant au château de la Lorye à La Chapelle sur Oudon, le premier oncle par alliance dudit mineur au côté paternel, le second son oncle aussi par alliance au côté maternel, tous les deux subrogés tuteurs institués en justice, tous lesquels ont dit et observé que par les partages en 3 lots à notre rapport du 8 messidor dernier, enregistré le 18, des biens immeubles dépendants des successions diresctes de defunts Pierre Guillot et dame Marie Rose Faucillon, le premier lot est échu audit mineur Pierre Guillot. Que la majeure partie des immeubles employés audit lot, qui consistent dans le lieu et métairie de la Voisinière, la maison principale de la Fuye, bâtiments en dépendant, jardins et terre y réunis, ainsi que les prés, les logements, bâtiments, rues et issues du lieu et métairie de la Ville avec les terres et prés qui en font maintenant partie, la maison et jardin occupée par la veuve Prezelin, le tout susdite commune de Gené, et enfin une petite maison située au bourg du Lyon d’Angers, soit donnée et baillée à titre de ferme. Que vu l’argent ils ont fait afficher et publier les susdits immeubles à donner à ferme dans les communes de Gené et le Lyon (f°2) de même que dans toutes celles circonvoisines par trois jours de dimanche consécutifs et à Segré par trois jours de dimanche aussi consécutifs. Qu’ils ont indiqué par lesdites affiches et publications l’adjudication des susdits immeubles à ce jourd’hui en notre étude sur les 9 h du matin, en conséquence pour parvenir à icelle, ils nous prient de rédiger le formulaire des charges, clauses, obligations et conditions auxquelles seroient adjugés lesdits biens, ce que nous avons fait en leur présence de la manière suivante… (suivent toutes les clauses) … Et à l’instant ont comparu Marie Becart veuve de Mathurin Menard métayère commune de Gené, Charles Jean Enault de la Gaulerie juge au tribunal civil de Segré demeurant à la maison de la Loge commune de Saint Aubin du Pavoil, Jean Rabeau propriétaire demeurant au bourg et commune de Sainte Gemmes près Segré, François Guerin marchand demeurant au bourg de Gené, Jean Peltier cultivateur demeurant au bourg de Gené, François Vivien tisserand demeurant à Gené, Guillaume Giron marchand fermier demeurant au château de la Haute Rivière à Sainte Gemmes, René Dupré marchand fermier demeurant à la maison de Vaoucourt à Gené, Mathurin Ranais laboureur demeurant commune du Lyon d’Angers, et Pierre Crannier cultivateur demeurant à Gené, lesquels après avoir pris et leur avoir donné lecture des clauses, charges et conditions contenues au formulaire ont dit les bien entendre, savoir et s’y soumettre et de suite ledit Esnault de la Gaulterie a offert payer de ferme 550 F pour le lieu de la Voisinière, 300 F pour la maison et terres de la Fuye, 500 F pour la métairie de la Ville, 40 F pour la maison et jardin de la veuve Prezelin et 30 F pour celle du Lyon – Par ledit Jean Rabeau la métairie de la Ville surenchérie à 600 F – Par ledit François Guerin la maison de la veuve Prezelin surenchérie à 42 F – Par ledit Jean Guillot la métairie de la Ville surenchérie à 610 F – Par ledit Jean Peltier la maison et terres à 305 F – Par Guillaume Guérin tous les susdits immeubles surenchéries à 1 600 F – Par ledit Dupré à 1 625 F – Par ledit Mathurin Ranais la métairie de la Ville surenchérie à 700 F – Par ledit Guérin la maison du Lyon à 31 F – Par ladite veuve Menard la métairie de la Ville suenchérie à 705 F – Par ledit Peltier à 710 F – Par Mathurin Ranais à 720 F – Par ladite veuve Menard à 725 F – Par ledit Ranais à 730 F – Par ladite veuve Menard à 735 F – Par ledit Ranais à 770 F – Par ladite veuve Menard à 790 F – Par Pierre Crannier la maison de la veuve Prezelin surenchérie à 50 F – Par ledit Guérin à 52 F – Par François Perrin tisserand à 57 F – Par ledit Peltier la métairie de la Voisinière surenchérie à 710 F – Par ledit Després à 650 F – Par ledit Després la maison de la Fuye à 310 F – Par ladite veuve Menard à 320 F – 6 h du soir étant sonnés, sans qu’il se soit trouvé personne qui ait voulu couvrir les dernières enchères, lesdites veuve Guillot, Jean Guillot et Claude Giron esdits noms et qualités ont solidairement et sous toutes les renonciations donné et baillé à titre de ferme pour le temps de 9 années entières et consécutives qui commenceront à la fête de Toussaint dernière savoir la métairie de la Ville à ladite Marie Bouvet veuve Menard pour 790 F – la maison et dépendances de la Fuye à ladite veuve Menard pour 320 F – le lieu et métairie de la Voisinière audit Després et à Jeanne Emilie Boré son épouse présente pour 650 F – la maison du Lyon audit François Guerin pour 31 F – la maison jardin et dépendances occupés par la veuve Prezelin audit François Vivien pour 87 F. Lesquelles sommes ils promettent et s’obligent chacun en droit soi payer et fournir par chacun an auxdits Guillot et Giron esdits noms et qualités en leur demeure à 2 termes et paiements égaux, le 1er au jour et fête de Pasques prochain, le second à la Toussaint suivante et à continuer.

Bail à ferme de la baronnie de Pouancé à Jean Gault et Louis Gault son cousin, Pouancé 1617

Je vous avais mis ce bail sur mon blog le 25 avril 2012, et 10 ans plus tard je le remets ici, car ce Jean Gault est le beau-père de Maurice Barré, et nous venons de découvrir que Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91) leur est apparenté. La meilleure hypothèse à ce stade est que ce Clément Gault était frère de Jean Gault sieur de la Coilonnière, et frère de René Gault sieur de la Grange, et donc cousin de Louis Gault, et on sait par ailleurs qu’il était cousin de Clément Garande … On progresse…
Magnifique bail, et vraiement différent des autres baux faits à Angers, ce qui est probablement la marque de Charles de Cossé ou celle de son procureur Charles Goddes.
Les tournures de phrase sont différentes, même lorsque les clauses nous sont habituellement connues, ce qui laisse penser à un bail dicté par Charles Goddes au notaire, ou bien que le bail précédent fait à Provost, était aussi à la marque de Charles de Cossé.
Il y a même des clauses totalement différentes des clauses habituelles, ainsi ils NE LAISSERONT NI SEMANCES NI ENGRAIS sur les lieux, ce qui est l’inverse de la clause habituelle.
Nous visitons le jardin du château
Ses toitures seront entretenues par les fermiers
Mais, oh merveille, le bail, comme tous les baux de seigneuries importantes, nous donne encore une fois les gages des officiers, et Dieu sait si j’en ai dans mes ascendants, découvrant avec une certaine stupéfaction les montants. Ainsi, mon bailli de Pouancé, aliàs Léon Marchandye, certes bailli un peu plus tard, mais l’échelle des grandeurs reste vallable, ne touche pas grand chose, et il a donc un emploi à temps très partiel, aussi il est maintenant évident qu’il vit d’autre chose, et cela n’est pas étonnant qu’ils soient tous occupés à gérer leurs biens et les biens d’autrui à ferme, car cela leur raportte plus que leur charge d’officier de la baronnie, qui est tout simplement une misère. Seul le Me des Eaux et Forests de la baronnie a un emploi que je dirais « à plein temps » et une rémunération qui le fait vivre.

En tappant cette retranscription, je pensais à cette généalogiste de l’AGENA qui se trouvait il y a 20 ans sur la table en face de moi aux Archives Départementales du Maine et Loire, et qui soudain m’avait adressé la parole pour me demander :
« Cela vous sert à quoi tout cela ? »
Ahurie par la question, j’avais dû bredouiller que j’aimais ce que je trouvais.
Eh bien, sachez chère madame, si toutefois vous vivez encore, que j’aime ce que je trouve, et que lorsque je trouve le revenu de mon bailli d’ancêtre, je suis même folle de joie.


La vue ci-dessus étant de 1694 et l’acte qui suit de 1617, vous pouvez avoir une idée de l’état du château au temps de Charles de Cossé, car il fait entretenir les toitures par les fermiers dans ce bail, donc, en 1617 ils doivent veiller à la toiture de ces poivrières aujourd’huy disparues.

Voir mes pages sur Pouancé
Voir mes travaux sur les GAULT

Cet acte nous donne en outre le lien entre Jean Gault sieur de la Coislonnière, et Louis Gault, et ceci est répété 2 fois au cour du bail. Louis est le cousin de Jean. Et permettez moi d’ajouter, que même ceci est déjà une donnée merveilleuse, car vous savez tous qui suivez ce blog, combien je tiens à ne progresser dans mes généalogies que par preuves. Eh bien, ce lien vaut de l’or ! Car, les Gault sont si nombreux, que les lier est parfois peu aisé. J’entends les lier avec preuves et certitude.

Je vous souhaite une bonne lecture de cet acte admirable, et si j’ai le temps je vous ferai un jour celui de la baronnie de Craon, que j’ai aussi trouvé.
Alors à bientôt sans doute pour Craon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi avant midy 6 février 1617, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Charles Goddes escuier sieur dudit lieu et de la Proucière d’Avrillé commissaire ordinaire des guerres demeurant Angers paroisse St Maurille au nom et soy faisant fort de hault et puissant seigneur messire Charles de Cossé comte de Brissac maréchal de France lieutenant général pour sa majesté en Bretaigne seigneur des baronnyes de Pouancé la Cuerche etc, promectant luy faire ratiffier ces présentes dans 3 mois néanmoins ces présentes sortant effet d’une part
et honorable homme Jehan Gault sieur de la Coislonnière demeurant à la Prévière près Pouancé tant en son nom que soy faisant fort de Louys Gault son cousin promectant aussi luy faire ratiffier ces présentes et obliger avec luy solidairement à l’effet et entretien d’icellles en fournir et bailler audit sieur Goddes audit nom lettres de ratiffication et obligation vallable dedans ledit temps de 3 mois prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Goddes audit nom a baillé et afferme audit Gauld esdits noms ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour icelles révolues,
scavoir est la terre fiefs et seigneurie mestairies domaines appartenances et dépendances de la baronnie de Pouancé, glandées et pessons des bois et forests de ladite baronnye, profits revenus adventures amandes de la juridiction ordinaire évennements ? de fiefs cens rentes et debvoirs tant par deniers avoynes grosses et menues que autres choses sans aucune chose en retenir
pour en jouir par ledit preneur esdits noms comme les précédents fermiers fors la disposition des officies et bénéfices et autres choses cy après déclarées, pour au surplus par ledit preneur en jouir et user le temps durant du présent bail des dites choses baillées comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans y commettre aucuns abus fraude ny malversation
et à la charge d’acquiter par iceulx preneurs tous et chacuns les debvoirs charges cens rentes et autres choses deues et accoustumées d’estre paiées pour raison de ladite baronnie et choses en dépendant et en bailler et fournir audit seigneur maréchal ses ayans cause des acquits bons et vallables chacun sans diminuiton du prix de la présente ferme
tenier entretenir les maisons tets granges estables des mestairies ponts passages et toutes autres choses compris en cedit bail en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées dans Pasques prochaines et à cest effet en sera fait procès verbal entre les parties et avc Me Maurice Prevost précédent fermier et néanmoins à l’effet et intention desdites réparations sera marqué du boys sur pied ès boys et forests par les officiers dudit seigneur aulx occasions qu’il en sera besoing, duquel boys le branchage et dechets demeura aulx preneurs ainsi que ledit Prevost dernier fermier en disposoit suyvant son bail
planteront ou feront planter chacuns ans sur chacune desdites mestairies le nombre de 6 antures prinses et antées ès lieux et endroits les plus commodes
et entretiendront les haies et fossés desdites mestairies deuement clos
ne pourront coupper ny esmonder aucuns boys fructuaulx ne marmantaulx par pied ny branches fors ceulx qui ont accoustumé estre couppés et esmondés et en saisons convenables et lorsqu’ils auront atteint âge suffisant
ne pourront lesdits preneurs faire veuler esdites glandées desdites forests que judiciairement par devant l’officier des eaux et forests de ladite baronnye ou son lieutenant et aulx charges anciennes et accoustumées
feront tenir à leurs despens les assises plects généraulx 4 fois l’an et de poursuivre et conduire à leurs despens par devant la bailly dudit Pouancé tout procès tant civils que criminels qui pourront intervenir durant ladite ferme à cause de ladite baronnie scavoir les procès civils jusques à contestation et les criminels jusques à aller des sentences dudit bailly seulement, auquel cas ils ne seront tenus de poursuivre en plus avant lesdites contestations et appellations ains en demeureront deschargés et néanmoins auront et prendront les despens frais et mises en ce qu’ils auront poursuivi desdits procès à l’encontre des parties
oultre seront lesdits preneurs tenus bailler et fournir audit seigneur maréchal à leurs despens à la fin de ce dit bail ung papier censif et terrier de ladite baronnye déclaratif par le menu des cens rentes et debvoirs qui y sont deubz en mouvances des nouveaulx subjuects et nouvelles confrontations des choses pour raison et à cause desquelles sont deuz lesdits debvoirs le mieulx et au plus certain que faire se pourra et pour ledit effet leur sera baillé celuy qui sera rendu par ledit Prévost
à la charge en outre de charger chacunes des mestayries comprinses en ce dit bail de faire chacune 5 charoys par an pour ledit baron nécessaires et ainsi qu’il plaira audit seigneur maréchal soit pour la réparation du château charroy de boys ou autres choses en leur donnant leurs despens
ensemble d’acheminer une charte de paille qu’ils rendront pareillement audit château dudit Pouancé leur donnant par ledit seigneur ou autres estans audit chasteau du pain et à boyre
seront aussi tenus mettre à la fin dudit marché le nombre de 40 carpes mères vives dedans l’estang de la Rochette et en l’estang de la Prévière 3 500 de petites carpes par ce que ledit Prevost leur en fournira aultant comme il est contenu par sondit bail et de refermer bien et duement les bondes desdits estangs et icelles remettre en tel estat que l’on s’en puisse une autre fois servir pour les pescher par ce que aussi ledit Prevost les leur laissera en mesme estat
ne sont comprins en ledit bail le chasteau dudit Pouancé jardins basse-court escuries granges et pourpris dudit chasteau, la fuye et jardrins où est icelle située, les terres nommées la Garanne, les forges à fer et fourneaulx estangs et mestairies de Tercé, tous les moulins de ladite baronnya et autres choses comprises au bail desdites forges et moulins fait aux fermiers d’icelles, ensemble la pesche du grand estang dudit Pouancé estant soubz le chasteau dudit lieu, ny aussi aulcuns boys soit de haulte fustays ou taillys lesdits boys et forests de ladite baronnye, fors ce que est de la tonture des boys taillys de Verzée
ne prendront rien lesdits preneurs ès amandes ny assens desdits boys
comme pareillement est fait réserve audit seigneur de pouvoir bailler les terres vagues et vacques de ladite baronnye aubenages et espaves au moyen de quoy les preneurs ne seront tenus de la nourriture des enfants exposés si aulcuns sont
et auront iceulx preneurs les ventes yssues et amandes de tous contrats qui seront faits au dedans de ladite seigneurie non excéddans la somme de 200 livres de ventes et de chacun rachapt autant sy tant ils se montent pour chacun, et au regard de ceulx qui excéderont lesdites 200 livres que prendront les preneurs le surplus demeurera audit seigneur maréchal, lequel au cas qu’il veuille retirer aulcunes choses vendues audit fief le pourra sans pour ce estre tenu payer aulcun droit de ventes aulx preneurs, lesquels audit effet seront tenus advertyr ledit seigneur des contrats qui excéderont 600 livres en principal,
ledit bail fait et convenu en outre les charges susdites pour en payer de ferme franchement et quitement par lesdits preneurs solidairement audit seigneur ou ès mains de son recepveur général au château de Brissac la somme de 1 750 livres aulx jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noel par moitié premier payement commençant aux jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noël prochains et à continuer de là en avant auxdits jours comme ils escheront durant le temps de cedit bail
et outre sans diminution dudit prix payeront et acquitteront les preneurs les gaiges ordinaires des officiers de ladite baronnie scavoir
au capitaine Me des eaux et forests 200 livres
au bailly 20 livres
au lieutenant 10 livres
à l’advocat et procureur fiscal chacun 10 livres
au chastelain recepveur 45 livres
à 3 forestiers chacun 100 sols
au garannyer 10 livres
au controleur pareille somme de 10 livres
le tout par chacun an
ne seront les preneurs tenus de l’entretien d’aulcunes chaussées ports ponts et passages des moullins et estangs dudit Pouancé compris ès baulx desdites forges
ne pareillement relaisser aulcuns bestiaulx et sepmances sur les mestairyes par ce qu’il ne leur en sera baillé ne laisser aulcuns
et outre en conséquence de cedit bail et de ce que la tonture du tout desdits boys taillis de Vrezée demeurera aux preneurs pour le faire coupper le plus esgalement que faire se pourra et en temps et saisons convenables iceulx preneurs demeurent tenus et obligés entretenir le grand jardin dudit château tant les plants pallissades que bordures qui y sont à présent et s’il est besoing y faire planter et tenur les allées d’iceluy nettes et unyes et en iceluy planter ès endroits nécessaires de bons plants tant d’arbres que herbes convenables selon la saison et commodité du lieu, et pour ce faire prendront les plants tant en ladite forest que au petit jardin dudit chasteau en ce qui s’en pourra trouver sans incommodité
et les manys et engres estant à présent en la basse court dudit chasteau et autres qui se feront cy après par les chevaulx dudit seigneur lors qu’il sera audit Pouancé les preneurs les auront pour mettre audit jardin
et encores d’entretenir les réparations de couverture du chasteau et basse court durant le temps dudit bail et en fin d’iceluy les rendre en bonne et suffisante réparation de couverture seulement comme ils luy seront baillés et délivrés par ledit Provost qui en est aussi tenu, et audit effet desdites réparations leur sera marqué du boys sur bout comme dessus
et auront les preneurs les fruits dudit grand jardin qui passeront en l’absence dudit seigneur ceulx de la maison ou du sieur de La Chapelle capitaine
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel conventions obligations et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent esdits noms mesmes les preneurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc et par especial les preneurs esdits noms au bénéfice de division discussion et odre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Goddes présents à ce honorable homme Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat Angers, Jacques Bodin et René Martin clercs demeurant audit Angers tesmoings
et est convenu et accordé au cas que sy par l’esvenement du procès pendant contre la dame de la Prevallaye pour le payement et continuation des avoynes de rente que le seigneur luy demande à cause de la terre de Vangeau et qui auparavant ledit procès avoient accoustumé estre payés, estoyent diminuées ou retirées audit cas en sera fait raison aulx preneurs au prix qu’elles auront valu en chacunes desdites années de leurdit bail mesmes à la fin dudit bail pour toutes les avoines au cas que ledit procès ne fust encores jugé, fait comme dessus

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