Joseph Bernard possédait la Roche aux Fels, Le Lion d’Angers 1714

J’ai mis sur ce blog plusieurs actes concernant la Roche au Fesle au Lion d’Angers, vous les trouverez en cliquant ci-dessous sur le mot-clé la Roche au Fesle et ces mots-clés sont sous l’acte précédé d’un  # et j’y expose le nom de FESLE qui n’a rien à voir avec le nom actuel de Fées qui est une altération du terme qui est à l’origine et existait encore début 19ème siècle, époque où beaucoup de noms de lieux ont été altérés.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1714 par devant nous Jacques Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil-sur-Mayenne fut présant en sa personne établi sousmis Joseph Bernard écuier sieur de Boismarais demeurant à Angers paroisse St Michel du Tertre, de présant en sa maison de la Roche aux Felz paroisse du Lion d’Angers d’une part, Jeanne Menard veuve de Pierre Blouin mère et tutrice de leurs enfants, métayère à la métairie de la Roche dite paroisse du Lion d’Angers d’autre part, lesquels sur ce que ledit sieur de Boismarais est en droit suivant la loy des baulx que ledit sieur Bernard luy a cy devant donné et audit Blouin son feu marye à elle comme de luy faire demande de plusieurs plants d’arbres toises de fossé et autre inexécution résultant desdits baux, ledit sieur de Boismarais aurait présanté sa requête pour en faire décrétr procès verbal lesquels deffaults d… desdits baulx ladite veufve Blouin a reconnu n’avoir fait du temps de sadite jouissance pourquoy elle a très humblement requis ledit sieur de Boismarais de bien voulloir ne pas faire faire ledit procès verbal pour évitter au coust qu’il conviendrait et pour nourrir paix et amour entre eux ont présantement convenu à la somme de 100 livres à quoy ledit sieur de Boismarais a bien voully se restraindre pour toutte et chascune lesdites dégradations malversations et inexécutions des clauses de leurs baux, de laquelle somme ledit sieur de Boismarais s’est contenté et a quitté et quitte ladite veufve Blouin et tous autres, de laquelle somme ledit sieur de Boismarais a faire remise touttefois en faveur de Pierre Blouin seul fils de ladite Menard (f°2) et dudit feu Blouin à présent son métayer audit lieu et métairye de la Roche, et par ses mesmes présantes ledit Pierre Blouin s’est chargé de payer et acquiter pour l’année présante les taux baille ustancilles et capitation mises et mit… sur ledit lieu ensemble les servitudes de ladite métairye tant de l’année présante que de l’année présédante ; pourquoy il prendra aussy dès l’année présante tous et chacuns les grains de quelque espèce qu’ils puissent estre recueillis sur ladite métairye avec l’effouel ensmble les chartes charues et plaitz et autres ustancilles survenus au … qu’il soy, la moitié des bestiaux et semances à elle appartenants sur ledit lieu, et meubles érant en ladite maison four et à la réserve de ceux qu’elle se réserve pour s’en servir pendant sa vie à la charge par ledit Blouin de payer et acquitter la somme de 200 livres en principal due par contrat de constitution crée au profit dudit sieur de Boismarais par ladite veufve Blouin, iceluy contrat reçu devant Me Pierre Bodere notaire royal audit Montreuil le 8 novembre 1701 avec les intérests qi en ont couru depuis ledit contrat sous la déduction de ceux que ladite veufve Blouin a su payer …

Le bail à ferme du prieuré Saint Martin de Vertou en Le Lion-d’Angers 1640

Je descends de cette famille DELAHAYE du Lion-d’Angers, et celui-ci est un oncle, qui tenait à bail le prieuré de Saint Martin de Vertou au Lion d’Angers, et les biens de ce prieuré étaient importants car le montant du bail est assez élevé pour témoigner la présence de plusieurs métairies et/ou closeries.
Dans l’acte qui suit, un neveu est à Paris, et je vais tenter de savoir ce qu’il est pour moi. Donc cet acte permet d’affirmer que Pierre Delahaye né à Avrillé en 1572 et 5ème enfant de Claude (g) DELAHAYE †1584/mai 1596 Fermier général du huitième d’Anjou x1 /1568 Jehanne CASTILLE x2 /1571 Perrine DESHOULLES car En 1640 « René Delaporte Me des maîtres bouchers d’Angers et Pierre Delahaye aussy Me boucher demeurant Angers Saint Pierre … lesdits René Delaporte et Pierre (f°3) Delahaye avoir cy davant donné charge et pouvoir audit René Delahaye leur nepveu » et ce René Delahaye est l’époux de Louise Lefaucheux, donc Pierre DELAHAYE est marchand boucher à Angers en 1640 sans qu’on lui est identifié de postérité
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 21 juillet 1640 avant midy par davant nous Nicollas Leconte et François Delahaye notaires royaux Angers furent présans establis et soubzmis honnorables hommes René Delaporte Me des maîtres bouchers d’Angers et Pierre Delahaye aussy Me boucher demeurans en ceste ville paroisse de Saint Pierre, lesquels eulx et chacun d’eulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc après avoir veu et leu de mot à autre copie du bail à ferme fait à honnorable René Delahaye marchand demeurant au Bourg du Lion d’Angers par noble homme Nicollas Levieulx sieur de la Mothe Desgry conseiller et secrétaire du conseil et financier de monseigneur frère du roy demeurant en la ville de Paris Vielle rue du Temple paroisse de Saint Paul, au nom et comme soy disant ayant charge de Nicollas Levieulx son fils, prieur du prieuré de Saint Martin de Vertou dudit Lion du temporel fruits revenus appartenances et dépendances dudit prieuré profits dixmes prémises fief seigneurie cens rentes ventes issues debvoirs (f°2) mestairyes closeryes terres vignes prés boys taillys garannes pescheryes et fours banaulx et tous revenus et esmollumens en despendans et comme le tout est emplement rapporté par ledit bail à ferme qui en a esté fait audit René Delahaye comme comme procureur desdits establis et soy faisant fort d’eulx et de honnorable femme Louise Lefauscheux son espouse par ledit sieur Levieulx par devant Destrehy et Lefouillier notaires au chastelet de Paris le 5 du présant moys de juillet pour 5 ans à commancer à la Toussaints prochaine pour en payer chascun an outre touttes les charges rapportées par ledit bail la somme de 1 300 livres tz de ferme audit sieur bailleur en sa maison en ladite ville de Paris à 2 termes et par moitié audit jour et feste St Remy et Pasques le premier terme commançant à Pasques prochain déclarant lesdits René Delaporte et Pierre (f°3) Delahaye avoir cy davant donné charge et pouvoir audit René Delahaye leur nepveu prendre le revenu dudit prieuré à ferme dudit sieur Levieulx et dabondant ont loué rattiffyé confirmé et approuvé ledit bail à ferme et à l’acomplissement d’icelluy en tous points et articles se sont avecq lesdits René Delahaye et sa femme obligent sollidairement sans division mesmes d’en payer le prix chascun an auxdits termes audit sieur Levieulx en ladite ville de Paris et icelluy bail à ferme exécuter de point en point et à ce faire consenty et consentent estre directement contraints en vertu des présentes par toutes voyes de justice deues et raisonnables à peine par ledit sieur Levieulx absent nous notaire stipullans pour luy, à laquelle rattifficaiton promesse obligent et ce que dessus tenir etc et à ce faire s’obligent lesdits establis eulx et leurs biens à prendre vendre etc sans division comme dit est renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et (f°4) postériorité dont etc fait et passé audit Angers en nostre tablier présence de Me Jehan Hunault et Nicollas Garanger clercs demeurant audit lieu tesmoins

Bail du prieuré de Molières en Chemazé (53), 1594

J’avais publié ce bail en juin 2011 et je le remets car je retravaille Molière en Chemazé. J’aime beaucoup la maison de la carte postale car elle montre qu’autrefois on n’habitait pas au rez-de-chaussée et on ne risquait pas ainsi les inondations, car on n’avait pas d’assurances pour vous indemniser.

Ce bail complète la longue notice donnée par l’Abbé Angot dans le dictionnaire de la Mayenne. Il n’avait pas le prieur en 1594, et pour cause, il demeure alors à Angers, comme beaucoup de prieurs et curés, vivant paisiblement à Angers loin de leurs bénéfices ecclésiastiques et les baillant à ferme.
Outre un paiement de 200 livres par an en argent, le preneur du bail paiera 40 livres de beurre et 20 lvres de poupées de lin par an.
Le lin est partout en Haut-Anjou à l’époque.

Chemazé - collection particulière, reproduction interdite
Chemazé – collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(cet acte a des coins mangés et par ailleurs des endroits effacés par humidité)



Le 8 décembre 1594 avant midy, en la courr du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably Me (mangé) Danjou prieur du prieuré et chapelle régulière (mangé) prieur de Mollières ordre St Augustin paroisse de Chemazé diocèse d’Angers d’une part, honneste personne Pierre Lemarchant marchant demeurant au bourg de Mollières en ladite paroisse de Chemazé d’aultre part, soubmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre elles le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Danjou prieur susdit avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Lemarchant qui a prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non aultrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussainctz dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années finies et révolues, savoir est le temporel fruictz profits revenus prémisses dixmes boys taillis et aultres esmoluements dépendant dudit prieuré avecq le lieu et clouserie de la Grange dépendant dudit prieuré et toutes aultres choses qui en sont et dépendent sans aulcune réservation en faire, pour en jouyr et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps de 5 années audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbes fructuaulx marmentaulx ne aultres sur les choses dudit prieuré et clouserie (f°2) (effacé) acoustumé d’estre coupés et esmondez qu’il pourra coupper en leur âge et saison
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer par chacune desdites 5 années le service divin deu et acoustumé estre dit à cause dudit prieuré et en acquiter ledit prieur vers tous qu’il appartiendra, de payer par ledit preneur aussi par chacuns ans les décymes ordinaires deues à cause dudit prieuré et en fournir audit prieur à la fin de chacuns ens les quittances et acquits, et mesmes des debvoirs cens ou rentes deubz à cause dudit prieuré que ledit preneur demeure tenu de payer par chacuns ans les décymes ordinaires deus à cause dudit prieuré et en fourniré audit prieur à la fin de chacuns ans les quitances et acquictz et mesmes des debvoirs ou rentes deubz à cause dudit prieuré que ledit preneur demeure tenu de payer aussi par chacuns ans, et pendant ledit temps donner l’aumosne aux pauvres ainsi que ledit prieur est tenu à cause dudit prieuré ; les maisons duquel prieuré et de ladite clouserie ledit preneur demeure tenu tenir et entretenir pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ledit prieur ou aultres pour et de par luy, aussi à la charge dudit preneur de payer par chacuns ans audit prieur en ceste ville d’Angers le nombre de 40 livres de beurre bon loyal et marchand avecq 20 livres de bonnes poupées de lin, et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun desdits 5 ans oultre les charges susdites la somme de 66 escuz deux tiers valant 200 livres franche et quite en la maison dudit prieur en ceste ville d’Angers paiable aux jours et festes de Pasques et Toussaint le premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et lesdites poupées et beurre au Caresme prenant le premier paiement commenczant au C aresme prenant prochainement venant et à continuer, tout ce que dessus accepté et accordé par lesdites parties respectivement et le présent bail et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc à prendre etc dont etc fait Angers maison de noble homme Abraham Chalopin conseiller du roy en l’élection d’Angers en présence de Maurice Baudin praticien demeurant audit Anges temoins ledit preneur a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Françoise Maulevault veuve Hiret fait les comptes avec son métayer Marin Boumier : La Pouèze 1644

Les femmes géraient les affaires lorsqu’elles étaient devenues veuves, je vous l’ai souvent mis ici.
Mais Françoise Mallevault aliàs Maulevault sait aussi compter l’effoil des bestiaux, etc… enfin tous les points de dépenses ou de profits d’une métairie. C’est en effet le propre d’un bail à moitié de devoir tout décompter et il faut donc s’y connaître, c’est donc plus compliqué qu’un bail à ferme pour lequel seul une somme est à connaître et toucher.
De son côté le métayer devait aussi compter et se souvenir de tous les profits ou mises, et je me suis toujours demandée comment ils faisaient pour tenir cette mini comptabilité, ne sachant pas écrire.
Françoise Mallevault a de son côté une magnifique signature, c’est une femme éduquée, et je pense pour avoir beaucoup d’actes la concernant que ce bien est de son propre.
La métairie de l’Ouvrardière est située au Nord du bourg de la Pouèze, et Marin Boumier est mon ancêtre, pour lequel j’ai trouvé beaucoup de baux, et la métairie qu’il tient à bail à moitié porte 2 noms différents, soit la Haye soit l’Ouvrardière. J’avais publié cet acte en novembre 2018 mais je le remets ce jours pour insister sur le fait que les baux à moitié concernent closiers et/ou métayers autant que le bailleur, donc on trouve dans les actes notariés beaucoup sur l’histoire de ceux-ci, considérés par certains généalogistes comme trop pauvres pour figurer dans un acte notarié. Et le plus fort dans cet acte est que je descends du métayer Marin Boumier mais que la propriétaire est ma tante par alliance à Olivier Hiret sieur du Drul. Je vous mets ci-dessous la liste, impressionnante, de tous les actes que j’avais trouvé autrefois concernant Marin Boumier mon ancêtre :

La Hée dite « Couraudière »[1] est une closerie à La Pouèze, qui appartient à Françoise Mallevault. Le 30.6.1623[2] Olivier la baille « à moitié » à Marin Boumier laboureur et Jullienne Lemesle sa femme pour 5 ans. Ollivier recevra en sa maison à Angers chaque année à Noël 30 livres de beurre en pot bon loyal et marchand, un coin de beurre frais honnête, à la Pentecôte 6 poulets et à la Toussaint 4 chappons. Ce bail sera renouvelé les  26.11.1627, 27.7.1633 et 27.7.1641 et le 8.6.1644[3] Françoise devenue veuve traite avec son métayer Marin Bommier pour l’argent du bail, des bestiaux, de fûts neufs, et réparation de couverture. Olivier fait les comptes avec Marin Boumier 8.11.1624[4] pour les bestiaux qui sont à présent à la Hée, et ont été estimés par Jehan Landais marchand arbitre à 155 # dont Olivier a fourni 106 #, et le reste est dû par Bommier. Le 21.9.1625 Olivier fait les comptes avec Jehan Landais. Marin Boumier lui doit 83 # 10 s pour les bestiaux le  26.11.1627[5]. Marin Bommier paie le 5.5.1628[6] les 12 # restant de 32 # tz et 2 # dues par Julienne Blanchet. Le 2.12.1632[7] Marin Bommier laboureur à la Hée, et Jehan Esnou métayer à la Babinière mandatent Olivier pour poursuivre leurs instances d’appel en la cour des Aides à Paris.  Le 10.6.1635[8] Olivier prolonge le bail de Marin Lebommier laboureur à la closerie de Louvardière à La Pouëze

[1] Célestin Port ne donne aucune Haye ou Couraudière à la Pouëze, mais Françoise Mallevault reparle de la Couraudière dans son testament

[2] AD49-5E6 Louys Couëffe notaire royal Angers

[3] AD49-5E6 Louys Couëffe notaire royal Angers

[4] AD49-5E6 Louys Couëffe notaire royal Angers

[5] AD49-5E6 Louys Couëffe notaire royal Angers

[6] AD49-5E6 Louys Couëffe notaire royal Angers

[7] AD49-5E6 Louys Couëffe notaire royal Angers

[8] AD49-5E6 Louys Couëffe notaire royal Angers

 

 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 8 juin 1644 avant midy par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent personnellement establis et eument soubzmis honorable femme Françoise Mallevault veufve de Olivier Hiret vivant sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville, y demeurant paroisse st Michel Du Tertre d’une part, et Marin Boumier métayer de la Hée autrement l’Ouvrardière appartenant à ladite Mallevault paroisse de la Pouëze, lesquels ont présentement compté les sommes de 83 livres 10 sols par une part, 35 livres 12 sols 6 deniers par autre que ledit Boumier debvoit à ladite Mallevault par contrat et obligation passé par devant nous les 26 novembre 1627, 10 juillet 1633 et 27 juillet 1641, qu’elle a entre mains, d’autant que ledit deffunt sieur du Druil et ladite Mallevault auroient reçu le tout de l’effoil des bestiaux dudit lieu depuis l’année 1633 icelle comprise jusque à ce jour, rentes payées par iceluy deffunt Hiret à cause dudit lieu pour ledit Boumier, deniers que ledit Bommier auroit pareillement reçu pour le tout de l’effoil des bestiaux, autres deniers qu’il auroit pour les cens dudit lieu et pour l’extinction d’icelle depuis ladite année 1633 date du cordelage fait entre les cofrarescheurs jusques à l’année dernier, icelle comprise, et depuis l’année 1624 jusques à l’année 1633 tant de ce que ledit Boumier auroit trop payé de ladite rente pour sa part, et en ce qu’il auroit déboursé pour la façon des futs neufs qu’il auroit fait faire sur ledit lieu comme despens, outre le nombre qu’il en doit par ledit bail dont il demeure quite jusques à ce jour, et pour la réfection et couverture à neuf d’ung appentit estant sur ledit lieu de la Hée, et ledit Boumier s’est ainsi trouvé devoir à ladite Mallevault 107 livres 2 s sur lesquels elle luy a volontairement déduit et remis 7 livres 2 s et des frais qu’elle auroit à sa charge l’acquitte, et il promet l’acquitter de ce qu’il peut devoir en la maison de ladite Mallevault à Angers dans le terme de Toussaint prochaine »

Bail à ferme du moulin à vent de la Beaujoire, Sainte Luce 1700

La Beaujoire est connue pour le foot. Le foot la donne à Nantes, mais en réalité elle est à Sainte-Luce. La carte de Cassini signale 2 moulins à vent, mais éloignés de la Beaujoire.

Le bail ci-dessous nous apprend qu’à Sainte-Luce en 1700 les toits étaient couverts de tuiles brillantes et non d’ardoises. Ces tuiles sont très caractéristiques et j’ignore combien de maisons en étaient couvertes à Sainte-Luce.
La vigne était présente comme dans toute la région Nantaise, mais ici le preneur ne doit rendre aucune partie du vin à la propriétaire, c’est tout à fait remarquable. Il est vrai que Lucresse Boux avait tant de biens qu’elle ne manquait pas de vins…
Pour mémoire tous les moulins à vent de la région ont disparu au milieu du 19ème siècle devant l’avancée des minoteries mécaniques, ce que certains écolos peuvent regretter…
Enfin cet acte nous apprend qu’en 1700 le meunier se faisait appeler « farinier » à Sainte-Luce, mais dans les faits l’acte décrit bien à moulin à vent et un meunier.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/651 – Retranscription de l’acte MC Briand relu Odile Halbert


AD44 – 4 E 2/651
Photos prises le 14/09/2022
L’an mil sept cens, le dix-neufiesme jour
de juin après midy, devant les nottaires royaux de la
cour de Nantes soussignez avec soumission et prorogation de
jurisdiction y jurée, fut présente Dame Lucresse Boux, veuve de
feu messire Louis de Bruc, chevalier, seigneur dudit lieu, conseiller
du roy et son garde-sel (=garde des sceaux) au parlement de Bretagne, demeurante en
cette ville, rue et paroisse de Nostre Dame, laquelle a baillé et
affermé avec promesse de garantage pour le temps de sept
ans entiers et consécutifs, qui commenceront à la feste de St
Jean Baptiste prochaine, à Pierre Martin, farinier, demeurant
au moulin du Tertre, paroisse de St Donatien, sur ce présant et
acceptant c’est à sçavoir le moulin à vent de la Bojuère, logements
d’iceluy avec le jardin et un petit morceau de pré en dépendant
dont jouit à présent Mathurin Dugué, plus une pièce de terre
partie en vigne et partie en labour aboutant sur la lande de la
Halvesque et sur les terres de la Baujouère de laquelle jouist aussy
ledit Dugué, le tout situé en ladite paroisse de St Donatien, que ledit preneur
a dit bien sçavoir et connoistre, et renonce à en demander plus
ample déclaration. À la charge à luy d’en jouir en bon ménager
et père de famille, sans rien démollir et d’entretenir ledit moulin
tout de réparations, sçavoir le dit moulin de tous bois tournants et
virants d’oeuvre de main seulement, parce que ladite dame fournira ledit
bois … sur ledit lieu, les logements de tuilles brillantes, les
terres closes de leurs hayes et ladite vigne de tous ses tours et façons [en Anjou, on disait « faire faire les vignes de leurs trois façons ordinaires scavoir déchausser tailler et bescher et y faire des provings où besoing sera et où ils s’en trouvera de bons à faire », donc les façons étaient au nombre de trois]
façons en temps et saison et rendra le tout à la fin de la présante en
bon estat parce qu’elle lui sera donnée de mesme au commencement.
et a esté au parsur ladite présante ferme faitte à gré des partyes


pour ledit preneur en payer et bailler par chacun an à ladite dame
bailleure net et quitte à sa main et demeure audit Nantes la
somme de cent dix livres payable ladite somme
de 110 livres par quartiers comme ils eschoiront 27 livres
10 sols par quartier, à tout quoy faire et accomplir
s’oblige ledit Martin sur tous ses biens meubles et immeubles
présans et futurs pour en cas de deffaut y estre contraint
par exécution saisie … et vante de sesdits biens et
emprisonnement de sa personne en prison fermée comme pour
deniers Royaux suivant les ordonnances de sa majesté
se tenant pour tout sommé et requis, convenu que ledit preneur
n’entrera en jouissance de ladite vigne qu’à la feste de Toussaints
prochaine parce qu’il en jouira jusqu’à la feste de Toussaints
1707, promis et juré, et ce fait à Nantes
demeure de ladite dame bailleure ou elle a signé et attesté
connoistre ledit preneur pour estre tel qu’il se nomme et d’autant
qu’il a dit ne scavoir signer et a fait signer à sa requeste Jean Leroy
sur le présent ledit jour et an. Signé Lucresse Boux, Leroy, Lecourbe notaire royal, Delalande notaire royal

Bail à ferme de la commanderie hôpital Béconnais, Villemoisan 1560

Cet acte est aux archives de la Vienne, 3 H 1/137. Il s’agit d’une copie d’acte et non de l’original. Ma retranscription est fidèle, même avec les fautes d’orthographe etc… et surtout n’apprenez pas aux élèves du Collège Camille Claudel du Louroux-Béconnais que c’est la langue française actuelle.

Sachent tous présents et advenir que en notre court de Villemoysant endroict pardavant nous Françoys Mellet notaire juré d’icelle a esté personnellement estably et deuement soubmis noble homme frère Jacques Ysore commandeur de la commanderye de Ballain procureur général et spécial de révérendissime monsieur le grand maistre de l’Hospital de St Jehan de Jerusalem comme il nous est aparu par procuration et pouvoyr signé en chancellerye à Malthe le septiesme janvier l’an mil cinq cens cinquanteet neuf singné au bas Registrata y cancellaria et au dessoubz et en duplica d’icelluy pouvoyr et procuration J. M. Rogue de Portubario via cansellarie, lequel sieur a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et non autrement la commenderye de Besconnays en la paroisse de Villemoysand en Anjou et les membres qui en dépendent appartenances et dépendances d’icelle tout ainsi qu’ils se poursuyvent et comportent sans en rien retenir ne réserver par ledit bailleur ou ayant cause à (f°2) honneste homme Gilles Chereau marchand demeurant en ladite paroisse de Villemoysand lequel a prins et accepté ladite ferme et ce pour le temps et espasse de troys années et troys entières cuillettes consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps, à la charge dudit preneur de payer audit sieur bailleur ou ayant cause chacun an le pris et somme de six cens livres tous payables à deux termes savoyr est à la Toussainctz et Sainct Jehan Baptiste ensuivent par moictié, lequel Chereau preneur a payé et avancé présentement au veue de nous audit sieur bailleur la somme de troys cens livres tz en or et en monnoye de présent ayant cours qui est pour le premier terme de ladite Toussainctz prochaine et le surplus de ladite ferme les payra aux termes susdits en la maison de Mongogues à Poictiers es mains dudit sieur bailleur ou autres ayant de luy pouvoyr et aux despens dudit preneur, à la charge audit preneur (f°3) d’entretenir les choses de ladite commenderye et membres dépendant comme dit est en bonne et suffisante réparation et comme elles luy ont esté montrées dont il s’est tenu à content ; fera faire le service divin et poyra les debvoyrs si aucuns sont deuz pour raison de ladite commenderye et membres d’icelle ; rendra les choses bien ensemancées comme elles luy sont baillées, ne desmolyra rien es boys de ladite comanderye fors ce qui a acoustmé d’estre explaicté ; fera bien et deuement faire les vignes dudit lieu et le tout usera comme ung bon père de famille et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et de tout ce que dessus est dict tenir et accomplir tant d’une part que d’autre et ne jamays venir encontre en aucune manière et les choses ainsi baillées comme dict est garentir par ledit bailleur et ayant cause audit preneur et ayant cause et le garder de tous dommages obligent lesdites parties les ungs vers les autres respectivement et les biens (f°4) dudit preneur à prendre vendre par default de payement comme dit est renonçant lesdites parties à toutes les choses à ce contraires et en tenues par les foy et serment de leurs corps sur ce de eulx donnez en notre main, dont les avons jugez à leurs requeste, faict et passé en la maison seigneuriale de la commenderye dudit Besconnoys es présence de Me Guillaume Regnault et Gervaise Mellay le vingt troisiesme jour de juillet l’an mil cinq cens soixante, ainsi signez en la minutte originalle – G. Regnaud pour présence et F.J. Ysore et F. Mellet pour notaire, aussi a esté présent noble homme Françoys d’Availlolles commendeur dudit lieu auquel on a … donné à entendre ledit bail, lequel entendant a pouvoyr dudit sieur de Ballan a consenty ledit bail avoyr lieu atendant la responce de monsieur le révérendissime auquel il fera entendre le tort que on luy faict