Curatelle contestée et enlèvement des enfants mineurs de Pierre Eveillard et Judith Gruget, 1621

L’acte qui suit est un jugement conservé dans les titres de famille en série E. Il éclaire singulièrement la curatelle. En effet, les mineurs ont manifestement un très grand nombre de proches parents longuement énumérés, ce qui sera au passage une piste remarquable pour les chercheurs de liens filiatifs, mais on découvre que les plus proches parents, à savoir l’oncle paternel Jean Eveillard, et leurs 2 tantes maternelles, ont été évincés de la curatelle car héritiers présomptifs. Ces 3 proches parents ont alors fait enlever les enfants de nuit… ce qui ne se fait bien entendu, car vous allez voir que par la suite leur offre de prise en charge des enfants est loin d’être reçue.

    Voir la famille EVEILLARD

Je découvre cet aspect de la curatelle !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 1er mars 1621 en l’assignation pendante à huy entre René Touret maistre apothicaire en ceste ville curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts maistre Pierre Eveillard et Judith Gruget demandeur sans approbation de ladite qualité de curateur et sans desroger à ses appellations d’une part
et maistre Jehan Eveillard advocat audit siège oncle paternel desdits mineurs, Jehan Eveillard marchand, maistre Sébastien Eveillard sieur de Boispille, noble homme maistre Pierre Eveillard conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville, noble homme François Eveilalrd aussy conseiller du roy lieutenant audit siège, noble homme maistre Maurice Avril aussi conseiller en ladite sénéchaussée et siège présidial mari de damoiselle Marie Constantin, monsieur (blanc) Deniau sieur de la Cochetière mari de damoiselle (blanc) Constantin, maistre René Hamelin mari de Renée Eveillard, noble homme maistre René Bautru sieur des Matratz, Me Mathurin Seguin sieur de Beaunais mari de (blanc) Eveillard, noble homme maistre Gabriel Dupineau mari de (blanc) Deladvocat, maistre Pierre Daburon mari de Elisabeth Fauchet, noble homme René Fauchet sieur de la Cherbonnière, Daniel et Hélie les Ravards, René et Jacob les Renouz, maistre Jehan Gaultier sieur de Baislon mari de Elisabeth Eveillard, parents desdits mineurs d’autre part
ont comparu ledit Touret en sa personne assisté de Me Guillaume Boucler licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Me Jehan Evaillard en sa personne, ledit Jehan Eveillard marchand par ledit maistre Jehan Eveillard licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Hamelin en sa personne, nobles hommes Me Pierre et François les Eveillard aussi en leurs personnes assistés dudit Hamelin licencié ès droits leur advocat et procureur, lesdits Avril, Deniau, Bautru, Seguin, Dupineau, les Renouz et Gaultier par ledit Hamelin, aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, Daburon et Fauchet en leurs personnes, ledit Fauchet assisté dudit Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, Daniel et Hélie les Ravards par maistre René Jarry licenciè ès droits leur advocat et procureur, présent et assistant ledit Hélie comme aussi ont comparu Claude et Suzanne les Grugetz tantes desdits mineurs par ledit Me Jehan Eveillard aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, maistre Guillaume Liger lesné, noble homme maistre Guillaume Liger le jeune conseiller du roy et lieutenant en la juridication des eaux et forests de ceste ville, maistre René Barbin mari de (blanc) Liger, maistre René Angoulvant notaire royal mari de (blanc) Liger, maistre Jehan Gouin advocat au siège mari de (blanc) Liger, aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit Boucler licencié ès droits leur advocat et procureur, et encores ont compary Gantien et Jehan les Besnards, Pierre Defais, Alexandre Rebondy, Pierre Hamon mari de Suzanne Eveillard, maistre Samuel Pellisson, noble homme Pierre Huet, maistre Jacques Huet, Alexandre Dieuxinoye, Jehan Girard mari de (blanc) Dieuxinoye, Pierre et Jacques les Regnaults, Jehan Varannes, Jacques Repussard, Mathieu Douscher, Danidel Rebondy, René Dieuxinois et André Pierre mari de Marie Regnault aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit maistre Jehan Eveilalrd aussi licencié ès droits leur advocat et procureur présent et assistant ledit Mathieu Douscher en personne,

Boucler pour ledit Touret a demandé que les parents aient à arbitrer la pension desdits mineurs et luy donner advis de leur éducation et demeure
lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour leurs parties tant présents que absents ont dit que l’éducation dépend de la provision de curatelle et partant se rapportent audit curateur de ladite éducation, et d’en disposer comme bon luy semblera,
et qu’au surplus il luy dénoncent que le jour d’hier deux desdits mineurs sur les 5 à 6 h du soir furent enlevés de ceste ville par quelques ungs desplaisants de n’avoir esté nommés curateurs par la pluralité des parents lors de la provision par nous faite dudit Touret, en sorte que sur l’advis qui auroit esté donné le procureur du roy dudit enlèvement et de ce que certains parents s’estoient venté qu’ils mettraient lesdits mineurs en lieu qu’il faudroit en canon ( ?) pour les ravoir, auroit esté ledit procureur du roy par nostre ordonnance contraint faire courir après lesdits mineurs et iceulx faire ramener en ceste ville, et mettre en la possession dudit Touret curateur par nous pourveu et en veu qu’ils pouissent estre en la disposition d’iceluy curateur et de la justice, ce qu’ils dénonczent audit curateur à ce qu’il eut à se pourvoir criminellement contre ceulx qui auroient fait aidé et favorisé ledit enlèvement protestant où à l’advenir il arriveroit divertissement desdits mineurs de s’en prendre audit curateur
ledit curateur a dit qu’il n’avoir eu advis dudit enlèvement que à la matinée de ce jour, se rapporte audit procureur du roi, sur la dénonciation qui luy en a esté faite par lesdits parents de poursuivre ceulx qui ont fait, aidé, ou favorisé ledit enlèvement,
ledit Hamelin tant pour luy que pour ses parties a dit qu’il est superflu d’employer aux qualités des parties qui n’ont esté recognus pour parents ny nominateurs et nous a requis de vouloir nommer d’office tels qu’il nous plaira de ceulx qui sont desnommés en ladite provision de curatelle pour donner leur advis sur l’éducation desdits mineurs sans y en admettre d’autres que l’on pourroit désormais praticquer hors de saison sinon qu’il soit en l’option du curateur nommé et pourveu de disposer desdits mineurs
ledit maistre Jehan Eveillard oncle paternel desdits mineurs pour luy et ses parties a dit que lesdites parties sont tous proches parents oncle, tantes, cousins germains, rémués de germains d’iceulx mineurs, et que sabmedy dernier à la poursuite du procureur du roy à ce siège qui auroit cognoissance de la parenté desdits mineurs, ils feut procédé à la nomination d’un curateur d’iceulx mineurs par monopole brigue et intelligence, et à la nomination de personnes qui ne sont parents sans entendre les plus proches parents qui debvoient estre appelés sur défault comme iceluy Eveillard auroit requis contre laquelle provision il proteste se pourvoir tant par appel pour les causes susdites que d’autant que ledit Touret Me apothicaire en ceste ville n’est parent et n’a point esté appelé et n’a aucune cognoissance des mineurs et que n’affectionnent aucunement le bien d’iceulx et défaut soustient iceluy Eveillard que ledit Touret vente ( ?) en présence de plusieurs personnes d’honneur comme il offre informer qui il feroit tant de frais en la curatelle desdits mineurs que il les ruineroit, au moyen de quoi sans préjudice de ses protestations de luy Eveillard attendu qu’il est à présent question de l’éducation des mineurs et du bien d’iceulx, dit que ladite éducation ne peult estre commencée que à luy seul oncle paternel et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz tantes maternelles desdits mineurs, pour lesquelles et pour luy offre nourrir tous lesdits mineurs et les faire instruire sans demander aucune pension jsuques à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans et demande que lesdits mineurs qui ont esté enlevés et divertis par certaines personnes et conduits en nostre maison sans aucune forme et avant avoir ordonné de leur éducation luy soient réintégrés, et ce fait offre avecq ses parties et autres parents plus proches justifiés que l’intention desdits défunts père et mère desdits mineurs a esté de laisser l’éducation desdits mineurs audit Eveillard, leur oncle paternel, et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz, leurs tantes maternelles, et que lesdits défunts ont rédigé ceste intention par testament escript et signé de leur main, qui est entre les documents dudit défunt s’il n’a esté diverty, et attendu que ledit Touret prétendu curateur se vante de ruynes en frais les mineurs dont est question par précédures de justice offre ledit Eveillard advocat gérer les affaires des mineurs tant en cest ville, à Paris, à Saumur et à Rennes, sans rien leur demander pour ses salaires et vacations, et pour cest effet demande qu’il Eveillard demeure curateur aux causes desdits mineurs,
et nous fait requeste de commettre ung notaire ou sergent pour parachever l’inventaire des meubles desdits mineurs que l’on dit estre commencé et ce en présence de plus proches parents desdits mineurs pour éviter aux grands frais qui se feront si l’inventaire est par nous fait
et sommé ledit Touret prétendu curateur de requérir ce que dessus pour le profit desdits mineurs

ledit Boucler pour ledit Touret a dit qu’il a esté nommé curateur sans y avoir esté appelé, qu’il est porté pour appellant de sa provision de curatelle proteste relever ledit appel en temps et lieu et de tout ce qui a esté fait depuis,
et pour le regard de l’éducation des mineurs ce n’est à luy et se rapporte audit procureur du roy et parents d’en donner advis et en faire ordonner, mais qu’il n’est raisonnable qu’il soit curateur aux biens qu’il ne soit aux personnes aussi que la prétendue provision est faite le touchant aprobation d’icelle et o protestation de se pourvoir comme il a dit cy dessus
le procureur du roy a dit ayant eu l’advis du décès de défunte Judith Gruget mère des mineurs, il obtint mandement en conséquence duquel il fist appeler nombre de parents à la nomination desquels audoit esté le 27 février dernier pourveu ledit Touret curateur à la personne et biens desdits mineurs, lequel a presté le serment en ladite curatelle, que depuis ledit jour il auroit apris que certaines personnes auroient diverty de la maison desdits défunts deux desdits mineurs et fait sortit nuitamment de ceste ville, ce qui est une mauvaise faczon pour raison de quoy il entend se pourvoir contre ceulx qui ont fait le divertissement et enlèvement desdits mineurs et que pour le regard de ce qui se présente qui est le lieu et l’éducation desdits mineurs, bien que la question semble esetre vuidée par le provision de curatelle faite à la personne et biens desdits mineurs, ce néanmoins a dit ne pouvoir à présent ordonner dudit lieu que au préalable nous n’arbitrons la pension d’iceulx mineurs nonobstant la déclaration dudit Me Jehan Eveillard, laquelle arbitration ne peult estre faite que nous ne soions primitivement éclaircis des facultés et biens desdits mineurs par le moyen de l’inventaire par nous encommencé, au moyen de quoy a requis estre décerné acte de leurs dires et déclarations, et auparavant leur estre fait droit estre dit que ledit inventaire sera par nous parachevé pour fait estre ordonné ce qu’il appartiendra par raison, et ce dedans et jusques à ce que lesdits mineurs demeureront en la possession et demeure dudit Touret curateur pourveu,
fait et expédié en la juridiction de la prévosté royale d’Angers le lundi 1er mars 1621

Et le mercredi 3 mars en l’absence dudit maistre Jehan Eveillard et de ses parties ont comparu lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour lesdits parents nominateurs repliquant ont dit que lesdits offres faits par ledit maistre Jehan Eveillard ne sont considérables ains suspects et laptieux, et qu’il appert par les actes précédant que iceluy Eveillard s’est excusé de la curatelle pour le nommbre de cinq enfants et néanmoings a pris la provision sollemnelle d’un antier capable curateur qui à cest effet a presté le serment, il Eveillard l’affecte par monopole d’entre luy et ses alliés qui ne sont pas portés de charité vers les mineurs comme ils en font contenance que ceulx qui font lesdites offres en apparence sont héritiers présomptifs desdits mineurs et soubz couleur de mesnager leur bien auroient peu de soing de leurs personnes en les relaissant volontiers en danger d’estre mal traités et ne seroient eslevés selon leur facultés et que leur mauvais desseing eset évident en ce qu’ils sont enlevé lesdits mineurs nuitamment et les ont transporté hors ceste ville pour en disposer privativement au curateur, sinon qu’ils feront recours par le diligence du procureur du roy auquel fut donné advis par aucuns de leurs parents et bien veillants, et n’ont entré auxdits offres imaginaires que pour esquiver la poursuite contre eulx encommencée pour raison dudit enlèvement ou requis ledit procureur du roy de parfonder l’accusation dudit enlèvement comme préjudiciable au publicq et attent au mespris de la justice que autrement pourvoir lesdits mineurs d’un curateur que si ledit maistre Jehan Eveillard et ses alliés sont touchés de si grande charité comme ils feignent il leur est loisible de payer les pensions desdits mineurs ès lieux où ils seront placés par le curateur de l’advis de leursdits parents nominateurs susdits mais s’opposent formellement qu’ils disposent autrement de leur éducation
fait audit Angers ledit jour 3 mars 1621

Et le 4 mars audit an lecture faite des actes cy dessus et ouy derechef ledit procureur du roy qui a dit que encores qu’en apparence lesdits offres faits par lesdits maistre Jehan Eveillard et Grugets soient veillés aux mineurs néanmoins ils ne peuvent que suspects à justice non seulement par la rencontre de ce que ceulx qui font lesdites offres sont héritiers présomptifs desdits mineurs auxquels par le loi l’éducation est ostée, mais aussi par la rencontre des facultés de ceulx qui font lesdites offres ne tourneront telles et si modicques qu’il est vaisemblable que ceulx qui font lesdites offres ont espérance de reprise ou de récompense sur lesdits mineurs et encores particulièrement par la rencontre du du divertissement qui a esté fait le jour de dimanche dernier de deux desdits mineurs à l’instigation de ceulx qui font lesdites offres ainsy qu’il luy est dénoncé par les autres parents qui ainsi le prétendent pour raison de quoi insiste à ce que commission luy soit décernée pour en informer et cependant défenses estre faites à toutes personnes de troubler ledit curateur en sa gestion et éducation desdits enfants et à requis que ce qui sera par nous jugé soit exécuté nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans préjudice d’icelles et lecture faite des procès verbaulx dudit jour dimanche faits sur le subjet du divertissement de deux enfants mineurs
avons audit procureur du roy décerné commission pour informer plus amplement contre ceulx et celles qui ont favorisé et facilité ledit divertissement, pour l’informaiton faite icelle communiquer audit procureur du roy, estre ordonné de la réceptrion desdites offres ou arbitrages de pension desdits mineurs ainsi qu’il appartiendra, et cependant défense à toutes personnes de troubler ledit curateur en la gestion de la curatelle nourriture et éducation desdits mineurs, icelles divertir ny enlever à peine d’est procédé extraordinairement contre ceulx qui contreviendront à ces présentes, et seront cesdites présentes exécutoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles
donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roi nostre sire prévost juge ordinaire et lieutenant criminel en la prévosté royal ville police et conservation dudit lieu, ledit jour 4 mars 1621

Et le samedi 6 mars prononcé le jugement cy dessus audit maistre Jehan Eveillard trouvé en la salle du Palais Royal qui a protesté du grief et d’appel et dit que ce qui est prononcé par ledit jugement n’est pas décidé sur ses fins et conclusions et que monsieur le juge n’est pas bien informé des facultés de ceulx qui ont fait lesdites offres
fait par nous René Leroy clerc juré au greffe de ladite prévosté soubzsigné

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Compte de curatelle de Marie Hanyer, rendu par Mathurin Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1615

Le compte de curatelle était autrefois obligatoirement rendu à la majorité de chaque enfant mis sous curatelle, et lorsque la fille se mariait avant les 25 ans de la majorité requise, c’est son mari qui gérait le compte rendu par le curateur.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 janvier 1615 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis noble homme Mathurin Denouault sieur du Grand Boys cy devant curateur à la personne et biens de damoiselle Marie Hanyer, demeurant en la paroisse Saint Sulpice près Château-Gontier d’une part,
et Me François Boisdon advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Jean Baptiste, tant en son nom que comme mari de ladite Marie Hanyer, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’icelles et en fournir lettres vallables de ratiffication en tel ca requises audit Denouault dedans 6 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer lesdits Boisdon et sadite femme quittes vers ledit Denouault de la somme de 220 livres qui restoient de 229 livres 12 sols 7 deniers de reliqua du compte rendu par ledit Denouault de la gestion de la curatelle de ladite Hanyer clos et arresté par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 22 mars dernier, les 9 livres 12 sols 7 deniers ayant esté desduits par ledit Denouault sur l’article de la dite gestion avec les intérests qu’il pouvoit prétendre,
et outre ledit Denouault a présentement fourni audit Boisdon esdits noms la somme de 80 livres qu’il a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, le tout faisant la somme de 300 livres de laquelle ledit Boisdon esdits noms s’est chargé promis et s’est obligé solidairement comme dit est fournir et délivrer en la décharge dudit Denouault dans le Noël dernier en 3 ans à Me Françis Bechu sieur de la Prodhoulyère advocat à Angers ayant les droits de Lucas Jubin et Perrine Durant sa femme héritière en partie de défunt Pierre de la Vallée sieur de la Gendronnière pour l’admortissement de 25 livres de rente restant à admortir de la somme de 50 livres de rente constituée par ledit Denouault audit défunt de la Vallée par contrat passé par Cousin notaire de la court de Château-Gontier le 27 juin 1595, ayant ledit Denouault admorti la moitié ès mains dudit Jubin le 27 janvier 1604 par devant Lecourt notaire royal en ceste ville …
ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits Bouesdon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout dans division renonçant etc et par especial ledit Bouesdon au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé à notre tabler audit Angers présents Me Samson Legauffre et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoins

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Compte de curatelle des enfants de Jean Jallot et Louise Crespin, Ampoigné 1717

Louise Jallot, qui reçoit ici son compte de tutelle le 4 janvier 1717 est née le 11 décembre 1702 et elle n’a donc que 14 ans. Elle a perdu ses parents, marchands tanneurs à Ampoigné, quelques années auparavant et est élevée avec ses soeurs chez les Ursulines de Château-Gontier. Manifestement, les Ursulines lui ont appris la gestion des biens et en ont fait une personne responsable.
Ce compte est très instructif, car le tuteur vit à Chazé-Henry, et fait de nombreux déplacements tant à Château-Gontier, Ampoigné que Craon pour gérer les biens des mineurs. Or, il demande une indemnité pour chaque voyage, mais chaque fois, ce qui lui est accordé par les parents qui auditent le compte, est inférieur. Ainsi quand il demande 5 lives on lui en accorde 4 etc…

Louise Jallot épousera plus tard Vincent Goudé, dont descend, sauf erreur de ma part, Jacques Chopin, que je salue ici.

Jean JALLOT °Noëllet 13.9.1671 †Ampoigné 22.8.1714 Fils de Guillaume 1er JALLOT & de sa 2e épouse Marguerite ALLANEAU. Marchand tanneur à la Grihoulière à Ampoigné x Ampoigné (53) 20.7.1700 Marie CRESPIN †1714 soeur de Louise.

    1-Marie-Louise JALLOT °Ampoigné 12.5.1701 x Vincent GOUDÉ Md tanneur à Neuville Dont postérité, voir généalogie GOUSDE
    2-Pierre-Joseph JALLOT °Ampoigné 11.10.1702
    3-Marie JALLOT °Ampoigné 26.12.1703

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E27 – Voici ma retranscription, mais les livres et sols en fin de ligne sont sans tableau en forma WIKI, aussi j’ai remis le tout dans le fichier CRESPIN : Le 4 janvier 1717, compte en forme de congé que Jean Crespin marchand demeurant au lieu de la Mullottière paroisse de Chazé-Henry, curateur aux personnes et biens d’Anne et Jean Jallot et cy devant de Louise, Pierre et Marie Jallot enfants et héritiers de defunts honneste homme Jean Jallot et de Marie Crespin leur père et mère, rend auxdits Louise, Pierre et Marie les Jallots émancipés par justice, et procédant sous l’autorité de honorable homme Jacques Blanchet marchand tanneur demeurant au lieu de la Picaudrie paroisse de Chemazé, auquel présent compte ledit Crespin déclare avoir employé toute la recette, mise et emploi qu’il a peu faire depuis sa nomination de curatelle en date du 5 septembre 1714 dans lequel compte lesdits Louise, Pierre et Marie Jallot y sont fondés et tenus pour chacun leur cinquième et lesdits Anne et Jean Jallot aussi pour chacun leur cinquième pour ledit compte vu et examiné conventionnellement par ladite Louise Jallot aînée par ledit Blanchet leur curateure aux causes par honorable homme Jacques Jallot marchand demeurant au bourg de Noëllet, et par honorable homme Mathieu Bodin aussi marchand demeurant paroisse de Marigné Peuton proches parents desdits mineurs, et ce pour éviter les grands frais qu’il conviendrait faire pour leur rendre le compte en justice comme sera fait mention cy après
Ledit Crespin se charge de :
trouvé dans la maison du défunt Jallot procédant à l’inventaire de ses effets, en plusieurs espèces d’argent 1 487
vente des meubles qu’il a fait faire dépendant de la succession desdits défunts Jallot et femme et son PV de vante a été fait 8 915 15
reçu du sieur Bodin le 5 septembre 1714 44
reçu de François Ruau en l’acquit des héritiers Jean Viel à valoir sur ce qu’ils peuvent devoir auxdits mineurs le 2 novembre 1714 50
recu le 2 novembre 1714 des closiers des lieux dont ledit Jallot était fermier pour cidres et volailles 14 2
reçu du sieur Guillaume Jallot vivant marchand tanneur aussi pour volailles 13 9
reçu dudit Blanchet le 14 décembre 1714 pour meubles 2
reçu le 15 décembre 1714 de François Edelin fermier du lieu de Beaumont 12
reçu du sieur Jean Gastineau huissier pour 2 années de rente hypothécaire 20
reçu du closier de la Mizière le 18 décembre 1714 pour cidres appartenant auxdits mineurs 13
reçu le 21 janvier 1715 de Pierre et Jacques Dutertre père et fils cordonnier à valoir sur ce qu’ils doivent aux mineurs 35
reçu le 18 décembre 1715 du nommé Clavreul 16
reçu du sieur Blanchet en l’acquit dudit Bodin 10
reçu le 30 août 1715 par les mains du sieur Blanchet de Pinau et Moreau closiers pour l’effoil des bestiaux 14 5
reçu ledit 30 août 1715 par les mains du sieur Blanchet pour la part appartenant aux mineurs des assises du Plessix 9
reçu en octobre 1715 desdits Dutertre 45
reçu de Pierre Bourgeois demeurant à Villepost à valoir sur la rente de 25 livres due auxdits mineurs 22 10
reçu dudit Blanchet le 7 décembre 1715 pour un tiers d’une pippe de cidre 2 10
reçu le 5 janvier 1716 de Pierre Dutertre à valoir sur ce qu’il doit 20
reçu de monsieur Du Ratteau pour une année de rente hypothécaire de 175 livres qu’il doit aux mineurs, sur laquelle ledit sieur Durateau a déduit celle de 17 livres 10 sols pour le dixième denier d’icelle 157 10
reçu le 20 avril 1716 du sieur Leroy pour arrérages de rente qu’il doit aux mineurs 26
reçu dudit Dutertre le 8 juin dernier à valoir sur ce qu’il doit aux mineurs 25
reçu du nommé Vallières cordonnier demeurant à La Chapelle-Hullin à valoir sur ce qu’il doit aux mineurs 5
reçu dudit Dutertre le jeune le 8 octobre dernier 20
Laquelle charge cy dessus revenant à la somme de 10 966 livres 5 sols 9 deniers qui a été par ledit Crespin comptable employée comme sera fait mention au chapitre décharge cy après.
Ledit Crespin se décharge de :
payé audit Blanchet et audit défunt Guillaume Jallot tant pour la requête par eux présentée devant monsieur le lieutenant général à Château-Gontier le 28 août 1714 aux fins de faire appeler les parents desdits mineurs pour leur pourvoir de curateur à personnes et biens 10
payé pour l’expédition de la grosse de la sentence de provision de curatelle desdits mineurs par laquelle ledit Crespin est pourvu curateur 28 6
payé pour son voyage de s’estre transporté de sa demeure en la paroisse de Chazé-Henry en ladite ville de Château-Gontier distante de 7 lieues ledit jour 5 septembre 1714 auquel jour il a été nommé curateur et dépense faite pour les parents desdits mineurs ledit jour en l’hostellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc 16
payé tant pour la requête par luy présentée à monsieur le lieutenant général de Château-Gontier ledit jour 5 septembre aux fins de faire aprouver l’inventaire et vente des meubles et effets des défunts Jallot et femme que des intimations données en conséquence par Gastineau sergent le 24 dudit mois 5
payé à Me François Lanier notaire pour procéder à l’inventaire desdits meubles et pour la grosse d’iceluy 42
payé pareillement audit Lanier qui a procédé à la vente desdits meubles et pour la grosse 43
payé pour les voyages qu’il a été obligé daire pour faire procéder auxdits inventaire et vente séjourné pendant 12 jours 10
payé pour la requête présentée le 8 mars 1715 devant monsieur le lieutenant général de Château-Gontier, signification d’icelle par Grignon, faite à Guillaume Jacques et Julien Jallot et audit Jacques Blanchet et jugement rendu le 13 mai 1715 en conséquence audit siège 26 16 10
payé pour la venue des parents desdits mineurs à Château-Gontier pour ledit jugement 4
payé 5 livres pour le voyage fait par ledit Crespin audit Château-Gontier aux fins dudit jugement ledit jour 8 mai 1715, alloué 3 livres 3
payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour son voyage le 3 août 1715 audit Château-Gontier pour délivrer ledit jugement, alloué 3 livres 3
payé pour l’obtention de lettres obtenues en chancellerie d’émancipation de Louise, Pierre et Marie Jallot le 20 juillet 1715 70
payé au nommé Grignon sergent royal pour les significations qu’il a faites à la requête desdits Louise, Pierre et Marie Jallot par eux présentée à monsieur le lieutenant général de Château-Gontier aux parents desdits mineurs aux fins de donner leur avis sur leur demande d’émancipation le 28 septembre 1715 13 10
payé pour le coût de la sentence de provision de curatelle desdits Louise, Pierre et Marie Jallot rendu au siège présidial de Château-Gontier en octobre 1715 30
payé pour son voyage audit Château-Gontier aux fins dudit jugement 12
payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour son voyage à Château-Gontier le 30 août 1715 pour convenir de la pension de Louis et Marie Jallot avec les dames religieuses des Ursules dudit Château-Gontier, alloué 3 livres 3
payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour autre voyage à Château-Gontier au sujet de l’instance d’entre lui et ledit Blanchet, alloué 3 livres 3
payé 10 livres pour 6 voyages qu’il a été obligé faire en la ville de Craon pour donner ordre de poursuivre les nommés Dutertre père et fils et Luc Clément cordnnier audit Craon, alloué 8 livres 8
payé pour présenter requête devant messieurs les juges consuls d’Angers contre Luc Clément le 15 novembre 1714 significations et saisies en conséquence par Gastineau sentence sur icelle et signification faite par Grignon sergent royal le 30 septembre 1715 23 10
payé au sieur Bourse de la paroisse d’Ampoigné en l’acquit desdits mineurs pour bois de bourrié et une peau de vache et un denuau d’avoine dus par ledit défunt Jallot 17
payé à Françoise Sillet servante dudit défunt Jallot pour allocation 15
payé à Mathieu Pinault serviteur domestique dudit défunt Jallot pour 2 années de ses allocations 56 15
payé à Pierre Lelardeux aussi pour allocations 13
délivré au profit des mineurs à Paul Durateau écuyer par contrat passé par Lanier notaire royal le 20 novembre 1714 (il s’agit d’un placement obligataire) 3 500
payé pour contrat par luy fait au profit des dits mineurs du lieu de la Denillaye passé par Meignan notaire audit Château-Gontier le 27 octobre 1714 (également un placement foncier) 1 038 4 8
délivré à Jacques Jallot et Bernardine Letort au profit desdits mineurs par acte passé par Deshaies notaire le 7 juin 1715 (également un placement) 2 500
délivré à messire René Cherbonnier chevalier seigneur de Monternault par contrat passé par Basille le 4 mars 1716 (également un placement) 1 050
délivré à Jean Duchesne et Renée Picot sa femme par contrat passé par ledit Basille le 6 septembre 1715 (également un placement) 200
payé à monsieur Dutertre en l’acquit de son trésorier pour les causes de son acquit eu 10 novembre 1714 75
payé à monsieur le curé d’Ampoigné pour les causes portées en son acquit eu 2 octobre 1714 22
payé au sieur Boite chirurgien pour les causes portées en son acquit du 10 octobre 1714 27
payé au sieur des Souches Ragaru garçon tanneur suivant son acquit du 7 mars 1716 29
payé à Pierre Herbelin hosté à Ampoigné suivant son acquit du 19 octobre 1724 15 17
payé au nommé Lamy suivant son acquit du 10 octobre 1714 3 2
payé aux nommés Guilleu Lelardeux et Sizé collecteurs suivant le mémoire attesté de monsieur Miré prestre vicaire d’Ampoigné 27 2
payé au nommé Mahe boulanger par acquit du 20 décembre 1714 3
payé au sieur Grelleur suivant son acquit du 28 septembre 1714 4 5
payé à Marie Viel par acquit du 20 octobre 1714 60
payé audit Blanchet pour les causes en son acquit et mémoire 128 12
payé à Jeanne Noel suivant son mémoire et acquit du 11 octobre 1715 9 5
payé au sieur Mahier clerc à Château-Gontier suivant son acquit du 3 août 1715 3 5
payé aux dames religieuses Ursules à Château-Gontier par acquit du 5 septembre 1715 63
payé au sieur Halbout marchand à Château-Gontier par acquit du 13 soût 1715 4 4
payé à Louis Aubry par acquit du 20 mai 1715 2 12
payé à la veuve Bourgeois fermière de la prévosté de Craon par acquit du 15 février 1715 2
payé aux nommés Herbelin Renaudier et Boisard pour les causes de leur acquit du 5 décembre 1715 12 5
payé à Joseph Leroux pour avoir crié et publié la vente des meubles dudit défunt Jallot pendant 5 jours 2 10
payé 10 livres faisant la tierce partie de 30 livres pour le prix de 2 cochons et un veau de l’an qu’il auroit fournis pour mettre au lieu de la Grihoullière à la Toussaint 1714 10
payé au sieur Foureau suivant son mémoire et acquit du 7 décembre 1715 342 13 2
payé pour un voyage dudit Crespin audit Château-Gontier où il a séjourné pour compter et payer ledit Foureau ledit jour 7 décembre 5
payé à Guillaume Grimauld suivant son acquit du 3 février 1716 82
payé 3 livres pour son voyage audit Craon pour traiter avec ledit Grimaud – alloué 2 livres 2
payé à Julien Jallot suivant son acquit du 30 mars 1716 14
payé 3 livres pour le voyage dudit Crespin audit Craon express pour payer ladite somme de 14 livres audit Jallot – alloué 1 livre 10 sols 1 10
payé par ledit Crespin pour les causes de l’acte au rapport de Mahier notaire le 22 août 1716 11 5
payé aux nommés Douesnau et Bochard suivant leur acquit du 21 avril 1716 6
payé au nommé Michel Derreau suivant son acquit du 23 avril 1716 7 4
payé 20 livres pour 4 journées qu’il a employées à se transporter avec les dénommés en l’acte au rapport de Mahier pour procéder à la montrée des héritages dénommés audit acte – alloué 10 livres 10
payé au sieur Mahier clerc de monsieur Chotard pour procédure qu’il a dit luy estre due par ledit défunt Jallot 5
payé aux dames religieuses Ursules suivant leur acquit du 17 mars 1715 100
payé au sieur Duroger notaire suivant son reçu au pied de l’acte en forme de partages et acte de choisie d’iceux à son rapport en date du 29 juillet et 16 septembre 1715 7 11 8
payé 4 livres pour le voyage dudit Crespin de s’estre transporté en la ville de Craon ledit jour 16 septembre où il a séjourné pour opter les partages – alloué 3 livres 3
payé à défunt Guillaume Jallot selon son acquit du 14 juin 1716 22 2
payé 6 livres pour son voyage express à Craon le 26 octobre dernier où il a séjourné pour compter et régler avec les sieurs Blanchet et Jallot suivant l’acte passé par Lanier ledit jour – alloué 5 livres 5
payé audit Blanchet selon son acquit du 16 novembre dernier et pour son voyage de s’estre transporté audit Craon ledit jour pour régler ledit compte payé 60 sols au sieur Lanier pour l’avoir examiné et pour avoir marchandé Anne Jallot avec Simon Boisard et à luy payé 100 sols de denier à Dieu faisant le tout la somme de 295 livres 5 sols 295 5
demande 8 livres pour le temps passé à la confection des inventaires et vente faite de mebles et effets de défunt Guillaume Jallot pour la conservation des droits de ses mineurs – alloué 1 livre 1
demande de perte et diminution sur la somme de 3 500 livres colloquée entre les mains du sieur du Rateau en 903 écus d’argent à raison de 3 livres 17 sols 6 deniers qu’ils valaient lors de la passation dudit contrat qui a été tait et lesdits écus valant lors de la vente desdits meubles 4 livres 2 sols 6 deniers 225 15
demande de perte et diminution sur la somme de 2 500 livres colloquée entre les mains dudit Jacques Jallot en écus de 688 écus à raison de 3 livres 12 sols qu’ils valaient lors de la passation dudit contrat et valaient lors dudit inventaire et vente 4 livres 2 sols 6 deniers 344
demande aussi de perte et diminution sur 357 écus à raison de 3 livres 10 sols audit sieur de Monternault et audit Duchesne pour faire le paiement de la somme de 1 250 licres à eux colloquée suivant le contrat dont est cy dessus fait mention 223
demande 15 livres pour temps passé pour autres peines et dépenses par lui faites – alloué 5 livres 5
demande pour trois journées qu’il a employées en la ville de Craon pour faire dresser le présent compte et dépense par luy faite tant avec ladite Louise Jallot lesdits sieur Blanchet et Bodin qui ont vu et examiné ledit compte 15
payé audit sieur Lanier pour avoir travaillé pendant lesdits 3 journées à l’examen dudit compte 12
Fait et arresté ledit compte en la maison et étude dudit Lanier le 15 décembre 1716 et la minute d’iceluy relaissée entre mains pour être communiquée auxdits sieurs pour être vu et examiné et iceluy arrêté pour servir et valoir audit Crespin ainsi qu’il appartiendra
Aujourd’hui 4 janvier 1717 avant midy, ont comparu devant nous François Lanier notaire royal en Anjou résidant à Craon, chacuns de Louis Jallot fille mineure, émancipée par justice, et procédant sous l’autorité de honorable homme Jacques Blanchet son curateur aux causes, ledit Blanchet audit nom et encore comme curateur aux causes de Pierre et Marie Jallot demeurant au lieu de la Pelaudrie paroisse de Chemazé, honorable homme Jacques Jallot demeurant au bourg de Noëllet, et honorable homme Mathieu Bodin demeurant au lieu de la Trinière paroisse de Marigné Peuton, proches parents tant du costé paternel que maternel desdits les Jallots, lesquels nous ont déclaré que pour le bien desdits mineurs et pour leur éviter le frais qu’il conviendrait faire pour chacun du compte cy dessus, et des autres parts que ledit Crespin était en dessein de rendre en justice, ils nous ont requis ladit communication d’iceluy pour en faire par entre eux l’examen, auquel ils ont pareillement déclaré présentement y procéder dont ils nous ont requis acte que leur avons octroyé et pour le profit d’iceluy, iceux establis nous ont requis leur donner lecture de mot à autre du susdit compte d’article en article,
à quoi avons vacqué et par l’examen d’iceluy il s’est trouvé que ledit Crespin fait charge de la somme de 10 966 livres 5 sols 9 deniers, et décharge et mise de 11 115 livres 3 sols 6 deniers
partant, il se trouve que ledit Crespin comptable est en advance de la somme de 248 livres
dont lesdits mineurs et luy demeurent redevables et reliquataires et dont il fera reprise du consentement desdits establis sur les sommes de deniers qui peuvent être deues auxdits mineurs tant pour arrérages de rente que autre revenu jusqu’à concurrence de ladite somme jusqu’à ce qu’ils fassent partage de leurs biens entre eux, il leur en tiendra pareillement compte et pour la garantie et validité des présentes ledit Crespin a retenu le présent compte pour iceluy faire valoir en temps que besoin sera auquel lesdites parties cy dénommées et soussignées ont fait arrest, dont et de leur consentement les avons jugées
fait et passé audit Craon à notre tablier présents Jean Jacques Chassebeuf praticien audit Craon
Signé : Louise Jallot, Blanchet, J. Crespin, M. Bodin, J. Jallot, Chassebeuf, Lanier

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Transaction sur compte de curatelle, Champteussé-sur-Baconne 1587

La curatelle était fréquente autrefois, puisque la vie était courte et les parents ne survivaient par toujours jusqu’à la majorité de leurs enfants, d’autant que la majorité était à 35 ans !
Si le compte de curatelle était obligatoirement rendu à la majorité des enfants, il semble qu’il donnait parfois lieu à des contestations ! En voici une illustration !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 30 juillet 1587 avant midy, (Mathurin Grudé notaire Angers) comme procès fust meu et dévolu par appel du siège de la prévosté royale de cette ville au siège présidial d’Angers entre Pierre Rouaut cy davant curateur en ligne maternelle des enfants mineurs d’ans de défunt Robert Defaye et Jehanne Guytet demandeur d’une part
et Me Gilles Huard curateur quant à l’audition du compte rendu par ledit Rouault en la cause de André et Robert les Defaye et Jacques Sallot mari de Renée Defaye,
lesdits les Defaye héritiers desdits défunts Robert Defaye et Guitet défendeurs d’autre part, touchant ce que ledit Rouault disoit que du vivant dudit Robert Defaye il avoit payé la somme de 1 400 livres pour le prix de la vendition du lieu de la Ferandière par ledit Rouault judiciairement sur les criées et bannies qu’en avoit faire ledit défunt Robert Defaye et demandoit restitution de ladite somme quoi que soit de la myse d’icelle comme luy estant deue par ledit défunt père desdits mineurs avec les intérests à raison du denier douze depuis 14 ans qu’il auroit fait le payement audit défunt et demandoit despens
lesdits défendeurs disoient autrement que de ladite somme n’estoit rien deu audit Rouault et que ayant volontairement prins le fait et charge de la curatelle desdits mineurs sans protestation aucune de sa prétendue debte et avoit continuer sa gestion par le temps de 11 an et plus il n’y avoit aparence d’en faire à présent question joint que s’il avoit payé ladite somme audit défunt Defay père desdits mineurs qu’il n’ont toutefois acquit mesmes il confesse qu’il n’estoit rien deu, il auroit soutenu faire ledit payement à celuy à qui il ne devait rien et tant n’y avoit répetition,
et sur ce les parties auroient esté apointées en droit par davant ledit juge prévost où depuis seroit intervenu sentence à laquelle ledit Rouault auroit esté débouté de sa demande fins et conclusions de laquelle lesdits diférends auroient esté absous avec despens de laquelle sentence ledit Rouault auroit appelé et son appel relevé audit siège présidial où elles estoient en grande involution de procès tant sur ce que dessus que sur la demande de la somme de 25 escuz proposée par lesdit Huard et Sallot esdits noms à l’encontre dudit Rouault laquelle demande ils auroient fondé sur certaines lettres obligataires en dabte du 15 juillet 1552 par lesquelles apert que ledit Rouault estoit redevable vers défunt Jehan Guytet de la somme de 25 escuz au payement de laquelle somme lesdits Huard et Sallot auroient concly et aux intérests d’icelle qui auroient couru pendant le temps de 12 ans que ledit Rouault auroit géré la curatelle desdits mineurs lequel Rouault alléguoit plusieurs payements sur ladite somme de 25 escuz tant à défunt Perrine Rouault sa sœur vivante femme dudit défunt Jehan Guytet que à défunt Pierre Guytet son fils qui estoit fondé pour une moitié en ladite obligation
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers furent présents ledit Huard demeurant en cette ville d’Angers paroisse de saint Julien, ledit Sallot mary de la dite Defaye demeurant en la paroisse de Champteussé et ledit Rouault demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers,
lesquels sur tout ce que dessus circonstances et dépendances ont transigé pacifié et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que suivant ladite sentence dudit juge de la prévosté de cette ville du 16 du présent mois, ledit Rouault demeure débouté de ladite somme de 600 livres faisant partie des 1 400 livres et sera employé sur l’article du compte portant demande de ladite somme qu’il n’y estoit aucune allocation et pour les despens par ledit Sallot faits en ladite justice les parties ont composé à la somme de 20 escus et pour le regard de ladite somme de 25 escuz demandée pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers
par lesdits Heard et Sallot esdits noms,après avoir calculé sur les quittances représentées par ledit Rouault devant notaire et de quelques paiements faits par ledit Rouault en l’acquit de défunt Pierre Guytet, iceluy Rouault s’est trouvé reliquataire et redevable de la somme de 18 livres et pour les intérests de ladite somme pour le temps de 12 années que dura la gestion dudit Rouault sur les biens desdits mineurs pareille somme de 18 livres le tout revenant à la somme de 36 livres et pour les despens de ladite instance les parties en ont accordé à la somme de 4 livres par une part pour les despens et 6 livres pour les causes cy dessus ledit Rouault a promis et demeure tenu payer audit Sallot mary de ladite Renée Defaye dedans le 1er octobre prochainement venant et ce faisant et moyennant ces présentes demeurent tous procès et instances entre lesdites parties nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties sacoir ledit Huard les biens de sa curatellle ledit Sallot et Rouauld eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Rouault et René Planchenault praticiens demeurant à Angers

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Transaction sur compte de curatelle entre les Hiret et François Coiscault, 1610

La vie était si courte autrefois que les enfants arrivaient rarement majeurs du vivant de leurs parents, d’autant que l’âge de la majorité était alors de 25 ans. Les curatelles sont donc très nombreuses, et elles avaient ceci de particulier qu’elles donnaient lieu à un compte de curatelle obligatoirement rendu à la majorité du plus jeune des enfants.
J’avais déjà trouvé plus de 1 000 actes sur la famille Hiret, et publié mes travaux dans l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650.
Ici, j’ai trouvé un différend avec leur curateur François Coiscault, qui n’est autre que l’époux de Françoise Gault, que j’avais identifiée à travers toutes ces preuves retrouvées, comme étant la soeur de Mathurine Gault, mère des Hiret mineurs, donc oncle desdits mineurs.

    Voir ma page sur les Hiret
    Voir mon étude des Gault
    Voir mon étude des Coiscault

Avec ce compte de curatelle, j’ai décidé de mettre en catégorie ENFANTS, car selon moi, cela tient à tout ce qui concernait autrefois les enfants.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 6 mai 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Olivier Hiret advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Sainte Croix, René Hiret chanoine en l’église Saint Nicolas de Craon demeurant en ceste ville paroisse St Pierre et Michel Hiret praticien assisté de Me Laurent Gault aussi advocat son curateur aux causes, enfants et héritiers de défunt Olivier Hiret et Mathurine Gault demandeurs en révision du compte à eux rendu par Me François Coiscault cy devant leur curateur à personnes et biens examiné clos et arresté par monsieur le bailly de Pouancé le 19 avril 1608 defections et obmissions d’une part, et ledit Coiscault demeurant à Challain déffendeur et aussi demandeur en ladite révision et autres demandes qu’il entendoit d’autre part, lesquels volontairement confessent avoir par l’advis de leurs conseils parents et amys transigé accordé et appointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit sur les procès et différents pendant entreux par devant monsieur le lieutenant génaral en ceste ville pour raison de ladite révision dudit compte jugée estre faicte dessertions et obmissions respectivement prétendus impugnements et autres demandes qu’ils se faisaient et entendaient faire pour raison de ladite curatelle c’est à scavoir que ledit Coiscault s’est obté et a promis payer auxdits les Hirets dedans le premier septembre prochainement venant la somme de 300 livres et les quite de la somme de 389 livres 13 sols du reliqua dudit compte ensemble de toutes obmissions par luy prétendues et autres demandes qu’il entendoit faire employer et comprendre en ladite révision et outre leur cèdde quite et délaisse ce qui reste à payer et recevoir des fermes fruits et jouissances de leurs biens du temps de ladite curatelle et desquelles ledit Coiscault n’auroit baillé acquits à la closture dudit compte pour par lesdits les Hirets s’en faire payer et en disposer ainsy qu’ils veront à leurs despens périls et fortunes en leur nom ou dudit Coiscault à leur choix ou à cest effect les subroge en son lieu et place et les a constitués ses procureurs irrévocables comme en leur propre cause et affaires, promis est et demeure tenu mettre ès mains dudit Me Ollivier Hiret les sentences et autres pièces … et ce fait au moyen de ce que lesdits les Hirets ont quité et quitent ledit Coiscault tant des dessertions et obmissions impugnements débats obligations césules et debtes non exigées soit faulte de diligence ou pour autre cause et sujet que ce soit et autres demandes qu’ils eussent peu pouroient et entendoient luy faire procédant à la révision à cause et pour raison de ladite gestion et curatelle pour quelque cause et subjet que ce soit
et oultre demeurent lesdits les Hirets chargés et tenus payer ce qui reste à payer de leurs pensions tant à Me Pierre Garande que Me Bertrans Ducloux et en acquiter ledit Coiscault et encores que par ledit compte il les ait employés et qu’elles luy aient esté allouées en mises ensemble des frais et mises sy aucune lesdits Garande et Ducloux demandent

    Pierre Garande était chanoine, et j’avais bien supposé qu’il était pour quelque chose auprès de René Hiret chanoine, et avec cet acte, il faut donc comprendre que c’est bien Pierre Garande qui a élevé René Hiret et qui en a fait un chanoine. Ceci dit, il faut ajouter que les 2 familles sont socialement comparables et que les chanoines ne sont issus que des notables les plus aisés.

et quand aux bestiaux des lieus desdits les Hirets s’en pourront compter et ainsy qu’ils verront estre à faire fors contre ledit Coiscault qui en en demeure déchargé après que il assuré n’en avoir du temps de ladite curatelle pour aucunes choses ne autrement disposer à son profit et ont lesdits les Hirets recogneu avoir par devers eux par aultant dudit compte toutes les pièces justificatives d’icelles dont ils se contentent et en quitent ledit Coiscault lequel au surplus demeurere déchargé de ladite curatelle ledit procès assoupé et terminé et lesdites parties hors court sans autres despens dommages ne intérestz et généralement quites l’un vers l’autre de toutes demandes et actions qui seroient résultant du fait de ladite gestion et curatelle encores qu’elles ne soient plus amplement en ces présentes déclarées et stipulées et que ont vouly des renonciations n’en valoir, à quoi et auxdites demandes ils ont renoncé et renoncent par ce qu’ainsi ils ont le tout vouly consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages renonczant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce honnorables hommes Me René Hamelin sieur de Richebourg Christofle Camus Philippe Bouslet sieur de la Jubaudière advocats et Pierre Portran clerc tesmoins

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Cloture de compte de la curatelle de Claude Du Buat par Jean Le Picard, Angers, 1576

Nous avions vu le 6 juillet dernier sur ce blog, le compte de curatelle rendu en 1576 par Jean Le Picard, le curateur, à Renée Du Buat épouse de René Pelaud.
Aujourd’hui, nous voyons le solde du compte de curatelle rendu à son frère aîné, Claude, héritier principal en partage noble. Ce compte est intéressant car il donne un chiffre, et je suppose que ce chiffre ne tient pas compte des biens immeubles, puisqu’il est versé en argent liquide. Le chiffre reçu en liquide est élevé, plus de 5 000 livres, et je suis étonnée d’avoir lu par la suite que la famille ait eu des problèmes financiers. Le jeune homme aurait-il par la suite fait des placements malheureux ? (cela arrive, même de nos jours à ce qu’il paraît !)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juillet 1576 en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou encroit (Grudé Nre Angers) personnellement estably noble homme Claude Du Buat Sr de Barillé demeurant audit lieu de Barillé paroisse de Ballots confesse avoir receu de noble homme Jehan Le Picard Sr de la Grandmaison demeurant audit lieu de la Grandmaison paroisse de Métal la somme de 5 055 livres 15 sols restant de la somme de 5 621 livres 15 sols en laquelle ledit Le Picard seroit demeuré redevable vers ledit Du Buat par la closture du compte que ledit Le Picard rend audit Du Buat arresté le 21 octobre dernier par devant monsieur François Challopin licencié en droits demeurant en ceste ville d’Angers quelle somme de 5 050 livres 15 sols ledit Le Picard a solvée et payée audid DU Buat et à Me Pierre Ogereau licencié ès loix advocat en ceste ville d’Angers curateur dudit Du Buat en la closture dudit compte laquelle somme de 5 050 livres 15 sols ledit Du Buat a eue prinze et receue en présence et à veue de nous en 240 double ducatz, de 1 060 double ducats, réalles, douzains etc… du poix et prix de l’ordonnance du roy dont et de laquelle somme ledit Du Buat s’est tenu à contant et en a quicté et quicté ledit Le Piccard et ledit Le Picard quite ledit Du Buat du nmbre de 10 petites debtes 2 pippes de vin clairet 4 pippes de cidre 4 gros ung bœuf gras une escuelle que ledit Le Picard estoit tenu bailler audit Du Buat par la closture dudit compte aussi a ledit Du Buat confessé avoir receu dudit Le Picard tous et chacuns les meubles selon inventaire fait par le sénéchal de Craon … oultre a ledit Le Picard recognu avoir et receu dudit Le Picard la somme de 200 livres pour la valeur du bestail dudit lieu de Barillé et des bestiaulx des aultres lieux et mestairies de deffunt noble homme Guillaume Du Buat père dudit Claude Du Buat … etc…

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