Pierre Lelong avait « oublié » de reporter certains fruits dans son compte de curatelle, Château-Gontier et Angers 1532

je ne sais si l’oubli était volontaire ou non. Cependant, sa pupille, désormais mariée à Pierre Bodier, apothicaire, a fait les comptes (compte d’apothicaire), et réclame son dû. La somme n’est pas très élevée mais un compte et un compte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1532 (Huot notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 12 janvier 1529 Pierre Brodier marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers et Jehanne Mesnil son espouse d’une part, et Pierre Lelong marchand demourant à Château-Gontier d’autre part eussent fait compte ensemblement de la recepte et mise faicte par ledit Lelong en l’administration des biens de ladite Jehanne Mesnil et depuis eust ledit Lelong déclaré audit Brodier avoir encores autres biens et choses appartenant à icelle Mesnil et pour estre relevé d’iceluy compte auroit ledit Brodier impété lettres royaulx sur l’enterignement desquelles lesdites parties estoient en procès
auquel lesdits Brodier et femme maintenoient que ledit Lelong et feue Julyenne Mesnil son espouse auroient prins et receuillé plusieurs autres biens meubles et fruits d’héritages que ceulx qu’ils avoient déclarés
pour lequel procès escheer lesdites parties ont sur ce composé comme s’ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz ledit Brodier tant pour luy que pour sadite femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes d’une part, et ledit Lelong d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les appointements transactions et accords qui s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Brodier audit nom s’est désisté et départy se désiste et départ de l’enterignement desdites lettres effet et substance d’icelles et a voullu et consenty veult et consent que ladite transaction du dit 7 janvier sorte son plein et entier efffect
et au surplus pour demeurer ledit Lelong et ses enfants de sadite feue femme quites vers lesdits Brodier et sa femme de tous fruits d’héritaiges intérests et autres choses quelconques dont ils leur pourroient faire question et demande ledit Lelong a promis doibt et demeure tenu poyer et bailler audit Brodier la somme de 26 livres tz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant rendable en ceste ville d’Angers franche et quite en la maison dudit Brodier
et aussi demeurent ledit Brodier et sadite femme quictes de toutes choses et chacunes dont ledit Lelong leur eust peu faire question et demande
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 26 lvires tz rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmement ledit Lelong ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix et maister Macé Legauffre praticien en cour laye à Angers tesmoings
fait et passé à Angers les jour et an susdits

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Louis, Anceau et Joachim de Chazé transigent avec leur neveu par alliance, René Pelault, Noëllet 1541

Ils étaient tous trois puinés, et leur frère aîné était Mandé de Chazé, lequel est décédé, ainsi que son épouse, et c’est la fille de Mandé, Perrine de Chazé qui est devenue l’héritière noble, passant devant ses oncles si on peut s’exprimer ainsi, et héritant donc du Bois-Bernier.
Ils ont eu ou prétendent avoir eu une donation du vivant de leurs parents, mais ont eu tort de demander à François Du Grand-Moulin, tuteur des enfants mineurs de Mandé de Chazé et Louise de Champagné, un partage, qu’ils ont accepté.
Tort, car voyant leur nièce épouser René Pelault, et celui-ci devenir seigneur du Bois-Bernier du chef de sa femme, les 3 oncles sont encore plus frustrés et prétendent vouloir faire appliquer la donation. Mais celle-ci serait devenue caduque du fait de leur acceptation des partages.
Un accord est donc trouvé avc René Pelault, qui octroie aux oncles de sa femme une rente, que j’estime certes peu élevée, mais non justifiée au titre du droit coutumier, et dans tous les cas une charge de plus pour un seigneur du Bois Bernier déjà peu fortuné lui-même, mis à part le château, qu’on habite certes, mais qui est plus lourd à entretenir qu’une vulgaire maison !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’acte donne le lien exact avec François Du Grand Moulin qui avait épousé la soeur de Louise de Champagné, et qui est donc l’oncle maternel de mon ancêtre Perrine de Chazé, épouse de René Pelault.
L’écriture en est est peu aisée et pour que vous puissiez en juger par vous même voici la première des 13 pages, dont certaines très raturées et surchargées qui compliquent encore la lecture. J’ai mis du temps, puis j’ai du relire plusieurs jours après, et je peux ainsi garantir ma retranscription exacte.
Alors testez vous même cette lecture, et vous allez même constater qu’avant de trouver dans la liasse en salle d’archives que l’acte concerne René Pelault, il faut être plus qu’averti !


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Cet acte est une preuve de plus dans ma filiation Pelault x de Chazé, mais aussi le lien précis avec François Du Grand Moulin, qui est donc bien l’oncle maternel de Perrine de Chazé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et advenir que comme procès fussent meuz et pendans par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre nobles personnes missire Jouachim de Chazé prêtre, Loys et Anceau de Chazé demandeurs et requérans l’entérignement des lettres données à Paris le 21 mars 1538 d’une part,
et nobles personnes René Pelauld seigneur du Boys Bernier mary de damoiselle Perrine de Chazé fille aisnée de feu Mandé de Chazé, et noble homme François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice aux enffans myneurs de feu Mandé de Chazé et damoiselle Louyse de Champagné d’autre part

pour raison de ce que les demandeurs disoient que dès l’an 1531 feu noble homme Ambroys de Chazé leur père avoit fait donnaison à eulx et aultres ses enffans malles puysnés lors vivans et depuys décédés et au survivant d’eulx des lieux de la Gasnerye la Fouilletrie (il a barré « la Rachère ») et du moulin et estang du Boys Bernier et aultres choses à plein déclarées sur la lettre dudit don
suyvans laquelle donnaison lesquels Loys et Mandé de Chazé disoyent qu’ils avoient, et ledit Joachim de Chazé, depuys le décès dudit feu Mandé poursuyvi ledit Du Grand Moulin comme curateur des enffans myneurs dudit feu Mandé leur frère aisné de leur bailler partage des successions de leurdit père et mère et aultres successions collatéralles lors advenues
ce que ledit Du Grand Moulin auroit fait et par ledit partaige leurs auroit baillé certaines choses pour en jouir comme ils jouyssent comme puisnés nobles
en acceptant lequel partaige et renoncé à ladite donnaison, ils auroient esté grandement deceuz au moyen de quoy auroient obtenus lesdites lettres royaulx desquelles ils requéroient entherignement et ce faisant receuz à poursuyvre et demander l’entherignement de ladite donnaison tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ledit partaige et nonobstant iceulx
de la part desquels deffendeurs estoit insisté au contraire et dict que ladite prétendue donnaison n’avoit jamais esté faicte
et que si elle avait esté faite que les demandeur ne pouraient poursuyvre l’entherinement de leurs dites lettres royaulx ne consequence de ladite donnaison par ce que eulx mesmes avoient poursuivy et requis par justice leur dit partaige lequel par sentence leur avoir esté baillé et par eulx accepté
en quoy faisant selon la coustume du pays ils avoient renoncé à ladite donnaison, de laquelle, quelque chose qu’ils eussent, ils ne pouvaient prétendre que ce soit auparavant ou depuys ledit partaige, par ce que par icelle il aparoissoit qu’ils y estoint présents stipulans et acceptans
et davantaige qu’ils avoient obtenu lesdites lettres soubz prétexte qu’ils disoient ledit Mandé avoir caché ladite donnaison qui estoit un faulx
par quoy et autres faits et moyens par iceulx deffendeurs allégués, iceulx demandeurs estoient déboutables de l’entherignement de leurs dites lettres et condamnables en leurs despens dommages et intérests
lesquels demandeurs insistoient au contraire
et alléguoient chacune des parties plusieurs aultres faits raisons et moyens tellement qu’elles estoient tombées en grans procès auquel elles avoient fait plusieurs précédens et estoient appelées à produire
pour éviter auquel procès et nourryr amour entre les parties elles ont, de l’advis et délibération de plusieurs leurs amys et gens de conseil, transigé et pacifié

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à angers personnellement establys ledit Pelauld demourant au lieu du Boys Bernier en la paroisse de Nouellet en Anjou, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de sa femme et dudit Grand Moulin en ladite qualité auxquels il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler auxdits de Chazé ou l’un d’eux lettres vallables dedans ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’une part
et ledit Loys de Chazé tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort dudit messire Jouachim de Chazé son frère auquel il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Pelauld aussi dedant ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertyu,
et Anceau de Chazé paroissiens de Nouellet d’autre part,
soubzmectans lesdites parties chacun en droit soy esdits noms et qualités et en chacun d’eulx pour le tout respectivement o renonciation au bénéfice de division elles leurs hoirs etc confessent avoir de et sur lesdits procès et différends et aultres espérés à mouvoir pour raison des circonstances et dépendances, transigé paciffié et appointé et encores etc en la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits Loys et Anceau les de Chazé esdits noms et en chacun d’euls respectivement se sont désistés départis et délaissés désistent délaissent et départent de l’effect et poursuyte de l’entherignement de leurs dites lettres royaulx ensemble de ladite donnaison et y ont renoncé et renoncent par ces présentes au proffit dudit Pelauld à cause de sadite femme, auquel Pelault présent stipulant et acceptant pour luy et sadite femme leurs hoirs etc, ils ont cédé et transporté cèdent et transportent les droits et actions qu’ils avoient et pourroient avoir ou prétendre avoir en ladite donnaison biens et choses susdites davantaige, et en tant que mestier seroit ont accepté et acceptent le partaige à eulx fait et baillé des successions de leur père et mère fait par ledit Du Grand Moulin pour en jouyr selon et ainsi qu’il leur a esté baillé à viager et par usufruit comme puisnés nobles selon et au désir de la coustume dupays
et ont rendu et baillé audit Pelauld lesdites lettres royaulx et promis bailler les lettres ou grosse de ladite donnaison comme nulles et de nul effect, avecques les actes registres pieczes et exploits desdits procès, lequels sont demeurés nuls et assoupis sans despens dommages et intérestz
et est ce fait au moyen de ce que ledit Pellault esdits noms a créé constitué et assigné crée consitue et assigne auxdits Loys et Anceau les de Chazés en leur privés noms seulement et leur hoirs à chacun 100 sols de rente poyable par chacuns ans au terme de Toussaints le premier poyement commençant à Pasques prochaine lesquelles rentes ledit Pelauld esdits noms a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens et de sadite femme

    je n’ai pas vu Joachim, qui est soudaint omis, sans doute a-t-il par ailleurs des revenus ?

o puissance de faire par lesdits Loys et Anceau les de Chazé respectivement après 9 ans prochains ensuyvans passés assiette sur chacune piecze et seule comme dit est
o condition que toutefois et quantes qu’il plaira audit Pelauld ses hoirs etc dedans lesdits 9 ans prochains rescourcer et admortir lesdites rentes ou l’une d’icelle faite le pourra en rendant et poyant auxdits Loys et Anceau les de Chazé c’est à savoir à chacun d’eulx la somme de 100 livres tz avecques les arréraiges qui escheus en seront, frais et mises raisonnables,
et au cas que ledit Pelauld ses hoirs veuille admortir l’une desdites rentes seulement dedans lesdits 9 ans comme dessus faire le pourra sur celuy de Loys ou Anceau sans ce qu’ils le puissent empescher
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et poyer et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient prinses et baillées garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

    je suppose que René Pelault n’a jamais eu les moyens de faire cet amortissement, et je suis certaine que cette charge grévait les revenus du Bois Bernier, assez réduits par ailleurs, mais à part le château.

présents à ce honorables et saiges maistres Guillaume Chailland et Jehan Menard licencié ès loix advocatz demeurant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chailland le 3 juin 1541

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Tutelle des enfants mineurs de Simon HAY et Catherine DOISSEAU, Rennes 1684

Transcription par Maurice ORÉAL le 06.07.2010.
Cet acte fait suite aux échanges que nous avons eu ici concernant les DOISSEAU. Merci de consulter ces échanges en cliquant sur cette ligne de lien, avant de venir les compléter ci-dessous car il y aura surement à compléter.

    Maurice met cet acte sur mon blog, car la moitié des parents mentionnés sont plus ou moins d’origine Angevine, et nous pouvons donc aider à les situer car mon blog est lu par les Angevins.
    En tous cas, une chose est certaine, Catherine Doisseau est d’origine Angevine. Bonne lecture à tous, et merci de votre participation, merci pour Maurice. Odile
    PS: Maurice m’a envoyé l’original, et nous pourrons, le cas échéant, revoir les noms propres, il suffit de me le demander ci-dessous dans les commentaires. Merci d’avance.

Du 21è février 1684 (Source : AD 56 – B 4128 – Sénéchaussée royale de Ploërmel)

Le lundy vingt et deuxiesme jour du mois de novembre mil six cent quatre vingt et trois, à une heure de rellevée, à nostre logis et par devant nous escuyer Pierre BOSCHART, seigneur du Coudray, conseiller du roy, alloué, lieutenant-général civil et criminel en la sénéchaussée et présidial de Rennes, ayant pour adjoint Me Pierre PICHOT, greffier en chef héréditairement d’office des seigneuries et du domaine du roy audit présidial,

Escuyer Guy AULNETTE, conseiller et procureur de sa majesté audit présidial nous ayant remontré avoir fait assigner devant nous messieurs les parents des enfants mineurs de feu messire Siméon HAY, chevalier seigneur de Coislan, conseiller au Parlement de Bretagne, et de deffuncte dame Catherine DOISSEAU son épouse première décédée, pour leur choisir un tuteur et requis de recevoir les advis de ceux qui comparoistront, y avons en sa présence vacqué comme ensuit :

Escuyer René AUVRIL, sr. de la Roche, assisté de Me MAZOTTE, son procureur, a dit avoir esté signiffié le 15è octobre dernier à requeste de Monsieur le procureur du roy par BARBE général d’armes pour donner sa voye à nomination d’un tuteur auxdits mineurs, de quoy il est fort surpris n’ayant point l’honneur d’estre parent desdits feu seigneur et dame de Coillan et demande à estre deschargé de la dite assignation aux despens et frais du voyage qu’il a fait en cette ville exprès pour faire la présente déclaration, et a signé avec son procureur, ainsy signé sur la minute : de la Roche AUVRIL et MAZOTTE.

Me Michel GAULT procureur de vénérable et discret missire Mathurin PASQUERAYE chantre et chanoine de l’église royale de Saint-Martin d’Angers et de noble homme Charles BAZOURDY lequel aux fins de procure du vingtiesme novembre 1683, au raport de CHARLES, notaire royal d’Angers, a déclaré pour ledit sieur PASQUERAYE qu’il est âgé de plus de soixante et quatorze ans, infirme et pourvu d’une dignité de chantre dans ladite église qu’il occupe actuellement, par conséquent ne peut estre ny n’est tenu de nommer tuteur auxdits enfants mineurs desdits feus seigneur et dame de Coillan et qu’il y a d’autres parents plus proches que luy capables d’estre tuteur. Au cas que ledit sieur PASQUERAYE ne seroit pas excusé pour les raisons cy-dessus il déclare nommer pour tuteur auxdits mineurs Messire Paul HAY, seigneur de Tizé ; et au regard dudit sieur BAZOURDY il déclare pour obéir à justice nommer aussy pour tuteur auxdits mineurs ledit seigneur de Tizé proche parent et intelligent et a signé sur la minutte et laissé sa procuration au greffe.

Maistre Alexandre CORBIN se portant procureur de messire Louis de LAGRUE seigneur de la Guerche, parent en l’estoc paternel à cause de dame Janne-Françoise-Angélique HAY son épouse, des enfants mineurs dudit deffunt messire Simon HAY seigneur de Coillan et de dame Catherine DOISSEAU son épouse, aux fins de sa procuration du 9è du dernier mois de novembre 1683, de luy chiffrée en marge, demeurée au greffe, a dit qu’il est d’avis que Messire Jan HAY, chevalier, seigneur marquis du Châtelet, proche parent audit estoc paternel desdits mineurs, soit nommé et institué leur tuteur, offrant le cauptionner suivant la coustume et que les successions desdits seigneur et dame de Coillan soient acceptées sous bénéfice d’inventaire et a signé sur la minutte.

Maistre Estienne LEDO se portant procureur d’escuyer Jacques HAMELIN sieur de Richebourg, conseiller eschevin perpétuel en la ville d’Angers, mary de damoiselle Renée ROUSSEAU fille de deffunts noble homme Charles ROUSSEAU et damoiselle Marguerite DOISSEAU et en dite qualité tenant le germain sur lesdits deux enfants mineurs desdits feus seigneurs et dame de Coillan suivant sa procuration du quatorziesme de ce mois rapportée de CHARLET et RAFFRAY nottaires royaux à Angers, dudit LEDO chiffrée en marge et demeurée au greffe, a dit qu’il est d’avis que suivant le testament dudit feu seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante desdits mineurs soit instituée leur tutrice comme la plus instruite de leurs affaires et la plus capable de gérer ladite charge, parce qu’elle comptera de deux ans en deux ans de sa gestion par devant monsieur le président de CORNULLIER, de Tizé et BARIN père et fils, conseillers au Parlement et pour toutes les autres affaires de la dite tutelle, soit pour vendre partie de leurs biens, pour l’acquit de tout ou partie de leurs debtes, soit la seigneurie, forrest et forges de la Hardouinaye ou autres biens et générallement pour touttes les affaires de la ditte tutelle attendu l’esloignement des parents du domicile desdits mineurs et de leur tutrice et qu’il seroit difficile d’avoir leur advis à temps dans touttes les affaires quy se pourront présenter, et encore d’avis que la ditte tutrice se gouvernera en toutes choses venues et à venir touchant les affaires desdits mineurs par les advis de messieurs de CORNULLIER et BARIN père et fils et de monsieur MONTALAMBERT, notaire et advocat au parlement et a signé sur la minutte.

Messire Claude CORNULLIER chevalier, seigneur de la Haye, conseiller du roy en son conseil, président à mortier au Parlement de Bretagne, mary de dame Renée HAY son épouse, parent au quart degré au paternel desdits mineurs, assisté de Me Guillaume ADAM son procureur, dit estre d’avis que suivant et conformément au testament dudit deffunt seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante maternelle des dits mineurs soit instituée leur tutrice la reconnoissant capable de gérer la ditte charge comme estante la plus instruite des affaires de la succession dudit deffunt sr. leur père et ce aux charges et conditions portées par le testament de compter de deux ans en deux ans par devant messieurs les quatre parents cy-dénommés et de messieurs le présidant FOUQUET et de TRECESSON et par devant deux parents maternels quy seront nommés par ledit estoc maternel comme aussy est d’avis qu’attendu que ladite deffuncte dame mère des mineurs est obligée dans toutes les debtes de la succession laditte damoiselle DOISSEAU accepte pour lesdits mineurs la succession dudit deffunct sr. leur père purement et simplement et que les pentions et entretien desdits mineurs soient réglées pour les deux prochaines années à deux mille cinq cent livres par an, scavoir pour l’aisné et son précepteur quinze cents livres et mille livres pour la damoiselle puisnée sauf après expiration desdits deux ans à estre lesdites pentions augmentées par messieurs les parents qui examineront ledit compte, est encore d’avis que laditte damoiselle DOISSEAU prenne en argent pour les affaires de la ditte tutelle aux gages de trois à quatre cents livres par an outre ses voyages, quoy que ce soit au meilleur marché qu’elle pourra et pour deffendre lesdits mineurs aux actions où ladite damoiselle pourra avoir intérêt en privé nom, est d’avis que Messire Henry BARIN conseiller en la cour soit institué leur curateur particulier et que lesdits seigneurs de la Haye St-Hilaire et de Trécesson assistent pour lesdits mineurs à l’inventaire des biens de laditte succession et finallement que dans toutes les affaires de laditte tutelle laditte damoiselle DOISSEAU se gouverne par les advis des sieurs de la Haye, BOUTTIN et MOTTAIS advocats en la cour ou de l’un en l’absence de l’autre et a signé avec sondit procureur.

Messire Jan BARIN chevalier, seigneur du Bois-Geffroy, conseiller du roy, doyen au Parlement de Bretagne, parent au quart degré au costé paternel desdits mineurs, assisté de Me Louis PICQUART son procureur, déclare estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur président de CORNULLIER et ainsy que est cy-devant inscrit et en cas d’excuse de laditte DOISSEAU pour l’acceptation de laditte tutelle ledit seigneur de Bois-Geffroy est d’advis que Messire Paul HAY, chevalier, seigeur de Tizé, proche parent desdits mineurs soit institué leur tuteur et garde et a signé sur la minutte avec ledit PIQUART son procureur.

Messire Henry BARIN, chevalier, vicomte dudit lieu, conseiller audit Parlement de Bretagne, parent au paternel desdits mineurs au cinquiesme degré, assisté dudit PIQUART son procureur, dit estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur du Bois-Geffroy son père et a signé sur la minutte avec ledit PIQUART son procureur.

Messire Anne de LA HAYE, chevalier, seigneur de la Haye-Saint-Hilaire, assisté de Me Jan du ROCHER son procureur, lequel comme parent desdits mineurs au second degré, dit estre de mesme et pareil advis que lesdits seigneur du Bois-Geffroy et vicomte BARIN et a signé avec ledit du ROCHER son procureur.

Messire Gilles de TRECESSON, chevalier, seigneur, comte dudit lieu, aussy parent desdits mineurs en l’estoc paternel au cinquiesme degré, assisté de Me Pierre DROUET son procureur, dit estre de mesme et pareil advis que ledit sieur président de CORNULLIER et a signé sur la minutte avec sondit procureur.

Messire Jan HAY, chevalier, seigneur de la Montagne, parent au tiers degré en l’estoc paternel, assisté de maistre Julien BIGNART son procureur, dit estre aussy du mesme et pareil advis que ledit seigneur président de CORNULLIER et a signé sur la minutte avec sondit procureur.

Escuyer Julien BOSCHART seigneur de la Chation, mary de dame Louise de LA HAYE cousine germaine du père desdits mineurs, assisté de Me Jan DESUSE son procureur, dit estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur du Bois-Geffroy et a signé sur la minutte.

Noble homme Charles DOISSEAU sieur de Poullancre et Jacques-Simon DOISSEAU son frère, oncles au maternel desdits mineurs, assistés de maistre Estienne LEDO leur procureur, déclarent estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur du Bois-Geffroy et ont signé sur la minutte avec ledit LEDO leur procureur.

Messire Jouachim DESCARTES seigneur de Chavagne, conseiller du roy au Parlement de Bretagne, assisté de maistre Jan PIQUART son procureur, lequel pour obéir à l’assignation qu’il a appris luy avoir esté donnée de la part de Mr. le procureur du roy en ce siège pour donner sa voye à la tutelle des enfants mineurs dudit feu seigneur de Coillan et de laditte dame DOISSEAU sa compagne, a déclaré n’estre obligé suivant la jurisprudence des arrests tant du Parlement de Bretagne que des autres cours de donner sa voye à laditte tutelle n’ayant l’honneur d’estre parent des enfants mineurs desdits feu seigneur et dame de Coillan que du quart au cinquiesme degré en l’estoc paternel et se trouvant quantité d’autres parents en degré bien plus proche et en nombre plus que suffisant pour nommer un tuteur auxdits mineurs, cependant en cas que l’excuse ne fut pas trouvée suffisante, déclare sans s’en départir et protestant la faire valloir ainsy qu’il voira l’avoir affaire nommer pour tuteur auxdits mineurs messire Louis de SIMIANE seigneur marquis dudit lieu, leur oncle paternel ayant espousé dame (prénom laissé en blanc) HAY leur tante offrant de cauptionner suivant la coustume et a signé avec ledit PIQUART son procureur.

Du douziesme febvrier mil six cent quatre vingt quatre,

Me René PITTEU procureur de Messire Henry-René SUGUYER, chevalier, seigneur de Luigny, conseiller au Parlement, a dit contester estre en obligation de donner voye et suffrage à la tutelle des enfants mineurs dudit feu seigneur de Coillan HAY n’estant parent qu’au quatre ou cinquiesme degré tout au plus par ce qu’il ne connoisse pas bien et d’autant moins il n’est tenu de donner suffrage, que la jurisprudence est et mesme il y a plusieurs arrests quy l’ont ainsy réglé qu’il ne doit estre appellé pour une tutelle que si les plus proches parents de chaque costé paternel et maternel, lesquels se trouvent en plus grand nombre et plus proches que le deffendeur, scavoir au costé paternel messieurs de la Haye Saint-Hilaire oncle desdits mineurs, le marquis de SIMIANE aussy leur oncle à cause de la dame sa compagne, monsieur le président CHALIN oncle à la mode de Bretagne desdits mineurs, le baron de la Montagne, monsieur le baron de Tizé, monsieur le président de CORNULLIER, monsieur BARIN, monsieur le duc de CHAROT, monsieur FOUQUET vicomte de Vaux, le seigneur de la Guerche, de la GRUE et de la Frudière, le marquis du Châtelet, tous parents au troisiesme degré desdits mineurs de leur cheff et par alliance, messieurs le maréchal de Golfonde, l’abbé FOUQUET aumosnier de sa majesté, au tiers degré, messieurs le comte de la Garaine et de Birague parents à cause des dames leur compagne du trois au quart et dans l’estoc maternel messieurs DOISSEAU frères, oncles desdits mineurs et de plusieurs autres que le deffendeur ne connoist point, tous parents comme vient d’estre dit bien plus proches que le deffendeur personne très …, incapable de faire l’élection d’un tuteur auxdits mineurs lesquels mondit sieur le procureur du roy aura agréable de faire appeler d’y faire sy fait, déclarant le deffendeur l’en sommer et interpeler et conclure autre par invocation dessus, à estre deschargé de l’assignation luy donnée de la part de mondit sieur le procureur du roy au sujet de laditte tutelle, protestant en cas qu’il soit autrement ordonné de pourvoirs par les voyes de droit à prendre partie quy estre debvra et a ledit PITTEU laissé sa procuration du vingt quatriesme octobre mil six cent quatre vingt trois, raportée de notaires royaux à Nantes, signée Henry-René SUGUYER, Allain et LEBRETON, notaires royaux, chiffrée dudit PITTEU et a signé sur la minutte.

Maistre Estienne LEDO se portant procureur de très haut et très puissant Messire Bernardin BIGANT marquis de Belfonds, maréchal de France, premier escuyer de madame la dauphine, et de très haute et puissante dame Magdelaine FOUQUET son espouse autorisée dudit seigneur de Belfonds, lequel aux fins des procures du vingt rois octobre mil six cent quatre vingt trois raporté par BOUCHER et SILLAULT notaires garde-nottes du roy en son châtelet de Paris à deux signes, a déclaré que lesdits seigneur et dame de Belfonds sont d’advis que damoiselle Marthe DOISSEAU tante desdits mineurs leur soit esleue tutrice aux charges et conditions qui seront arrestées avec les autres parents et a signé sur la minutte et laissé la procuration au greffe.

Maistre Estienne LEDO se portant procureur de haut et puissant seigneur messire Paul de Kerlech du CHASTEL, chevalier seigneur baron de Trésiguidy et autres lieux, lequel aux fins de procure du dix sept novembre 1683 signée dudit seigneur de Kerlech du CASTEL et de FRABLOT et LE VOYER notaires royaux de Châteaulin, a déclaré que ledit seigneur de Querlech du CASTEL que comme parent au tiers degré desdits mineurs en l’estoc paternel il se réserve tant pour l’institution d’un tuteur desdits mineurs que pour leur éducation, payement des créantiers, vente de la charge et office de conseiller en la cour et autres affaires desdits mineurs aux advis que donnera monsieur le président de CORNULLIER parent allié aussy paternel desdits mineurs et a signé sur la minutte et laissé sa procuration au greffe.

Ledit maistre Estienne LEDO se portant procureur de haut et puissant messire Charles-Louis de SIMIANE de la Roche, chevalier, marquis de Truchennes, baron des Halmort, seigneur des Paroz et autres places de la ville de Vautrait lequel aux fins de la procure du vingt deux novembre 1683 rapporté de DARUT nottaire apostolique demeurée au greffe, a déclaré qu’il est d’advis que suivant et conformément au testament et dernières vollontés dudit seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante desdits mineurs soit instituée leur tutrice comme la plus instuite de leurs affaires et partant la plus capable de gérer laditte charge parce qu’elle contera de deux ans en deux ans de sa gestion par devant mrs. le président de CORNULLIER, de Tizé et BARIN père et fils, conseillers au Parlement de Bretagne, nommés par ledit testament à cet effet et pour toutes les autres affaires de laditte tutelle, soit pour vendre partie de leurs biens, pour l’acquit de tout ou partie de leurs debtes, soit la seigneurie, forrest ou forges de la Hardouinaye ou autres biens générallement pour toutes les affaires de laditte tutelle attendu l’éloignement des parents du domicile des mineurs et de leur tutrice et qu’il seroit difficile d’avoir leur advis à temps dans toutes les affaires qui se pourront présenter, et est encore d’avis que laditte tutrice se gouverne en touttes choses venant et à venir par l’advis de messieurs de CORNULLIER et BARIN, père et fils, de me MONTALAMBERT notaire advocat à la cour et a signé la minutte.

Maistre Jullien BIGUEROT se portant procureur de n. h. Jan AUBIN, conseiller du roy, maistre des eaux et forests d’Anjou, lequel aux fins de sa procure du premier février mil six cent quatre vingt quatre raportée de YNARD notaire royal à Angers, demeurée au greffe, a déclaré parce qu’il ne connoist pas la solvabilité des parents quy ont sus été appelés à l’effet de laditte tutelle nommer le sieur de la Gaignerie QUETIN parent desdits mineurs pour leur curateur aux personnes et biens et s’opposer à ce qu’il en soit nommé autre que ledit sieur QUETIN et proteste que la où on passeroit outre n’estre aucunement tenu des évènements quy s’en pourroient suivre ny que l’on puisse rechercher le tout sans que ledit sieur AUBIN préjudicie à ses droits et privilèges résultant de saditte charge de maistre des Eaux et Forests qui l’exampte de toutes tutelles, curatelles et charges publiques, et où il se trouveroit qu’aucun des parents desdits mineurs le voudroient nommer alléguer lesdittes exceptions portées par la déclaration de sa majesté du mois d’aoust 1669 sur le fait des Eaux et Forests au titre des officiers des maistres, proteste … de ce quy pouroit estre fait au préjudice de ce, demande et requiert acte de tout ce que dessus et révoque toutes procurations cy-devant consenties au présentes et au surplus faire ce qu’il appartiendra et a signé sur la minutte.

    Le notaire d’Angers est Etienne Yvard, 1683-1691 et son fonds est en 5E1 aux AD49

Me Raoult HAMART procureur de Me François GOUYON, chevalier, seigneur du Gros-Chesne, Corbillan et autres lieux, cousin au cinquiesme degré desdits mineurs au paternel, lequel aux fins de sa procure du dixiesme février 1684 raportée de GUESPIN nottaire royal, a déclaré estre d’avis que le tuteur quy sera choisi par ledit seigneur du Gros-Chesne accepte la succession dudit feu seigneur de Coillan sous et par bénéfice d’inventaire et pour ce faire obtenir toutes actes et suittes à ce nécessaires, garder et observer conformément en pareil cas et nommer pour tuteur auxdits mineurs messire Paul de Kerlech du CHASTEL, baron de Trésiguidy, et en cas d’excuse messire Gilles de TRECESSON seigneur conte dudit lieu et a signé sur la minutte et laissé sa procuration au greffe.

Me Estienne LEDO procureur de haut et puissant messire Christophe FOUQUET chevalier seigneur conte du Chalin, conseiller du roy en tous ses conseils, président à mortier au Parlement de Bretagne, oncle à la mode de Bretagne desdits enfants mineurs, lequel aux fins de sa procure du cinquiesme février 1684 raportée de DAHIREL et MARAIS notaires de la viconté du Chalin, a déclaré qu’il est d’avis que suivant et conformément au testament dudit seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante maternelle desdits mineurs soit instituée leur tutrice la connoissant capable de gérer laditte charge comme estant la plus instruite des affaires de laditte succession dudit deffunt sieur leur père et ce aux charges et conditions portées par ledit testament de compter de deux ans en deux ans par devant messieurs les quatre parents y dénommés et monsieur de TRECESSON et par devant deux parents maternels quy seront nommés par ledit estoc maternel, comme aussy qu’il est d’advis que laditte deffunte dame mère desdits mineurs a esté obligée à touttes les debtes de laditte succession, laditte damoiselle DOISSEAU accepte pour lesdits mineurs laditte succession dudit deffunt sieur leur père purement et simplement et que les pentions et entretiens desdits mineurs soient réglées pour les deux prochaines années à deux mille cinq cent livres par an, scavoir pour l’ainé mil cinq cent livres et mille livres pour la puisnée sauff après l’expiration desdits deux ans estre les pentions augmentées par messieurs les parents qui examineront ledit compte, qu’il encore d’advis que laditte damoiselle prenne un acquit pour les affaires de laditte charge aux gages de trois à quatre cents livres outre ses voyages et quoy que ce soit au meilleur marché qu’elle pourra, pour défendre lesdits mineurs aux actions où laditte damoiselle pourra avoir intérêt en privé nom, que monsieur Henry BARIN soit institué leur curateur particulier et que luy et messieurs de la Haye Saint-Hilaire et Trécesson assistent pour les mineurs à l’inventaire des biens de laditte succession et finallement que dans toutes les affaires de la ditte tutelle laditte damoiselle DOISSEAU s’y gouverne par les advis des sr. MOTTAIS et de la Haye PONTTIVY advocats en la cour ou de l’un en l’absence de l’autre, et a signé sur la minutte et a laissé sa procuration au greffe.

Ledit LEDO se portant procureur de Messire Paul HAY, chevalier, seigneur baron de Tizé, les Némétumières et autres lieux, parent paternel au quart degré desdits mineurs, lequel aux fins de sa procure du cinquiesme février 1684 rapportée de La Grézillonnaye et ANDRE notaires royaux demeurée au greffe, a déclaré estre d’avis que messire François LE FEBVRE, chevaliers, seigneur de Laubrière, conseiller au Parlement de Bretagne, aussy parent desdits mineurs soit institué leur tuteur et garde noble, qu’il accepte la succession de leur père et mère sous et par le bénéfice d’inventaire, que ledit sieur tuteur face procéder aux bans à ferme des maisons et seigneuries, forges et autres biens desdittes successions, à l’inventaire des biens meubles et à la vente d’iceux, mesme à la certiffication des actes, titres et enseignements, le tout conformément à la coustume et a signé la minutte.

Me Michel GAULT procureur de monsieur maître Guillaume MARTINEAU lesné, conseiller du roy, juge magistrat du présidial d’Angers, François MARTINEAU escuyer sieur de Princé, Me maistre (sic) René TROCHON sieur de la Chapelle, messire Henry de SAMSON chevalier seigneur de Lorchoot, monsieur maistre Philippe BERNARD conseiller audit présidial, messire Jouachim JINSION chevalier, seigneur de Rigné, conseiller du roy, maistre des comptes de Bretagne, lequel aux fins de sa procure du 20è novembre 1683 raportée de notaires royaux à Angers, demeurée au greffe, a déclaré qu’il ne scavent point aucune parenté entre eux et les enfants dudit feu seigneur de Coillan, qu’en tout cas s’il y a quelque parenté elle est fort esloignée et seullement au cinquiesme degré au costé maternel suivant la mémoire, et l’advis de ceux quy ont nommé et judicqué lesdits sieurs, que d’abord il y a plusieurs autres parents maternels desdits mineurs en nombre plus que suffisant quy sont plus proches, fort intelligents dans les affaires, solvables dont ils ont après qu’il a esté appellé partie à l’ocasion de laditte curatelle scavoir lesdits sieurs DOISSEAU, HAMELIN, les sieurs de la Tousche PASQUERAYE, de la Porte BAZOURDY, AUBIN, PASQUERAYE, CHANTELAIN, NARBONNE et qu’il y en a encore d’autres du costé maternel plus proches que ledit sieur, quy n’ont point esté appellés quy sont les sieurs de la Morizière, BOISLEVE, GENOUILHAC, BERTHELOT, de la Pilardière, GOURAN, COCHAN, DAVY et plusieurs autres que ledit sieur constituant pouroit nommer sy nombre de tous ceux cy-dessus n’estoit suffisant, soustenant qu’il y a plus que suffisamment de parents maternels plus proches que ledit sieur pour faire la curatelle dont est question, et enfin déclare que pour preuve que lesdits sieurs ne sont point parents desdits mineurs du moins très éloignés, est que lors de la curatelle des enfants de monsieur DOISSEAU ayeul maternel desdits mineurs aucun desdits sieurs n’y furent appellés et par toutes ces raisons demandent à estre deschargé de l’assignation leur donnée et protestent de se pourvoir sur les voyes de droit en cas qu’ils ne soient pas deschargés, et nostre parenté, ny responsable de la solvabilité du curateur qui sera nommé et institué et a signé sur la minutte.

Ledit maistre Michel GAULT procureur de messire Salomon,-François de la TULLAYE, procureur général de la Chambre des comptes, lequel aux fins de sa procure du vingt huit novembre 1683, raportée de notaires royaux à Nantes, demeurée au greffe, a déclaré qu’il n’est point parent qu’au cinquiesme degré du costé maternel suivant les mémoires et l’adveu de ceux quy ont nommé et judiqué ledit sieur de la Tullaye, que d’ailleurs il y a plusieurs autres parents du costé maternel desdits mineurs en nombre plus que suffisant qui sont plus proches que ledit sieur de la Tullaye, de plus fort intelligents dans les affaires et solvables dont il a appris qu’il a esté appellé partie scavoir les sieurs : DOISSEAU, HAMELIN, de la Touche PASQUERAYE, de la Porte BAZOURDY, AUBIN, PASQUERAYE, CHASTELDIN et les sieurs NARBONNE et qu’il y en a encore d’autres du mesme costé maternel plus proche que ledit sieurs des Tullaye quy n’ont point esté appellés quy sont les sieurs de la Morinière, BOISLEVE, GENOUILHAC, COHAN, DAVY et plusieurs autres que ledit sieur de St-Hilaire pourroit nommer sy le nombre de ceux cy-dessus n’estoit suffisant ; pour soustenir qu’il y en a plus que suffisamment des parents maternels plus proches que luy pour faire la tutelle dont est question et enfin pour faire voir que le sieur des Tullais n’est point parent desdits mineurs, qu’il n’a pas esté reconnu tel par feu monsieur de Coillan, c’est que lors de la tutelle des enfants de feu monsieur DOISSEAU aïeul maternel des mineurs, ledit sieur des Tullais ne fut point appellé ny mesme son père quy estoit d’un degré plus proche, et pour toutes ces raisons il demande à estre deschargé de l’assignation luy donnée, et proteste de se pourvoir par les voyes de droit en cas qu’il ne soit pas deschagé et de nostre garant ny responsable de la solvabillitté du curateur quy sera nommé et institué, et a signé sur la minutte.

Du samedy douziesme fevrier 1684, devant nous alloué de Rennes, a comparu ledit messire Paul HAY, chevalier, seigneur baron de Tizé cy-devant dénommé, lequel assisté de maistre HALLENOY son procureur, a dit qu’ayant advis que monsieur de Laubrière LE FEBVRE, conseiller au Parlement estoit parent desdits mineurs et qu’il avoit esté appellé à leur tutelle il avoit cy-devant donné sa voix à mondit sieur de Laubrière, mais ayant depuis appris qu’il n’avoit point esté signiffié, soit qu’il ne soit pas en un degré assez proche ou autrement, ledit sieur de Tizé en tant que de besoin déclare révoquer la voye par luy donnée audit sieur de Laubrière et requière que messire Paul de Querlech du CHASTEL, baron de Trésiguidy soit institué leur tuteur et garde noble desdits mineurs et qu’en cette qualité il accepte la succession de leur père et mère sous et par bénéfice d’inventaire et fait procéder aux baux à ferme des maisons, terres, seigneurie, forges et autres biens meubles, et à la vente d’iceux, mesme à la certiffication des actes, titres et enseignements, le tout conformément à la coustume et a signé sur la minutte avec sondit procureur.

Ledit GAULT se portant procureur aux fins de sa procuration du 10è janvier 1684 de Charles AVELINE, escuyer, sieur de Narcé, conseiller du roy au présidial d’Angers, noble et discret Mathurin PASQUERAYE conseiller et aumonier du roy, chantre et chanoine en l’église royalle Saint-Martin, nh. Charles BAZOURDY, antien eschevin d’Angers, noble homme François QUETIN, n.h., Me François de LA PORTE, conseiller du roy, receveur des consignations d’Angers, n.h. Jan PASQUERAYE sieur de la Touche, n.h. Me François COUSTARD sr. de Narbonne, prestre et chanoine de l’église collégialle de St-Mauril, parents maternels de François et de Catherine HAY enfants mineurs de deffunt messire Simon HAY seigneur de Coillan et de dame Catherine DOISSEAU son espouse, et ledit de la Touche PASQUERAYE aussy procureur en son nom et comme porteur de la procuration cy-dessus pour les autres parents dénommés en cet article, a déclaré en son nom et pour lesdits parents qu’ils nomment monsieur de Nétumières HAY seigneur de Tizé pour tuteurs desdits mineurs et s’opposer à ce qu’il soit nommé autre tuteur que ledit sieur de Tizé et qu’en cas qu’il en soit nommé d’autre tant par autres parents que par le juge devant lequel sera fait ladite tutelle, ils prétendent de n’en estre tenus et parce que lesdits sieurs suivants ont appris qu’à la requeste de mr. le procureur du roy audit présidial de Rennes avoit esté seullement appelées dix huit parents maternels dont il y en a huit quy ont dit n’estre parents et ainsy qu’il n’en reste que dix nominateurs et que du costé paternel il en a esté appellé plus de trente ce qui est contre l’ordonnance et où la nomination passeroit à la nomination de leur voix d’autres personnes que ledit sieur de Tizé, déclare que lesdits parents ne seront tenus de l’estat de laditte nomination en aucune manière que ce puisse estre et que lesdits mineurs aux risques, périls et fortunes desdits nominateurs et en requiert acte et ont signé sur la minutte et laissé leur procuration au greffe.

Damoiselle Marthe DOISSEAU sœur germaine de la mère des mineurs, assistée dudit LEDOT son procureur, a dit qu’en qualité de leur bienveillante et pour le respect qu’elle a pour la mémoire desdits seigneur et dame de Coillan, leur père et mère, satisfaire au réquisitoire porté par le testament dudit feu seigneur de Coillan et messieurs les parents, elle offre de gérer la charge de tutrice desdits mineurs et d’exécuter les points et conditions insérés dans les suffrages cy-dessus luy donnés, laquelle charge elle accepte s’il vous plais de la luy donner suivant l’advis desdits parents et a signé sur la minutte avec sondit procureur.

Maistre MAHE l’ainé, se portant procureur de messire François de TREVEGAT, chevalier seigneur d’Ennogat, conseiller au Parlement, cousin né de germain desdits mineurs, suivant sa procuration du 22è janvier 1684 de luy chiffrée et demeurée au greffe, a dit qu’il est d’avis que laditte damoiselle Marthe DOISSEAU soit instituée tutrice desdits mineurs ses nepveux sy elle veut accepter ladite charge, et sy elle ne le veut ledit MAHE nomme pour tuteur desdits mineurs ledit seigneur de Tizé HAY leur proche parent et capable de gérer ladite charge, et a signé sur la minutte.

Desquels advis et déclarations nous avons décerné acte et ordonné que le tout soit communiqué au procureur du roy pour prendre conclusion. Signé PICHOT

Veu les advis des parents cy-dessus et le deffaut levé au greffe contre les défaillants je requiert pour le roy que conformément à l’advis desdits parents la damoiselle DOISSEAU tante desdits mineurs soint instituée tutrice à la charge de bailler cauption de l’événement de ladite tutelle auxquels parents ses nominateurs, mesme les deffaillants demeureront responsables de l’événement de ladite tutelle, conclud au parquet ce vingt un dévrier 1684, signé sur la minutte Guy AULNETTE mr. le procureur du roy.

Nous, suivant l’advis des parents tant présents que défaillants et par le proffit du deffault levé au greffe ce vingtiesme janvier dernier et répetté judiciellement par exploit de ce jour conformément aux conclusions du procureur du roy et à la déclaration du feu sieur de Coillan portée dans son testament, avons institué Marthe DOISSEAU tutrice desdits enfants mineurs comme la mieux instruite de l’estat des affaires de la succession dont il s’agist et seulle capable de régir véritablement les forges qui en dépendent, pareillement ordonnons qu’elle rendra compte de sa gestion de deux ans en deux ans en cette ville devant le sieur de CORNULLIER ou en son absence le sieur de Tizé, les sieurs BARIN, de la Montagne et Trécesson, auquel assisteront deux parents maternels présents ou deuement appelés et ensuite ledit compte examiné sera représenté devant le magistrat pour estre chiffré et en deffaut pourvoir à la sûreté du bien desdits mineurs, les parents assignés à la dilligence du procureur du roy ainsy qu’il appartiendra, comparoistera la ditte DOISSEAU pour faire son debvoir de serment et s’acquitter fidellement en laditte charge et fournira cauption de l’événement de laditte tutelle au terme de la coustume, à faute de quoy avons ordonné que les nominateurs, mesme les défaillants auxquels la présente sera signifiée à la dilligence du procureur du roy dans quinzaine à ce qu’ils n’en ignorent, respondront de sa gestion, acceptons pour les mineurs, conformément aux advis des parents aux périls et fortunes des defaillants, la succession dudit sieur de Coillan purement et simplement, se gouvernera dans les affaires de laditte tutelle par l’advis de MOTTAIS et la Haye BOUTTIER, advocats nommés pour conseils et où laditte DOISSEAU aura intérest en privé nom contre les mineurs, leur avons institué pour curateur particulier ledit sieur BARIN lequel et le sieur de Trécesson assisteront à l’inventaire des biens, effets et titres de la ditte succession, au surplus la tutrice se règlera pour la pention, entretien, éducation des mineurs, le choix et gage d’un agent pour la conduite des affaires conformément aux advis desdits parents le tout aux périls et fortunes des deffaillants ; arresté à Rennes ce vingtiesme febvrier mil six cent quatre vingt quatre, ainsy signé BOSCHART, Guy AULNETTE et PICHOT

Ledit jour vingt uniesme febvrier mil six cent quatre vingt quatre, à nostre logis et par devant nous dit alloué de Rennes, ayant pour adjoint ledit greffier d’office a comparu laditte damoiselle Marthe DOISSEAU assistée dudit LEDO son procureur, laquelle après avoir levé la main a promis et juré de s’acquitter fidellement en la charge de tutrice des enfants mineurs desdits deffunts sieur et dame de COILLAN, sur requis et a signé sur la minutte avec son procureur. Ainsy signé : PICHOT, BOSCHART, Guy AULNETTE.

Collationné à la grosse originale signée BOSCHART, AUBIN et PICHOT, messieurs les alloués du roy et greffier de Rennes aparue à nous notaires de la cour royale de Ploërmel sous signature par escuyer Claude de GURIC sr. de la Tramblaye, fondé de procuration de damoiselle Marthe DOISSEAU aux qualités qu’elle est, ladite grosse originalle demeurée audit sieur de la Tramblaye et le présent transport demeuré au greffe dudit Ploërmel par l’attouchement par ledit de la Tramblaye audit nom dit demeuré consigné audit greffe dans la cauption de laditte tutelle et a ledit de la Tramblaye signé ce jour vingt neuviesme mars mil six cent quatre vingt cinq.
C. de GURIC de la Tremblaye.

Compte rendu par Gervais Lepeler à son fils Guillaume, de sa curatelle, Angers 1523

j’aime beaucoup ce type d’acte, qui nous enseigne les droits qu’avaient autrefois les enfants sur les biens d’un (ou les deux) parent (s) décédé (s). Icil Guillaume Lepeler avait perdu sa mère, manifestement depuis quelques années, et encore une fois, il est clair dans ce qui suit, qu’un père pouvait réclamer à ses enfants leur pension. Par contre il devait leur rendre les biens de leur mère.
Ici, ils font en fait un accord entre eux. Le fils ne paiera rien à son père pour sa pension et ses études, mais en contrepartie, le père jouira de biens appartenant à sa défunte femme.

Vous allez ici découvrir un notaire extrêmement précis dans les liens filiatifs, et il les précise de multiples fois au cours de ce bref acte, avec un minutie édifiante. Et chose encore plus préciseuse, contrairement à leur triste habitude de ne pas faire signer, les Huot ont fait ici signer. Donc nous avons les signatures du père et son fils, mais comme leurs initiales sont identiques, on ne peut dire qui est le père, qui est le fils.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1523 (avant Pasques, donc 1524 nouveau style) en la cour royale à Angers par devant nous (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Gervays Lepelé notaire royal à Angers soubzmetant etc confesse avoir donné quicté cédé délessé et transporté et encores etc donne quicte cèdde delesse et transporte perpétuellement à Guillaume Lepelé son filz escollier estudiant toutes et chacunes les despences qu’il a pleu faire avecques ledit Gervays sondit père, ensemble luy a donné sondit père tous les alimans et voystemans escollaiges livres que il luy a peu bailler depuis la mort et trespas de feue sa mère et l’en a quicté et quicte de tout le temps passé jusques à présent et quicte aussi ledit Guillaume Lepelé mondit fils de la somme de 10 livres tournois que j’ai payée pour luy à Jehan Poullain touchant la closerie de Lesdanière ( ? interligne illisible)
et aussi quicte ledit Gervays Lepelé son dit fils Guillaume Lepelé de toutes les funérailles et d’aucun secours qu’il a faict et peu fait faire pour sadite feue femme mère dudit Guillaume Lepelé
et a voulu et consenty veult et consent ledit Gervays père susdit que ledit Guillaume Lepelé sondit fils soit restitué et rescompensé de certaine vendition que ledit son père a faite auparavant ce jour de la moictié des bois Chotard appartenant audit Guillaume et de la moictié de 4 boisselées de terre situées et assys en la Raynière acquist par sa dite feue mère et ledit Gervays père susdit sur tous et chacuns les héritaiges dudit Gervays présents et avenir tant acquestz patrimoine que conquestz quelque part qu’ils soient situés et assis et les premiers prins avant que aulcuns de ses aultres héritiers y puyssent rien prandre
et est faict ce présent don quictance cession et transport our demourer quicte iceluy Gervays père susdit de tous et chacuns les fruictz qu’il a euz prins et receuz du temps passé jusques à présent et qu’il pourra prandre et recepvoir de la Foulletière et des Rottiez la vie durant seulement dudit Gervays Lepelé père susdit en partie appartenant audit Guillaume Lepelé fis susdit à cause de sadite feue mère en son vivant femme et espouse dudit Gervays père dudit Guillaume
et aussi pour ce que très bien a pleu et plaist audit Gervays Lepelé ainsi le faire et pour les bons et agréables services que ledit Guillaume Lepelé a faicts audit Gervays Lepelé sondit père et qu’il espère qu’il luy fera le temps advenir
auxquels don quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir etc aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Varice lesné rellieur de livres et Guillaume Papiau pelletier demeurant à Angers tesmoings à ce requis et appelés
faict et donné audit lieu d’Angers les jour et an susdit

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Esmon Gallichon veuf Rivière et les enfants mineurs du premier mariage de son épouse, Angers 1550

mineurs donc sous la tutelle de Jean Deshays, qui le défend et fort bien, mais doit s’incliner en partie. Entre autres, les mineurs vont payer les frais d’obsèques et les notes des apothicaires de la maladie de leur défunte mère.
De nos jours, on se demande si on doit prélever les frais de la dépendance sur les successions, alors que cela va de soit, il faut le faire, encore faut-il cependant remettre sur un même pied d’égalité ceux qui sont à 100 % et les autres !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mardi 18 novembre 1550 (Marc Toublanc notaire), comme procès fust meu ou estoit à mouvoir par devant monsieur le juge et garde de la prévosté d’Angers ou son lieutenant en la prévosté d’Angers entre Esmon Galliczon Me boulanger en ceste ville d’Angers demandeur d’une part
et Jehan Deshayes tuteur ou curateur ordonné par justice aux enfants myneurs d’ans de défunt Jacques Deshayes et Anthoinette Ryvière,
pour raison de ce que ledit demandeur disoit qu’il a esté conjoinct par mariage avecques ladite Ricière et que de la communauté d’eux deux y a plusieurs biens meubles de partye desquels ladite défunte par son testament et dernière volonté luy avoyt fait don et ordonné qu’il fust recompensé le premier prins sur lesdits biens appartenant à ladite défunte de la somem de 75 livres tournois par une part, et de 25 livres tournois par aultre pour pareille somme qu’il auroyt apportée lors de leurdit mariage provenue de certains ses héritages, duquel don il demandoyt l’enthérignement et payemetn desdites sommes et y concluoyt à despens et intérests
par lequel Deshayes estoit dit que sans propos ledit demandeur demandoyt l’enthérignement dudit don par ce que ladite défunte lors dudit testament fait n’estoyt en bon scens et n’avoyt peu faire tel prétendu don encores moings ordonner ledit Galliczon estre récompensé desdites sommes de tant que la plus grande part desdits biens appartenoient et appartiennent auxdits mineurs par le moyen de la communauté de biens acquise entre ledit défunt Jacques Deshayes et ladite Rivière leur père et mère et que lesdits biens esetant en ladite maison sont les mesmes biens meubles qui estoient de ladite communauté desdits défunts leur père et mère, desquels ils demandoient distraction pour une moictyé, et leur part et portion ou reste de ce qui en pouvoyt appartenir à leurdit mère, disant par ce moyen que leur dite mère n’avoyt peu ne sceu faire ledit don et ordonner ledit demandeur estre récompensé desdites sommes
et estoient sur ce les partyes en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auquel obvyer paix et amour nourrir entre eulx ont transigé et pacifié et appointé sur ce que dessus entre eulx en la forme et manière que s’ensuit
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys ledit Esmon Galliczon demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et ledit Deshayes curateur susdit demeurant en la paroisse de Soullaire comme il dit d’autre part
soubzmectant l’un vers l’autre mesmes ledit Deshayes les biens et choses de sadite tutelle et curatelle et ledit Galliczon luy et ses hoirs etc confessent etc c’est à savoir que ledit Galliczon aura prendra et luy demeurera entièrement, du consentement dudit Deshayes audit nom qui luy a cédé et transporté cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais tous et chacuns les biens meubles appartenant et qui peuvent appartenir et appartiennent auxdits mineurs desdits défunts Jacques Deshayes et de ladite Anthoinette Rivière leurs père et mère selon l’inventaire qui en fut fait le jour d’hier que aultres biens meubles desdites successions
et à iceulx pour ladite part et portion desdits myneurs ledit Deshayes audit nom a renoncé et renonce pour et au profit dudit Galliczon moyennant la somme de 80 livres tournois sur laquelle somme ledit Galliczon a promis doibt et demeure tenu payer et baille audit Deshayes audit nom dedans d’huy en huit jours prochainement venant la somme de 20 livres tournois
et le surplus et reste de ladite somme, montant 60 livres tournois payable par ledit Galliczon audit Deshayes audit nom dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant à peine de tous intérests en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc
et en ce faisant et moyennant ce que dessus ledit Deshayes audit nom demeure tenu payer et acquiter les obsèques et funérailles de ladite défunte, ensemble les debtes et créances en quoy lesdits myneurs et ledit Galliczon pouroient estre tenus créées durant et constant le mariage desdits Galliczon et de ladite défunte fors la somme de 30 sols seulement que ledit Galliczon sera tenu payer et acquiter à Guyon Babin
aussi payera et acquitera ledit Deshayes les apothicaireries et drogues qui peuvent estre deues par le moyen de la maladie de ladite défunte
de nos jours, rien de tel et si j’ai bien compris, on se demande même si on pourrait prélever les frais de la dépendance sur les succession. Je ne comprends même pas qu’on se le demande, car c’est pour moi une évidence qu’il faut les prélever.
et au surplus sont demeurés quite et s’entre sont quités lesdits Deshayes audit nom et Galliczon de toutes aultres choses dont ils s’entre feussent peu faire question et demande jaczoit qu’elles n’estoient spécifiées ne déclarées, fors de ladite somme de 80 livres
et hors de procès d’une part et d’autre de leur consentement et à ce tenir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accod et lesdits meubles cy dessus cédés par ledit Deshayes audit nom garantir, délivrer déffendre etc et ledit Galliczon payer et bailler ladite somme aux termes et ainsi que dit est et aux dommages etc amendes etc ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre et mesmes ledit Deshayes audit nom les biens choses de sadite tutelle et curatelle et ledit Galliczon luy et ses hoirs etc et par especial esdits biens à prendre vendre etc renonçant au droit disant générale renonciation non valoir et à toutes aultres choses etc foy jugement et condemnation à leurs requestes par le jugement et condemnation de ladite cour
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de noble homme Me François Mellet sieur de Poncé René Lesourt et René Poeron demeurant en ceste ville d’Angers tesmoings

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Anne Eveillard et Laurent Rousseau son époux égalisent les partages avec René et Suzanne Eveillard, Angers 1630

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 février 1630 entre Me Laurent Gault advocat au siège curateur aux personnes et biens de Me Laurent Rousseau et damoiselle Anne Eveillard, comparant en personne présent et assistant lesdits Rousseau et Eveillard d’une part,
et René Touret cutateur à la personne et biens de René et Suzanne Eveillard, lesdits les Eveillard enfants et héritiers de défunts n. h. Pierre Eveillard et Judict Gruget défendeurs, comparant aussi en personne assisté de Me Guillaume Boucler licenciè ès droits son advocat et procureur présent et assistant ledit René Eveillard d’autre part
ledit Gault audit nom a conclu à ce que en conséquence de notre jugement de closture de compte rendu par devant nous par ledit déffendeur le 18 janvier dernier et de notre jugement de provision de curatelle du 8 de ce mois, il soit dit que partage sera fait des contrats obligations et debtes actives demeurées du décès desdits défunts
Boucler pour ledit Touret audit nom a dit qu’avant que procéder auxdits partages il est préallablement que lesdits Rousseau et Eveillard sa femme tournent à rapport suivant nosdits jugements
ledit Gault audit nom a dit estre prêt de procéder auxdits rapports et ce faisant consent que lesdits René et Suzanne les Eveillard prennent des contrats et obligations chacun d’eux jusques à concurrence savoir audit René de la somme de 1 576 livres 10 sols 6 deniers et ladite Suzanne jusques à concurrence de la somme de 704 livres 8 sols pour s’esgaler jusques à la somme de 2 137 livres 14 sols 9 deniers en laquelle somme s’est trouvé se monter la dépense particulière dudit compte de ladite Anne Eveillard

sur quoi parties ouies les avons jugées et jugeons de leurs dires et déclarations et ordonnons avant que procéder auxdits partages qu’elles tourneront à rapports de ce que chacun a dépensé plus l’ung que l’autre et y procédant avons baillé et adjugé baillons et adjugeons
audit René Eveillard pour esgaler auxdits Rousseau et Eveillard sa femme les sommes cy après scavoir 800 livres de principal due par Mathurin et Guillaume les Duchesne par contrat de constitution de la somme de 50 livres de rente hypothécaire passée par Poillièvres notaire de Pouancé du 9 septembre 1620 d’une part,
la somme de 400 livres due par René Ernault et autres obligées par contrat de constitution passé par Berruyer notaire royal en ceste ville le 1er octobre 1622 de la somme de 25 livres de rente hypothécaire
et 250 livres due par Jehan Gaudin par contrat de constitution de la somme de 15 livres 2 sols 6 deniers passé par (blanc) notaire le 9 avril dernier
de 101 livres 6 sols due par les héritiers de défunt Julien Crespin par obligation du 15 septembre 1615
et la somme de 8 livres 15 sols due par François Lepinay par jugement du 4 juin 1621,
lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 580 livres, qui fait avec la somme de 561 livres 5 sols 4 deniers pour les causes particulières dudit compte pour ledit René Eveillard la somme de 2 141 livres 5 sols 4 deniers, tellement que ledit René eveillard doibt de reste la somme de 70 sols 8 deniers
et ladite Suzanne Eveillard pour s’esgaler à ladite somme luy avons aussi baillé et adjugé les sommes cy après
savoir la somme de 400 livres due par Me Christofle Herbereau et Me Berthelement Tallour par contrat de constitution de la somme de 25 livres de rente hypothécaire passée par Serezin notaire royal en ceste ville le 1er juin 1625,
234 livres 18 sols due par Me Anthoine et René les Barilliers par obligation du 7 janvier 1618
102 livres due par Jehan Eveillard et Guillaume Cornu par jugement du 9 juin 1621
et la somme de 3 livres 10 sols 8 deniers due par ledit René Eveillard
qui fait en tout avec la somme de 1 397 livres 18 sols à quoi se montent pareillement aussi les mises particulières de ladite Suzanne Eveillard suivant lesdits compte la somem de 2 138 livres 6 sols
et partant ladite Suzanne Eveillard doibt de reste la somme de 11 sols que la condempnons payer auxdits Rousseau et Anne Eveillard sa femme et René Eveillard par moitié
et leur avons pareillement adjugé les intérests desdites sommes à eux adjugées depuis ledit jour 18 janvier dernier closture dudit compte
et se garantiront lesdites parties les sommes cy dessus adjugées tant en sort principal que rentes et intérests et au moyen de ce ordonnons qu’il sera procédé aux partages du surplus desdites debtes et la part délivrée auxdits Rousseau et sa femme suivant et au désir de leur contrat de mariage et envoyons les parties sans despens fors pour le coust des présentes qui sera délivré à communs
mandons au premier sergent royal sur ce requis faire pour l’exécution des présentes tous exploits de justice à ce requis et nécessaire de faire faire deubment audit sergent donnons pouvoir
donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roy nostre sire lieutenant de la prévosté royale ville et police dudit Angers le jeudi 14 février 1630

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