Louis, Anceau et Joachim de Chazé transigent avec leur neveu par alliance, René Pelault, Noëllet 1541

Ils étaient tous trois puinés, et leur frère aîné était Mandé de Chazé, lequel est décédé, ainsi que son épouse, et c’est la fille de Mandé, Perrine de Chazé qui est devenue l’héritière noble, passant devant ses oncles si on peut s’exprimer ainsi, et héritant donc du Bois-Bernier.
Ils ont eu ou prétendent avoir eu une donation du vivant de leurs parents, mais ont eu tort de demander à François Du Grand-Moulin, tuteur des enfants mineurs de Mandé de Chazé et Louise de Champagné, un partage, qu’ils ont accepté.
Tort, car voyant leur nièce épouser René Pelault, et celui-ci devenir seigneur du Bois-Bernier du chef de sa femme, les 3 oncles sont encore plus frustrés et prétendent vouloir faire appliquer la donation. Mais celle-ci serait devenue caduque du fait de leur acceptation des partages.
Un accord est donc trouvé avc René Pelault, qui octroie aux oncles de sa femme une rente, que j’estime certes peu élevée, mais non justifiée au titre du droit coutumier, et dans tous les cas une charge de plus pour un seigneur du Bois Bernier déjà peu fortuné lui-même, mis à part le château, qu’on habite certes, mais qui est plus lourd à entretenir qu’une vulgaire maison !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’acte donne le lien exact avec François Du Grand Moulin qui avait épousé la soeur de Louise de Champagné, et qui est donc l’oncle maternel de mon ancêtre Perrine de Chazé, épouse de René Pelault.
L’écriture en est est peu aisée et pour que vous puissiez en juger par vous même voici la première des 13 pages, dont certaines très raturées et surchargées qui compliquent encore la lecture. J’ai mis du temps, puis j’ai du relire plusieurs jours après, et je peux ainsi garantir ma retranscription exacte.
Alors testez vous même cette lecture, et vous allez même constater qu’avant de trouver dans la liasse en salle d’archives que l’acte concerne René Pelault, il faut être plus qu’averti !


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Cet acte est une preuve de plus dans ma filiation Pelault x de Chazé, mais aussi le lien précis avec François Du Grand Moulin, qui est donc bien l’oncle maternel de Perrine de Chazé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et advenir que comme procès fussent meuz et pendans par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre nobles personnes missire Jouachim de Chazé prêtre, Loys et Anceau de Chazé demandeurs et requérans l’entérignement des lettres données à Paris le 21 mars 1538 d’une part,
et nobles personnes René Pelauld seigneur du Boys Bernier mary de damoiselle Perrine de Chazé fille aisnée de feu Mandé de Chazé, et noble homme François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice aux enffans myneurs de feu Mandé de Chazé et damoiselle Louyse de Champagné d’autre part

pour raison de ce que les demandeurs disoient que dès l’an 1531 feu noble homme Ambroys de Chazé leur père avoit fait donnaison à eulx et aultres ses enffans malles puysnés lors vivans et depuys décédés et au survivant d’eulx des lieux de la Gasnerye la Fouilletrie (il a barré « la Rachère ») et du moulin et estang du Boys Bernier et aultres choses à plein déclarées sur la lettre dudit don
suyvans laquelle donnaison lesquels Loys et Mandé de Chazé disoyent qu’ils avoient, et ledit Joachim de Chazé, depuys le décès dudit feu Mandé poursuyvi ledit Du Grand Moulin comme curateur des enffans myneurs dudit feu Mandé leur frère aisné de leur bailler partage des successions de leurdit père et mère et aultres successions collatéralles lors advenues
ce que ledit Du Grand Moulin auroit fait et par ledit partaige leurs auroit baillé certaines choses pour en jouir comme ils jouyssent comme puisnés nobles
en acceptant lequel partaige et renoncé à ladite donnaison, ils auroient esté grandement deceuz au moyen de quoy auroient obtenus lesdites lettres royaulx desquelles ils requéroient entherignement et ce faisant receuz à poursuyvre et demander l’entherignement de ladite donnaison tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ledit partaige et nonobstant iceulx
de la part desquels deffendeurs estoit insisté au contraire et dict que ladite prétendue donnaison n’avoit jamais esté faicte
et que si elle avait esté faite que les demandeur ne pouraient poursuyvre l’entherinement de leurs dites lettres royaulx ne consequence de ladite donnaison par ce que eulx mesmes avoient poursuivy et requis par justice leur dit partaige lequel par sentence leur avoir esté baillé et par eulx accepté
en quoy faisant selon la coustume du pays ils avoient renoncé à ladite donnaison, de laquelle, quelque chose qu’ils eussent, ils ne pouvaient prétendre que ce soit auparavant ou depuys ledit partaige, par ce que par icelle il aparoissoit qu’ils y estoint présents stipulans et acceptans
et davantaige qu’ils avoient obtenu lesdites lettres soubz prétexte qu’ils disoient ledit Mandé avoir caché ladite donnaison qui estoit un faulx
par quoy et autres faits et moyens par iceulx deffendeurs allégués, iceulx demandeurs estoient déboutables de l’entherignement de leurs dites lettres et condamnables en leurs despens dommages et intérests
lesquels demandeurs insistoient au contraire
et alléguoient chacune des parties plusieurs aultres faits raisons et moyens tellement qu’elles estoient tombées en grans procès auquel elles avoient fait plusieurs précédens et estoient appelées à produire
pour éviter auquel procès et nourryr amour entre les parties elles ont, de l’advis et délibération de plusieurs leurs amys et gens de conseil, transigé et pacifié

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à angers personnellement establys ledit Pelauld demourant au lieu du Boys Bernier en la paroisse de Nouellet en Anjou, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de sa femme et dudit Grand Moulin en ladite qualité auxquels il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler auxdits de Chazé ou l’un d’eux lettres vallables dedans ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’une part
et ledit Loys de Chazé tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort dudit messire Jouachim de Chazé son frère auquel il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Pelauld aussi dedant ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertyu,
et Anceau de Chazé paroissiens de Nouellet d’autre part,
soubzmectans lesdites parties chacun en droit soy esdits noms et qualités et en chacun d’eulx pour le tout respectivement o renonciation au bénéfice de division elles leurs hoirs etc confessent avoir de et sur lesdits procès et différends et aultres espérés à mouvoir pour raison des circonstances et dépendances, transigé paciffié et appointé et encores etc en la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits Loys et Anceau les de Chazé esdits noms et en chacun d’euls respectivement se sont désistés départis et délaissés désistent délaissent et départent de l’effect et poursuyte de l’entherignement de leurs dites lettres royaulx ensemble de ladite donnaison et y ont renoncé et renoncent par ces présentes au proffit dudit Pelauld à cause de sadite femme, auquel Pelault présent stipulant et acceptant pour luy et sadite femme leurs hoirs etc, ils ont cédé et transporté cèdent et transportent les droits et actions qu’ils avoient et pourroient avoir ou prétendre avoir en ladite donnaison biens et choses susdites davantaige, et en tant que mestier seroit ont accepté et acceptent le partaige à eulx fait et baillé des successions de leur père et mère fait par ledit Du Grand Moulin pour en jouyr selon et ainsi qu’il leur a esté baillé à viager et par usufruit comme puisnés nobles selon et au désir de la coustume dupays
et ont rendu et baillé audit Pelauld lesdites lettres royaulx et promis bailler les lettres ou grosse de ladite donnaison comme nulles et de nul effect, avecques les actes registres pieczes et exploits desdits procès, lequels sont demeurés nuls et assoupis sans despens dommages et intérestz
et est ce fait au moyen de ce que ledit Pellault esdits noms a créé constitué et assigné crée consitue et assigne auxdits Loys et Anceau les de Chazés en leur privés noms seulement et leur hoirs à chacun 100 sols de rente poyable par chacuns ans au terme de Toussaints le premier poyement commençant à Pasques prochaine lesquelles rentes ledit Pelauld esdits noms a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens et de sadite femme

    je n’ai pas vu Joachim, qui est soudaint omis, sans doute a-t-il par ailleurs des revenus ?

o puissance de faire par lesdits Loys et Anceau les de Chazé respectivement après 9 ans prochains ensuyvans passés assiette sur chacune piecze et seule comme dit est
o condition que toutefois et quantes qu’il plaira audit Pelauld ses hoirs etc dedans lesdits 9 ans prochains rescourcer et admortir lesdites rentes ou l’une d’icelle faite le pourra en rendant et poyant auxdits Loys et Anceau les de Chazé c’est à savoir à chacun d’eulx la somme de 100 livres tz avecques les arréraiges qui escheus en seront, frais et mises raisonnables,
et au cas que ledit Pelauld ses hoirs veuille admortir l’une desdites rentes seulement dedans lesdits 9 ans comme dessus faire le pourra sur celuy de Loys ou Anceau sans ce qu’ils le puissent empescher
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et poyer et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient prinses et baillées garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

    je suppose que René Pelault n’a jamais eu les moyens de faire cet amortissement, et je suis certaine que cette charge grévait les revenus du Bois Bernier, assez réduits par ailleurs, mais à part le château.

présents à ce honorables et saiges maistres Guillaume Chailland et Jehan Menard licencié ès loix advocatz demeurant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chailland le 3 juin 1541

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

4 réponses sur “Louis, Anceau et Joachim de Chazé transigent avec leur neveu par alliance, René Pelault, Noëllet 1541

  1. Merci pour cette difficile transcription.
    Encore une énigme à découvrir en la personne de Louise de Champagné…

      Note d’Odile :

    Avez-vous remarqué Elisabeth que François du Grand Moulin est dit tuteur des enfants mineurs de Mandé de Chazé et Louise de Champagné. Or, on sait que c’est leur fille Perrine de Chazé qui est leur héritière noble, ce qui signifie en droit coutumier angevin qu’il n’y avait aucun garçon, mais au moins une voire plusieurs soeurs. Que sont-elles devenues ? Je ne sais plus si nous les avons déjà rencontrées.

  2. Nous avons rencontrées les soeurs de Perrine de Chazé à quelques reprises. Par un acte du 1er avril 1567, Ambroise et Jeanne de Chazé, soeurs de Perrine, firent don à René Pelaud de ce qu’elles possédaient dans Bois-Bernier. Ambroise était alors célibataire et Jeanne, épouse de Hubert de la Rochefoucauld.Vers la fin de 1567, Ambroise de Chazé épousa Anthoine Azemar, escuyer, sieur du Lyon de Guihio et de Saint André en Albigeois, canton d’Aurignac, Haute-Garonne. Veuve vers 1575, elle épousa en secondes noces Balthazar de Corbières. Il y aurait aussi une autre soeur, Françoise, qui épousa Grimaud Saunier, (ou Saulvier ) écuyer, sgr de La Barde et de St-Crépin, de qui elle eut deux filles.

    Je suis d’accord avec vous que René Pelaud n’avait pas les moyens financiers de verser une rente à ses oncles par pure bonté. En effet, Bois-Bernier éprouvait des problèmes financiers du vivant de Mandé de Chazé à un point tel que ce dernier avait dû vendre une partie de la seigneurie.
    Le 5 janvier 1541, René Pelaud négocia une prolongation de grâce sur cette vente. De plus, René Pelaud ne semble pas avoir eu de biens propres à part de moitié de la métairie de la Guyonnaye. Il n’avait donc pas les moyens le 3 juin suivant de faire cette largesse qu’il a faite à ses oncles.

    Le 18 août 1569, il céda aussi à Guy Lailler dans l’acte réglant leur différent au sujet de plusieurs successions dont celles de ses père et mère . Il semblerait qu’il ait voulu encore une fois acheter la paix et qu’il était d’un caractère très accommodant peut être un peu bonasse.

    Son fils René semble avoir hérité du même trait de caractère. Le 22 avril 1584, il acheta lui aussi la paix avec ses petits-cousins Antoine et Robert Lailler dans un différent au sujet de transactions faites entre Adrien Pelaud, son frère René et leur mère Marie Rossignol. René Pelaud, fils, régla en versant une somme d’argent à ses petits-cousins.

    René Pelaud, fils, se montra aussi plus que très accommodant en laissant Jean Pellault se faire passer pour son fils.

    Ce trait de caractère ne serait-il pas une cause des déboires de René Pelaud, fils ? En particulier avec son gendre ?

      Note d’Odile :

    Merci de me rappeler les soeurs de Perrine, que j’avais sur mon blog à plusieurs reprises.
    Je suis bien d’accord avec vous sur l’analyse. On pourrait penser à un complexe de puîné, car ces Pelault sont d’une branche cadette, et en réalité ils devaient comprendre le sort réservé aux puînés. A la limite, les Pelault, ayant eu une alliance avec une fille héritière noble du Bois-Bernier, se sont toujours sentis probablement comme des cadets.

  3. Bien sûr,
    http://www.odile-halbert.com/wordpress/?tag=de-chaze&paged=3

    Il est vrai que votre blog est tellement fourni en personnages et vous suivez beaucoup de familles!

    Personnellement ,dans mes ancêtres ,j’ai peu de nobles et aucun bourgeois notable , et aucun d’autre pour le moment ayant eu une vie très tumultueuse et romanesque comme cette famille donc je la repère..

    J’en ai fait un arbre ,les individus sont plus aisés à repérer.

    De plus
    1 -Dans A Joubert Histoire de la baronnie de Craon p163

    http://www.archive.org/stream/histoiredelabar00joubgoog#page/n181/mode/2up
    On y apprend que en 1562 François et Louis de Grand Moulins de Challain sont massacrés comme huguenots.

    En 1564 un François du Grand Moulin est emprisonné à Paris
    http://www.odile-halbert.com/wordpress/?p=20374
    Y aurait-il un lien ?Celui ci aurait-t il voulu venger sa famille ?

    2-Dans Celestin Port Inventaire-sommaire des archives départementales Met L Celestin Portp235
    http://www.archive.org/stream/inventairesomma10unkngoog#page/n244/mode/2up
    « arret du parlement de Paris qui dispense le curé Moreau de St Michel du Tertre de célèbrer la messe dans la chapelle des prisons (31 mars 1609) note « pour preuve qu’il n’est pas tenu d ‘assister les criminels » alléguant l’exemple de noble homme Veillon dit Herodais, François de Chazé, Etienne Lemanceau et autres executés avec l’assistance des PP Cordeliers_ «

    Un François de Chazé est exécuté à Angers avant 1609
    Est-ce celui-ci ?
    http://www.odile-halbert.com/wordpress/?p=20374

      Note d’Odile :

    Merci à vous.
    Je pense que François et Louis du Grand Moulin sont fils ou neveux du François Du Grand Moulin qui fut tuteur de notre Perrine de Chazé et de ses soeurs.

  4. Voir famille de Chazé.
    -Transaction passée par Jean de Chazé,sieur de La Blanchaye
    avec Guillaume Saulnier,marchand, »demourant à Franchise,austrefois appelée Arras »pour le rachat d’une rente due sur la seigneurie de Chazé-Henri.
    (Série E.Titres de famille.AD du Maine et Loire.C.Port.)

      Note d’Odile :

    J’ai fait cette cote, en vain. Je ne peux relier mes de Chazé à la branche de la Blanchaye qui est manifestement issue cependant d’un tronc commun.

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