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Guillemine de Champagné, veuve de René Du Bois, était proche parente de François Du Grand Moulin, Marigné 1538

Dimanche 7 avril 2013

et François Du Grand Moulin avait épousé Marguerite de Champagné.
Serait-il beau-frère ?
Je m’intéresse à la famille de Champaigné dont je descends par les de Chazé.

    Voir mon étude de Champagné
    Voir mon étude de Chazé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1538 (Legauffre notaire royal Angers) comme il soit ainsi que damoiselle Guillemine de Champaigne veufve de feu noble homme René Duboys en son vivant sieur du Boys de Grez sur Maine tant en son nom que comme tutrice et garde naturelle des enfants myneurs d’ans dudit deffunt et d’elle eust prié et donné charge à Me René Lesaige faire vendition et transport pour et au nom d’elle du nombre de 3 septiers de bled seigle mesure de Marigné qu’elle disoyt avoir droit de prendre chacuns ans de rente hypothéquaire audit nom sur le lieu et appartenances de Vassé de présent appartenant au sieur de Chambellé ensemble des arréraiges qui pouvoient estre deuz du passé d’icelle rente et d’en faire ladite vendition et en transigé avecques iceluy sieur de Chambellé tant du dit principal que desdits arrérages d’icelle rente en telle forme qu’il seroit advisé pour la seureté d’iceluy sieur de Chambellé moyennant qu’il luy en baillast et paiast la somme de 85 livres tz à laquelle somme iceluy sieur auroit composé auparavant à ladite de Champaigne quoy que soyt avecques nobles personnes François Du Grand Moullin sieur dudit lieu et Jehan Garault sieur de la Covintrye parens et affins de ladite de Champaigne

aussi moyennant que iceluy sieur de Chambellé fist tenir quites les héritiers de feu noble homme André de Portebize en son vivant sieur du Boys de Soullaire et tous autres qu’ils appartiendront de la somme de 40 livres tz en laquelle somme de 40 livres le dit sieur de Portebize estoyt redevable envers feu missire Jehan Bertran en son vivant prêtre curé de Querré comme l’in dit apparoistre par cédulle dudit de Portebize duquel feu Bertran ledit sieur de Chambellé dit avoir droit et action
et pour faire laquelle vendition des choses dessus désignées ladite de Champaigne auroit envoié lettes missives audit Lesaige avecques procuration espéciale passée soubz la cour dudit Grez le 15 février l’an 1537

    je pense qu’il faut convertir car avant Pâques, et il faut donc lire 15 février 1538 n.s.

signée Bonenffant et scellée en simple queue de cire verte, au moyen de quoy ledit Lesaige auroit transigé et par ladite transaction auroit fait ladite vendition et transport tant en son nom privé que audit nom de procureur de ladite de Champaigne pour ladite somme de 85 livres tz qu’il auroit receu dudit sieur de Chambellé ou du procureur et stipullant pour luy et auroit en outre ledit Lesaige audit nom promis faire ratiffier à ladite de Champaigne ladite transaction et vendition dessus mentionnées de ce faite et passée soubz la cour royale d’Angers le 23 février dernier passé l’an 1537 (à convertir en 1538 n.s.) signée Legauffre
laquelle transaction et vendition quoique soit la copie d’icelle a esté lue de mot à mot et donné à entendre à ladite de Champaigne laquelle après avoir cogneu et confessé à la vérité avoir donné audit Lesaige ladite charge expresse de faire ladite vendition pour ladite somme de 85 livres tz et toutes les choses contenues en ladite transaction et vendition et qu’elle les avoit pour agréables
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers endroit etc establie ladite de Champaigne tant en son nom privé que à ladite qualité de bail et tutrice naturelle desdits enfants myneurs d’ans dudit deffunt sondit mary et d’elle et en chacune desdites qualités seule et pout le tout sans division etc confesse lesdites choses estre vrayes lesquelles toutes lesdites choses elle a eues et a pour agréables en tous points et articles selon leur forme et teneur et au moyen de ce elle a ratiffié confermé et approuvé et par ces présentes ratiffie conferme et approuve et a pour agréable en tous poinct et articles ladite vendition ainsi que ledit ledit Lesaige a faite tant en sondit nom que comme procureur et de laquelle somme de 85 livres elle en a quité et quite ledit Lesaige ensemble ledit sieur de Chambellé et tous autres tant au moyen de la somme de 40 livres tz que ledit Lasaige luy a baillé paravant ce jour que auparavant lesquelles sommes de deniers montent pareille somme de 85 livres que ledit Lesaige avoir mise de ses deniers au contrat d’acquest par luy fait du lieu de la Poussynière au nom et comme procureur de ladite de Champaigne ainsi que tout ce elle a cogneu et confessé par devant nous et qu’ils ont trouvé par comptes faits ce jour par entre eulx touchant lesdites mises et dont elle s’est tenue et tient à contente
tellement que auxdites vendition et ratiffication et tout ce que dessus est dit et sans jamais etc et lesdites choses vendues par ledit Lesaige audit sieur de Chambelle garantir par elle ses hoirs eux à iceluy sieur à ses hoirs etc pareillement ains garantir ledit Lesaige ses hoirs eux de tous dommaiges pertes et intérests qu’il pourroit avoir à l’occasion de l’obligation en laquelle il s’est soubmis en son privé nom tant envers le dit sieur de Chambellé que aux autres qu’ils luy en pourroient faire question oblige ladite de Champaigne en chacune desdites qualités seule etc ses hoirs etc renonçant etc au bénéfice de division etc à l’exception de pécune non nombrée etc et au droit de velleien etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Anceau Danjou sieur de la Gotrtramblaie et vénérable et discret messire François Ernoul prêtre demeurant en la paroisse de saint Aubin du Pavay tesmoings

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Guillaume Du Rossignol cède un droit de réméré, Saint Martin du Bois 1549

Dimanche 4 novembre 2012

pour des vignes
Ce Guillaume Du Rossignol pourrait bien être issu de la même famille que ma grand’mère Rossignol épouse Pelault. Le lieu du Rossignol est en effet situé à Saint Martin du Bois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Guillaume Du Roussigneul sieur dudit lieu en la paroisse de St Martin du Bois, demourant en la paroisse de Cheviré le Rouge comme il dit, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc
à honneste personne Jehan Godez marchand demourant en la paroisse de St Martin du Boys à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc la grâce et faculté que ledit Du Roussigneul a et peult avoir et qui luy compète et appartiend de rescourcer et rémérer troys quartiers de vigne sis ou cloux de la Petite Haye en ladite paroisse de St Martin du Boys par cy davant vendus et transportés
à Symon de Champagné escuyer pour la somme de 55 livres tz laquelle grâce ledit vendeur a promys et asseuré durer jusques au 7 mai que l’on dira en date l’an 1550, en poyant et reffondant ladite somme de 55 livres tz avecques tous autres loyaulx coustements
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 40 livres tz baillés et poyés content en présence et à veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz dont etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonczant etc foy jugement et condemntation etc
présents à ce Jacques Lefendu Me cordonnier à Angers et Denys Commeau demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
et a esté payé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 sols tz

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Louis de Champagné de la Motte Ferchaut a fait un mauvais procès, Antoigné 1547

Jeudi 11 octobre 2012

et perdu.
Aussi, au lieu de poursuivre 100 livres, il se retrouve avec 500 livres à payer car il y a eu des frais dont il est responsable. Il entendait poursuivre les héritiers du défunt fermier qu’il avait à Antoigné pour une année de ferme. Il aurait mieux fait de s’entendre plus tôt avec eux.
Et il est tellement désapointé, que pour la transaction qui suit, il ne s’est pas dérangé et a envoyé un de ses frères puinés, Simon.

Ces de Champagné sont probablement les frères de mon ancêtre Louise de Champagné et de sa soeur Louise. Ceci est une hypothèse de ma part, mais plausible compte-tenu que d’Hozier n’avait pas toujours trace des filles puinées, donc il les a omises.

Louise de CHAMPAGNÉ † après janvier 1541 x Mandé de CHAZÉ † entre mai 1537 et janvier 1541
Marguerite de CHAMPAGNÉ † après mai 1564 x François Du GRAND MOULIN

L’acte est passé dans la maison de Denis Delestang, qui était sans doute l’un des conseillers de cette transaction.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1547 (Huot notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant pardavant le seneschal d’Anjou ou son lieutenant à Saulmur et depuys par appel en la cour de Parlement à Paris entre noble homme Loys de Champagne seigneur de la Mothe Ferchault d’une part
et honorables hommes Pierre Coheu Thytus Berthault maistre Anthoine Jourdan licencié ès loix chastellain de Montreuil Bellay et Augustin Beaugendre enfants et héritiers scavoir est ledit Coheu de son chef et les aultres à cause de leurs femmes de deffunct sire Guillaume Coheu en son vivant demourant à Meron d’aultre
ou tellement eust esté procédé que par sentence donnée audit lieu de Saulmur au proffit desdits héritiers eust esté dit qu’il avoit esté mal requis par ledit de Champaigne procédder et exercer par le seigneur exécuteur de ses lettre obligataires en ce ou il avoir procéddé par exécution sur les biens dudit deffunt par default de payement de la somme de 100 livres tournoys pour la ferme de la dernière année de la terre et seigneurie de la Laperronnière paroisse d’Anthoigne qu’il tenoit à ferme à icelle somme par an dudit de Champaigne lequel auroit aussi esté condempné en leurs despens et intérestz et à tourner à compter tant des deniers de ladite ferme que des frais mises faites par ledit deffunt durant sadite ferme et aussi des cens rentes tant par bled que par argent deues annuellement à ladite seigneurie dont ledit deffunt disoit n’avoir esté payé et qui reviennent à grosses sommes de deniers et autres choses à plein déducées
de laquelle sentence ledit de Champaigne eust appellé et son appel relevé en la cour de Parlement par arrest de laquelle donné aux grands jours naguères estans à Tours eust esté dit que les parties tourneroient a compte par devant l’un des conseillers de ladite cour et eussent les despens de ladite cause principale esté taxés revenans à grosses sommes de deniers
et estoient les dites parties en danger de tomber en multiplicité de procès plus que davant sur l’exécution de laquelle sentence et arrest ensemble sur l’audition rédition dudit compte elles ont bien voulu obvier iceulx terminer par bon accord
pour ce est il qu’en notre cour royale à Angers endroit personnellement establyz ledit Pierre Coheu demeurant à Méron tant en son nom privé que comme procureur o pouvoir especial quant à ce stipullant soy faisant fort dudit Berthault mary de Renée Coheu sa femme d’elle et en vertu de sa procuration spéciale par eulx constituée passée soubz la cour de Saulmur par Foucault notaire le 26 de ce moys signé Goussay tabellion laquelle est demeurée es mains dudit Coheu, et chacun desdits noms seul et pour le tout, et ledit Me Antoine Jourdan mary de Marie Coheu demeurant audit Monstreuil Bellay tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort dudit Beaugendre et en chacun d’iceulx aussi seul et pour le tout d’une part
et noble homme Symon de Champaigne sieur de la Haye frère procureur stipulant et soy faisant fort dudit Loys de Champagne sieur de la Mothe demeurant à St Martin du Boys, porteur de procuration spéciale aussi par ledit Loys de Champaigne constituée passée soubz la cour du Lyon d’Angers par Porcheron le 17 de ce moys, d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé accordé pacifié et appointé par devant nous notaire et par la teneur de ces présentes transigent paciffient accordent et appointent ensemble de tout ce que dessus circonstances et dépendances à la somme de 550 livres tournois
quelle somme ledit de Champaigne sieur de la Haye pour et au nom de sondit frère a en notre présence et veue denous paiée et baillée contant des deniers dudit Loys de Champagne auxdits Coheu et Jourdan esdits noms qui l’ont eue prinse et receue en or et monnoye et d’icelle se sont tenuz contans et en ont quicté et quictent ledit de Champaigne
et au moyen de ce la somme de 100 livres tournois estant en main séquestrée baillée par ledit deffunt Coheu et de ses meubles pour la provision et garnison de main qui auroyt esté jugée entre luy audit Saulmur est et demeure audit de Champaigne ses hoirs et ayans cause et d’icelle luy ont lesdits Coheu et Jourdan es noms que dessus consenty et consentent par ces présentes la délivrance et en tant que mestier est céddé et cèddent leurs droits et actions pour icelle recouvrer
aussi par cesdites présentes ledit de Champaigne audit nom a quicté et quicte lesdits héritiers stipullant tant pour eulx que pour leur gaige achapteur et gardian des lieux de leur dit deffunt père de tous despens dommages et intérests tans liquidés que à liquider qu’il pourroit avoir et demander contre eulx et chacun d’eulx respectivement, ensemble de toute ladite ferme et généralement de toutes autres choses que ledit Loys de Champaigne pourroit demander auxdits héritiers de tout le temps passé jusques à ce jour et aulx à luy dont ils l’ont aussi quité et quitent par cesdites présentes jaczoit que par icelles ne soient spécifiquement déclarées et en quoy ils ont renoncé et renoncent au proffit l’un de l’autre respectivement tous les dits procès au reste demourans nuls et assoupis de leurs consentements
et ont lesdits Jourdan et Symon de Champaigne promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir cse présentes pour agréables scavoir est ledit Jourdan audit Beaugendre et à Loyse Coheu sa femme, ledit Pierre Coheu audit Berthault et sa femme et ledit sieur de la Haye audit Loys de Champaigne son frère et les y faire lyer et obliger et en bailler l’un à l’autre lettres de ratiffication et obligation vallables et autenticques en ceste ville d’Angers en la maison de Me Guillaume Ligier advocat audit lieu dedans la feste de Chandeleur prochainement venant à la peine de 50 escuz sol de peine commise appliquable
et du tout sont lesdites parties demourées à ung et d’accord auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdits Jourdan et Coheu aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discrete maistre Guy d’Andigné doyen de St Martin d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Denys Delestang Mathurin Challumeau et Guillaume Ligier licencié ès loix tous demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Delestang les jour et an susdits

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Bail à louage de la maison de Champagne, Angers 1518

Samedi 14 juillet 2012

et j’ignore s’il y a un accent sur Champagne, en tous cas il a une belle signature sans accent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establiz noble et vénérable et discrete personne maistre Anthoine de Champaigne prothonotaire du st Siège aplicqué et chanoine de l’église d’Angers d’une part
et Colas de France marchand baudrieux demourant en ceste ville d’Angers d’autre part

    baudrieux : sans doute terme ancien ou local pour le baudroyeur, qui est aussi le corroyeur, qui traite les cuirs de vache

soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à louaige tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Anthoine de Champaigne a baillé et baillé à tiltre de louaige et non autrement audit de France qui a prins et accepté dudit bailleur audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant jusques à 4 ans après ensuivant et suivant l’une l’autre sans intervalle
les 3 tierces parties par indivis de la maison et appartenances de Champaigne assise (3 mots délavés) l’église du couvent des Carmes de ceste ville, le tout ainsi et par la manière que le possédoit par cy davant feu Loys (3 mots délavés) icelle maison demourer et converser ainsi que ung homme de bien et père de famille est tenu faire
et est fait ce présent marché (délavé) pour en rendre et paier par ledit de France par chacune desdites 4 années audit maistre Anthoine de Champaigne ou aians sa cause la somme de 2 livres tz par chacun an à 2 termes scavoir est aux festes de Noël et sainct Jehan Baptiste par moitié premier paiement commençant à la feste de Noël prochainement venant et consécutivement par les autres termes ensuivans
et sera tenu en oultre ledit de France tenir en bon et suffisante réparation ladite maison de couverture et terrasses seulement le tout à ses despens après ce que ledit bailleur l’aura fait réparer
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite baillée à louaige garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit de France à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Estienne de Pierremont sergent royal et ordinaire à Angers et Jehan Le Hayer marchand tanneur demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit de Champaigne les jour et an susdits

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Georges de Chateaubriand et Anne de Champagne sa mère engagent la métairie de la Gâterie, Saint Jean des Mauvrets 1537

Mardi 26 juin 2012

pour 1 100 livres, ce qui est une somme élevée compte-tenu de la date. L’acquéreur n’a pas visité les lieux, qui sont ici décrits en détail par les vendeurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1537 en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement establiz nobles personnes dame Anne de Champaigne veufve de deffunct messire Georges de Chasteaubriend en son vivant seigneur des Roches Baritault et de Saint Jehan des Maulvretz et Loys de Chasteaubriend, de présent seigneur dudit lieu des Roches, fils aisné desdits dame et deffunct soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens au pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté céddé délaissé transporté et encores etc vendent perpétuellement par héritaige
à honorable homme maistre Olivier Fradin bedeau de l’église dudit lieu d’Angers lequel présent a achacté et achacte pour luy et Nicolle Richart son espouse leurs hoirs et aians cause à perpétuité
le lieu mestairie et domaine de la Gasterie situé et assis en la paroisse dudit lieu de Saint Jehan des Maulvretz lequel lieu et mestairie de la Gasterie lesdits vendeur et venderesse ont déclaré et asseuré audit acquéreur estre entre autres choses composé de maisons granges logis à bestes ayreau jardrins vergers et d’une pièce de terre, le tout en ung tenant, et pourprins contenant 20 boisselées de terre ou environ joignant d’un cousté le cloux et boys d’Avrillé d’autre cousté et d’un bout les terres dudit lieu de la Gasterie
Item un cloux de vigne contenant 8 quartiers de vigne ou environ joignant d’un cousté les terres de ladite mestairie de la Gasterie d’autre costé au grant chemyn tendant dudit lieu de Saint Jehan des Maulvretz à Vauchretien abouté d’un bout la terre de Vincent Gyraudais d’autre les pastiz dudit lieu de la Gasterie
Item une pièce de terre labourable contenant 6 septercées de terre ou environ joignant d’un costé les terres d’Avrillé d’autre ledit cloux de vigne cy dessus confronté abouté d’un bout et d’autre les terres de Thenot Phones,
Item une autre pièce de terre contenant 18 boisselées de terre labourable ou environ joignant d’un costé les terres des hoirs feu André Pihoues d’autre costé la petite noe dudit lieu de la Gasterie abouté d’un bout les terres de la mestairie de la Gouardière d’autre bout les terres de Jehan Lepeletier
Item une autre pièce de terre contenant 16 septercées de terre labourable ou environ joignant d’un costé l’abrevouez et plante de André Pihoues et autres d’autre costé et abouté des deux bouts le clox de grant Paine la pré des Brosses et la terre des hoirs du feu sieur de Brullon
Item une pièce de pré contenant 6 quartiers de pré ou environ joignant d’un costé les prétz d’Avrillé d’autre costé les terres dudit lieu de la Gasterie abouté d’un bout les terres de Estienne Pihoues d’autre bout les terres de la mestairie de la Girardière
Item une autre pièce de pré contenant ung quartier et demy ou environ joignant d’un costé le biez d’Aubance d’autre les terres de ladite mestairie abouté d’un bout le pré des Broces d’autre les terres dudit lieu de la Goriardière
Item 2 quartiers de pré et pasture joignant d’un costé le pré de Gauboure d’autre costé les terres de ladite mestairie de la Gasterie abouté d’un bout les terres d’icelles mestairie d’autre bout au chemyn tendant à Gauboure
et tout ainsi que ledit lieu mestairie et domaine de la Gasterie se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances et qu’il a de coustume estre tenu possédé et exploité par lesdits vendeurs o chacun d’eulx respectivement les prédecesseurs fermiers commys et députés de par eulx de tout temps et d’ancienneté et par les prochains et derniers ans sans aucune chose en excepter retenir ne réserver en ce comprins tout et tel droit que lesdits vendeurs ont et peuvent avoir au bestail estant en et sur ledit lieu
lesdites choses vendues ou fief et seigneurie dudit lieu de Saint Jehan des Mauvreltz appartenant auxdits vendeurs et sur lesquelles choses vendues iceulx vendeurs et chacun d’eulx comme seigneurs féodaulx dudit fief et seigneurie de Saint Jehan ont retenu et réservé retiennent et réservent deux deniers tz de cens ou debvoir payable à la recepte de ladite seigneurie une fois l’an requérable sans foy sans loy et sans amande pour toutes charges cens rentes ventes debvoirs et droits quelconques
transportant etc pour en faire etc et pour ce que ledit Fradin a dit n’avoir cognoissance desdites choses vendues de la composition valleur et revenu d’icelles et que ne les a aucunement veues ne visitées mais seulement en est adverty par le rapport desdits vendeurs , iceulx vendeurs et chacun d’eulx luy ont déclaré et asseuré que entre autres choses elles sont de la composition susdite et qu’elles vallent la somme de 66 livres tz de rente ferme et revenu annuel pour le moins et où sertoit trouvé y avoir deffault iceulx vendeurs et chacun d’eulx ont du jourd’huy constitué assigné et assis et par ces présentes constituent assignent et assient audit Fradin pour luy ses hoirs et aians cause le reste qui en deffauldroit sur tous et chacuns les autres biens et choses héritaulx d’iceulx vendeurs à puissance d’en faite plus ample assiette et de prendre assiette sur chacune chose de proche en proche pour assiette et coustume du pays,
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 100 livres tz dont et de laquelle ledit Fradin acquéreur en a baillé payé compté et nombré manuellement et content auxdits vendeur et venderesse la somme de 666 livres t lesquels vendeurs l’ont eue prinse receue et acceptée en présence et à veue de nous en or et monnaye jusques à la valleur et concurrence de ladite somme de 666 livres tz dont ils se contentent et en l’en ont quicté
et le reste montant la somme de 434 livres tz ledit Fradin soy soubzmectant et obligeant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc de nostre dite cour a promis promet et est demeuré tenu rendre et payer auxdits vendeurs ou l’un d’eulx dedans 2 mois prochainement venant et à ce faire ledit Fradin a obligé soy ses biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue et renonce à toutes choses à ce contraires
o grâce donnée par ledit Fradin auxdits vendeurs et par eulx retenue de retirer réméeer et rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant et au-dedans d’iceluy temps en rendant et refondant ledit sort principal de 1 100 livres tz ou ce que d’icelle somme auroit esté payé lors dudit réméré en payant les frais cousts et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommages amenjdes etc obligent lesdits vendeur et venderesse chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc leursdits biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion et ladite dame au droit vélleyen etc d’iceulx acertaine au driot disant générale renonciation non valloir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la maison seigneuriale dudit lieu de Saint Jehan des Mauvrelts du consentement et à la requeste desdits contractants
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Chasteaubriend prieur commendataire de Changé, Anthoine Leclerc curé de Chetigné, Gilles Salmon curé de Sapvonnières, tesmoings

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PS : Le 28 août 1537 en notre cour royal à Angers personnellement estably noble homme Loys de Chasteaubriend seigneur des Roches Baritault tant en son nom privé que soy faisant fort en ceste partie de dame Anne de Champaigne sa mère à laquelle il a promis et promet faire ratiffier ces présentes à la peine de tous dommages et intérests, soubzmectant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division soy ses hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent avoir aujourd’huy eu prins et receu de maistre Olivier Fradin qui luy a baillé et payé manuellement et content en présence et à veue de nous la somme de 434 lvires tz …

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Contrat de mariage de René de Champagné et Jeanne de Dieusie, Sainte Gemmes d’Andigné 1612

Dimanche 24 juin 2012

le même jour que sa soeur avec le frère de Jeanne de Dieusie. Cet autre contrat de mariage est déjà sur mon blog, et vous pouvez donc les comparer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1612 midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre René de Champagné escuyer sieur de la Pommeraye fils aisné et principal héritier de défunt Jehan de Champagné vivant escuyer sieur de la Pommeraie de Marans et de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de Moré de Seurdre et de Saint Brice demeurant audit lieu de la Pommeraie de Marans d’une part
et damoiselle Jehanne de Dieusie fille de Pierre de Dieusie escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite de Pincé demeurant audit lieu seigneurial de Dieusye paroisse Sainte Jame près Segré d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits René de Champagné et Jehanne de Dieusye en présence, du vouloir authorité et consentement desdits sieur et damoiselle leur père et mère et autres leurs proches parents pour ce assemblés soubz signés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis pour l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit sieur de Dieusye et ladite de Pincé son espouse de luy deuement authorisée pour l’effet des présentes soubzmis soubz ladite cour ont chacun d’eulx seul et pour le tout donné et promis bailler dans le jour des espousailles à ladite de Dieusye leur fille en advancement de droit successif la somme de 3 000 livres tz de laquelle somme demeurera et demeure censée et réputée de propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite de Dieusye future espouse

    ici, impossible de s’y retrouver dans les ratures que le notaire a faites. Je vous ai souvent expliqué que la plupart des actes qu’on trouve dans les archives notariales présentent la particularité d’être de véritables brouillons, surchargés de renvois en marge ou à la fin, et surtout de ratures. Or, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue ici à retrouver le fil du discours.
    Je suppose que la copie (les copies) immédiatement délivrées aux parties étaient en fait débarassées de ces renvois et ratures, mais hélas pouvaient aussi contenir (rarement) quelque faute d’inatention.
    Ici, seule la somme qui restera en propre reste indéterminée, tant les ratures sont impossibles à interpréter

ledit de Champagné et ladite de Vrigny establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx quel et pour le tout ont promis et promettent mettre et convertir en acquests d’héritage censé et réputé de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse sans que ladite somme acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest en ont dès à présent vendu créé et constitué à ladite de Dieusye future espouse ses hjoirs etc rente au denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs propres présents et advenir laquelle rente ils demeurent tenus rachapter trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 3 000 livres tournois et arrérages qui en seront deubz

    ici, je dois dire que je lis 3 000 livres et que c’est la même somme que l’avancement d’hoir, aussi je me demande s’il y a une somme pour la communauté de biens car il ne reste plus rien, et c’est sans doute cette discussion qui a engendré autant de ratures cy dessus

et outre ont lesdits sieur et damoiselle de Dieusye promis habiller leur fille d’habits nuptiaulx demeurant en l’option de ladite de Dieusye de retourner à partage aulx successions de sesdits père et mère après leur décès en représentant ladite somme de 3 000 livres et de se contenter d’icelle somme pour sa légitime succession,

    en d’autres termes, j’ai compris que lors de la succession de ses parents, si sa part dans le partage noble dont elle n’a que petite partie, est inférieure à 3 000 livres, elle pourra alors choisir de ne pas rapporter son avancement d’hoir ou dot, et renoncer à la succession de ses parents en conservant donc la totalité de sa dot de 3 000 livres

comme aussi en faveur dudit mariage ladite de Vrigny a relaissé et relaisse audit de Champagné son fils ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent tant sur ladite terre de la Pommeraye que autres biens propres dudit deffunt de Champagné son mary, soit pour le remplassement de ses deniers dotaulx douaire ou usufruits de la propriété et jouissance de tous acquests et bastimens qui ont esté faits à ladite terre de la Pommeraye tant du vivant dudit deffunt que depuis et à tous et chacuns les meubles tant vifs que morts y estant sans rien en excepter retenir ne réserver

    ici, on comprend enfin pourquoi il y a eu des ratures hors du commun, car en fait il est dit que ce fils aîné obtient en pleine propriété la Pommeraye meublée, et donc le couple n’a pas besoin de biens en communauté pour le ménage puisque la maison est déjà toute équipée comme nous disons de nos jours

et outre acquiter ledit sieur son fils de toutes debtes qu’il pouroit debvoir comme héritier dudit deffunt de Champagné son père et quant aulx jouissances de ses propres faites par ladite de Vrigny elles demeurent compensées avecq ses pensions nourriture et entretennement de ce qu’il luy a esté en outre fourny par ladite de Vrigny en quelque sorte que ce soit, et au moyen de ce jouira et disposera icelle de Vrigny de tous et chacuns les autres meubles tant vifs que morts qui sont esdites terres de Mor et de Saint Brice sans pouvoir estr troublée ne empescher par ledit siseur de la Pommeraye futur espoux,
lequel a constitué et assigné à ladite de Dieusye future espouse douaire iceluy advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté parles parties, tellement que à ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits sieur et damoiselle de Dieusye chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits de Champagné et de Vrigny sa mère aussi chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant lesdites parties respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Dieusye rue de la Chenaye en présence de messire René d’Andigné sieur d’Angrie chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre, Anne de Villeprouvé escuyer sieur de Querré, René Dutertre escuyer sieur de Boysjoullain, Loys de Champagné escuyer sieur dudit lieu, Marin du Cerizay escuyer sieur du Mas, Bonadventure de Dieusie escuyer sieur de la Grandière, Martin de Dommaigné escuyer sieur de Fourneux, Claude de Caigne escuyer sieur de la Fresnaye, Paul de la Vazouzière escuyer sieur de Soudon (lieu identifié par Stéphane, voir commentaire ci-dessous), Jean Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière, noble homme René Lepeletier sieur de Grignon recepveur des tailles en l’élection d’Anjou, noble homme Pierre Lemaryé sieur de la Monnaie advocat, Me François Foussier sieur de Hellaud aussi advocat

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