Succession de Toussaint Lefrère entre les enfants de ses 2 lits, Craon, 1692

Lorsqu’il y avait 2 ou plusieurs lits, la succession était rigoureusement répartie en tenant compte

    du propre paternel de chacun
    du propre maternel de chacun
    de la 1er communauté
    de le 2e communauté

Ainsi, dans l’acte qui suit, Guillaume Lefrère est fils du premier lit de Toussaint Lefrère. Les biens de la 2e communauté, celle qui est traitée à la mort de son père, se divisent en 2 moitiés qui sont traitées différement :

    l’une des moitiés, part du père, dont il est aussi héritier, sera divisé en 7 soit lui du premier plus les 6 frères et soeur du 2e lit

    l’autre moitié, par de la mère des 6 enfants du 2e lit, sera divisée en 6 et il n’y a aucun droit.

Donc, lors de ces successions, on a une série de partages successifs, commençant par le partage en 2 lots de la dernière communauté, puis pour chacun de ces 2 lots, un partage entre ceux qui en descendent respectivement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne série 3E1-496 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1692 avant midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant furent présents establis et soumis Guillaume Lefrère marchand hoste au Cheval Blanc au faubourg St Pierre de Craon, François Marie et Anne Lefrère émancipés procédant sous l’autorité de noble homme François Hervé conseiller du roy contrôleur au grenier à sel dudit Craon, et Pierre Damour marchand boulanger, mary de Françoise Lefrère, et curateur aux personnes et biens de Jacquine et Jeanne Lefrère demeurant audit Craon, lesdits Lefrère enfants et héritiers de décunts Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau fors ledit Guillaume Lefrère qui est héritier en partie dudit défunt Lefrère, père seulement,

entre lesquelles parties a été fait l’acte en la forme et manière qui suit à savoir que ledit Guillaume Lefrère étant fondé dans un 1/7e de la moitié de la communauté qui était entre ledit défunt Toussaint Lefrère et ladite Jacquine Robineau tant meubles effets mobiliaires qu’acquets d’icelle, et luy étant fait demande de division par lesdits mineurs des acquets en deux partagés pour l’un d’iceux être choisi par lesdits mineurs comme héritiers de ladite Robineau,

et l’autre moitié estre divisée et mise en 7 lots entre les parties comme héritiers pour chacun un 1/7e dudit défunt Lefrère pour tout quoy faire les acquets desdites successions se trouvent de moindre valeur par toutes les divisions et subdivisions qu’il conviendrait faire

pour à quoy obvier, lesdits François, Marie, Anne Lefrère et ledit Damour et Françoise Lefrère sa femme et encore comme curateur aux personnes et biens desdites Jacquine et Jeanne Lefrère, ledit Sr Hervé curateur aux personnes et biens desdits François Marie et Anne Lefrère quant à partage desdites successions ont offert audit Guillaume Lefrère la somme de 297 livres 4 sols pour son 1/7e de la moitié desdits Lefrère et Robineau et la somme de 144 livres 2 s 6 deniers pour sa part des meubles de la communauté entre ledit défunt Lefrère son père et Marthe Chauvigné sa mère, comme appert par l’acte rapporté par Me Jacques Guilleu notaire royal, le tout revenant à la somme de 441 livres 6 sols 6 deniers, aux charges néanmoins par ledit Guillaume Lefrère de tenir compte et faire déduction en premier lieu de la somme de 300 livres qui luy aurait été donnée par le défunt Lefrère en advancement de droits successifs ainsi qu’il est justifié par la quittance qui est au pied de son contrat de mariage rapporté par Me Jacques Gastineau notaire royal le 10e décembre 1681, de 40 livres pour son apprentissage du métier de serger, de 27 livres pour meuble adjugé à la vente des meubles restés après le décès dudit défunt Toussaint Lefrère, revenant à la somme de 367 livres 7 sols, laquelle déduite sur celle de 441 livres 6 sols 6 deniers, cy-dessus, reste dû audit Guillaume Lefrère la somme de 73 livres 19 sols 6 deniers, et faire ledite Lefrère quitte de sa part des dettes passives desdites successions, à quoy ledit Guillaume Lefrère inclinant après avoir examiné et calculé les recettes actives et debtes passives desdites successions et connu la valeur des acquêts de ladite communauté a accepté l’offre de ladite somme de 73 livres 19 sols 6 deniers sous les déductions de charge mentionnée dans l’offre cy-dessus, et au moyen de ladite somme de 73 livres 19 sols 6 deniers, ledit Guillaume Lefrère a reconnu, confessé être bien et duement partagé de tout ce qu’il pouvait prétendre en la succession tant mobiliaire qu’immobiliaire dudit défunt Lefrère son père, payé et satisfait de ladite somme de 144 livres 2 sols 6 deniers pour sa part dudit inventaire de ladite communauté qui a été entre sondit père et ladite Chauvigné sa mère, consenty et consent que sesdits frère et sœur prennent et disposent du restant des biens desdites successions et communauté d’entre ledits Lefrère et Robineau tant meubles, effets mobiliaires, que tous les acquets d’icelle comme bon leur semblera renonçant à y prétendre aucune chose et à les troubler en la possession et jouissance d’iceux, et même à leur faire aucune question et demande de tout le passé jusqu’à ce jour au moyen de ladite somme de 73 livres 19 sols 6 deniers laquelle a présentement été soldée et payée comptant par ladite Marie Lefrère audit Guillaume Lefrère qui la prise et reçue s’en ests contenté, a quitté et quitte ses frères et sœurs, et à l’égard des meubles mentionnés au contrat de mariage dudit Guillaume Lefrère desquels il a donné quittance avec ladite somme de 300 livres y referée, ledit sieur Hervé, lesdits François, Marie et Anne Lefrère, Damour et femme ont reconnu que quoy que ledit Guillaume Lefrère en ayt donné acquit, ledit défunt Lefrère père a reconnu en leur présence pendant la maladie dont il est décédé que lesdits meubles n’ont été fournis audit Guillaume Lefrère et que l’avancement qu’il promettait en faire était pour faciliter le mariage de son fils sans laquelle reconnaissance par les cohéritiers dudit Guillaume Lefrère il n’aurait consenty au partage cy-dessus et ne se serait contenté de la somme de 73 livres 19 sols 6 deniers, vu même que les acquêts sont de plus grande valeur que sur les pied dont on lui fait raison, et au cas où il surviendrait des affaires inconnues ou monnaie en survenant de quelques procès intentés pendant ladite communauté ledit Lefrère sera tenu d’y contribyer pour sa 1/14e partie en la perte qu’il pourrait y avoir, et au cas que ledit Lefrère père eust vendu ou aliéné des immeubles de ladite défunte Chauvigné sa mère, il en sera fait raison audit Guillaume Lefrère par ses cohéritiers sous la déduction de son 1/14e, tout ce que dessus a été ainsi voulu, consenti, stipullé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir faire et accomplir s’obligent avec tous leurs biens etc dommages intérêts en cas de défaut etc renonciation etc dont etc
fait et passé à notre tablier présents Me Jacques Gastineau et Jean Gaultier avocat demeurant à Craon paroisse Saint Clément témoins etc ledit Damour a dit ne savoir signer de ce enquis.

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Donation entre filles célibataires, 1633 : les soeurs Vandellant

Aujourd’hui nous abordons une famille illustre autrefois en Anjou, les Vandellant, dont une rue d’Angers honore la mémoire de nos jours.
Cette famille de peintres, rivaux, amis, et alliés des Lagouz, serait d’origine Suisse ou Germanique, et aurait été attirée par le roi René en Anjou, avec Gilbert 1er Vandellant, qui eut un fils du même nom, qui prit la suite de son oeuvre… d’où parfois une certaine confusion entre les deux hommes.
D’ailleurs on lui attribue non pas un mais 2 voire 3 fils : Gilbert, Roland et ? tous peintres.

Roland, fils de Gilbert 1er, peintre, figure dans la liste que donne Louvet des huguenots en fuite sur l’accusation d’avoir participé en 1562 au pillage de Saint-Maurice comme son cousin Roland Lagouz. Il avait épousé Isabelle Cousin dont il eut 6 enfants

    Maurice °15 décembre 1549 filleul de Gilbert Vandellant son oncle
    Imbert °14 janvier 1554 (n.s.) filleul de Guillaume Collas curé d’Andard
    Perrine °16 septembre 1554
    Jean °13 janvier 1560 (n.s.)
    Roland °16 mars 1561 (n.s.)
    Marie °6 août 1562

Gilbert II Vandellant, souvent confondu avec son père Gilbert 1er, était aussi dénommé Jean dit Gilbert (1530). Il épousa d’abord Guillemine Prevost dont il eut 3 filles

    Jeanne °1528
    Renée °1530
    Catherine °1534

puis en seconde noces, Jeanne Guillard, dont il eut 5 fils et 3 filles

    Eaumond °3 novembre 1536
    René °30 novembre 1537
    Jacques °25 janvier 1539
    Françoise °21 juin 1541
    Raouline °3 décembre 1542
    Ambrois °13 juillet 1545
    Adam °10 février 1546
    Françoise °19 février 1555 n.s.

Adam Vandellant, fils de Gilbert II, égala en réputation son père et son grand’père. Il est dit peintre ordinaire de la maison de M. le duc d’Anjou, dans le baptême du fils de l’orfèvre René Boivin le 10 juin 1580. Il épousa Marie Biguet dont il eut
Gilbert IV (car le Gilbert III est mal rattaché par C. Port)

    René °8 janvier 1573
    Marie °23 février 1574
    Pierre °1er juin 1576
    Pierre II °14 septembre 1578
    Michel °10 février 1580
    Roland °11 mai 1580
    Michel II °15 avril 1584
    Renée °13 janvier 1590

Gilbert IV Vandellant, fils d’Adam, peintre comme les précédents. Il meurt le 9 novembre 1635. Il avait épousé Catherine Dudet, dont il eut :

    Catherine °15 novembre 1597
    Marie °17 février 1600
    Jacques °30 décembre 1601
    Gilbert °15 décembre 1602
    Jean °15 août 1605 qui se fit prêtre au lieu de peindre
    Charlotte °10 avril 1608
    Marie °8 décembre 1609
    Perrine °25 février 1613
    Paul °20 juin 1615 qui perpétua la tradidion familiale
    Joseph °18 avril 1619

Catherine et Charlotte, célibataires en 1633, vivent ensemble. Elles ont 36 et 25 ans. Elle se font alors donation à la dernière survivante. Je pensais qu’elles avaient hérité de leurs parents, mais Célestin Port donne bien leur mère décédée en 1625, mais le père en 1635, et cela me semble curieux, car je pensais sincèrement que les filles célibataires mettaient en commun les biens hérités.. Mystère ?
Elles signent fort bien, ce qui n’est pas surprenant, dans ce milieu aisé !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1633 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présentes establyes et deument soubzmies honnestes filles Catherine et Charlotte Vandellant sœurs germaines demeurantes en ceste ville paroisse Saint Pierre

lesquelles ont volontayrement recognu et confessé que depuis huit ans elles ont tousjours vescu et demeuré en communauté et société (écrit sossietté) de tous biens mesmes des acquests et debtes actives et passives (si elles vivent ensemble depuis 8 ans, soit depuis 1625, c’est depuis le décès de leur mère, et c’est sur ce point que je m’étonne que C. Port donne leur père décédé en 1635 car manifestement elles vivent de leur héritage paternel et maternel)

et désirent y vivre et demourer jusques au déces de celle qui déceddera la première ce qu’elles ont voulu estre rédigé par escript à ce que personne n’en prétende avoyr d’ygnorance
à ceste cause elles se sont d’habondant assossyées et assossient ensemble pour vivre en ladite sossietté de tous et chacuns leurs biens meubles futurs quelconques sans aucune exception tant des choses actives que passives ne que l’une y contribue ou participe en plus ne en moings que l’autre
à condition et charge expresse que la survivante d’elles jouyra et disposera playnement paysiblement et librement de tous les biens de la première deceddée sans estre tenue fayre aucun inventayre en apretiation desdits biens ny non plus bailler caution de la représentation d’iceux et ce nonobstant touttes coustumes loix et ordonnance,
à quoy elles ont expressement desrogé renoncé et renoncent par ces présentes qu’elles ont ainsy voulu stipullé et accepté, tellement que ladite sossietté et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites establyes elles leurs hoirs (on n’est jamais trop précis, mais il est vrai que la plus jeune n’a que 25 ans. Par contre je suis surprise qu’elles ne fassent aucune allusion à un éventuel mariage de l’une ou de l’autre, ce qui était possible au vue de leur âge…) renonczant à tout ce contraire
fait audit Angers maison de nous notaire présent Me Paul Foyer et Jacques Janvyer demeurant audit Angers témoins

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Donation entre vifs, Angers, 1547

La donation qui suit utilise un vocabulaire remarquable, qui nous suggère un mariage réussi. J’ignore cependant tout de ce couple et en particulier, s’il était marié depuis quelques années déjà et s’il a des enfants.

Donaison : au Moyen-Âge on disait la donoison, puis à la Renaissance la donaison. C’est notre donation actuelle : action de donner.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juillet 1547 en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) Guillaume Mellet et Marie Chesneau sa femme de lui authorisée etc demeurant au bourg St Jacques de ceste ville d’Angers soumettant eulx leurs hoirs etc

lesquels considérant les si grands biens amours plaisirs services moralités et courtoisies et la si bonne et louable compagnie qu’ils ont faicte l’un d’eulx à l’autre au temps passé en leur mariage et qu’ils espèrent eulx encore faire de bien en myeulx pour l’advenir,

confessent etc avoir donné et octroyé encore etc donnent octroyent quictent délaissent et font donaison mutuelle entre eulx à l’autre au fourniment d’eulx deux et tout ce qu’ils seuls peuvent et leur est permis donner tant droict que par la coustume du pays soit tant de leurs biens meubles acquests conquests patrimoine et matrimoins qu’ils sont de présent et qu’ils pourront avoir lors et au temps du premier décédé, à tenir lesdites choses demeurées par ledit survivant ses hoirs etc à perpétuité,
desquelles choses dessusdites avons donné comme dict est, celuy desdits donneurs qui premier passera de vie à trépas s’est dès maintenant et à présent comme pour lors, ledit cas advenu, despouillé devesti et désaisi et en a vétu et saisi ledit survivant par les présentes et luy en transporte etc pour en faire par ledit surivant ses hoirs etc ceste volonté comme de sa propre chose et est ce fait pour ce que bien a plu et plaist, voulant lesdits donneurs et chacun d’eulx que ceste présente donaison ainsi faicte comme dit est vaille tienne sortisse et ait en soy pleine fermeté et vertu comme donaison irrévocable solemnellement faicte entre gens vifs sans que aultre ne l’un d’eulx la puisse révocquer reverser casser débattre ni annuler à vie ni encore ordonner par testament pour raison d’augmentation ni mesmement en aucune manière
à laquelle donaison et tout ce que dessus est tenir etc garantir etc nonobstant que le droit demeure et demeurasse ne seront non garanties les choses qu’ils donnent s’il ne leur plaist auquel droit et à toutes autres raisons et allégations à ce contraite lesdits donneurs ont expressément renoncé et renoncent par ces présentes et sur ce garder ledit survivant ses hoirs etc de tous dommages, obligent lesdits donneurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc et ladite Chesneau en tant que mestier est au droit vélléin etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit bourg St Jacques par devant nous Jehan Lemelle notaire royal présents Jacques Allain et René Bernier demeurant audit bourg St Jacques tesmoings
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La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629

Lorsque j’ai travaillé la famille Hiret pour mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi Angevins mi Bretons, 1500-1650, j’ai découvert les tracas endurés par ceux de la religion prétendue réformée.
Philippe Du Hyrel, écuyer, Sieur de la Hée (en Villepôtz), l’un des Hiret de la branche aînée, fut un protestant armé, qui finit assassiné. Il laissait Henriette de Portebize, sa veuve, sans enfants, mais avec l’acte suivant je découvre qu’il lui avait par testament une donation. La donation est plafonnée à un tiers des propres de Philippe Du Hirel, mais les collateraux et héritiers de celui-ci ont eu du mal à accepter cette donation, et ont tenté de la remettre en question juridiquement.
Mais, la veuve a fait des frais hallucinants pour tenter en justice de pouruivre les assassins de son époux. Donc, elle entend que les héritiers payent une partie de ces frais. Et l’acte qui suit est la transaction devant notaire.

  • J’ai écrit des frais hallucinants car on apprend qu’ils transigent moitié pour la veuve moitié pour l’ensemble des cohéritiers, mais que la veuve leur fait cadeau de 1 500 livres qui sera une partie de cette moitié. Ce qui signifie que les frais sont bien supérieurs à 3 000 livres. Il y a franchement de quoi qualifier ces frais d’hallucinants, ils me donnent même le vertige !

Par ailleurs, cet acte m’apprend où la veuve a dû poursuivre en justice, et cela est encore plus hallucinant voire incroyable. Je croyais en effet que dans le cas d’un assassinat autrefois, la notion de territorialité prévalait, et que c’était la province du lieu d’assassinat qui était souveraine. Or, ici, il n’en est rien apparemment, car la malheureuse Henriette de Portebize aura dû aller en justice à la poursuite des assassins, en Bretagne, au Mans, à Poitiers et à Paris ! Je vous avoue franchement que c’est totalement incroyable !

  • D’autant qu’on connaît le nom des assassins, les frères Briand, mais cet acte nous apprend qu’entre-temps ils sont décédés, sans qu’on sache si c’est de leur belle mort, ou bien exécutés. Mais une chose est certaine, Henriette de Portebize n’a aucune indemnité, et au surcroît elle n’est pas indemnisé par la partie adverse des énormes frais de justice. C’est encore plus hallucinant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5. Voici la retranscription de l’acte : Le 19 novembre 1634, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippe du Hirel escuyer vivant Sr de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
et Jan de Ballode escuyer Sr de la Rachère mary de demoiselle Hélye Hiret, Charles Hiret escuyer Sr du Greé tant pour luy que comme procureur et soy faisant fort de Pierre Hiret escuyer Sr de la Bissachère par procuration générale passé par Planté notaire à Pouancé le 5 mai dernier, Pierre Le Gouz escuyer Sr des Mortiers fils et procureur de demoiselle Renée Hiret par procuration passé par ledit Planté … les dessusdits héritiers par représentation du côté paternel dudit deffunct sieur de la Hée, demeurant ledit Sr de la Rachère paroisse de Noislet ledit Sr du Gré en la paroisse de Villepotz evesché de Nantes et ledit Le Gouz au lieu des Mortiers paroisse de Pouancé, damoiselle Marie Guyet dame de la Rablay héritière en partie du costé maternel dudit feu Sr de la Hée par représentation de feu demoiselle Jouachine Lesueur son ayeule maternelle, et damoiselle Suzanne Poisson veuve feu Pierre Davy aussy héritière maternel en partie soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt Du Hirel demeurant en cette ville d’autre part,
lesquelz sur les procès et différendz meuz et prest à mouvoir entre les parties tant sur ls demandes de ladite de Portebize du don à elle fait par ledit feu Sr de la Hée son mary par son testament receu par Lelouet notaire de cette cour le 24 juin 1629 et pour raison de quoy y aurait instance devant nos seigneurs de la cour du parlement, que sur le remboursement aussy demandé par ladite damoiselle auxdits héritiers des despends frais et mises ordinaires et extraordinaires par elle faictz aux procès et instance qu’elle a intentés et poursuivis à raison de l’assassinat et homicide commis en la personne de sondit deffunct mary tant au siège présidial du Mans, en cette ville, en la province de Bretagne, au grand conseil par devant nos seigneurs tenant les grands jours à Poitiers qu’elle auroit obtenu arrest de mort contre Jacques de Briant, avec adjudication de réparations et despens sur ses biens et pour raison duquel remboursement de frais ou contribution estre procédé à la taxe pourquoi elle aurait fait appeler lesdits héritiers par notre jugement des grands jours et sur les exceptions déffances et impugnements iceulx héritiers tant contre ledit don testamentaire prétendant le faire adnuller par les causes qu’ils prétendoient alléguer que contre la demande de contribution auxdits frais de procès faits pour raison dudit homicide, auxquels frais ils disoient n’estre aulcunement subjetcts y contribuer tant pour n’avoir esté partie ny joinctz esdits procès et n’avoir esté entrepris et poursuivis par ladite dame seule que pour avoir considération ou du moings les … ou elle avait emploi par divers frais et mises qu’elle prétend avoir faictz auxdits procès et dont elle ne scauroit justifier
et par ladite damoiselle de portebize soustenu contre chacuns desdits dessus dits par les raisons et moyens allégués de part et d’autre tellement que les parties estoient prestes d’entrer en grandz procès et après s’estre par diverses fois assemblées devant leurs conseils et amis pour adviser aux moyens convenables à terminer lesdits différends et vivre ensemblement en bonne amitié et alliance en ont de leur bon gré et volonté par l’advis desdits conseils et amis soubz le bon plaisir touttefois de nosdits jugements de la cour de parlement et des grands jours transigé et accordé par accord irrévocable comme s’ensuit
c’est assavoir que les dessusdits héritiers paternelz et maternelz esdits noms et chacun en leur égard se sont désistés et départis désistent et départissent par ces présentes de leur impugnements débatz et choses qu’ilz prétendoient et alléguoyent et prétendent et allèguent contre l’effet et validité de ladite donation testamentaire faite à ladite de Portebize par sondit déffunct mary par le testament cy dessus daté et de l’appel par eulx intenté au siège présidial d’Angers, accordé et accordent et ledit don bien et entériné pour plein et entier effet selon sa forme et contenu avec charge et condition y contenues, renonczant à jamais y contrevenir
et pour le régime desdits depends frais et mises faits par ladite damoiselle pour poursuivre l’homicide dudit deffunct Sr de la Hée a esté accordé que l’estat et déclaration qu’elle en fera dresser et présenter auxdits héritiers des impugnements et déductions sera modéré taxé et arresté par messieurs Eveillard juge de la prévosté, et Menard conseiller du roy au siège présidial de cette ville, desquels les parties ont pour cest effet convenus et promis en passer par où et ainsy qu’ils arresteront sans aulcune contestation ainsy que de mesme sy lesdits despends frais et mises estoient taxez et arrestez par le court de parlement et des grands jours, et que le sommaire à quoy lesdits frais seront arrestez par lesdits arbitres se portera moitié sur ladite de Portebize et l’autre moitié sur lesdits héritiers tant paternels que maternels dudit deffunt Sr de la Hée, sur laquelle part et moitié desdits héritiers ladite damoiselle a néanlmoings par forme de gratiffication et en faveur du passé donné quitté et remis, quitte et remet la somme de 1 500 livres tz partie d’icelle moitié de fraiz au désir de ladite taxe et liquidation qu’en feront lesdits sieurs arbitres desduction faite desdites 1 500 livres sera payée et baillée par tous les héritiers paternels et maternels tant présents que absents chacun en sa part et contribution, et ladite de Portebize en cette ville de d’huy en 2 ans prochain et jusques à ce intérestz au denier dix huit sur hypothèque spéciale et particulière des biens dudit deffunct Sr de la Hée en ce qui en appartiendra auxdits héritiers, sans que ladite de Portebize soict contribuataire ne tenue au paiement de ce qui demeurera auxdits héritiers soubz partie des choses qui luy appartiennent ains ladite poriton de frais pour le tout sur lesdits héritiers sauf et y contribuer par entre eulx en ce que chacun s’y trouvera subject et au moyen de ce et ce qui procèdde de ce qui est adjugé et peult appartenir à ladite veuve et héritière dudit feu Sr de la Hée sur les biens des accusez à raison de l’homicide tant pour réparation que despens sont demeurés et demeurent scavoir à ladite veuve pour une moitié et auxdits héritiers pour une l’autre et contribueront pour mesme portion aux fraiz qu’il conviendra faire pour la taxe et liquidation des fraiz adjugés contre lesdits accusés sy autre voye ne luy soit accordée,
sont aussi les parties demeurées d’accord que le don des tiers des propres dudit deffunt Sr de la Hée par luy fait à ladite damoiselle sa veuve par ledit testament aura sorti et sortira effet en propriété et à perpétuité sy elle se remarie et ont enfants, quand bien mesme elle seroit mariée avec personne d’autre religion que de la religion catholique apostolique et romaine, et que lesdits enfants fussent nourris et instruits à ladite religion jugeant que par ledit testament fut dit et semble debvoir estre entendu ledit don de propre avoir esté fait en propriété à condition que ladite damoiselle soit mariée à homme de ladite religion prétendue réformée et à la charge d’y faire nourrir et instruire ses enfants et à ceste fin ont les partyes dérogé et dérogent à ladite clause fors à l’égard des propres situés en Bretagne du tiers desquels elle ne pourra prendre la propriété avec seulement l’usufruit suivant la coutume et au surplus mesme à présent demeurent lesdites parties en tous lesdits jugements hors de cour sans avoir despends dommages et intérests de part et d’autre par ce que ainsy l’ont voulu stipullé et accordé et à ce tenir etc dont etc se sont respectivement obligés et obligent esdits noms et qualités que dessus
fait et passé audit Angers maison de ladite veufve présent maitre Pierre de Soroette escuyer Sr de Beaumont, noble homme Me Gilles Eslie, Sébastien Valtère, Ollivier Hiret et (blanc) Durant advocats audit Angers, adverties les parties de scellé suivant l’édit
** et scavoir comme deslivrance est faite par ces présentes à ladite damoiselle de tous et chacuns les biens meubles debtes actives actions et voyes mobiliaires acquets et conquets qui compétaient et appartenaient à sondit defunt mary pour en jouir et disposer par elle ses hoirs en privé et pleine propriété et du tiers des propres par usufruit le tout au désir des coutumes des lieux où lesdits biens sont situés et assis et aux chartes d’icelle en quelques lieux et endroictz que lesdits meubles acquets et conquets seront situé et assis, de laquelle tiers partie sera baillé à part à ladite de Portebize le présent commendement pour en jouir suivant ledit don et luy feront raison des fruits et revenus de ladite portion pour l’année dernière sans qu’elle soit contributaire d’aulcune voye aux rachapts …

1ère pièce jointe : Le jeudi 2 novembre 1634 après midy, par devant nous Jehan Planté notaire de la baronnye de Pouancé fut présent estably et soubzmis mesmes par prorogation de juridiction noble homme Pierre Hiret sieur de la Bissachère demeurant au bourg de Soudan en Bretaigne lequel a nommé et constitué par ces présentes (blanc) son procureur pour deffendre à la demande à luy faite et à ses cohéritiers paternels de la succession de deffunt Philippe du Hirel vivant escuyer sieur de la Hée, par damoiselle Henriette de Portebize veufve dudict deffunct sieur de la Hée suyvant la commission par elle obtenue de Nosseigneurs tenant la cour de parlement des Grands jours à Poitiers et assignation baillée en conséquence accordée et composée de ladite demande concernant les fraiz et mises faictes par ladite de Portebize tant par devant monsieur le prévost provincial d’Anjou Anjou, Nosseigneurs du grand conseil à Paris, monsieur le lieutenant général criminel au siège présidial du Mans, Messieurs tenant le siège présidial audit lieu et Nosdits Seigneurs du Parlement tenant les Grands jours audit Poitiers pour raison de l’assassinat commis en la personne dudit deffunct sieur du Hirel par deffunctz les Briands sieurs de Vaudurant et de la Choppinière à quelque somme qu’ilz se puissent monter et revenir et s’obliger au payement de la part et portion en quoy le constituant pourroit estre tenu sans préjudice de son recours et remboursement contre la succession desdits les Briands ainsy qu’il vera estre à faire et de ses autres droitz et prétentions contre ladite de Portebize et généralement soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens présents et advenir avoir pour agréable tout ce qui serai faict par sondit procureur en vertu des présentes et ce qui en dépend et à l’entretement à quoy et à toutes choses il a renoncé et renonce dont l’avons jugé
fait et passé au forsbourg de Pouancé maison de la veufve Jehan Bellanger ès présence de Me René Gault Sr de la Grange demeurant audit Pouancé et Me Ollivier Turpin praticien Angers estant de présent audit Pouancé tesmoins requis et appelés

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

2e piece jointe : Le jeudy 2 novembre 1634 avant midy devant nous Jehan Planté notaire de la baronnye de Pouancé fut présente en personne establye et soubzmise damoiselle Renée Hiret veufve deffunct Nicolas Legoux vivant escuyer sieur du Boisougard demeurant aux Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, laquelle a nommé crée et constitué par ces présentes (blanc) son procureur pour deffendre à la demande à elle faicte et à ses cohéritiers parternels de la succession de deffunct Philippe du Hirel escuyer Sr de la Hée, par damoiselle Henriette de Portebize veufve dudit deffunct sieur de la Hée suyvant la commission par elle obtenue de Nosseigneurs tenant la cour de Parlement des Grands jours à Poitiers et assignation baillée en conséquence accordée et composée de ladite demande concernant les frais et mises faites par ladite de Portebize tant pardevant Monsieur le prévost provincial d’Anjou Angers, Nossiegneurs du Grand Conseil à Paris, Monsieur le lieutenant général criminal au siège présidial du Mans, Messieurs tenant le siège présidial audit lieu et Nosseigneurs du parlement tenant les grands jours audict Poitiers pour raison de l’assassinat commis en la personne dudit deffunct sieur Du Hirel par deffunctz les Briands sieurs de Vaudurant et de la Chopinière à quelque somme qu’ils se puissent monter et revenir et s’obliger au payement de la part et portion en quoy la constituante pourroit estre tenu sans préjudice de son recours et remboursement contre la succession desdits les Briands ainsy qu’elle verra estre à faire et de ses autres droictz et prétentions contre ladite de Portebize et généralement par ladite procuration ladite constituante soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses bisns présents et advenir avoir pour agréable tout ce qui sera faict par sondict procureur en vertu des présentes et ce qui en dépend et de ne contrvenir à quoy et à toutes choses elle renonce et a renoncé dont l’avons jugée
fait et passé au bourg de St Aubin de Pouancé maison de missire René Delanoe prêtre ès présence de noble homme Charles Hiret Sr du Grée demeurant au bourg de Villepotz et Me Pierre Cheruau le jeune commis au greffe du grenier à sel de Pouancé et y demeurant tesmoins requis et appelés

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Partages en 3 lots de la succession de Luc Sailland et Marie Bouvet, Juigné-sur-Loire, 1619

Aujourd’hui, une fois n’est pas coutume, je vous parle de mes ascendants à Juigné-sur-Loire. Le registre paroissial ne permet pas tout, et c’est pas des actes notariés que j’ai pu établir avec certitude mon ascendance.
Voici le partage des biens en 1617 de Luc Sailland et Marie Bouvet, entre René Guillot veuf de leur fille Madeleine, tuteur de leurs 2 enfants, dont je descends, Jean et Pierre Sailland. Dans un partage en Anjou, les lots sont toujours préparé par l’aîné, et pour la choisie c’est l’inverse on commence par le plus jeune en remontant, de sorte que l’aîné ne choisit pas mais prend le lot qui reste. Ce qui signifie que non seulement on est certain du nombre d’enfants, mais on a l’ordre de naissance.
Aucun des trois ne signe, il s’agit d’une famille de petits vignerons. Dans cette région, au sud d’Angers, la vigne est cultivée, mais pas comme dans les exploitations telles que nous les connaissons. Chacun possède quelques vignes seulement.
Le partage est intéressant car il donne une idée du bien immeuble. Il montre qu’ils ne possèdent aucune maison donc ils ont un bail soit d’une maison soit d’une closerie, et j’opterais volontier pour la closerie, car les terres qu’ils possèdent sont trop peu pour entretenir une famille. Ces terres, ici partagées en trois, représentent plus les économies d’une vie, et le petit plus qu’elles apportaient à leur quotidien…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, sérit 5E90 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 mars 1617, devant Abel Peton notaire des châtellenies de St Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, lots et partages que fait rend et baille et fournit René Guillot père et tuteur naturel de Vincent et Magdeleine les Guillots, enfants de luy et de déffuncte Magdeleine Sailland
à chascuns de Jean et Pierre les Saillands
tous enfants et héritiers de deffuncts Luc Sailland et Marye Bouvet vivantz leur père et mère des choses héritaulx à eulx demeurez du décès desdits deffunctz Sailland et Bouvet leur père et mère, lesquelles choses héritaulx ont esté mis et divisez en 3 lotz pour estre procédé à la choisie d’iceulx héritages chascun en leur rang et ordre suivant la coustume d’Anjou, auxquels partages et divisions faire y avons vacqué comme s’ensuit :

  • 1er lot
  • est demeuré demye boisselée de terre sise sur le Plessis de Juigné joignant d’ung costé les jardins et terre de Robert Lair d’autre costé la terre des hoirs feu René Delaville, aboutté d’ung bout le Plessis dudit Juigné une muraille entre deulx d’autre bout la terre de Jehan Moreau
    Item demye boisselée de terre sise sur les coustaulx et bourg joignant d’ung cousté la terre de Thomas Delignois d’autre costé la terre de (effacé) abouté ung bout la terre de François Herbert d’autre bout le chemin tendant du village et bourg à Erigné.
    Item la tierce partie d’une boisselée de terre ou environ sise aux Fougeretz à partager en tranches et à prendre le bout vers midy joignant toute ladite terre d’ung costé la terre de Mathurine Bouvet veufve de deffunct Jean Marchand d’autre costé la terre de François Herbert
    Item la tierce partie d’ung loppin de terre et chenereau sis au bois de Louet à partager du long et à prendre l’orée vers soleil levant joignant tout ledit loppin de terre des 2 costez la terre et chenereau de Estienne Peton
    Item ung loppin de vigne contenant ung quarteron de vigne ou environ sis au cloux des Croix joignant d’ung costé la vigne des hoirs de deffunct Jacques Sailland d’autre costé la vigne de Jeanne Peton aboutté d’ung bout la vigne des enfants de Pierre Ortion
    Item ung autre petit loppin de vigne sis audit cloux près la Croix joignant d’ung costé la vigne de Mathye Chauveau d’autre costé et aboutté d’ung bout la vigne de Anthoine Cailleau d’autre bout le chemin tendant du Plessis à Brissac

  • 2e lot
  • est demeuré une boisselée de terre ou environ sises sur l’estang de Madame du Plessis joignant d’ung costé la terre de Jacques Henry d’autre costé la terre de Mathurin Levesque aboutté d’ung bout les prés de ladite dame d’autre bout ung petit chemin tendant de Gaudebert à Martineau
    Item la tierce partie d’une boisselée de terre ou environ sise aux Fougeretz à partager en tranches d’avec le 1er et le dernier lot et à prendre le bout vers gallerne
    Item (ce § a été barré) une planche de vigne contenant toute ladite planche ung quarteron de vigne ou environ sis au bas du cloux de la Croix à partager en tranches et à prendre le bout vers midy, joignant toute ladite planche d’ung costé la vigne de Guy Chevalier d’autre costé la vigne des hoirs de Pierre Oriton aboutté d’ung bout la veufve Mathurin Martin d’autre bout la terre de Denis Yver
    Item ung loppin de vigne sis au cloux des Croix joignant d’ung costé la vigne de Abel Peton et Mathurin Tesnier d’autre costé la vigne de Jean Herbert, aboutté d’ung bout la vigne de François Herbert d’autre bout la vigne de la veufve Sébastien Hamon
    Item ung autre loppin de vigne sis au cloux de Bonnegaigne joignant tout ledit loppin d’ung costé la vigne de Thomas Delagrois d’autre coste la vigne de Estienne Bonvallet aboutté d’ung bout le chemin tendant de Brissac aux Ponts de Cé
    Item la tierce partie d’ung loppin de terre et chenereau sis au bis de Louet à partager du long et à prendre au mitan joignant d’ung costé l’orée du 1er lot d’autre coste le dernier lot

  • 3e lot
  • est demeuré ung loppin de terre sis aux Nouettes joignant d’ung costé la terre de François Herbert d’autre costé la terre de Denis Yver aboutté d’ung bout la vigne des enfants de Pierre Ortion
    Item la tierce partie d’une boisselée de terre ou environ sise aux Fougerets à partager en tranches d’avec le 1er et le 2e lot et prendre au milieu
    Item une planche de vigne sise au bas du cloux des Croix joignant d’ung costé la vigne de Guy Chevallier d’autre costé la vigne des hoirs Pierre Ortion
    Item (ce § a été barré) ung autre loppin de vigne sis audit cloux à partager aussi en tranches d’avec le 2e lot et à prendre le bout vers gallerne joignant d’un costé la vigne de Abel Peton et Mathurin Tesnier d’autre costé la vigne de Jean Herbert
    Item la moitié d’ung autre loppin de vigne sis au cloux de Bonnegaigne à partager en tranches d’avec le 2e lot et à prendre le bout vers gallerne que partageront seulement au 2e et présent lot que la vigne plantée et celui qui aura le 2e lot fera ce qu’il voudra du bout
    Item la tierce partie d’ung loppin de terre et chenereau sis au bois de Louet à partager du long d’avec le premier et second lot et à prendre l’orée vers soleil couchant joignant le 2e lot

    Et tout ainsi comme toutes les dites choses cy-dessus confrontées se poursuivent et comportent et comme elles sont escheues et advenues auxdits les Saillands tant par la mort et trépas dudit déffunct Luc Sailland leur père que de ladite déffuncte Marye Bouvet leur mère, let tout sis et situé en ladite paroisse de Juigné-sur-Loire, à la charge desdits partageants de payer les cens rentes et debvoirs du passé ensemblement si aucuns sont deubs, et de payer à l’advenir lesdites cens rentes de ce que ung chascun tiendra et receuillera, ensemble lesdits fruits qui sont à présent ensemencés ou qui s’ensemanceront ceste année seulement et outre à la charge de payer les façons desdites terres tiers par tiers si aucune sont deubs, et de rembourse les façons à celui qui les aura avancées ensemble ledites semances et de partager les grains et fruits sur le champ à la gerbe et outre pourront contraindre lesdites partageants les ungs les autres si bon leur semble de planter borne pour faire les divisions entre eulx six mois après que lesdits partages seront arrestés et consentir souffir passage les ungs les autres pour aller et venir en leurs héritages et ce en temps saison convenable aux lieux et endroits le moings endommageable que faire se pourra, et outre payeront tiers par tiers les façons des vignes si aucune sont faictes et s’entregarantiront leurs lots les uns les autres, et d’autant que ledit Guillot audit nom a trouvé que le 1er lot vault mieulx que le 2e et le 3e lots, veut que celuy qui aura ledit 1er lot retourne au 2e et dernier lot la somme de 30 sols
    Lesquels lotz ont esté choisy par entre eulx, scavoir le 1er lot est et demeure audit Pierre Sailland, lequel la pris et requis François Herbert son cousin germain aussi à ce présent de choisir pour luy et l’a ainsi voulu stipulé et accepté
    Le 2e lot est et demeure audit Jan Saillant qui l’a aussi obté (opté) et choisi voulu et stipulé et accepté
    et le 3e lot est demeuré audit René Guillot audit nom aussi à ce présent et acceptant,
    Tous lesquels lots ont esté choisis par les dessus dits chascun en leur rang et ordre, pour desquels lots en jouir et disposer par chascun d’entre eulx pour eulx leurs hoirs
    fait et passé devant nous Abel Peton notaire de la chastellenie de St Jean des Mauvrets et de Juigné sur Loire… en présence de Urban Peton marchand voiturier par eaux demeurant audit Juigné et de honorable homme Jean Gerguillard aussi marchand demeurant audit Juigné tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Transaction Gaudin Galisson, Juigné-des-Moutiers, 1662

    Encore une médiation par notaire, mais, notez toujours que la médiation a lieu loin de chez eux, à Angers, sans doute parce que les esprits y étaient moins échauffés, ou les notaires reconnus pour leur grande médition.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la numérisation de l’acte : Le 14 juin 1662 avant midy, par devant nous François Crosnier Nre royal à Angers furent présents establis et deument soubmis Jeanne Gaudin veufve Me Pierre Durand héritier de défunt Me Louis Durand son frère qui estoit un des héritiers de la succession bénéficiaire de de défunt Charles Hamon tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle dudit défunt d’une part,
    et François Galiçon le Jeune meunier demaurant an la paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne d’autre part
    lesquels sur l’instance pendant au siège présidial de cette ville entre eux et Philippe Chevalier en laquelle ledit Galliçon demandait à ladite Gaudin la restitution des meubles et bestiaux sur lui saisis à la requête de François Marais recommandés et vendus à défunt Louis Durand par procès verbaux des 4 et 6 octobre 1660 avec dommages intérêts
    à laquelle demande icelle Gaudin deffendait avoir acte de la contrelettre que ledit Galliçon avait consentie audit défunt Hamon le 12 décembre 1658 des clauses et charges du bail que ledit Chevalier luy avait fait de Moulin blanc le 30 octobre précédent desquelles charges clauses dudit bail elle avoit intérêt qu’en tout cas il avait acte, demande à ladite Gaudin que prix desdites choses vendues qu’elle avait toujours offert en faisant cesser les poursuites que faisait ledit Chevalier pour raison de quoi y avoit instance audit siège,
    ont sur ce par l’advis de leurs amis accordé et transigé comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Gaudin a promis et s’est obligé payer en l’acquit dudit Galliçon sur la somme de 88 livres, prix de ladite vente à Me Jean Bodin prêtre prieur curé dudit Juigné la somme de 58 livres tournois sur ce qu’il luy doibt et peut cy après debvoir des fermes qu’il tient de luy et dans 3 semaines luy en fournir acquit, et le surplus montant la somme de 30 livres, demeurera et demeure à ladite Gaudin pour pareille somme qu’il luy doibt pour la ferme du lieu et closerie de la Juais paroisse de St Michel du Bois, dépendant de la succession de défunts Charles Jahanne et Françoise Bodier pour le jour de la Toussaint dernière desquels lieux ladite Gaudin avoir droit de jouir comme étant aux droits de ferme judiciaire des biens de ladite succession
    et pour tous dommages intérestz et despens que pourroit prétendre ledit Galliçon en ont les parties composé à la somme de 8 livres que ladite Gaudin a présentement payé audit Galliçon en nostre présence en louis d’argent dont il s’en est contenté et au moyen de ce demeurent lesdites parties en ladite instance hors de cour et de procès à la charge néanlmoings par ledit Galliçon d’acquiter ladite Gaudin vers ledit Chevalier des poursuites qu’il pouroit faire contre elle en exécution dudit bail conformément à sa contrelettre …
    fait et passé audit Angers en nostre estude en présence de Me René Moreau et François Besson praticiens demeurant à Angers

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