Vente de vignes par Geoffroy Castille, Avrillé 1546

à un couturier de la ville d’Angers, parce qu’à l’époque, il est moins dangereux de boire du vin, ou du cidre, que de l’eau. Beaucoup possèdent donc quelques rangs de vigne, juste de quoi alimenter leur consommation personnelle.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1545 avant Pasques (7 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Geoffroy Castille demeurant en la paroisse d’Apvrillé soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte
à honneste personne Jehan Hunauld marchand Me cousturier demeurant en ceste ville d’Angers qui a achapté tant pour luy que pour Magdelaine Dugrad à présent son espouse absente leurs hoirs etc
une planche de vigne sise ou cloux du Chaumyneau dicte paroisse d’Apvrillé joignant d’ung cousté aux vignes de Jehan Couyz lesné d’autre cousté aux vignes de Jehan Castille frère dudit vendeur aboutant d’un bout au chemun tendant des Trois Perrins à la petite Garde et d’autre bout aux jardins dudit lieu du Chaumyneau
Item une autre planche de vigne sise ou cloux de vigne antherieurement appellé la Plante Deslandiers joignant des deux coustés aux vignes dudit Jehan Castille d’un bout à une pièce de terre appartenant audit vendeur d’autre bout au grand chemyn tendant du dit lieu d’Apvrillé à La Membrolle
lesdites deux planches de vigne faisant ung quartier de vigne un tiers ainsi qu’elles se poursuyvent et comportent en long et en large sans aucune chose en excepter ne réserver et qu’elles sont accoustumé estre possédées et explaitées

    avec le « t » écrit en forme de « g », ce qui est aussi le cas parfois à cette époque et que je retrouve plus bas dans « quicté »

par cy davant par ledit vendeur et autres pour et de par luy et que lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur par le décès mort et trépas de Jamet Castille son père,

on peut remonter très haut les baptêmes à Avrillé, où j’ai pour ma part des DELAHAYE, dont d’ailleurs la première épouse était une Castille, dont je ne descends pas, puisque je descends du second lit. J’ignore si on pourra racorder ces Castille avec ce Jamet Castille.

des fiefs et seigneuries scavoir ladite première planche sise audit cloux du Chaumyneau de Querquen ? et tenu d’illecques à trois deniers si tant en est deu pour tous debvoirs et charges quelconques et l’autre planche sise audit cloux appelé le cloux de la Lande ou fief de Sainct Nycollas et tenu d’illecques à franc debvoir seulement
transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tournois ce jourd’huy payée et baillée comptée et nombrée en présence et vue de nous par ledit achapteur audit vendeur tant en escyz doubles deucats philipins que le reste en monnoye le tout d’or bons et de poids
de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dict est garantir etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de Pierre Jollivet et Guillaume Briffault marchands demeurants en ceste ville tesmoings
et en vin de marché du consentement desdites parties payé et desboursé par ledit achapteur tant pour les proxenetes que ceulx qui ont traité ce présent marché la somme de 25 sols tz

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Jean Gandon, collecteur de l’impôt du sel de la paroisse de Challain la Potherie, saisi de ses meubles et bestiaux, 1598

mais il vient à Angers entamé une procédure, car il aurait été saisi par suite d’une sentence fautive, puisqu’il y a eu défaut de procédure : en effet, il n’a pas été entendu auparavant, ce qui est bien sûr obligatoire en justice !
Nous voici donc encore sur un cas de collecteur malmené, et ce cas illustre encore une fois, les risques liés à la charge de collecteur de l’impôt du sel.
Je profite de la présente pour vous signaler que cet impôt, que vous connaissez sous le nom de « gabelle » n’est pas connu sous ce nom dans les actes de l’époque, c’est pourquoi mon titre ne le reprend pas car je m’efforce dans mes titres de ne faire qu’un mini résumé mais selon les termes de l’époque, ainsi vous lisez aussi « paroisse » et non « commune ». Si j’ai pris le parti de titres explicites, c’est que je vise une meilleure efficacité des moteurs de recherche à travers le titre, les catégories (ci-contre dans la petite fenête déroulante) et les mots-clefs (tags ci dessous). Vous pouvez d’ailleurs chercher aussi avec mes propres outils ci-dessus, sur mon blog, et j’ai le sentiment que si certains ne savent pas le faire, il y en a parmi vous qui savent et le font bien. Je ne sais comment expliquer clairement aux autres le mode d’emploi du blog pour chercher un thème ou un nom, car mes fenêtres à droite sont pourtant des outils de recherche efficaces. Je les engage vivement à les essayer.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    J’ai également des pages sur les collecteurs de l’impôt sur le sel

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1598 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gandon l’un des collecteurs en l’année 1596 du sallaige de la paroisse de Challain et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomme constitue establit et ordonne Me Philippe Bouslet advocat Angers son procureur et par especial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant messieurs les grenetier et controlleur du grenier à sel de Candé, et partout ailleurs qu’il appartiendra pour et au nom dudit constituant remontrer qu’ils ont donné sentence contre luy au proffit de Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel sans que ledit constituant eust esté ouy ne appellé et où aulcun auroyt comparu pour luy que ce a esté sans charge tellement qu’il l’a desadvoué et desadvoue
au moyen de quoy demande estre receu à deffendre comme comparant à ladite sentence et les dommaiges et intérests provenant de l’exécution faicte sur les meubles et bestiaulx dudit constituant et que ladite exécution soyt déclarée fortivenant ( ?, j’ai compris « fautive »)
et pour l’effet que dessus circonstances et dépendancs plaider appeler substituer et eslire domicile au nom dudit constituant
et généralement etc foy jugement etc
fait et passé à Angers en notre tabler présents Charles Brisset et François Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins
AD49-5E70/001 – 1598.02.20 – NUM Challain_1598-AD49-5E70 Gandon collecteur – Le 20 février 1598 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gandon l’un des collecteurs en l’année 1596 du sallaige de la paroisse de Challain et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomme constitue establit et ordonne Me Philippe Bouslet advocat Angers son procureur et par especial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant messieurs les grenetier et controlleur du grenier à sel de Candé, et partout ailleurs qu’il appartiendra pour et au nom dudit constituant remontrer qu’ils ont donné sentence contre luy au proffit de Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel sans que ledit constituant eust esté ouy ne appellé et où aulcun auroyt comparu pour luy que ce a esté sans charge tellement qu’il l’a desadvoué et desadvoue
au moyen de quoy demande estre receu à deffendre comme comparant à ladite sentence et les dommaiges et intérests provenant de l’exécution faicte sur les meubles et bestiaulx dudit constituant et que ladite exécution soyt déclarée fortivenant ( ?, j’ai compris « fautive »)
et pour l’effet que dessus circonstances et dépendancs plaider appeler substituer et eslire domicile au nom dudit constituant
et généralement etc foy jugement etc
fait et passé à Angers en notre tabler présents Charles Brisset et François Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Et voyez que Gandon, le collecteur, sait signer. En effet, cette charge était attribuée après consultation des paroissiens assemblés à 5 paroissiens, mais renouvelables chaque année, mais il n’était pas indispensable de savoir signer pour cette charge, il fallait surtout savoir compter la monnaie et aller chez tous récupérer l’argent impayé, ce qui n’a sans doute pas été toujours une tâche aisée. Mais, bien sûr, ceux qui savaient signer pouvaient aussi être élus à cette charge, et lorsqu’aucun collecteur ne savait signer ou lire, rassurez vous, le notaire ou le sergent royal du coin tenait le rôle sur papier et servait ainsi de secrétaire à l’équipe des collecteurs, qui eux par contre devaient avoir aussi une excellente mémoire, pour se souvenir de la somme exigible à chacun.

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Les enfants de feu René Chevalier transigent avec André Gastineau, Craon 1641

et il est temps, car leur père avait perdu un procès, et ils ont donc hérité de la sentence et exécutoire contre lui, désormais contre eux.
Comme ils ne se sont pas précipités avec enthousiasme pour régler cette affaire, elle a traîné, et les frais se montent donc à 160 livres.
Autrement dit, mieux vaut ne jamais faire traîner ! car les frais courent et coutent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1641 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers, furent présents establis et duement soubmis Me André Gastineau notaire de la baronnie de Craon tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jacquine Dumas veufve en secondes nopces de deffunt Me Guillaume Thibault d’une part
et Me Jacques Chevalier sergent royal, tant en son privé nom que comme père et tuteur de Jacques Chevalier fils de luy et de deffunte Françoise Chevalier sa femme, et Louys Chevalier marchand, lesdits les Chevaliers tant pour eux que pour Jacques Chevalier et Jehan Guon mary de Renée Chevaliers leurs frères et cohéritiers enfants et héritiers de deffunt René Chevalier d’autre part,
demeurants scavoir lesdits Gastineau et Jacques Chevalier à Craon et ledit Louys Chevalier à Segré
lesquels sur l’appel interjecté par lesdits les Chevaliers et sentence d’exécution et despens par eux obtenus par lesdits Thibault Dumas et Gastineau contre ledit deffunt René Chevalier au siège de Craon et au siège présidial de ceste ville, despens de ladite exécution contre iceux les Chevalier par sentence dudit siège présidial, ledit appel relevé par ledit Jacques Chevalier et pendant en la cour de parlement à Paris,
ont transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Chevalier esdits noms se sont désisté et départi, et par ces présentes désistent et départent dudit appel et consentent que lesdits sentences et exécutoire sortent leur plain et entier effect
et au moyen de ce, pour demeurer quitte de tous despens de leur part desdits sentence et exécutoire frais et despens faits et généralement de toutes autres choses dont ils pouroient leur faire demande pour quelque subject que ce soit du passé jusques à ce jour ledit Louys Chevalier pour son regard luy a présentement payé la somme de 32 livres qu’il a receu en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édict dont il se tient contant et l’en quitte
et outre lesdits Jacques et Louys les Chevaliers chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc promettent et s’obligent luy payer et bailler dans le premier jour d’août prochain venant la somme de 117 livres outre 11 livres qu’il auroit précédement receues dudit Guion, le tout revenant à huit vingt livres (160 livres) à quoy ils en ont accordé et composé
et par ce moyen les parties demeurent hors de cour et procès sans autres principaux despens dommages et intérests de part et d’autre se réservant ledit Gastineau sur hypothèque et en payant il leur rendra lesdits exécutoire et copie de la sentence qu’il a ou autre acte de recognaissance vallable
et à ledit Louys Chevalier protesté que sesdits frères seront tenus du surplus de la domme de huit vingt livres, attendu qu’il a composé avec ledit Gastineau aulx dites 32 livres
et a ledit Gastineau consenti délivrance des choses qu’il auroit fait saisir sur lesdits les Chevalier et la despense des commissaires establis sur iceux
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obigent etc mesmes ledits les Chevalier chacun d’eulx solidairement leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Gilles Taforeau huissier audiencier audit siège présidial et Jehan Raveneau demeurant audit Angers tesmoins

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Les enfants de feu Gabriel Chesneau et Eléonore Godier transigent avec René Bellet, Angers 1636

au sujet de la tierce partie du lieu de la Rose à Avrillé, vendue autrefois à condition de grâce, dont leur feu père avait acquis les droits, mais manifestement ils n’en jouissent toujours pas, alors que les actes datent de 1618 soit 16 ans avant cette transaction.
Cela n’était pas rien autrefois de liquider toutes les dettes passives d’une succession !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1636 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René Bellet advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Denis fils et unicque héritier de déffuncte Barbe Maslin d’une part et honorables personnes Me Gabriel Chesneau, Renée Chesneau veufce d’Alexandre Rebondy, et Hierosme Bazourdy Me chirurgien mary de Marye Chesneau, tant pour eux que pour damoiselle Anne Leroy veufve Me Gilles Chesneau et encores ledit Bazourdy soy faisant fort de Pierre Chesneau aussi Me chirurgien, tous lesdits Chesneaux enfants et héritiers de deffunt Gabriel Chesneau vivant aussi Me chirurgien et Eléonore Goddier, demeurants en ceste ville scavoir lesdit Gabriel et Renée les Chesneaux paroisse St Michel de la Pallu, ledit Bazourdy paroisse St Maurice, en conséquence de lettres royaux obenues en la chancellerie de Paris le 11 août 1634 pendantes et indécises au siège de la prévosté de ceste ville afin d’avoir révision du contrat de vendition faite à condition de grâce par ladite deffunte Maslin à deffunt Me Brouillet par devant notaire de ceste cour le 18 mars 1610 de la tierce partye du lieu des Rozes situé en la paroisse d’Avrillé, lequel contrat François Rouve sieur de Villebas et damoiselle Jehanne Avril sa femme, auparavant veufve dudit deffunt Brouillet auroient cédé audit deffunt Gabriel Chesneau par contrat passé par Deille aussi notaire de ceste cour le 3 février 1618, demandeurs de fruits dommages intérests et despens
par l’advis de leurs conseils et amis confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir qu’iceluy Bellet après avoir communication desdits contrats et autres pièces desdits les Chesneaux
s’est volontairement désidté et départy et par ces présentes se désiste et départ de l’effect et entherinement desdites lettres et consent que lesdits Chesneaux soient et demeurent seigneurs et possesseurs de ladite tierce partie dudit lieu de la Roze, renoncé et renonce à les troubler et emprescher à l’advenir en quelque sorte et manière que ce soit
et au moyen de ce les parties demeurent hors de cour et procès sans aucuns despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qui a esté stipulé et accepté respectivement etc obligent etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Charles Coueffé clercs demeurant audit Angers

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Pierre Simonneau et Jacques Clemot, collecteurs du sel, emprisonnés à Angers, 1632

paient leur pension au concierge de la prison, et celle d’Ignace Delaporte. Il s’avère qu’ils étaient détenus depuis plus longtemps que ce dernier.

Vous pouvez sans doute m’aider, en calculant le prix de la pension de chacun par jour, car vous avez le nombre de jour et le prix pour chacun. Le total est une fortune pour ces laboureurs, mais comme l’acte le précise, ils se retourneront contre les autres collecteurs et les paroissiens de Gonnord.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1632 après midy, par devant nous Louis Couëffé notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Jacques Julliot concierge et garde des prisons royaux de ceste ville d’une part,
et Pierre Simoneau et Jacques Clemot laboureurs demeurant en la paroisse de Gonnord, collecteurs du sel de ladite paroisse de Gonnord en l’année dernière, d’autre part
lesquels ont présentement compté de la despense de table et extraordinaire fournie et administrée par ledit Juliot auxdits Simoneau et Clemot depuis le 20 novembre dernier qu’ils furent et constitués esdites prisons jusques au jour qu’ils en ont esté eslargis et mis hors et de leur geollage avec coucher en lit et chambre pendant ledit temps
et encores de la despense giste et geollage de Ignace Delaporte depuis le premier mars qu’il auroit pareillement esté emprisonné esdites prisons jusques audit jour qu’il en a aussi esté eslargy
à la somme de sept vingt dix livres 10 sols (soit 150 livres 10 sols) qui est pour lesdits Simonneau 69 livres 10 sols et pour ledit Delaporte 13 livres 10 sols
sur quoy iceux Symonneau et Clemont de leurs deniers par moictié ont ce jour payé audit Julien six vingt ung livres (121 livres) 19 sols 6 deniers ainsi qu’il a recogneu et confessé devant nous et s’en tient contant et les en quite
et les 18 livres 10 sols 6 deniers restant, lesdits Symonneau et Clemot chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc promettent et s’obligent les payer et bailler audit Julliot d’huy en un mois prochain venant
sans préjudice de leur recours et remboursement despens dommages et intérests contre les paroissiens de ladite paroisse de Gonnord, leurs cocollecteurs et autres ainsi qu’ils verront estre à faire fors néanmoins contre ledit Delaporte d’aultant qu’ils déclarent estre tenus l’en acquitter
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdits Symonneau et Clemot solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc font etc
fait et passé en la chappelle desdites prisons en présence de Me Pierre Alaneau sergent royal et Loys Briffault demeurant audit Angers

PS : Et le 19 desdits mois et an … (quittance du paiement du solde)

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Les Fruineau, héritiers de Perrine Leroy leur mère, signent la rente hypothéquaire annuelle créée pour rembourser les Cordeliers, Sucé sur Erdre 1673

cet acte fait suite à celui qui était hier sur ce blog, et qui était l’amortissement, comme on disait en Anjou, ou franchissement comme on disait en Bretagne, d’une ancienne rente, non payée à temps et ayant entraîné une saisie, dont il fallait obtenir main-levée en toute urgence.
Nous avions vu que pour payer 700 livres, il manquait 500 livres apportés le 3 juin par Theurel, et ici, le 15, soit 12 jours plus tard, ils s’engagent donc devant notaire à payer à Theurel la rente hypothéquaire annuelle sur ces 500 livres, mais, vous allez remarquer que Garnier, le notaire nantais, pourtant bien occupé comme tous les notaires des grandes villes alors, s’est déplacé à Sucé chez les Fruineau.
Alors, permettez-moi ici de vous expliquer chers lecteurs, que Sucé est un endroit magique, sur les bords de l’Erdre, et que je comprends que Garnier ait eu plaisir à ce déplacement, qui fut certainement pour lui une journée de détente. Qui sait, il eut sans doute le loisir de canoter sur cette belle rivière ! Alors, un bon conseil, si vous ne connaissez par l’Erdre, allez voir leur site
et allez voir mes cartes postales nantaises car l’Erdre termine sa course à Nantes , et parce que j’aime cette rivière, moins que ma Loire certes, mais tout de même beaucoup, je prends le temps de vous mettre aussi ici l’une de mes cartes postales, mais allez les voir toutes.

collection particulière, reproduction interdite
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L’Erdre était alors un véritable lavoir ! La machine à laver à supprimé cela !

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-845 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 juin 1673 (Garnier notaire Nantes), devant nous notaire royal de la cour de Nantes et des régaires audit lieu avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée présents ont esté maistre Pierre Fruineau sieur de la Motte Suzière et damoiselle Ollive Mellet sa compagne, de son mary à sa requeste deument authorisée pour l’effet des présentes et Me Jullien Fruineau et damoiselle Isabelle Fruineau demeurants séparément audit lieu de la Motte Suzière paroisse de Sucé, lesquels comme héritiers de deffunte damoiselle Perrine Leroy vivante mère desdits sieurs Fruineau, se sont par ces présentes attourné et s’attournent volontairement et promettent

attournance : Ancien terme de droit. Cession. (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française, 1872-77)

garantir, fournir et faire valoir en principal arrérages de rente que tous aultres accessoires vers et contre tous nonobstant toutes choses à ce contraire ou desrogatoires sur l’obligation et hypothèque générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout comme principal vendeur débiteur tenu et oblige avecq renonciation par eux fait au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, après que la dite femme a renoncé au droit vellayen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mullier, et à tous aultres droitz faitz et introduitz en faveur de son sexe lui déclaré et donné à entendre estre que femme ne se peult obliger pour aultruy ny mesme pour son mary sans avoir renoncé auxdits droits qu’elle a dict bien scavoir et y renonce d’abondant,
à Me Pierre Theurel demeurant au lieu de la Haye susdite paroisse de Sucé présent et acceptant pour luy les siens successeurs et cause ayants,
au payement et continuaiton du nombre de 31 livres 5 sols de rente hypothécquaire annuelle et perpétuelle vendue constituée aux révérends père prieur et religieux du couvent des Cordeliers de Nantes par Me Estienne Fruineau sieur du Fresne et Me Mathurin Deluen sieur du Pas Durant, vivant procureur au présidial de Nantes par contrat de constitution du 24 mai 1639 passé par la cour de Nantes au rapport de Bonnet notaire d’icelle, copie duquel en parchemin leur a esté présentement fait lecture, et de l’acte de franchissement fait auxdits supérieur procureur et religieux dudit couvent des Cordeliers tant par Me Jean Potier sieur de la Giboire mary et procureur de droit de damoiselle Janne Fruineau et desdits sieurs Pierre et Jullien Fruineau, par lequel iceux sieur Fruineau auroient subrogé et transporté audit sieur Theurel en la somme de 500 livres tz qu’il auroit payé en leur acquit auxdits religieux faisant partie de celle de 700 livres passé par ladite cour de Nantes au rapport du notaire registateur des présenes en datte du 3 juin présent mois et an
laquelle dite somme de 31 livres 5 sols tz de rente comme dit est lesdits sieurs Pierre Fruineau et compagne et ladite damoiselle Isabelle Fruineau, et ledit sieur Jullien Fruineau promettent servir et continuer audit sieur Theurel et aux siens quitte à sa main audit jour et terme de 3 juin de chacun an comme ils eschoiront jusques au franchissement de ladite somme de 500 livres de principal que lesdits sieurs et damoiselle Fruineau et ladite Mellet pourront faire audit sieur Theurel ou aux siens quand bon leur semblera en luy payant et rendant icelle somme principale avecq les arrérages de rente qui pour lors se trouveront estre deus, avec les loyaux cousts frais et mises qui à cause de ce pourront s’ensuivre, qui dès à présent sont jugés de pareille nature et hypothèque que le principal, encore que la liquidation n’en feust faite le tout par une main et un seul payement sans division,
et a esté le présent acte fait sans desroger ny préjudicier aux hypothèques de temps et datte du contrat de constitution dudit jour 24 mai 39 que ledit sieur Theurel réserve et auxquels il demeure subrogé, pour en cas de deffault d’un payement de ladite rente de 31 livres 5 sols dans le susdit temps y estre iceux sieur et damoiselle Fruineau et ladite damoiselle Mellet contraints par exécution et vente de leurs dits biens meubles comme gages jugés de cour saisie criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances royaux l’une exécution n’empeschant l’autre se tenant pour tour sommé et requis
et ont lesdits sieurs Fruineau et damoiselle Mellet déclaré que de ladite somme de 500 livres, en a entré au profit particulier desdits sieur Pierre Fruineau et compagne la somme de 200, et les 300 livres restant à celui dudit sieur Julien et de ladite damoiselle Izabelle Fruineau sa sœur sans que ladite déclaration puisse toutes fois préjudicier à la solidité, obligations et hypothèques cy devant déclarées, que ledit sieur Theurel réserve pareillement,
promis juré obligé renoncé jugés et condemnés
fait et consenty audit lieu de la Motte Suzière en la demeure desdits sieurs Estienne et Jullien Fruineau père et fils susdite paroisse de Sucé, et ce fait du consentement dudit sieur Fruineau père aussi sur ce présent et acceptant, soubz son seing et desdits sieurs Pierre Fruineau, et de ladite damoiselle Mellet, ensemble dudit sieur Theurel, et pour ce que ledit sieur Jullien Fruineau et ladite damoiselle Fruineau sa sœur ont dit ne scavoir signer, ils ont fait signer à leur requeste scavoir ledit sieur Fruineau à Me Pierre Richard sergent et notaire des régaires, et ladite damoiselle Fruineau à Me Baltazard La Haye sur ce présents, ce 15 juin 1673 après midy

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