Transaction entre Robert Bouet et René Chevalier, La Pouèze 1694

J’ai fait il y a de nombreuses années déjà un énorme travail sur la famille Bouet de La Pouëze, dont je descends par Henriette qui épousé René Chevalier sieur de la Morinière. J’avais alors trouvé à Angers un très grand nombre d’actes notariés concernant cette famille, qui fait donc partie des familles que je connais à fonds.

    Voir ma famille Bouet
    Voir ma famille Chevalier
    Voir ma page sur La Pouëze

Je vais vous mettre ici quelques uns de ces nombreux actes, qui donnent à merveille les liens entre eux et leurs biens.
Ici, il s’agit de la succession de Nicole qui avait épousé Serené Lepage, et elle est décédée sans hoirs, mais il y a eu mésententes sur les partages, aussi il faut enfin en venir à un accord. Vous allez découvrir que l’enjeu n’était pas énorme, quelques centaines de livres tout au plus !

Enfin, je classe ceci dans la catégorie SUCCESSIONS car je pense que les accords sur ce sujet sont mieux dans cette catégorie. En fait une catégorie n’est autre qu’un énorme mot-clef, mais classés selon un plan de classement. Vous trouvez ce plan des catégories dans la fenête CATEGORIES ci contre à droite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 juin 1694 après midy, par devant nous Julien Bodere notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soumis h.h. Robert Bouet marchand demeurant au bourg et paroisse de La Pouëze d’une part
et René Chevalier sieur de la Morinière en son nom privé et commemary de nohorable femme Henriette Bouet et sa femme pomettant luy faire ratiffier ces présentes et l’obliger solidairment à l’entretien d’icelles par acte de ratiffication vallable quil promet en fournir dans 15 jours prochains venant et encoure au nom et comme curateur des enfants mineurs de déffuncts h. personnes Jacques Belouin et Jacquine Bouet, demeurant au bourg de la Pouëze, d’autre part,
lesquels pour terminer à l’amiable les procès et différents qui sont entre aux pour raison de la succession de deffuncte Nicolle Bouet leur sœur vivant femme de h. h. Seréné Lepage et autres demandes qu’ils se faisaient et différans qu’ils avoient entr eeux, par l’advis de leurs conseils parents et amis sont convenu des clauses et conventions qui suivent
c’est à savoir que ledit sieur de la Morinière esdits noms s’est volontairement déporté et désisté déporte et désiste de toutes les poursuites et demandes qu’il faisait audit sieur Bouet pour raison de la succession d’icelle Nicolle Bouet et de déffuncts Robert Bouet et Mathurine Moreau leurs père et mère,
et aussi ledit sieur Bouet se désiste et départ de toutes les demandes qu’il faisait audit sieur de la Morinière esdits noms et qualités généralement quelconques
en sorte que lesdites parties sont dans lesdites demandes et déffenses respectives hors de cour et de procès tant en principaux frais et dépens généralement quelconques sauf néanmoins audit Bouet et Chavalier esdits oms et qualités leur recours pour se faire raison par ledit Lepage des sommes payées par ledit Chevalier au curé de La Poueze et à la dame Lesourd dont ledit Bouet a fait raison de sa part audit Chevalier par le moyen de la composition cy dessus et aussu sauf audit Bouet à se faire faire raison en particulier par ledit Lepage et par lesdits mineurs de la somme qu’il dit avoir payée au sieur Jacques Bouet sa part et celle dudit Chevalier esdits noms
et quant audit sieur de la Morinière en ladite qualité de curateur desdits Blouin il a recogneu et confessé que sesdits mineurs doivent audit sieur Robert Bouet pour retour de partage passés par nous le (blanc) la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers de principal faisant le tiers de 1 000 livres contenus en lesdits partages, de laquelle somme en est encores deu des intérets revenant à la somme de 148 livres par Jacques Bouet mère desdits mineurs payés audit Robert Bouet dont il a affirmé avoir donné acquit et reconnaissance
partant reste la somme de 130 livres desdits intérests lesdits sommes revenant à celle 463 livres 6 sols 8 deniers sur laquelle somme ledit Chevalier esdits oms de curateur desdits mineurs Blouin s’oblige soubzs les hypothèques desdites actes payer à l’acquit d’iceux mineurs dans la feset de St Jean baptiste prochainement venant la somme de 205 livres au sieur de la Forestrie Poulain et dans ledit temps lui en fournir acquit vallable à peine etc et le surplus ledit sieur de la Morinière s’oblige de payer et bailler d’huy en 18 mois prochains venant et jusques à l’actuelle payement en servir les intérests à la raison de l’ordonnance sans que la stipulatio d’iceux puisse en rien diminuer le sort principal ni en suspendre e différer le payement audit terme
moyennant ce les parties seront esdites demandes hors de cour et de procès sans pouvoir se faire aucune demande question et recherche pour raison desdites choses leurs circonstances et dépendances et généralement quelconque expliqués ou a expliquer
à laquelle transaction est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Me François Champion et Joseph Bricard prêtre demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Gault et Renée Brillet son épouse, vendent un lopin de terre, Saint-Mathurin-sur-Loire 1589

ce Gault m’intrigue beaucoup, car il signe fort bien, son épouse aussi, mais je ne suis pas parvenue à établir un lien entre ceux d’Armaillé et ce Jean Gault qui est marchand à Angers.
En fait, j’en trouve un autre qui est cordonnier à Angers, et signe, et comme les Brillet sont alors cordonniers, il est probable que ce soit le même Jean Gault. Vous avez la signature de l’époux de Renée Brillet ci-dessous, avec la signature de Renée Brillet.

    Voir mon étude sur les GAULT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1589 à esté présent et soubzmys soubz la cour royale d’Angers (Jehan Lefebvre notaire Angers) honneste homme Jehan Gault marchand demeurant faubourg de Brécigné les Angers
lequel a vendu quicté et transporté et par ces présentes vend quicte et transporte perpétuellement par héritage
à Sainte Chappeau veuve de feu Estienne Lavollé, Nycollas Lavollé marchand son fils à ce présent et acceptant lequel a achapté pour ladite Chappeau ses hoirs et ayans cause
ung lopin de terre labourable sis en une pièce de terre appellée le Pitollays paroisse de St Mathurin sur Les levées contenant 4 boisselées de terre ou environ, joignant d’un costé la terre de (blanc) et d’autre costé la terre de (blanc) abouté d’un bout la terre de (blanc) et tout ainsi que lesdites 4 boisselées de terre se poursuivent et comportent et que ledit vendeur ou autres de par luy en ont cy davant jouy sans aucune réservation ne que ledit achapteur audit nom puisse en demander davantage
tenues icelles choses vendues du fief de Beaufort et tenu d’icelle à raison de 6 sols 2 deniers tz par arpent en fresche deu par chacun an pour toutes charges que ledit achapteur audit nom sera tenu poyer à l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 28 écus sols quelle somme ledit achapteur audit nom soubzmys soubz ladite cour a promis poyer et bailler audit vendeur dedans 15 jours prochains auquel jour ledit vendeur demeure tenu faire ratiffier ces présentes à Renée Brillet sa femme à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à l’heure de midy par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal en Anjou maison de nous notaire ès présence de Jehan Darays libraire et Olivier Lefebvre clerc demeurant audit Angers

PS (ratiffication) : Le 27 mars 1589 a esté présentes et soubzmise soubz ladite cour ladite Renée Brillet femme dudit Gault a ce présent et de luy autorisée, laquelle après luy avoir faict lecture de mot à mot du contract de vendition de l’autre part a iceluy contract loué ratiffié et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et approuve et a pour agréable promis et promet avec ledit Gault seule et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion au droit velleyen à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faict en faveur des femmes à elle donnés à entendre qui sont que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy feusse pour son mary sinon qu’elle y ayt expressement renoncé autrement elle en peult estre relevée, garantir lesdites choses cy dessus vendues à ladite Chappeau vers et contre tous ce qui a esté accepté par ledit Lavollé pour ladite Chappeau absente lequel Lavollé a en présence et à veue de nous poyé et baillé auxdits Gault et Brillet des deniers d’icelle Chappeau ainsi qu’il a dict ladite somme de 28 escus sols prix de ladite vendition qu’ils ont prinse en frncz quartz d’escu et autre monnaie jusques à la concurrence d eladite somme suivant l’ordonnance royale, dont ils se sont tenuz contans t en ont quicté et qunctent ladite Chappeau
ce qui a esté accepté respectivement par ledit Lavollé pour icelle Chappeau absente, et à ce faire et accomplir se sont iceulx Gault et ladite Brillet sa femme obligés chacun d’eulx seul etc o renonciations susdites dont etc
fait audit Angers par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal susdit auparavant midy

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