Jean Gallisson vend à rente foncière un minuscule héritage, Sainte Gemmes d’Andigné 1528

Vous voyez ces jours ci 2 actes par jour. En effet, impossible d’allumer la télé et lire les médias qui n’ont plus qu’un sujet depuis le 18 mai et je suis certaine que comme moi, vous êtes assez près du ras-le-bol les médias !
Pourtant dans ce déferlement sur ce sujet, seul Ouest-France, à ma connaissance a bien voulu relayer la très juste remarque de Bertrand Delanoé sur notre civilisation en pertes de repères ! Merci de l’avoir dit monsieur, et sur ce point je vous rejoins pleinement !
Et j’ajouterais, pour avoir vu une seule émission télé pertinente concernant les cliniques d’addiction au sexe, ailleurs qu’en France, qui n’en possède pas, que ce qui relève de l’addiction relève des soins en de telles cliniques !

Et seul Ouest-France mercredi matin m’informait que l’Europe (et j’ajoute « enfin » !) a enfin pu déterminer la provenance de la souche d’Escherichia Coli mortelle. Et j’espère que le ministère de la Santé va désormais se pencher sur le manque totale d’éducation sanitaire ! car je suis ahurie par cette affaire, qui montre qu’une immense quantité de graines a pu être importée sans contrôles sanitaires de la filière alimentaire, c’est à dire échappant à toute la filière alimentaire qui elle a des règles strictes de contrôle.
Jamais il ne me serait venu à l’idée d’acheter de l’alimentation dans une grande surface de jardinerie, et je demande expréssement aux pouvoirs publics, qu’ils soient Français ou mieux Européens, de se pencher sur ces filières parallèles non contrôlées. Et j’ajoute qu’il me serait encore moins venu à l’esprit d’acheter des graines en vrac, car la télé a bien voulu nous montrer cette pratique ! C’est le meilleur moyen de n’avoir aucune traçabilité.
Je pensais pourtant que depuis la vache folle, les Européens savaient ce que le terme « traçabiité » signifiait dans la filière alimentaire.
Jamais il ne me serait venu à l’esprit de servir un steak haché, quelqu’en soit l’origine, sans le faire cuire à coeur comme on dit, c’est à dire sans l’ombre d’une viande rouge au coeur.
Jamais il ne me serait venu à l’esprit de servir des graines germées sans les laver comme on doit laver un légume qu’on mange cru ! D’autant que depuis l’affaire en Allemage du Nord, on nous a pourtant rabaché de laver les légumes avant de les consommer. Et j’ajouterais, et même avant de mettre les graines à germer.
Je suis écoeurée par cette affaire et par les conclusions lues ce jour, car ce sont des tonnes de graines qui étaient importées en Allemagne, et comme chacun sait, une fois en Europe tout circule librement !

Nos ancêtres commettaient certes beaucoup de fautes de ce type, notamment le fumier près du puits, etc… mais eux ne connaissaient pas encore la bactériologie et l’hygiène alimentaire !
Je me demande depuis quelques semaines si nous sommes plus avancés qu’eux ! Car ce qui vient de se passer est totalement ahurissant de pertes de repères alimentaires et hygiéniques.

Maintenant que je vous ai bien versée ma bile envers nos pertes de repères, revenons à nos ancêtres tels que je vous les livre chaque jour, ce sera plus paisible !
Ce jour, une minuscule rente, et surtout non seulement elle est minuscule, mais elle concerne Sainte Gemmes d’Andigné, et pourtant elle est passée à Angers, ce qui signifie que les 2 parties ont dû faire un déplacement à Angers ! et aux frais de route (enfin, de cheval !) ajoutez les frais de notaire. Le tout pour un aussi petit enjeu !
Je suppose donc que Jean Gallisson, dont il est ici question, demeure à Angers, mais hélas les notaires du 16ème siècle, que nous avons la chance d’avoir conservés dans le Maine et Loire, ne précisaient pas souvent le domicile des parties.
Je descends personnellement d’une grand mère GALLISSON à Armaillé, et c’est en vain que j’étudie depuis longtemps tous les GALLISSON qui vivaient dans le Pouancéen au milieu du 16ème siècle ! Je brûle sans doute, mais hélas je ne sais pas coment je brûle ! Une chose est certaine le milieu social de tous ces GALLISSON est identique à celui de ma grand mère, qui fut une épouse GAULT.

    Voir mon étude sur la famille GALLISSON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1528 en notre cour royale d’Angers endroit (Cousturier notaire Angers) establys honorables personnes maister Jehan Galiczon bachelier es loix d’une part
et maistre Loys Lohéac aussi bachelier es loix d’autre
soubzmectant etc confessent c’est à savoir que ledit Me Jehan Galiczon avoir baillé et octroyé et encore baille etc audit Me Loys Loheac qui a accepté et prins pour luy ses hoirs
tout et tel droit nom raison action part et portion qui luy compète et appartient et est escheu succédé et avenu audit Galiczon par la représentation de feu Me Jehan Galiczon son père en la succession de feu maistre Jehan Deuc

    attention, on a bien le nom du père de Jean Gallisson, mais le fait que celui-ci ait hérité de maistre Jehan Deuc ne donne aucun lien précis de parenté, et dans les successions collatérales, les possibilités sont très nombreuses. Disons que c’est seulement une piste, et que compte-tenu des dates extrêmes où je vous emmène (près du demi millénaire !), il sera impossible de remonter !

au lieu dommaine terre du fief et seigneurie de Sermont sis en la paroisse de Saincte Jamme près Segrès et ès environs et comme ledit fief domaine et seigneurie appartenances et dépendances d’iceluy se poursuivent et comportent sans riens y retenir ne réserver
et est faite ceste présente baillée et prise pour en payer par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc la somme de 11 sols tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit preneur ses hoirs seront tenus payer par chacune année audit bailleur ses hoirs au terme de St Jehan Baptiste le premier terme commençant à la St Jehan Baptiste prochainement venant
o puissance donnée par ledit bailleur audit preneur d’amortition jusques à 3 ans prochainement venant en payant audit bailleur la somme de 11 livres tz et les loyaux cousts et mises
auxquelles baillée et prinse tenir etc et lesdites choses baillées garantir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation
présents à ce Me René Caillé licencié ès loix et Me Guillaume Martin tesmoins

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Laurent Hiret vend 2 métairies à un proche pour payer une partie de ces dettes,

une partie seulement ! car la liste est longue et depuis le temps que je connais ce Laurent Hiret, je le soupçonne n’avoir eu en affaires autant que qualités que moi. Enfin, je n’ai pas de dettes ! mais je suis totalement incompétente en affaires !

Ces Hiret et ces Drouault, sont mes proches parents à la fois Hiret et Drouault

    Voir ma famille DROUAULT de Loiré que je remonte en 1550
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

Je précise que Jean Hiret l’historien était le frère de ce Laurent Hiret, et que même si il était curé de Challain, il ne s’agit pas de lui mais de son neveu, aussi curé de Challain et son parfait homonyme. En effet, l’historien est décédé avant 1639.

avec la permission de la mairie de Chazé-sur-Argos
avec la permission de la mairie de Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1639 avant midy devant nous Raphael Metayer notaire royal à Angers fut ptésent en sa personne honnorable homme Laurent Hiret demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité,
lequel deument soubzmis et estably confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présents vend quicte cèdde délaisse et transporte, promis et promet garantir de toutes interruptions évictions hypothèques débats et empeschements quelsconques à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre curé de Challain et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause,
scavoir est les lieux et closerye de la petite Houssinaye & le petit Chantelou autrement Mauvy sis et situés en la paroisse de Chazé-sur-Argos, composés de maisons granges, pressoir qui est à ladite Houssinaye, jardins, vergers, ayreaux, rues, issues et droitz de communs et pastis qui est proche lesdits lieux, terres labourables préz pastures boys taillis et autres choses générallement quy dépendent desdits lieux, ainsy qu’ilz se poursuivent et comportent sans autrement les spécifier,
qui luy sont échus des successions de déffunctz Mathurin Hiret et Jeanne Drouault ses père et mère par acquetz qu’il en a faitz de diverses personnes et de la succession de deffunct Me Jehan Hiret vivant curé de Challain,

    c’est au fil de tous les actes concernant Laurent Hiret le marchand ciergier, dont il est ici question, et son frère Jean, l’historien, que j’ai appris à connaître leurs parents et mes liens multiples notamment je suis aussi Drouault.
    Comme vous le savent tous mes fidèles lecteurs, je mets en effet sur mon blog des preuves, et je ne travaille aussi mes familles qu’à l’aide de preuves, dont les actes notariés qui m’ont toujours ainsi été d’un très précieux secours, là où les registres paroissiaux montraient leurs limites.

et comme les closiers desdits lieux en jouissent à présent sans autrement réservation en faire par ledit vendeur, lesquels lieux et closeries circonstances et dépendances en ledit achapteur a dit bien scavoir et cognoistre et s’en est contenté
tenues des fiefz et seigneuries de Landeronde appartenant à monsieur de Bellefontaine, de la seigneurie de Vern et de la Brosse appartenant à monsieur de la Courbe du Bellay et du Boys appartenant à monsieur de la Feilletière en tant et pourtant qu’il y en a en chacun des fiefz aux cens rentes charges dixmes et devoirs tant seigneuriaux que féodaux, mesme la rente due à chacun an à la boeste des trespassez de ladite église de Chazé assignée sur une portion de pré appellée le Terras dépendant de la Houssinaye, et autres devoirs accoustuméz, que les partyes n’on peu déclarer et et après esté par nous avertyes de l’ordonnance royale, que ledit acheteur demeure tenu payer et acquiter à l’avenir quites des arréraiges du passé jusque à ce jour,
pour desdites choses cy-dessus vendues dispozer et jouir luy ses héritiers et ayant cause à l’advenir à perpétuité en pleine propriété comme de ses autres biens et choses à luy bien et dument acquises par droit d’héritage,
transportant etc et est fait la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 3 050 livres tz
et outre vend comme dessus les bestiaux et sepmances qui luy appartiennent esdits lieux moyennant le retour d’assemblaige de bestiaux qui est dub par le closier dudit lieu de Mauvy et les grains et fouins qui priviendront l’année présente ès terres que ledit vendeur a affermées à Pierre Legaigneux demeurant audit Chazé pour et moyennant 40 livres
faisant avec 3 050 livres la somme de 3 090 livres tz, que ledit acheteur s’oblige payer en l’acquit et décharge dudit vendeur qui l’a chargé vers ses créanciers cy-après nomméz,
savoir au Sr Anthoine Collard demeurant en ceste ville paroisse st Maurille la somme de 800 livres de principal pour l’amortissement de 50 livres de rente que ledit vendeur et sa deffunte femme Louise Garande luy auroit constitué par contrat passé par deffunt Me Jacques Goussault notaire de ceste cour en 1600, avec 266 livres d’arréraiges du passé, aux héritiers des déffunts sieur et damoiselle de la Touche Pappin
la somme de 900 livres tz de principal pour l’amortissement de rente que ledit vendeur et ladite deffuncte Garande sa femme et Me Pierre Coiscault sieur de la Carte advocat à Angers auroit payé auxdits déffunts sieur et damoiselle de la Touche comme appert et pour les causes rapportées au jugement donné en ceste ville le 12 février 1632 y compris les arréraiges jusqu’à ce jour, soit 56 livres 5 sols pour une année de ladite rente écheue le (blanc) sauf le recours contre ledit Coisault pour 400 livres faisant partie dudit principal qu’arrérages qui lui sont deubz du passé jusqu’au terme dernier ensemble de ses frais despens dommages et intérests
à n.h. Pierre Lechat conseiller du roy lieutenant général et criminel au siège présidial d’Angers 400 livres de principal pour l’amortissement de 22 livres 4 sols 5 deniers de rente que ledit vendeur et coobligéz auroit constituée par contrat passé par Couëffe notaire à Angers en 1631 avec 22 livres 4 sols 5 deniers pour une année de ladite rente, et amortissement de 12 livres 10 sols de rente faisant moitié de 25 livres dues auxdit sieur par ledit vendeur et acheté au désir des 2 contrats de ladite rente passés l’un par Baudriller notaire de ceste cour le 22 janvier 1622 l’autre le 1612,
au sieru Israel Malville forbisseur à Angers 130 livres tz faisant moitié de 260 livres de principal pour l’amortissement de 8 livres 15 sols de rente faisant moitié de 17 livres 10 sols qui est due audit Malville comme ayant les droits de Lucas Chauvin et Perrine Velleteau sa femme et Mathurin Velleteau héritiers de deffunt René Guillot et Jehanne Mallet auxquels estoit deu 22 livres 10 sols tz de rente hypothécaire par lesdits vendeurs et achapteurs par moitié comme héritiers de ladite defuncte Drouault au désir du contrat de création d’icelle rente passé par devant Nicolas Leconte notaire de cette cour le 23 février 1608 avec la somme de 8 livres 15 sols tz pour une année de ladite rente escheue le 23 février dernier
toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 3 153 livres 14 sols 5 deniers tz en sorte que ledit achapteur est chargé de payer la somme de 63 livres 14 sols 5 deniers tz plus que ne se monte le prix de ladite vendition
et d’icelles sommes cy dessus acquitées descharger libérer et indempniser ledit vendeur et luy en fournir acquitz et descharges vallables dedans d’huy en 5 ans prochainement venant et pendant ledit temps payer les rentes desdites sommes cy dessus aux termes qu’elles sont deues à compter des termes derniers escheus et icelles continuer jusques aux admortissements d’icelles le tout à peine etc
faisant lesquels payements ledit achapteur demeurera comme dès à présent il demeure subrogé du consentement dudit vendeur ès droits d’hypothèques des dessus dits et d’aultant que ledit vendeur a recogneu debvoir audit achapteur une moitié des sommes de deniers qu’il a payée à messieurs de l’université et religieuses du Ronceray de ceste dite ville et à maistre Jehan Gaudin notaire demeurant à Candé, et encores de la somme de 155 livres 16 sols 6 deniers tz deur parledit vendeur audit achapteur pour remboursement d’arréraiges de rente t autres payées de la succession dudit défunt sieur Hiret curé et qui autrement est affirmé par escript fait soubz leurs seings en double le 28 may 1608 revenant lesdites sommes par ledit achapteur payées auxdites université, Ronceray et Gaudin pour la part dudit vendeur à la somme de 198 livres 6 sols 8 deniers tz faisant avec ladite somme de 155 livres 16 sols 6 deniers la somme de 63 livres 14 sols 5 deniers la somme de 417 livres 17 sols 7 deniers à laquelle ledit vendeur s’est trouvé relicataire vers ledit achapteur outre le prix de ladite vendition
et d’aultant qu’il est deub au sieur de la Blanchardière Goureau demeurant en ceste ville par lesdits vendeurs et achateurs par moitié la somme de 476 livres tz de principal et la somme de 29 livres 15 sols tz pour une année d’icelle escheue le 24 février denier et aux pères Augustins de ceste ville la somme de 100 livres pour une année de la rente d’icelle escheue audit mois de février dernier comme légataires de la dite déffunte Mallet veuve Guillot, ledit vendeur promet demeure tenu et obligé de payer et acquiter lesdites sommes pour le tout revenant une moitié d’icelle poaur la part dudit achapteur à la somme de 305 livres 16 sols 6 deniers tz et d’en continuer par ledit vendeur la rente desdits principaux auxdits sieurs Goureau et Augustins jusques au payement et admortissement en sorte que ledit achapteur n’en soit inquiété ni recherché à l’advenir
tellement que par ce moyen ledit vendeur est encore redevable et relicataire vers ledit achapteur de la somme de 112 livres 10 sols 1 denier, laquelle somme ledit vendeur promet et demeure tenu la payer et bailler audit achapteur en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un an prochainement venant à peine etc sans aucun intérests jusques audit jour sans desroger ni préjudicier par ledit achapteur à ses droits actions privilèges et hypothèques qu’il a en ce regard sur lesdites choses vendues
déclarant ledit vendeur avoir esté satisfait par ledit achapteur pour ce qu’il debvoit de la rente qu’il a payée audit Israel Malville dont il quite ledite achapteur
en vin de marché la somme de 10 livres payée compant par ledit achapteur du consentement dudit vendeur dont il s’est contenté et l’en a quité et quite
et ont esté à ce présents honorable homme Pierre Vaslin et Louise Hiret sa femme fille dudit Hiret vendeur de sondit mari duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité lesquels ont déclaré avoir agréable la présente vendition en tant qu’à eux touche, renoncé et renoncent y contrevenir
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de vendition cession délais et transport promesses obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent savoir ledit vendeur au garantage desdites choses luy ses hoirs etc et ledit achapteur luy et ses héritiers biens et choses meubles et immeubles présents et advenir sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de de Me Jacques Caternault, François Robin et Pierre Lescuyer praticiens demeurant audit lieu tesmoins

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Pièce jointe : Le 11 mai 1639 avant midy devant nous Raphaël Métayer notaire royal à Angers vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre curé de la paroisse de Challain y demeurant
lequel deument soubzmis et estably a recogneu et confessé et par ces présentes recognoit et confesse debvoir et promet payer et bailler dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
à honorable homme René Vaslin marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 200 livres tz à cause et pour raison de la vendition et livraison des bestiaux et sepmances qui appartenoient audit Vaslin des lieux de la Houssinaye & de Chantelou paroisse de Chazé-sur-Argos, que honorable homme Laurent Hiret beau-père dudit Vaslin a ce jourd’huy venduz aud Me Jehan Hiret par contrat passé par nous
moyennant laquelle somme ledit Hiret disposera des à présent desdits bestiaux et semances ainsy qu’il vera estre à faire, sans que doresnavant ledit. Vaslin puisse rien prétendre fors des meubles meublans quy luy apartiennent à la Houssinaye, qu’il s’est réservés et réservent et qu’il enlèvera quand bon luy semblera

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Jean Gerard engage 2 closeries à Nicolas Allaneau et Jean Joudin, La Boissière et Bouchamps lès Craon 1556

Nicolas Allaneau estle 3ème porteur du nom. Il est fils de Nicolas 2e, frère de Jehan époux de Jeanne Hyrel, et de Jeanne épouse de Noël Labbé.
Il fit beaucoup d’affaires, et à sa mort, il laissait à chacun de ses 10 enfants vivants plusieurs métairies et closeries. J’ai bien dit « à chacun », c’est dire l’importance de son patrimoine.
Ici, je vous mets un acte curieux en ce sens qu’il prend à moitié avec un autre 2 closeries. C’est la première fois que je vois une telle opération sur 2 acheteurs dont j’ignore s’ils ont un lien de parenté. Je suppose qu’ils sont tous trois en affaires, et que Nicolas Allaneau n’a pas la totalité des 900 livres en liquidités ce jour là.
Ceci dit 900 livres pour les 2 closeries est un prix réel, car nous sommes en 1556. Par contre l’acte nous apprend qu’elles rapportent 75 livres net par an, ce qui fait un rapport de 8,33 %, ce qui est un meilleur placement qu’une obligation.

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1556 en la cour royale d’Angers par davant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably honneste prsonne Jehan Girrard dit Cochant demeurant au bourg de St Christophe en la paroisse de La Bouessière

    les surnoms sont rares dans les actes notariés, et je ne sais quelle signification peut avoir ce surnom de « cochant »

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Nicollas Allaneau marchand demeurant en la ville de Pouancé et Jehan Joudin marchand demeurant en la paroisse Chazé-Henry à ce présent qui ont achapté et achaptent par moictié pour eulx leurs hoirs etc
les lieux clouseries appartenances et dépandances de la Poyssonnerye et de la Chaumenerye situés audit bourg de St Christophe en ladite paroisse de La Bouessière … sans rien en excepter retenir ne réserver
et ung quartier de vigne ou environ en plusieurs pieczes sis ou cloux de la Massonnaye en ladite paroisse de Bouschampt

    il s’agit de La Boissière et de Bouchamps-lès-Craon, le tout dans les environs de Craon

toutes lesdites choses du ressort dudit Angers et du fief et seigneurie de la Bouessière ) 20 sols 5 deniers tz et de la seigneurie de Lespinay à 2 deniers obolle le tout par chacun an de cens rente et devboir au terme d’Angevine
lesdites choses vendues ledit vendeur a promis et assuré valoir de rente ou revenu toutes charges desduites la somme de 75 livres tz et ou lesdites choses ne vauldroient ladite somme ledit vendeur a promis est et demeure tenu icelle faire valoir de proche en proche sur tous et chacuns ses biens et choses o puissance d’en faire assiette selon et au désir de la coustume du pays
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix de 900 livres tz payée manuellement en présence et à vue de nous par lesdits achapteurs par moityé audit vendeur qui les a eu prinse et receue en or et monnaye à présent ayant cours suivant l’ordonnance du roy notre sire, et dont il en a quicté et quicte lesdits achapteurs
o grâce donnée par lesdits achapteurs et retenue par ledit vendeur pour luy ses hoirs etc de recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le 15 juign prochain venant payant et reffondant pareille somme de 900 livres tz en ceste ville d’Angers en la maison de Nouel Labbé marchand demeurant en la rue de la Bourgeoisie la paroisse de la Trinité dudit Angers en laquelle maison ledit Labbé est de présent demeurant avec les loyaux coust et mises
et a ledit vendeur promis faire ratifier comme pour agréable ces présentes à Mathurine Bouteiller sa femme, et à Jehan Roland mari de Jehanne Girrard fille dudit vendeur et en bailler lettres de ratifficaiton et obligation bonnes et valables audit achapteur leurs hoirs dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 50 escu d’or sol de peine commise applicable auxdits achapteurs leurs hoirs et de tout autres intérests en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir garantir etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste personne Jehan Leroy marchand Jehan Buret et Guillaume Theart demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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