Vente de vignes par Geoffroy Castille, Avrillé 1546

à un couturier de la ville d’Angers, parce qu’à l’époque, il est moins dangereux de boire du vin, ou du cidre, que de l’eau. Beaucoup possèdent donc quelques rangs de vigne, juste de quoi alimenter leur consommation personnelle.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1545 avant Pasques (7 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Geoffroy Castille demeurant en la paroisse d’Apvrillé soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte
à honneste personne Jehan Hunauld marchand Me cousturier demeurant en ceste ville d’Angers qui a achapté tant pour luy que pour Magdelaine Dugrad à présent son espouse absente leurs hoirs etc
une planche de vigne sise ou cloux du Chaumyneau dicte paroisse d’Apvrillé joignant d’ung cousté aux vignes de Jehan Couyz lesné d’autre cousté aux vignes de Jehan Castille frère dudit vendeur aboutant d’un bout au chemun tendant des Trois Perrins à la petite Garde et d’autre bout aux jardins dudit lieu du Chaumyneau
Item une autre planche de vigne sise ou cloux de vigne antherieurement appellé la Plante Deslandiers joignant des deux coustés aux vignes dudit Jehan Castille d’un bout à une pièce de terre appartenant audit vendeur d’autre bout au grand chemyn tendant du dit lieu d’Apvrillé à La Membrolle
lesdites deux planches de vigne faisant ung quartier de vigne un tiers ainsi qu’elles se poursuyvent et comportent en long et en large sans aucune chose en excepter ne réserver et qu’elles sont accoustumé estre possédées et explaitées

    avec le « t » écrit en forme de « g », ce qui est aussi le cas parfois à cette époque et que je retrouve plus bas dans « quicté »

par cy davant par ledit vendeur et autres pour et de par luy et que lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur par le décès mort et trépas de Jamet Castille son père,

on peut remonter très haut les baptêmes à Avrillé, où j’ai pour ma part des DELAHAYE, dont d’ailleurs la première épouse était une Castille, dont je ne descends pas, puisque je descends du second lit. J’ignore si on pourra racorder ces Castille avec ce Jamet Castille.

des fiefs et seigneuries scavoir ladite première planche sise audit cloux du Chaumyneau de Querquen ? et tenu d’illecques à trois deniers si tant en est deu pour tous debvoirs et charges quelconques et l’autre planche sise audit cloux appelé le cloux de la Lande ou fief de Sainct Nycollas et tenu d’illecques à franc debvoir seulement
transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tournois ce jourd’huy payée et baillée comptée et nombrée en présence et vue de nous par ledit achapteur audit vendeur tant en escyz doubles deucats philipins que le reste en monnoye le tout d’or bons et de poids
de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dict est garantir etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de Pierre Jollivet et Guillaume Briffault marchands demeurants en ceste ville tesmoings
et en vin de marché du consentement desdites parties payé et desboursé par ledit achapteur tant pour les proxenetes que ceulx qui ont traité ce présent marché la somme de 25 sols tz

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Jean Gandon, collecteur de l’impôt du sel de la paroisse de Challain la Potherie, saisi de ses meubles et bestiaux, 1598

mais il vient à Angers entamé une procédure, car il aurait été saisi par suite d’une sentence fautive, puisqu’il y a eu défaut de procédure : en effet, il n’a pas été entendu auparavant, ce qui est bien sûr obligatoire en justice !
Nous voici donc encore sur un cas de collecteur malmené, et ce cas illustre encore une fois, les risques liés à la charge de collecteur de l’impôt du sel.
Je profite de la présente pour vous signaler que cet impôt, que vous connaissez sous le nom de « gabelle » n’est pas connu sous ce nom dans les actes de l’époque, c’est pourquoi mon titre ne le reprend pas car je m’efforce dans mes titres de ne faire qu’un mini résumé mais selon les termes de l’époque, ainsi vous lisez aussi « paroisse » et non « commune ». Si j’ai pris le parti de titres explicites, c’est que je vise une meilleure efficacité des moteurs de recherche à travers le titre, les catégories (ci-contre dans la petite fenête déroulante) et les mots-clefs (tags ci dessous). Vous pouvez d’ailleurs chercher aussi avec mes propres outils ci-dessus, sur mon blog, et j’ai le sentiment que si certains ne savent pas le faire, il y en a parmi vous qui savent et le font bien. Je ne sais comment expliquer clairement aux autres le mode d’emploi du blog pour chercher un thème ou un nom, car mes fenêtres à droite sont pourtant des outils de recherche efficaces. Je les engage vivement à les essayer.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    J’ai également des pages sur les collecteurs de l’impôt sur le sel

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1598 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gandon l’un des collecteurs en l’année 1596 du sallaige de la paroisse de Challain et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomme constitue establit et ordonne Me Philippe Bouslet advocat Angers son procureur et par especial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant messieurs les grenetier et controlleur du grenier à sel de Candé, et partout ailleurs qu’il appartiendra pour et au nom dudit constituant remontrer qu’ils ont donné sentence contre luy au proffit de Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel sans que ledit constituant eust esté ouy ne appellé et où aulcun auroyt comparu pour luy que ce a esté sans charge tellement qu’il l’a desadvoué et desadvoue
au moyen de quoy demande estre receu à deffendre comme comparant à ladite sentence et les dommaiges et intérests provenant de l’exécution faicte sur les meubles et bestiaulx dudit constituant et que ladite exécution soyt déclarée fortivenant ( ?, j’ai compris « fautive »)
et pour l’effet que dessus circonstances et dépendancs plaider appeler substituer et eslire domicile au nom dudit constituant
et généralement etc foy jugement etc
fait et passé à Angers en notre tabler présents Charles Brisset et François Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins
AD49-5E70/001 – 1598.02.20 – NUM Challain_1598-AD49-5E70 Gandon collecteur – Le 20 février 1598 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gandon l’un des collecteurs en l’année 1596 du sallaige de la paroisse de Challain et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomme constitue establit et ordonne Me Philippe Bouslet advocat Angers son procureur et par especial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant messieurs les grenetier et controlleur du grenier à sel de Candé, et partout ailleurs qu’il appartiendra pour et au nom dudit constituant remontrer qu’ils ont donné sentence contre luy au proffit de Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel sans que ledit constituant eust esté ouy ne appellé et où aulcun auroyt comparu pour luy que ce a esté sans charge tellement qu’il l’a desadvoué et desadvoue
au moyen de quoy demande estre receu à deffendre comme comparant à ladite sentence et les dommaiges et intérests provenant de l’exécution faicte sur les meubles et bestiaulx dudit constituant et que ladite exécution soyt déclarée fortivenant ( ?, j’ai compris « fautive »)
et pour l’effet que dessus circonstances et dépendancs plaider appeler substituer et eslire domicile au nom dudit constituant
et généralement etc foy jugement etc
fait et passé à Angers en notre tabler présents Charles Brisset et François Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Et voyez que Gandon, le collecteur, sait signer. En effet, cette charge était attribuée après consultation des paroissiens assemblés à 5 paroissiens, mais renouvelables chaque année, mais il n’était pas indispensable de savoir signer pour cette charge, il fallait surtout savoir compter la monnaie et aller chez tous récupérer l’argent impayé, ce qui n’a sans doute pas été toujours une tâche aisée. Mais, bien sûr, ceux qui savaient signer pouvaient aussi être élus à cette charge, et lorsqu’aucun collecteur ne savait signer ou lire, rassurez vous, le notaire ou le sergent royal du coin tenait le rôle sur papier et servait ainsi de secrétaire à l’équipe des collecteurs, qui eux par contre devaient avoir aussi une excellente mémoire, pour se souvenir de la somme exigible à chacun.

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