Main-levée des héritages saisis sur Jean Fruneau, Nantes 1673

voici encore un exemple de saisie effectuée certes pour non paiement d’une rente, mais surtout effectuée sur un seul des 5 héritiers de la rente. Cette méthode est toujours utilisée de nos jours par le fisc lors des successions, et j’ai un souvenir innoubliable d’une grand tante qui laissait 24 petits neveux, dont certains bloquaient la succession, alors que c’est moi seule qui ait alors reçu du fisc les menaces, et je dis bien « ‘menaces », pour non paiement. Comme pour une grand tante, 60 % va au fisc, la somme était bien au dessus de mes moyens et j’ai passé une soirée mémorable !!! avant de pouvoir appeler le lendemain le fisc pour comprendre pouquoi on me réclamait une telle somme ! et de comprendre que pour eux c’était à moi de me retourner rapidement contre les autres… (sic).

Vous allez ici découvrir que pour payer rapidement, 2 des 5 héritiers sont même obligés d’emprunter la somme. Autrement dit, lors des successions autrefois, il y avait les dettes passives (les débits) vite oubliées par certains, plus soucieux sans doute de saisir rapidement les dettes actives (les crédits). Il est vrai que de nos jours on ne voit pas matériellement parlant les dettes passives, qui sont liquidées par le notaire et les banquiers avant de venir vous verser votre part, donc vous ne risquez pas d’oublier de payer. Enfin, si toutefois c’était un oubli de la part des héritiers Fruneau.

Au passage, vous voyez que le notaire écrit FRUNEAU mais que les signatures sont FRUYNEAU, ce qui est le sort de ce patronyme à l’époque.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-845 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 juin 1673 après midy (Garnier notaire Nantes), par la cour royale de Nantes avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée présents ont esté les humbles supérieur procureur et religieux du couvent des Cordeliers de Nantes, représentés ès personnes de révérendz Pierre Jacques Roullet bachelier de Paris, supérieur, et Jullien Lair procureur et discret dudit couvent, faisant tant pour eux que pour les aultres religieux d’iceluy couvent, lesquels et auxdits noms ont présentement contant réellement et devant nous notaire soubzignez eu et receu en louis d’argent et aultres monnaies ayant cours
de Me Jan Potier sieur de la Giboire procureur postulant et notaire des régaires de Nantes faisant pour damoiselle Jeanne Fruneau sa femme, et de Me Pierre et Jullien Fruneau héritiers de deffuncte damoiselle Perrine Leroy, vivante leur mère, demeurants en la paroisse de Sucé, présents et acceptants,
la somme de 700 livres de principal pour le racquit et amortissement perpétuel du nombre que 43 livres 15 sols de rente hypothéquaire vendue et constituée auxdits sieurs prieur et religieux dudit couvent par Me Estienne Fruneau sieur du Fresne et Me Mathurin Deluen sieur du Pas Durant vivant procureur au présidial de Nantes, par contrat de constitution de cest effet passé par la cour de Nantes devant Garnier et Bonnet notaires d’icelle en dabte du 24 mai 1639, réfféré le registre estre demeuré vers ledit Bonnet,
comme aussi lesdits prieur procureur et religieux sus nommez ont présentement receu en mesme espèces que devant la somme de 23 livres 10 sols tz pour les arrérages dudit contrat de constitution deubs pour le temps de 6 mois 10 jours escheus ce jour, desquelles dites sommes de 700 livres de principal et desdits arrérages se sont iceux religieux tenus à contants et en ont quitté et quittent lesdits sieurs de la Giboire Potier et Fruneau et tous aultres, et au moyen desdits payements tant en principal que arrérages ils ont présentement rendu auxdits sieur Potier et Fruneau la grosse dudit contrat de constitution cy devant dabté, comme solvée payée franchie et deument racquitté en parchemin signé desdits Garnier et Bonnet notaires royaux, et s’en sont contantés, o quittance etc
et à ceste fin consentent lesdits sieurs religieux que lesdits Potier et Fruneau demeurent pour leurs intérestz subrogés aux mesmes hypothèques de temps et datte dudit contrat pour s’en faire payer et rembourser en principal et arrérages de la part et portion que debvoit h. homme Jan Fruneau ainsy qu’ils verront bon estre sans que lesdits religieux soient obligés en aucun garantage sans préjudice toutes foys des frais si aucuns se trouvent avoir esté faits contre les cy devant nommmés et aultres, lesquels ils réservent et consentent iceux religieux que l’opposition faite et posée sur les héritages dudit sieur Jan Fruneau, demeure levée et sans effet,
et a ledit sieur Potier déclaré avoir payée de ses deniers en l’acquit de ladite damoiselle Fruneau sa femme la somme de sept vingt livres (140 livres) pour une cinquième partie du principal dudit contrat en quoy elle estoit fondée, et oulre 4 livres pour sa part de la rente jusques à ce dit jour, et 35 livres en principal en l’acquit dudit Jan Fruneau et 20 sols pour sa part de ladite rente,
et ont aussi lesdits sieurs Jullien et Pierre Fruneau déclaré avoir emprunté pour faire partie dudit franchissement et arrérages la somme de 500 livres, de Me Pierre Hurel sur ce présent et acceptant demeurant au lieu de la Haye, auquel ils promettent luy passer contrat de constitution de ladite somme et faire obliger solidairement avecq eux honnestes filles Isabelle Fruneau, et damoiselle Ollive Mellet femme dudit Pierre Fruneau dans 8 jours prochains, par ce que la rente commencera à courir de ce jour, et demeure subrogé aux hypothèques portées par ledit contrat,
ce qui a esté ainsy voulu et consenty par lesdites parties, promis et juré tenir,
fait et consenty au couvent des Cordeliers soubs leurs seings ledit jour et an que devant

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Location d’une chambre par Phelippe Cohon, Angers 1632

Elle est veuve, et pour louer 3 ans cette chambre, sa fille doit être caution solidaire.
Je me demande souvent comment on faisait la cuisine quand on louait une chambre, sans doute la chambre a-t-elle cheminée, bien que cela ne soit pas spécifié.

Par contre il y une clause qui précise qu’elle ne sera pas tenue aux réparations, alors que d’habitude cette clause des réparations dit le contraire.

Le loyer est de 10 livres par an.

J’ai étudié beaucoup de familles Cohon du Craonnais et du Pouancée, mais cette Cohon m’est inconnue.

    Voir l’étude de la famille Cohon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1632 après midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Pierre Dupont Me tailleur d’habits (barré « demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ») d’une part
et Phelippes Cohon veufve Martin Genrot demeurants en ceste ville paroisse St Maurille,
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le baille et prise à louage conventions et obligations suivantes,
c’est sà savoir que ledit Dupont a baillé et baillé par ces présentes à ladite Cohon qui a prins et accepté audit tiltre de louage pour le temps de 3 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochain venant et finiront à pareil jour
une chambre de maison à luy appartenante située près le colluge neuf ou est à présente demeurant demeurante comme locataire Martine (blanc) comme elle se poursuit et comporte que ladite Cohon dit bien cognoistre sans rien en réserver
à la charge d’en jouir bien et duement sans rien desmollir
et sans qu’elle soit tenu à aucunes réparations
et est fait ledit bail pour en paier et bailler de louage par ladite Cohon audit Dupont chacune desdites années la somme de 10 livres tz aux termes de Noël et Saint Jean Baptiste par moitié le premier paiement commençant à Noël prochain venant et à continuer
a esté à ce présente Jehanne Glarut veufve Jehan Bonnier demeurante ès forsbourgs et paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville fille de ladite Cohon, laquelle aussi soubzmise soubz ladite cour et s’est obligé et obligé avec sadite mère seule et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division au paiement dudit louage pendant le temps dudit bail conformément à iceluy et en a fait son propre fait et debte et consent y estre contraignable tout ainsi que si elle y estoit nommée sans que ledit Dupont soit tenu s’en adresser contre ladite Cohon autrement ledit Dupont n’auroit fait ledit bail, de laquelle promesse cy dessus et sans desroger ladite Cohon promet acquitter libérer et indempniser ladite Glurot toutefois et quantes qu’elle en pourroit estre inquiétée et poursuivie
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdites Cohon et Glarut solidairement leurs hoirs biens et choses à prendre etc dont etc
fait à nostre tablier présents Me Charles Guibert et Charles Coueffé clercs audit Angers tesmoins
ladite Cohon a déclaré ne scavoir signer

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