Contrat de mariage Pierre Billonnet avec Marthe Laurent, Anjou et Dauphiné 1617

Les noms propres de cet acte m’ont échappé en partie, le reste par contre était clair.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1617 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Pierre Billonnet escuier sieur du Clos fils de deffunts nobles personnes Philippe Billonnet et damoiselle Vicelle ? de Planchet vivants sieur et dame du Clos et demeurant en la paroisse de Boissonle ?? pays de Dauphiné d’une part

    Pourrait-on dire qu’elle se prénommait Vincente ?? ou autre prénom ?

et damoiselle Madeleine Romier veuve feu noble homme René Laurent vivant sieur du Bois Jolly conseiller du roy Me des eaux et forests d’Anjou et damoiselle Marthe Laurent leur fille tous demeurant en ceste ville paroisse de st Michel de la Pallu d’autre part
lesquels traitant du mariage futur d’entre ledit Billonnet et ladite Laurent ont esté d’accord de ce que s’ensuit c’est à savoir que lesdits Billonnet et Laurens de l’advis et consentement de ladite Romyer et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’in en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Laurant tant de la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père escheue ladite Romyer luy advance la somme de 11 100 livres tz et promis luy bailler trousseau et habits nuptiaux convenables à sa qualité, laquelle somme de 11 100 livres ladite Romier fournira auxdits futurs espoux à sa commodité et jusques au fournissement leur a relaissé et relaisse la jouissance des trois quartes parties par indivis de la terre fief et seigneurie domaine et appartenances de la Roche Froissard paroisse de St Veterin de Gennes et autres paroisses circonvoisines à ladite Romyer appartenant à tiltre d’acquest et adjudication à elle faite au siège royal de Saumur par décret du 5 juillet 1602 pour la somme de 14 100 livres sort principal, avec les semances qui sont sur ledit lieu en ce qui en appartient à ladite damoiselle Romyer, et des bestiaulx jusques à la somme de 300 livres seulemen et en cas de recousse et remboursement de ladiet somme de 11 100 livres par une part et 300 livres par autre en entrera en la communauté desdits futurs espoux la somme de 1 000 livres tz et le surplus demeurera et demeure propre et de nature immeuble paternel et maternel à ladite Laurans future espouze ses hoirs etc, que ledit Billonnet futur espoux promet et s’oblige icelle par luy receue mettre et convertir en acquests d’haritages au nom et propre de ladite future espouze en ses estocs et lignes et à faulte de ce faire dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouze rente au denier vingt rachaptable et que luy et les siens seront tenu rachapter et amortir ung an après la dissolution dudit mariage et paier la rente du jour de ladite dissolution jusques au rachapt sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communaulté, et pour la difficulté qu’il y auroit de jouir à part et à divis des trois quarts de ladite terre ladite damoiselle Romyer a relaissé et relaisse audit Billonnet la jouissance de l’autre quarte partie de ladite terre cy dessus réservée, moyennant la jouissance rente ou intérests de la somme de 3 000 livres, laquelle somme de 3 000 livres il promet et s’oblige luy fournir dans le jour des espousailles en deniers ou contrats de rente garanties laquelle somme de 3 000 livres ou contrats qui en seront baillés pour icelle pouront estre rendus par ladite Romyer audit Billonnet toutefois et quantes et en ce cas ledit Billonnet sera tenu se départir de la jouissance dudit quart, et pairont les futurs espoux à l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre de laquelle ils jouiront comme bons pères de famille sans rien démolir et entretiendront les conventions faites avec Gilles Lemercier fermier de ladite terre par devant Guillot notaire ce ceste cour le 2 avril dernier, dont a esté présentement fait lecture audit Billonnet, et prendra ladite Romyer la ferme du terme eschéant à Pasques prochain
et pour ce que ladite Romyer a annexé à ladite terre quelques terres prises au sixte des fruits du soubzprieur de Cunault, lesdits futurs espoux en jouyront aux charges du contrat de ladite prise lequel contrat ladite Romyer leur baillera
et au moyen dudit advancement ladite Romyer jouira sa vie durant de la part afférante à sadite fille en la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père, et demeure quicte de toutes jouissances du passé et rédition de compte comme aussi sa dite fille demeure quicte vers elle de toutes pentions et entretien comme le tout compensé,
et pour le regard dudit Billonnet après qu’il a déclaré avoir en contrats de rente et debtes actives juques à concurrence de la somme de 12 000 livres est accordé que d’icelle entreta en communaulté la somme de 1 000 livres tz et le surplus montant 11 000 livres demeurera et demeure propre audit Billonnet ensemble les acquesets en provenans sans qu’ils puissent tomber en ladite communaulté
et cas de douaire advenant la future espouze l’aura conventionné à 300 livres par an sur tous les biens dudit futur espoulx et si ledit futur espoulx prédécède ladite damoiselle sa future espouse sans enfants provenus dudit mariage dès à présent luy a fait don en propriété à elle et aux siens de la somme de 4 800 livres au virement de laquelle il s’est dès à présent ledit cas advenant dévestu et désaisi et en a vestu et saisy ladite future espouse, ledit don déchargé de toutes debtes et consent ces présentes estre insinuées par tout où il appartiendra et audit effet constitué le porteur d’icelles son procureur irrévocable avec pouvoir et puissance d’en retirer les actes au cas requis,
et pourra ladite damoiselle future espouse renoncer à ladite communaulté et audit cas elle reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx déchargés de toutes debtes encores qu’elle y soit personnellement obligée …
à quoy ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle du Bois Jolly présents à ce nobles hommes Simon Laurent sire du Bois Jolly, René Laurant sieur de la Fosse, Pierre Chotard sieur de la Voysinière frère et beau frère de ladite damoiselle future espouze, Ancelme Dumesnil sieur du Buisson docteur en droits Pierre Richard sieur de la Conteche advocats