Lancelotte Lemasson prend le bail à ferme de 2 métairies, Le Lion d’Angers, Louvaines et Saint Martin du Bois 1582

oui, oui ! Vous avez bien lu, c’est la femme qui prend le bail et ce pour elle et pour son mari. Charmant monsieur que ce monsieur de la Roussardière qui autorisait ainsi sa femme !!!

La dame aussi indépendante vit dans un manoir dont la représentation m’a toujours semblé assez triste, et j’espère que de son temps il était plus engageant ! Il est vrai qu’au début du siècle dernier, date de la carte postale qui suit, on avait laissé beaucoup de monuments à l’abandon !

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

exercice de paléographie niveau ★★★★ (seulement 4 étoiles pas 5 car il est plus facile)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 juin 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz nobles hommes Me Jullian Jousselin prieur du Lion d’Angers et chanoine en l’église d’Angers, et Me Pierre Jousselin sieur de la Gallichère conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, au nom et procureurs eux faisant fort de damoiselle Marguerite Bouvry leur mère veufve de deffunt noble homme Me Estienne Jousselin vivant juge de Touraine demeurant Angers d’’une part, et damoiselle Lancelotte Lemaczon femme et espouse de noble homme Mathurin de la Roussardière sieur du Hardaz et du Bois Yvon demeurant audit lieu et maison seigneuriale du Hardaz paroisse de Louvaines tant en son nom que pour et au nom et comme procuratrice et soy faisant fort dudit sieur de la Roussardière son mary duquel elle a dit et assuré estre autorisée quant à l’effet et contenu des présentes, et honorable homme Me Pierre Rouflé sieur du Bois Pépin advocat à Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement leurs hoirs etc mesme ladite Lemaczon esdits noms et qualités et Rouflé eux chacun d’eux seul et pour let out sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Jousselins esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de erme et non autrement à ladite Lemaczon esdits noms et audit Rouflé qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières parfaires ensuivans l’une l’auter sans intervalle de temps à commencer du dernier octobre dernier passé, et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues les lieux mestairies domaines appartenances et dépendances de Chemaz et de la Tricardière situés scavoir ledit lieu de Chemaz en la paroisse du Lyon d’Angers et ledit lieu de la Tricardière en la paroisse de st Martin du Bois, ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent et comme lesdits bailleurs esdits noms ont acquits lesdites choses des dits preneurs sans aucune chose en retenir ne résernver pour desdites choses en jouir et user par lesdits preneurs audit titre de ferme comme bons pères de famille et à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons granges et estables desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme, de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses durant le temps de ladite ferme et de rendre les terres desdits lieux labourées et ensepmancées comme elles estoient au commencement de ladite ferme, et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler outre les charges dessus dites par lesdits preneurs leurs hoirs etc auxdits bailleurs esdits noms par chacune desdites années la somme de 141 escuz sol deux tiers d’escu au jour et feste de Toussaint le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer aux dits jours et termes, et à ladite Lemaczon promis et demeure tenue faire ratiffier ces présentes audit sieur de la Roussardière son mari et le faire obliger à l’entretenement d’icelles tant du prix que charges dudit bail et en bailler et fournir auxdits Jousselins ou à l’un d’eux lettres de ratiffication et obligation vallables dedans quinze jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérets ces présentes néanlmoins etc, et par ces mesmes présentes ledit Rouflé a consenty que lesdits de la Roussardière et Lemaczon jouissent dudit bail à ferme et en prennent les fruits pendant le temps d’icelle dite ferme au moyen de ce que ladite Lemaczon esdits noms a promis et demeure etnue payer pour le tout le prix de ladite ferme et accomplir les choses dudit bail, ce qu’elle a accepté et promis faire ratiffier audit de la Roussardière et en bailler lettes de ratiffication audit Rouflé dedans ledit temps de 15 jours prochainement venant aussi à peine de tous despens dommages et intérests, auquel beil et prise à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme payer et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesme lesdits Lemaczon et Rouflé au payement de ladite ferme eulx et chacun d’eeulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encores ladite Lemaczon au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir inercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Me Julien Jousselin ès présence de honorable homme Me René Oger sieur de la Pinelière advocat audit Angers et Pierre Planchenault demeurant audit Angers tesmoins le jour et an susdits

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