Pierre Servain autorise son père à vivre avec sa seconde épouse dans la maison dont il possède la moitié par sa mère décédée : Châtelain 1594

Lorsque je fais ces retranscriptions, j’ai toujours l’esprit sur l’actualité, et la comparaison immédiate s’impose à moi.
Donc, si dans votre entourage, vous connaissez des enfants qui ont été spoliés par le remariage de leur père, n’oubliez pas qu’avant le code Civil, que nous devons en grande partie à la Révolution, les pères ne pouvaient pas spolier leurs enfants en se remariant.

Mais l’acte qui suit donne par contre une autre info, assez troublante pour moi : le père, drappier drappant, donc un peu aisé, n’a pas appris à son fils à écrire. C’est tout bonnement stupéfiant, car autrefois tous les pères avaient à coeur de laisser à leur progéniture une bonne situation… !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honneste personne Jacques Servain drappier drappant demeurant au bourg de Chastelain près Château-Gontier d’une part, et Pierre Servain son fils demeurant Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir esté d’accord de ce que s’ensuit, scavoir est ledit Servain fils avoir ce jourd’huy consenty et consent que ledit Servain son père jouisse paisiblement sa vie durant du droit part et portion qui audit Servain fils compète et appartient en une maison et jardrin autrefois acquis par ledit Servain père et deffuncte Renée Jallet sa femme et ce moyennant que ledit Servain père a promis et promet en faveur de ce que dessus ne faire aulcune donnaison à Magdelaine Priet sa femme en secondes nopves ne autres personnes ou aultrement et où il feroit quelque donnaison en ce cas il ne jouira de ladite portion de maison et jardin appartenant audit Servain fils ; et desquelles choses ledit Servain père jouira et en usera comme ung bon père de famille et entretiendra le tout en bonne et suffisante réparation o les conditions susdites qui est qu’il ne fera aulcune donnaison comme dict est et a ledit Servain fils quitté et quitte ledit Servain son père de tous et chacuns les meubles et choses tenues et censées (écrit « sansées ») et réputées de nature de meubles qui audit Servain fils compètent et appartiennent à cause de la succession de ladite deffunte Jallet sa mère ; à la charge dudit Servain père de les prendre recepvoir et recueillir à ses despens périls et fortunes la part où ils sont ; et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 25 escuz sol payable par ledit Servain père à sondit fils dedans le jour et feste de Pandecoste (sic) prochainement venant en sa maison Angers, et demeure ledit Servain fils quitte vers sondit père qui l’a quicté et quicte de 2 ouvroirs ou métiers à faire sarge raze cy davant fournis par ledit Servain père audit Servain son fils par les mains de Jehan Guerin drappier drappant demeurant Angers ; tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auxquelles choses susdites et chacune d’ielles tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers à notre tabler en présence de honneste homme François Lemercier Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant Angers tesmoings ; ledit Servain fils a dit ne scavoir signer