Contrat de mariage de Michel Roussière et Marie Blouin, Angers 1591

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Chaque contrat de mariage porte des clauses particulières et ne ressemble pas aux autres, même si beaucoup de clauses sont identiques. Ici, le contrat précise que c’est le futur époux qui doit payer les habits nuptiaux de la future. Cela est toujours surprenant à nos yeux actuels. Je ne sais comment vous ressentez, vous, une telle clause. Surprenante, n’est-ce-pas ?

Par ailleurs, je n’ai pas trouvé ce que le futur apporte, mais on sait que la future apporte 2 000 livres, ce qui est de la bourgeoisie moyenne en 1591, et pour mémoire vous avez sur mon site une page qui récapitule tous les contrats de mariage que j’ai retranscrit, même si ma page n’est pas à jour, elle est riche de contrats de mariage.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Je vous mets la photocopie de l’acte qui comporte 6 vues, car je ne suis pas sure de ma lecture du nom de la mère de Marie Blouin, et j’ai eu du mal à déchiffrer les noms des proches parents présents, nombreux, et signant tous bien, dont beaucoup de Jarry.

Le 2 février 1591 après midi, comme en traitant et accordant (devant Lepelletier notaire royal Angers) le mariage d’entre honneste personne Michel Roussière fils de defunts honnestes personnes Pierre Roussière et Jehanne Jousses d’une part et honneste fille Marie Blouyn fille de honnorable homme René Blouyn sieur de Pierre Cou (lieu disparu à Chalonnes) et defunte honneste femme Janette Doerau d’autre part et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptialle fussent intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté fait les accords pactions et conventions matrimonialles qui ensuivent, pour ce est il qu’en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit Michel Roussière marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et ledit René Blouyn et ladite Marie sa fille demeurants en ceste ville en ladite paroisse de la Trinité d’aultre part, soubzmetant etc confessent etc c’est à savoir que ledit Roussière o l’advis auctorité et consentement de ses parents cy après nommés a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Marye Blouyn et icelle Blouyn avec l’advis et auctorité dudit Blouyn son père a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Roussière et s’entrespouser l’un l’autre en face de sainte (f°2) église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessant ; en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait consommé ne acomply ledit Blouyn a promis et promet bailler et paier auxdits futurs espoux en avancement de droit successif de ladite Marye sa fille des biens tant de luy que de ladite defunte Doerau mère d’icelle Marye la somme de 660 escuz deux tiers faisant 2 000 livres tz dedans le jour de leurs espousailles, de laquelle somme de 660 escuz deux tiers y en aura la somme de 100 escuz sol de don de nopces et le surplus montant la somme de 560 escuz deux tiers ledit Roussière a promis et promet icelle somme convertir et employer en acquest et achapt d’héritages immeubles et de nature immeuble pour et au profit de ladite Marye Blouyn de ses hoirs qui sera censé et réputé de nature de son propre patrimoine et matrimoine sans que ladite somme et acquets puissent tomber en la communauté desdits futurs espoux par quelque manière (f°3) que ce soit et à défaut de ce faire ledit Roussière a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent vendu créé constitué vend crée et contitue à ladite Marye Blouyn stipulante et acceptante pour elle ses hoirs rente au denier quinze et icelle assise et assignée assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens présents et advenir paiable ladite rente ung an après la dissolution dudit mariage et icelle continuer jusques au jour de l’admortissement, lequel Roussière futur espoux promet entièrement tenir faire et admortir ladite rente dedans 3 ans après ladite dissolution dudit mariage et payer et rembourser à une fois et seul payement ladite somme de 560 escuz deux tiers avec les arrérages de ladite rente qui lors seront deubz et escheus à ladite Blouyn ses hoirs et au moyen dudit avantage cy dessus ledit Blouyn jouira et lesdits futurs espoux accordent et consentent qu’il jouisse sa vie durant de la part et portion qui à ladite Marye compète et appartient tant meubles qu’immeubles de la succession de ladite defunte Doineau sa mère mesme des acquests qu’il a fait (f°4) en secondes nopces, sans que lesdit futurs espoux l’en puissent rechercher ne inquiéter sa vie durant et comme est ledit Blouyn tenu rembourser sadite fille de plusieurs jouissances des fruits et revenus de la portion des héritages d’elle … et oultre ce que dessus ledit Roussière a promis et demeure tenu vestir et habiller ladite Marye sadite future espouse de habits et vestements nuptiaulx honnestes comme à elle appartient. Tout ce que dessus stipulé et accepté et lesdites promesses tenir etc renonczant etc ; fait et passé audit Angers en la maison dudit Blouyn présents noble homme Marin Boilesve sieur de la Maucroisière conseiller du roy lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou, honnorables hommes Me Maurice Jary sieur de Mesnil, Jehan Chailland René et Mathurin Jarry avocats Angers, Jehan Ledean sieur de la Judominière Vincent Leroyer Jehan Lepannelier