Il y a tout juste 5 siècles ! Le transport fluvial est important, et ce jusqu’à l’arrivée du train, donc il y a beaucoup de nautoniers. Le nautonier est alors un patron qui ne se contente pas d’être un transporteur, comme c’est le cas de nos jours. Autrefois le nautonier était un véritable marchand qui achetait la marchandise, la transportait et la revendait. Et je vous l’accorde le terme « nautonnier » est du vieux français. Mais vous allez voir qu’il est bien dit « marchand nautonnier », donc c’est bien un marchand avant d’être un transporteur.
Le pré qu’il vend est situé à Saint-Jean-des-Mauvrets où je remonte mon ascendance GUILLOT mais je les remonte pas si haut dans le temps, seulement jusqu’en 1613.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription :
Le 19 juillet 1522 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Guillaume Forest marchand nautonnier demeurant en la paroisse de Lesvière lez Angers ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Jehan et Jehan et Mathurin les Cheroz enfants mineurs d’ans de deffunt Micheau Cherot et Marie Guerin sa femme leurs père et mère ladite Marie leur mère stipulant pour lesdits mineurs paroisse de Saint Jehan es Mauvretz qui a achacté pour lesdits mineurs et pour ceulx qui d’eulx auront cause la tierce partie par indivis de tout tel autre droit action part et portion que ledit vendeur avoit et pouvoit avoir en une ousche contenant 3 boisselées de terre ou environ avecques les fruitières et vollières estans en ladite ousche ses appartenances et dépendances assise en la paroisse de St Mathurin sur le Louere joignant d’un cousté à la terre de Laurens Angelus et d’autre cousté à la terre des Jubeaux aboutant d’un bout à la rivière de Loire la levée entre deux et d’autre bout (blanc), ou fye de Beaufort et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumez et ce pour tous debvoirs et charges quelconques ; transportant etc (f°2) et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tournois de laquelle somme ladite achactereses en a payé baillé et nombré contant en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 sols tz que ledit vendeur a euz prins et receuz en monnaie blanche dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien payé et content et en a quité et quite ladite achacteresse stipulante susdite et le surplus de ladite somme qui sont 7 livres tz ladite achacteresse a promis doibt et sera tenue payer et bailler audit vendeur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérestz, et confesse ladite achacterresse que les deniers de ce présent achact est l’argent desdits mineurs et non des siens et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despends lettres vallables de ratiffication …